2. Introduction
But du séminaire:
Aperçu des différentes dispositions
légales et des procédures applicables
aux entreprises en difficulté
Examen du point de vue d’un
acquéreur
Conseils pratiques pour l’acquisition
d’une entreprise en difficulté
2
3. Introduction (2)
Limites du séminaire:
Pas d’aperçu complet des règles
applicables aux entreprises en
difficulté
L’entreprise visée est logée dans une
société (pas exercée par un
commerçant)
Aspects de droit des sociétés et du
travail (pas fiscaux ou autres)
3
4. Introduction (3)
Méthodologie:
Chronologie complète d’une tentative
d’acquérir une entreprise en difficulté
Principaux changements prévus dans
le projet de loi du 12 mars 2013
modifiant la LCE
4
5. Chronologie et aperçu du
processus
Difficultés financières hors
réorganisation judiciaire ou faillite
Procédure d’alarme des actionnaires pour
diminution de l’actif net (art. 332-333 ou
633-634 CS)
Chambres d’enquête commerciale (art. 12
LCE)
Médiateur d’entreprise ou mandataire de
justice (art. 13-14 LCE)
Accord amiable (art. 15 LCE)
5
6. Chronologie et aperçu du
processus (2)
Réorganisation judiciaire
Par la conclusion d’un accord amiable
Par l’obtention de l’accord collectif des
créanciers sur un plan de
réorganisation et son homologation
Par le transfert sous autorité de justice
de tout ou partie de l’entreprise ou de
ses activités
Faillite
6
8. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite
Quelle structure d’acquisition?
Acquisition des actions (share deal)
Acquisition du fonds de commerce (asset
deal)
Fusion ou scission (partielle) par absorption
ou par constitution d’une nouvelle société
(art. 681-758 CS)
Apport ou cession d’une universalité ou
d’une branche d’activité (art. 759-770 CS)
8
9. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (2)
Acquisition des actions
Reprise (indirecte) de l’ensemble de
l’actif et du passif de la société – pas
d’exclusion d’éléments
Continuité – en principe pas de problème
de refus de transfert de contrats
Protection légale limitée:
• vices de volonté (dol, erreur)
• faute précontractuelle
• garantie des vices cachés sur les actions,
pas de garantie d’actif-passif
9
10. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (3)
Acquisition du fonds de commerce
Choix des éléments repris; exclusion du
passif (sauf social)
Reprise des contrats requiert l’accord
des co-contractants
Bonne protection légale:
• vices de volonté (dol ou erreur)
• faute précontractuelle
• garantie des vices cachés sur les actifs
• jouissance paisible (non-concurrence)
10
11. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (4)
Fusion ou scission
Reprise (indirecte) de l’ensemble de
l’actif et du passif
Opposabilité du transfert prévu par la
loi – pas de problème de refus de
transfert de contrats
Rémunération en actions
Procédure lourde, rarement utilisée
pour une acquisition
11
12. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (5)
Apport ou cession d’une universalité
ou d’une branche d’activité
Reprise de l’actif et du passif
Opposabilité du transfert prévu par la
loi – pas de problème de refus de
transfert de contrats
Rémunération en actions (apport) ou
en espèces (cession)
Procédure lourde, rarement utilisée
pour une acquisition
12
13. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (6)
Pour les sociétés en difficulté hors
réorganisation judiciaire ou faillite:
Généralement acquisition de fonds de
commerce: choix des actifs et rejet du
passif (sauf social)
Parfois acquisition des actions
Très rarement les autres formes
13
14. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (7)
Acquisition des actions – processus
Lettre d’intention / accord de
confidentialité
Due diligence: audits financier, fiscal,
juridique, commercial,
environnemental, technique etc.
Convention d’acquisition
Eventuels accords de tiers requis (ex.
autorités de la concurrence)
14
15. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (8)
Acquisition des actions – points
d’attention particuliers
Due diligence
Garanties d’actif et de passif (reps &
warranties) et indemnisations (indemnities)
Garanties financières: quid si impossible?
Respect des obligations en cas de
diminution de l’actif net
15
16. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (9)
Acquisition de fonds de commerce –
processus
Lettre d’intention / accord de
confidentialité
Due diligence
Convention d’acquisition
Eventuels accords de tiers requis (ex.
autorités de la concurrence)
16
17. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (10)
Acquisition de fonds de commerce –
points d’attention particuliers
Due diligence un peu moins crucial:
pas de passif (sauf social) mais
sûretés et éventuels points particuliers
(ex. permis, contrats)
Garanties d’actif et du passif social
Garanties financières: problématique
Neutralité TVA (art. 11 CTVA)
17
18. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (11)
Avant paiement/libération du prix: neutraliser
la non-opposabilité de la cession au fisc, la
TVA, l’ONSS et l’INASTI (art. 442bis CIR92,
art. 93undecies B CTVA, art. 41quinquies Loi
ONSS, art. 16ter AR n°38 du 27/07/1967):
• Notification par recommandé de la convention et
des certificats établis moins de 30 jours
auparavant; ou
• Si pas de certificats: notification par recommandé
de la convention aux autorités et attente des
demandes des administrations pendant délai de
30 à 61 jours
18
19. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (12)
Clauses règlant le transfert des contrats
et les éventuels refus de transfert par co-
contractants
Si faillite ultérieure, éventuelle
inopposabilité de l’acquisition à la masse
s’il y avait déjà cessation des paiements
et que l’acquéreur en avait connaissance
(art. 18 LF); Conséquences graves:
restitution des actifs par acquéreur en
échange d’une créance chirographaire
19
20. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (13)
Mandataire de justice (art. 14 LCE)
Manquements graves et caractérisés
du débiteur ou de ses organes
Mission déterminée par le tribunal
Eventuel dessaisissement du débiteur
Publication au Moniteur belge
20
21. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (14)
Administrateur provisoire
Eventuel dessaisissement de la gestion
et administrateur provisoire si indices
graves précis et concordants d’un état de
faillite ET urgence (art. 8 LF)
Pas de publication sauf à la BCE
Actes en violation du dessaisissement
inopposables à la masse si connaissance
du dessaisissement (ou dans les cas de
l’art. 17 LF)
21
22. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (15)
Accord amiable hors réorganisation
judiciaire (art. 15 LCE)
Entre le débiteur et au moins 2
créanciers pour l’assainissement ou la
réorganisation de l’entreprise
Peut inclure une cession de tout ou
partie de l’entreprise
Les tiers ne reçoivent pas
connaissance de l’accord sauf accord
exprès du débiteur
22
23. Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (16)
En cas de faillite ultérieure, pas
d’inopposabilité de l’acquisition (voir ci-
dessus) même s’il y avait déjà cessation
des paiements (art. 17, 2° et 18 LF) si
l’accord amiable
• énonce qu’il est conclu en vue de
l’assainissement ou la réorganisation de
l’entreprise; et
• est déposé au greffe du tribunal et conservé dans
un registre tenu par le greffe
SAUF si conditions notablement
déséquilibrées (art. 17, 1° LF)
23
24. Asset deal/share deal :
information et consultation
Règles de base
Art. 11 de la CCT n°9 du 9 mars 1972:
information et consultation
« En cas de fusion, concentration, reprise ou
fermeture ou autres modifications de
structure importantes négociées par
l'entreprise, le conseil d'entreprise en sera
informé en temps opportun et avant toute
diffusion,»
24
25. Asset deal/share deal :
information et consultation (2)
« Il sera consulté effectivement et
préalablement, notamment en ce qui concerne
les répercussions sur les perspectives d'emploi
du personnel, l'organisation du travail et la
politique de l'emploi en général. »
Asset deal : modification de structure
importante
Share deal : concentration/modifications de
structure importante, « négociées par
l’entreprise »
25
26. Asset deal/share deal :
information et consultation (3)
Qui : CE ou DS ou CPPT
Quand : discussion en doctrine
(cfr. art. 3 : « informations et consultations
préalables aux décisions et permettre au CE
de procéder, en connaissance de cause, à
des échanges de vue au cours desquels les
membres pourront formuler leurs avis,
suggestions ou objections »).
26
27. Asset deal/share deal :
information et consultation (4)
Règles de base
Art. 25-26 de l’AR du 27 novembre
1973 : information
Article 25 :
« L'information occasionnelle est
communiquée au conseil d'entreprise, sans
attendre l'information périodique :
27
28. Asset deal/share deal :
information et consultation (5)
1° chaque fois que se produisent des
événements susceptibles d'entraîner pour
l'entreprise des conséquences importantes;
2° dans tous les cas où interviennent des
décisions internes susceptibles d'avoir des
répercussions importantes sur l'entreprise.
Ces décisions sont communiquées, si
possible, avant leur exécution ».
28
29. Asset deal/share deal :
information et consultation (6)
Article 26 :
« La communication de l'information occasionnelle
est accompagnée d'un commentaire relatif aux
conséquences prévues de l'événement, ou de la
décision, sur le développement des activités de
l'entreprise et sur la situation des travailleurs.
Dans le cas où l'information comporte des données
chiffrées, un résumé écrit en est remis à chaque
membre du conseil d'entreprise ».
29
30. Asset deal/share deal :
information et consultation (7)
Qui : CE
Quand : lorsque l’événement se
produit/avant l’exécution de la décision
Article 30 :
« Faculté de demander des informations
complémentaires, de poser des questions, de
formuler des critiques et des suggestions et
d'émettre des opinions ».
30
31. Asset deal/share deal :
information et consultation (8)
Chef d’entreprise indiquera la suite qu'il
entend donner ou qu'il a donnée aux
questions, critiques, avis, suggestions ou
objections formulés
Share deal : modification de contrôle =
répercussion importante
31
32. Asset deal : information
Article 15bis de la CCT n°32bis :
Pas de CE, de DS
Information préalable :
• la date fixée ou proposée pour le transfert
visé au chapitre II de la présente
convention collective de travail
• en cas de faillite, de la date fixée ou
proposée pour la reprise de l'actif, visée au
chapitre III de la présente convention
collective de travail
32
33. Asset deal : information (2)
• du motif du transfert ou de la reprise de
l'actif
• des conséquences juridiques,
économiques et sociales du transfert ou
de la reprise de l'actif pour les travailleurs
• des mesures envisagées à l'égard des
travailleurs
33
34. Asset deal/share deal : sort des
droits et obligations résultant des
contrats de travail
Share deal :
Rien ne change pour les travailleurs
Importance de la due diligence légale,
financière, etc
Asset deal :
Transfert d’entreprise ou partie
d’entreprise (CCT n°32bis)
34
35. Asset deal/share deal : sort des
droits et obligations résultant des
contrats de travail (2)
Transfert d’une unité économique maintenant
son identité
• Entendu comme un ensemble organisé de
moyens, en vue de la poursuite d’une activité
économique, que celle-ci soit essentielle ou
accessoire (« going concern »)
Reprise de tous les travailleurs liés à
l’entreprise/partie d’entreprise transférée
35
36. Asset deal/share deal : sort des
droits et obligations résultant des
contrats de travail (3)
Transfert des droits et obligations
résultant des contrats existant à la date
du transfert
• Sauf pensions complémentaires
Responsabilité in solidum pour le
paiement des dettes découlant des
contrats de travail existant à la date du
transfert (art. 8 CCT n°32bis)
36
38. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire
Dépôt de la requête (art. 17 LCE)
Accord amiable
Accord collectif des créanciers sur un
plan de réorganisation
Transfert d’entreprise sous autorité de
justice
=> cascade: Comm. Hasselt 14 mars 2011
Projet de loi: accord collectif après transfert
d’entreprise d’une partie du patrimoine
38
39. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (2)
Effets du dépôt de la requête (art. 22
LCE)
Pas de déclaration de faillite ni de
dissolution judiciaire
Aucune réalisation de biens meubles
ou immeubles suite à l’exercice d’une
voie d’exécution
39
40. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (3)
Jugement octroyant le sursis
Dans les 10 jours du dépôt de la
requête
Projet de loi: 14 jours
Acteurs de la réorganisation judiciaire
Débiteur lui-même
Juge délégué
40
41. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (3)
Désignation éventuelle d’un
administrateur provisoire (art. 28
LCE): faute grave et caractérisée ou
mauvaise foi manifeste
Désignation d’un mandataire de
justice:
• A la demande du débiteur ou d’un tiers
intéressé (art. 27 LCE) – assiste le
débiteur
42. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (4)
• Quand il est décidé de procéder à un
transfert d’entreprise – rôle-clé! (cf. ci-
dessous)
Projet de loi:
• Manquement grave et caractérisé:
nomination d’un mandataire de justice;
mission à déterminer par tribunal (≠ art.
27 LCE)
=>Exposé des motifs: manquements non fautifs
Tribunal
42
43. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (5)
Durée: maximum 6 mois avec
possibilité de renouvellement de 6
mois (art. 38 § 1 LCE).
Si circonstances exceptionnelles: 6 mois
délai complémentaire (art. 38 § 2 LCE)
Si transfert sous autorité de justice: 6
mois délai additionnel possible (art. 60
LCE)
Publication au Moniteur belge
44. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (6)
Tout tiers intéressé (acquéreur
potentiel) peut participer à la
procédure en déposant une requête
(art. 5 LCE) à tous les stades de la
procédure:
Désignation d’un mandataire de
justice (art. 27 § 2 LCE)
Désignation d’un administrateur
provisoire (art. 28 LCE)
44
45. Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (7)
Solliciter le transfert forcé de
l’entreprise (art. 59 § 2 LCE)
Demander la fin anticipée de la
procédure (art. 40-42 LCE)
45
46. Effets de l’octroi du sursis
Suspension des voies d’exécution des
créances sursitaires (art. 30 LCE)
Aucune distinction entre créanciers sursitaires
ordinaires et extraordinaires (privilège spécial ou
hypothèque et les créanciers-propriétaires)
=> Cour Const. 7 mars 2013: pas de violation des
art. 10 et 11 de la Constitution
Aucune saisie du chef des créanciers
sursitaires (art. 31 al 1 LCE)
46
47. Effets de l’octroi du sursis (2)
Saisies pratiquées avant le sursis
conservent leur caractère conservatoire;
possibilité de mainlevée par le tribunal si
pas de préjudice significatif pour le
créancier (art. 31 al 2 LCE) (ex.
mainlevée des saisies sur comptes
bancaires)
47
48. Effets de l’octroi du sursis (3)
Le sursis n’affecte pas le sort des
créances spécifiquement gagées au
profit de tiers (art. 32 LCE)
Nécessité d’avoir une créance individualisée:
en principe, pas de réalisation de gage sur
fonds de commerce sauf si individualisation
réalisée préalablement au sursis par saisie
Projet de loi: les créances d’un fonds de
commerce donné en gage ne sont pas
considérées comme spécifiquement gagées
48
49. Effets de l’octroi du sursis (4)
Débiteur peut procéder à des paiements
volontaires sans avoir égard au rang ou
au principe d’égalité des créanciers (art.
33 al 1 LCE)
Mais pas de fraude ni de mise en danger de
l’entreprise
Projet de loi: seulement si paiement nécessaire à la
continuité de l’entreprise
⇒ Pas de remise en cause possible sur base des
articles 17, 2°et 18 LF (inopposabilité à la
masse)
49
50. Sort des contrats en cours
pendant le sursis
Principe: continuité (art. 35 § 1 LCE)
Clause prévoyant la résolution du
contrat en cas de réorganisation
judiciaire est nulle
Les modalités d’exécution des
contrats en cours ne sont pas
affectées
50
51. Sort des contrats en cours
pendant le sursis (2)
Exceptions de droit commun des
contrats peuvent être soulevées par le
créancier
Exception d’inexécution
• Résolution pour défaut commis avant le sursis
possible si pas de régularisation 15 jours
après la mise en demeure
51
52. Sort des contrats en cours
pendant le sursis (3)
Exception: suspension temporaire de
l’exécution du contrat par le débiteur
Si nécessaire pour la proposition du plan de
réorganisation ou le transfert sous autorité
de justice (art. 35 § 2 LCE)
• exception: contrats de travail
Projet de loi: précise expressément que ce
droit ne prive pas le créancier du droit de
suspendre ses propres prestations
52
53. Sort des contrats en cours
pendant le sursis (4)
Si résiliation du contrat: les dommages
sont des créances sursitaires
Clauses pénales et clauses de
majoration d’intérêts sans effet jusqu’à la
réalisation totale du plan ou dommage
réel comme créance sursitaire
53
54. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable
Accord entre la société débitrice et au
moins deux de ses créanciers dont les
modalités sont librement déterminées
entre parties
Rôle du tribunal limité au constat de
l’accord sur requête de la société
débitrice et rapport du juge délégué
54
55. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (2)
Effets de l’accord amiable
Art. 17, 2°et 18 LF ne s’applique à cet
accord ni aux actes accomplis en
exécution de celui-ci en cas de faillite
ultérieure de l’entreprise débitrice
Jugement publié au Moniteur belge
55
56. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (3)
Accord reste en vigueur aussi
longtemps qu’il n’y est pas mis fin
conformément au droit commun des
contrats
Clôture de la procédure met fin au
sursis et les créanciers de l’entreprise
retrouvent le plein exercice de leurs
droits
56
57. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (4)
Quelle structure d’acquisition?
Share deal
• Acquisition (indirecte) de l’actif et du
passif
• Quid d’une nouvelle procédure de
réorganisation judiciaire ultérieurement ?
Si moins de 3 ans après le début
(Bruxelles 2 octobre 2012 réformant
Comm. Leuven 14 mai 2012) de la
précédente procédure: uniquement
transfert sous autorité de justice
57
58. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (5)
Cessions d’universalité ou de branche
d’activité soumises au Code
• Opposabilité du transfert des contrats
• Opposabilité au fisc, TVA et ONSS
• Transfert du passif
Asset deal: grande majorité des cas
• Sauf convention contraire, dettes non
reprises
58
59. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (6)
• Maintien des sûretés sur les biens
transférés : accord des créanciers
nécessaire pour les lever
• Pas d’opposabilité du transfert des
contrats: obtention de l’accord du co-
contractant
• Non-opposabilité de la cession au fisc et
TVA et ONSS: pas d’exemption prévue
dans les articles 442bis CIR92,
93undecies B CTVA,16ter § 3 AR n°38 du
27 juillet 1967 et 41 quinquies Loi ONSS
59
60. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable –
Aspects sociaux
Laisse entières les obligations de
consulter et d’informer (art. 43 LCE)
Accord ne contient pas de mesures
qui touchent les travailleurs
Décision susceptible d’avoir des répercussions
importantes sur l’entreprise (art. 25 AR de 1973)
Commentaires relatifs aux conséquences
prévues sur le développement des activités et
sur la situation des travailleurs (art. 26 AR de
1973)
60
61. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable –
Aspects sociaux (2)
Accord contient des mesures qui
touchent les travailleurs
Art. 25 AR de 1973 : répercussions
importantes
Art. 11 de la CCT n°9 : modifications de
structures importantes
Licenciement collectif/fermeture : Loi Renault
61
62. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif
Procédure
Plan de réorganisation établi par le
débiteur et soumis à l’approbation des
créanciers (art. 51 LCE)
• Indique les délais de paiement et les
abattements de créances sursitaires
• Le plan peut prévoir la cession volontaire de
tout ou partie de l’entreprise ou de ses
activités dans le plan de réorganisation
• Acte consensuel sans intervention de tiers
(>< art. 59 LCE)
62
63. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (2)
Approuvé par la majorité des créanciers
représentant par leur créance non
contestée ou provisoirement admise 50%
de toutes les sommes dues en principal
Homologation du plan par le tribunal
dans les 14 jours du vote des créanciers
• Publié au Moniteur belge
• Refus: uniquement si inobservation des formalités
ou violation de l’ordre public
• Pas ajouter des conditions ou modifications
63
64. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (3)
Plan homologué contraignant pour tous
les créanciers, même si règlement
différencié de certaines catégories de
créances (art. 49 LCE) ⇒ Cour Const. 18
janvier 2012: pas contraire au principe d’égalité
Projet de loi:
•minimum 15% de la créance
•créanciers publics munis d’un privilège général
pas moins bien traités que créanciers
sursitaires les plus favorisés
•autres limitations
65. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (4)
Quelle structure d’acquisition?
Share deal (voir ci-dessus)
Cessions d’universalité ou de branche
d’activité soumises au Code (voir ci-
dessus)
Asset deal: grande majorité des cas
• Sauf convention contraire, dettes non
reprises
65
66. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (5)
• Maintien des sûretés sur les biens
transférés : accord des créanciers
nécessaire pour les lever
• Pas d’opposabilité du transfert des
contrats: obtention de l’accord du co-
contractant
• Plan de réorganisation non exécuté
correctement: tout créancier peut, par
citation du débiteur, en demander la
révocation (art. 58 LCE)
• Pas d’impact sur la cession déjà intervenue
de tout ou partie de l’entreprise ou de ses
activités
66
67. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux
Plan de réorganisation
Volet social si la continuité de
l’entreprise requiert une réduction de la
masse salariale (art. 49 al 4 LCE)
• si plan social n’existe pas encore
Volet social négocié avec les
créanciers !
67
68. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (2)
Les représentants de travailleurs sont
« entendus » lors de
l’élaboration du plan (art. 49 al 4 et 5
LCE)
Peu importe s’il contient un volet social
Entendu = être informé et donner un avis
(suggestions/contre-propositions)
Qui : CE / CPPT / DS / Délégation du
personnel
Pas de veto
68
69. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (3)
Contenu : grande liberté
Licencier : quid Loi Renault
Cession volontaire de tout ou une
partie de l’entreprise ou ses activités :
chapitre II de CCT n°32bis
69
70. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (4)
Révision à la baisse/suppression de
certains éléments de la rémunération :
respect des dispositions d’ordre public
et de droit impératif
• Barême de rémunération/mécanisme d’indexation
= ordre public
• Quid chèques-repas/prime de fin d’année
prévu(e)(s) au contrat de travail ou dans une CCT
d’entreprise ?
Réduction du temps de travail
70
71. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (5)
Homologation par tribunal
Débiteur informe les représentants
des travailleurs du contenu du plan de
réorganisation lorsqu’il est déposé (14
jours avant l’audience d’homologation)
71
72. Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (6)
Refus pour inobservation des
formalités requises par la LCE : ex.
entendre représentation des travailleurs
Refus pour violation de l’ordre public :
cfr. supra mais également (ex. non
respect Loi Renault)
72
73. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice
Transfert d’entreprise pour préserver,
sous le contrôle du juge, la continuité
de tout ou partie de l’entreprise en
difficulté ou de ses activités
73
74. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (2)
Structures d’acquisition?
Share deal: utilité?
Cessions d’universalité ou de branche
d’activité soumises au Code:
difficilement compatible avec la
procédure
Asset deal: voie privilégiée
• Transferts de contrats: pas d’opposabilité
automatique; accords avec co-
contractants
74
75. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (3)
Qui peut le demander?
Le débiteur volontairement et par
requête (art. 59 § 1 LCE)
Le Procureur du Roi, un créancier ou
toute personne ayant intérêt à
acquérir tout ou partie de l’entreprise
dans des circonstances très précises
(art. 59 § 2 LCE)
75
76. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (4)
Transfert forcé uniquement si:
Débiteur est en état de faillite sans avoir demandé
l’ouverture de la réorganisation judiciaire
Rejet par le tribunal de l’ouverture de la procédure
(art. 23 LCE), en ordonne la fin anticipée (art. 41
LCE) ou révoque le plan de réorganisation (art. 58
LCE)
Créanciers rejettent le plan de réorganisation (art. 54
LCE)
Refus homologation du plan par tribunal (art. 55 LCE)
Cf. également art. 7 LF: suspension de la décision du
tribunal pendant 15 jours pour demander un transfert
sous autorité de justice (aussi tiers-acquéreur)
76
77. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (5)
Jugement qui ordonne le transfert
désigne un mandataire de justice
Objet du transfert précisé ou non
• Objectif de maintien de tout ou partie de
l’entreprise ou de ses activités
Possibilité d’un sursis complémentaire
de 6 mois à compter du jugement ; cf
effets du sursis (voir ci-dessus)
77
78. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (6)
Mission du mandataire
Chargé d’organiser et de réaliser le
transfert au nom et pour le compte du
débiteur
Chargé de récolter les offres
• Débiteur mis à l’écart de la procédure
sauf art. 61 et 63 LCE
78
79. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (7)
Art. 62 al 1 LCE:
“Le mandataire désigné organise et
réalise le transfert ordonné par le tribunal
par la vente ou la cession des actifs
mobiliers ou immobiliers nécessaires ou
utiles au maintien de tout ou partie de
l’activité économique de l’entreprise.”
79
80. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (8)
Objet de la vente est limité aux actifs
nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales de l’entreprise ET
propriété du débiteur
• Mandataire de justice n’est pas un
liquidateur de tous les actifs
80
81. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (9)
Art. 62 al 2 LCE:
“Il sollicite les offres en veillant prioritairement au
maintien de tout ou partie de l’activité de
l’entreprise tout en ayant égard aux droits des
créanciers. En cas de pluralité d’offres
comparables, la priorité est accordée par le
tribunal à celle qui garantit la permanence de
l’emploi par un accord social négocié.”
81
82. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (10)
Pas d’obligation de lancer des
publicités (Mons 22 mars 2010)
Donne toutes les informations utiles
aux acquéreurs potentiels et prend les
contacts nécessaires avec tous les
tiers pour les transferts
82
83. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (10)
Pas d’obligation de transparence à
l’égard des candidats-acquéreurs par
rapport aux conditions et modalités des
offres reçues
Projet de loi apporte des précisions quant à
la mission du mandataire de justice:
organisation vente publique, gré à gré,
enchères
84. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (11)
Immeubles (art. 63 LCE)
Projet d’acte par un notaire
Rapport d’évaluation
Certificat du conservateur des
hypothèques postérieur à l’ouverture
du sursis
Respect des obligations en matière
d’assainissement des sols
84
85. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (12)
Toute personne détenant une sûreté
réelle sur un immeuble ou le fonds de
commerce est entendue
• Possibilité de demander la fixation d’un
prix de vente minimum au tribunal (art. 63
al 3 LCE)
85
86. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (13)
Audit de l’acquéreur
Accord de confidentialité
Au plus vite pour maintenir la valeur
des actifs de l’entreprise
Usure des stocks, fins de relations
commerciales, départ d’employés-clés,
inscriptions hypothécaires, etc rendront la
cession plus difficile: intérêt de toutes les
parties
86
87. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (14)
Rôle du cédant
Collaboration avec le mandataire de
justice
Continue à diriger l’entreprise
Peut demander au tribunal que le
transfert soit subordonné à certaines
conditions, notamment la fixation d’un
prix minimum (art. 63 al 4 LCE)
• Ex: garantir un prix minimum si caution
personnelle
87
88. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (15)
Offre de l’acquéreur
Objectif: maintien de l’emploi et droits
des créanciers
Transfert d’entreprise et pas
uniquement une cession d’actifs
• démontrer que l’offre vise à assurer la
pérennité de l’entreprise cédée (plan
financier, qualité du repreneur, reprise du
personnel, etc)
88
89. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (16)
Exemple: Comm. Oudenaerde 16
septembre 2011
• 3 offres:
• 1.850.000 EUR pour quelques actifs et
maintien de 10 personnes pdt un an ⇒
transfert vers l’étranger
• 14.811.000 EUR pour la plupart des actifs ⇒
liquidation
• 11.000.000 EUR pour fonds de commerce
avec maintien de 200 travailleurs
• Deux premières offres: non-conformes
90. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (17)
Notifications fiscales et sociales
• Opposabilité de la cession au fisc et TVA:
exemption prévue dans les art. 442bis CIR92
et 93undecies B CTVA
• Quid art. 41 quinquies Loi ONSS?
=> Doctrine: erreur du législateur, référence à la
loi sur le concordat = référence à la LCE
=> Confirmation par Trav. Turnhout 21 janvier
2011 et par la Direction de l’ONSS
=> Mais Trav. Verviers 16 décembre 2009:
refus homologation si pas reprise dettes
sociales, y compris dettes ONSS
Projet de loi: modification de l’article
41quinquies
90
91. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (18)
Conditions suspensives (autorisation
tribunal de commerce et,
éventuellement, homologation tribunal
du travail (art. 61 § 5 LCE))
Délai de dépôt de l’offre?
• Fixé par le cahier des charges du
mandataire de justice
• Possibilité de le faire en appel
92. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (19)
Réception des offres
Offre unique?
Pluralité d’offres?
• Pas d’obligation d’organisation de
surenchères dans le chef du mandataire
de justice; il décide de présenter ou non
les offres au tribunal
• Le tribunal décide (art. 64 §1, al 3 LCE),
92
93. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (20)
Préparation projet(s) d’acte selon que la
vente porte sur des meubles (acte sous
seing privé) ou sur des immeubles (acte
notarié établi par un notaire désigné par
le mandataire)
Projets notifiés au juge délégué et au
débiteur cédant
93
94. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (21)
Audience pour l’autorisation du
transfert
Sont présents:
• Représentants du personnel
• Cédant
• Mandataire de justice et juge délégué
• Acquéreurs potentiels
• Essentiel d’intervenir volontairement pour
pouvoir défendre son projet
• Créanciers et tiers
94
95. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (22)
Pouvoirs du tribunal:
Pas de modification des offres
Pluralité d’offres comparables: choix
sur la base de la permanence de
l’emploi, en tenant compte des intérêts
des créanciers (art. 62 LCE)
• choix de l’offre avec un prix moindre mais
rendant possible la continuité de
l’entreprise si les droits des créanciers ne
sont pas substantiellement affectés
95
96. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (23)
Arrêt Decto
Cour d’Appel de Mons: les droits des
créanciers ne peuvent être considérés comme
bradés que si le prix offert par le candidat
cessionnaire se révèle significativement
inférieur à la valeur des actifs considérés dans
une optique de démembrement
Projet de loi: prix de l’offre pour l’ensemble des
actifs vendus ou cédés doit être égal ou
supérieur à la valeur forcée présumée en cas de
faillite ou liquidation (art. 62 LCE)
96
97. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (24)
Transfert autorisé si la vente projetée
satisfait les conditions:
• Maintien de tout ou partie des activités de
l’entreprise
Intérêt de l’acquéreur de préciser son plan
industriel dans son offre
• Garantie d’emploi
• Prise en considération des droits des
créanciers (prix suffisant)
97
98. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (25)
Appel? Un mois à compter de la
publication du jugement
Cession d’entreprise a lieu selon les
modalités prévues par le projet retenu
par le tribunal
98
99. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (26)
Effets du transfert sous autorité de
justice pour l’acquéreur
Garanties (ex. vice caché; éviction cédant)
Déchargé de toute autre obligation s’il
exécute correctement l’acte de transfert (art.
68 LCE)
Risque de non-opposabilité à l’ONSS et
INASTI (cf. ci-dessus)
Purge des sûretés, droits des créanciers
reportés sur prix (art. 66 LCE) (>< accord
amiable ou accord collectif)
99
100. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux
Transfert consenti par le débiteur
Dans la requête :
• Règles de base en matière d’information
et de consultation (art. 59 § 4 LCE)
• Art. 25 AR de 1973 : décision susceptible
d’avoir des répercussions importantes sur
l’entreprise
• Art. 11 de la CCT n°9 : modification de
structure importante
• (Art. 7 CTT n°102)
100
101. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (2)
Au cours de la procédure
•Droit d’être « entendu » (art. 59 § 1, al 2
LCE)
•Qui: CE/CPPT/DS/Délégation du
personnel
Transfert ordonné
•Règles de base en matière d’information
et de consultation (art. 59 § 4 LCE)
101
102. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (3)
Quid art. 11 CCT n°9 et devoir de
consultation :
modifications de structure importantes
négociées par l'entreprise
difficultés pratiques
102
103. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (4)
Art. 61 LCE : jusqu’à la « ratification »
par le Roi d’une CCT
CCT n°102 : entrée en vigueur à la
même date que les dispositions
légales modificatives faisant suite à
l’avis n°1.779 du Conseil national du
Travail
103
104. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (5)
Art. 61 LCE: réécrit par projet de loi du
12 mars 2013
Cadre général reprend les points que
seul la loi peut régler
Règles précises dans CCT n°102
105. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (5)
Régime sui generis :
≠ Chapitre II CCT 32bis
(transfert conventionnel et concordat)
≠ Chapitre III CCT 32bis
(repris d’actif après faillite)
105
106. CCT n°102 : général
Information aux travailleurs et au
candidat-repreneur
Principe du maintien des droits des
travailleurs repris
Exceptions au principe du maintien des
droits des travailleurs repris
Choix des travailleurs repris
Sort des dettes: responsabilité solidaire?
106
107. CCT n°102 : Information des
travailleurs
Règles générales (CCT n°9, AR du 27
novembre 1973)
Si pas d’organes de représentation,
information préalable des travailleurs
La date fixée ou projetée pour le
transfert sous autorité de justice
Motif du transfert sous autorité de
justice
107
108. CCT n°102 : Information des
travailleurs (2)
Conséquences juridiques,
économiques et sociales du transfert
sous autorité de justice pour les
travailleurs
Mesures envisagées à l'égard des
travailleurs
= Art. 15bis CCT n°32bis
108
109. CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs
Par le mandataire de justice
Information au candidat-repreneur:
individuel (art. 8 § 1 CCT n°102)
Droits et obligations convenus
individuellement dans les contrats de
travail conclus entre le débiteur et les
travailleurs qui seront repris
109
110. CCT n°102 : Information au
candidat-repreneur et aux
travailleurs (2)
Dettes du débiteur résultant des contrats de
travail conclus entre le débiteur et les
travailleurs qui seront repris
Actions intentées par ces travailleurs contre
le débiteur
qui existent à la date du jugement
d'ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce
jugement, à la date du jugement qui
ordonne le transfert sous autorité de justice
110
111. CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (3)
Information aux travailleurs (art. 8 § 2
CCT n°102)
Par courrier recommandé
Aux travailleurs qui seront repris
En même temps que le candidat-
repreneur (droits, obligations, actions
et dettes susvisés qui les concernent)
Copie pour le candidat-repreneur
111
112. CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (4)
Possibilité de contestation
Endéans le mois
Par courrier recommandé au
mandataire de justice
Copie par le mandataire de justice au
candidat-repreneur
Rectification avec information au
candidat-repreneur et au travailleur
112
113. CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (5)
= similaire à l’article 61 § 3 LCE mais
abandon du système de D&I au
profit de la possibilité de rectification
Quid si contestation après transfert (cfr.
délai d’un mois) : repreneur tenu par
droits corrigés?
113
114. CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (6)
Information au candidat-repreneur:
collectif (Art. 8 §3 CCT n°102)
Droits et obligations résultant des CCT
conclues par le débiteur et du règlement
de travail qui est d'application chez le
débiteur
Numéro de la (sous-)commission paritaire
ou des différentes (sous-)commissions
paritaires
114
115. CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (7)
Cette information porte sur la situation
à la date du jugement d'ouverture de
la procédure de réorganisation
judiciaire ou, à défaut de ce jugement,
à la date du jugement qui ordonne le
transfert sous autorité de justice
115
116. CCT n°102 : Principe du
maintien des droits des
travailleurs
« Les droits et obligations à l'égard des
travailleurs repris qui résultent de leur
contrat de travail avec le débiteur existant
à la date du transfert sous autorité de
justice sont, du fait de ce transfert,
transférés au repreneur, sans préjudice
des articles 10 et 11 »
= art. 61 § 1 LCE
116
117. CCT n°102 : Principe du
maintien des droits des
travailleurs (2)
Repreneur seulement tenu des droits et
obligations individuels dans la mesure
où le repreneur a été informé de ces
droits et obligations
= art. 61 § 3 LCE
Ne vaut pas pour droits et obligations
collectifs (art. 20 Loi CCT)
Quid règlement de travail ?
117
118. CCT n°102 : Principe du
maintien des droits des
travailleurs (3)
Exclut le transfert des droits des
travailleurs aux prestations prévues
par les régimes de retraite, de survie
et d'invalidité, à titre de régimes
complémentaires de prévoyance
sociale
118
119. CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
Modification des conditions de travail
collectives
Négociation collective entre le débiteur ou le
mandataire de justice, le (candidat-)
repreneur et les représentants des
travailleurs
≠ art. 61 § 2 LCE : « toutes les organisations
représentées au sein de la délégation
syndicale »
119
120. CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(2)
Modification des conditions de travail
conclues collectivement ou appliquées
collectivement qui existaient chez le
débiteur avant le transfert à l'égard
des travailleurs qui seront repris
Pour préserver l'emploi en assurant en
tout ou en partie la survie de
l'entreprise ou de ses activités
120
121. CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(3)
Conditions de travail conclues collectivement =
conditions de travail d'application chez le
débiteur qui résultent de conventions ou
d'accords collectifs conclus au niveau de
l'entreprise
Conditions de travail appliquées collectivement
= conditions de travail qui, bien que ne
résultant pas de conventions ou d'accords
collectifs, s'appliquaient à l'ensemble des
travailleurs du débiteur ou à des catégories de
travailleurs de ce dernier
121
122. CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(4)
Accord est conclu sous condition
suspensive de la conclusion d'une
convention collective de travail =
nouveau par rapport à l’art. 61 § 2 LCE
A défaut : repreneur doit maintenir
conditions collectives
122
123. CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(5)
Modification des conditions de travail
individuelles
accord entre le repreneur et le travailleur
liées principalement à des raisons techniques,
économiques ou organisationnelles
= art. 61 § 2, al 2 LCE
≠ plus la condition que la modification ne peut
imposer des obligations plus lourdes au
repreneur que celles qui découlent de l’accord
collectif
123
124. CCT n°102 : Choix des
travailleurs qui seront repris
Quasi idem à art. 61 § 4 LCE :
Le repreneur a le choix
Choix doit être dicté par des raisons
techniques, économiques et
organisationnelles
Pas de différenciation interdite
En particulier les représentants du personnel:
présomption réfragable si proportionnalité
124
125. CCT n°102 : Convention de
transfert projeté
Convention de transfert projeté
conclue entre le débiteur ou le
mandataire de justice et le candidat-
repreneur.
Contenu :
la liste des travailleurs qui seront repris
la liste des dettes et actions dont le
candidat-repreneur est informé en vertu
de l’article 8 § 1er
125
126. CCT n°102 : Convention de
transfert projeté (2)
Contenu (suite) :
la liste des droits et obligations à l'égard des
travailleurs qui seront repris, dont le candidat-
repreneur est informé en vertu de l’article 8 §
1er et § 3 et qui sont transférés au repreneur
les éventuelles modifications de ces droits et
obligations qui sont envisagées en
application des articles 10 et 11
126
127. CCT n°102 : Convention de
transfert projeté (3)
Contenu (suite) :
les éventuelles contestations individuelles
relatives au contenu de l'information
réalisée en vertu de l'article 8 § 1er, qui
n'ont pas été acceptées par le mandataire
de justice
la date proposée du transfert sous
autorité de justice
127
128. CCT n°102 : Convention de
transfert projeté (4)
Homologation (cfr. art. 61 § 5 LCE)
rien n’est dit
pas la compétence des partenaires
sociaux
intervention du législateur nécessaire
128
129. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux
Possibilité d’homologation du projet
de transfert (convention de transfert,
la liste des travailleurs à reprendre ou
repris, le sort des contrats de travail,
les nouvelles conditions de travail
fixées et le passif social)
A la requête du cessionnaire, du
repreneur ou du mandataire de justice
129
130. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (2)
Tribunal du siège social ou de
l’établissement principal du cédant est
compétent
Tribunal statue en urgence et avant
l’homologation par le tribunal de
commerce (art. 64 LCE)
130
131. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (3)
Obligation d’entendre :
• le requérant
• les représentants des travailleurs
• les travailleurs qui contestent la notification des
obligations existant à leur égard (que le cédant ou
le mandataire de justice doit alors citer à
comparaître devant le tribunal du travail à la
même audience)
Vérifier respect des conditions légales et
de l’ordre public (nouvel art. 61 §5)
131
132. Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (4)
Avantage de l'homologation :
• si accordée, le repreneur ne peut être tenu à des
obligations autres que celles figurant dans l'acte
dont l'homologation a été demandée
133. CCT n° 102 : Sort des dettes
Distinction entre 3 catégories de dettes
1. Dettes exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure de réorganisation
judiciaire, ou, à défaut de ce jugement, à la date
du jugement qui ordonne le transfert sous
autorité de justice.
• Le repreneur ne peut être tenu d'autres dettes à
l'égard des travailleurs repris que celles dont il a
été informé en vertu de l'article 8 § 1er.
• Si le candidat-repreneur n'est pas informé de ces
dettes, celles-ci restent à charge du débiteur
133
134. CCT n° 102 : Sort des dettes (2)
• Si le candidat-repreneur a été informé : Le débiteur
et le repreneur sont tenus in solidum des dettes
dont le candidat-repreneur a été informé en vertu
de l'article 8 § 1er
• Travailleur peut s’adresser aussi bien à l’ancien
employeur qu’au repreneur
134
135. CCT n° 102 : Sort des dettes (3)
2. Dettes devenues exigibles après la date du
jugement d'ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce
jugement, après la date du jugement qui
ordonne le transfert sous autorité de justice,
mais avant la date du transfert sous autorité de
justice, et qui résultent des contrats de travail
conclus entre le débiteur et les travailleurs qui
seront repris, restent à charge du débiteur
• il s’agit de dettes devenues exigibles pendant la
procédure de réorganisation judicaire et dont le
candidat-repreneur n’a pas du être informé
3. Dettes devenues exigibles après le transfert
• à charge du repreneur qui est le nouvel employeur
135
136. Article 61/CCT n°102 et CCT
n°32bis : comparaison
Transfert
conventionnel
CCT 32bis, Chap. II
Transfert sous autorité de justice
Art. 61 LCE/CCT 102
Transfert après faillite
CCT 32bis, Chap. III
Transfert automatique des droits et
obligations
Oui Oui, mais subordonné à l’information écrit
du repreneur et à la possibilité de
modifications
Non. Nouvel engagement
Choix des travailleurs Non Oui
Dicté par raisons TEO
Pas de différenciation interdite
Oui
Maintien des conditions individuelles Oui Oui mais modifications sont possibles
avant et après le transfert
Liées principalement à des raisons TEO
Non, sauf ancienneté
Maintien des conditions collectives Oui Oui mais modifications sont possibles
avant et après le transfert
Oui mais modifications sont
possible après le transfert
Responsabilité solidaire Oui pour les dettes
existant au moment du
transfert
Oui pour les dettes
ONSS, sauf si certificat
confirmant l’absence de
dettes
Art. 61 :
Non
Si transfert forcé : repreneur n’est pas tenu
si paiement garanti par le Fonds de
fermeture
Si transfert consenti : transfert des
dettes/pas de solidarité
CCT 102 :
Oui pour les dettes à l’égard des
travailleurs exigibles à la date du jugement
d’ouverture de la procédure ou, à défaut, à
la date du jugement ordonnant le transfert
et dont le repreneur a été informé
Art. 61 et CCT 102 :
Non pour les dettes ONSS, Art. 41
quinquies§4
Non
136
137. Article 61 LCE/CCT n°102 :
compatibilité avec la directive
2001/23/CE
Exceptions au principe du maintien des
droits des travailleurs et possibilité de
choix
137
138. Sort des organes
représentatifs: en cas de
transfert conventionnel
Accord amiable/Accord collectif
Règles « classiques » du transfert
conventionnel s’appliquent
138
139. Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (2)
Différentes situations
1. Transfert d’une entreprise avec CE/CPPT
1.1. Repreneur à un CE/CPPT
• CE/CPPT respectifs continuent à fonctionner
si le caractère des UTE n’est pas modifié
• Si caractère des UTE changent, le CE/CPPT
du repreneur est élargi avec les délégués de
l’entreprise transférée (sauf accord contraire)
139
140. Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (3)
1.2. Repreneur n’a pas de CE/CPPT
• CE/CPPT de l’entreprise transféré continue à
fonctionner chez le repreneur pour les
travailleurs transférés si pas de modification
du caractère de l’UTE
• Si caractère de l’UTE change, CE/CPPT de
l’entreprise transféré continue à fonctionner
chez le repreneur pour l’ensemble de la
nouvelle UTE (sauf accord contraire)
140
141. Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (4)
2. Transfert d’une partie d’entreprise avec
CE/CPPT
2.1. Repreneur à un CE/CPPT
• CE/CPPT respectifs continuent à fonctionner
si le caractère des UTE n’est pas modifié
• Si caractère des UTE changent, le CE/CPPT
du repreneur est élargi avec les délégués
de la partie de l’entreprise transférée (sauf
accord contraire)
141
142. Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (5)
2.2. Repreneur n’a pas de CE/CPPT
• Le CE/CCPT existant continue à fonctionner
pour la partie transférée si le caractère des
UTE ne change pas
• Si caractère de l’UTE change, CE/CPPT
continue à fonctionner chez le cédant avec les
délégués qui n’étaient pas occupé dans la
partie transférée
• De plus, un CE/CPPT composé des délégués
transférés est constitué chez le repreneur
(sauf accord contraire) qui est compétent pour
l’ensemble du personnel du repreneur
142
143. Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (6)
3. Scission d’une UTE en plusieurs entités
juridiques
• Si la scission ne modifie pas l’UTE, le
CE/CPPT continue à exister pour les
différentes entités juridiques, jusqu’au
prochaines élections sociales
• Si différentes UTE sont créées, le CE/CPPT
continue à exister pour l’ensemble de ces
UTE jusqu’au prochaines élections sociales
(sauf accord contraire)
143
144. Sort des organes représentatifs en
cas de transfert conventionnel :
délégation syndicale
Si en cas de transfert, l’autonomie de
l’entreprise ou de la partie d’entreprise
est conservée : DS continue à exercer
mandat
Si en cas de transfert, l’autonomie de
l’entreprise ou de la partie d’entreprise
n’est pas conservée : reconstitution de
la DS au plus tard 6 mois après le
transfert
144
145. Sort des organes représentatifs
en cas de transfert sous
autorité de justice
DS: modification de la CCT n°5
CE/CPPT: rien n’est prévu
Projet de loi
analogue au transfert conventionnel
145
147. Acquisition après faillite
Etat de faillite (art. 2 LF)
Cessation persistante des paiements
Ebranlement du crédit
Etre en état de faillite ≠ être déclaré en
faillite
Déclaration de faillite par le tribunal de
commerce sur aveu ou demande de
tiers (créancier, Procureur du Roi)
147
148. Acquisition après faillite (2)
Aveu requis dans le mois de la
cessation des paiements sauf dépôt
d’une requête en réorganisation
judiciaire et tant que dure le sursis
(art. 9 LF)
148
149. Acquisition après faillite (3)
Acteurs de la faillite
Tribunal de commerce: déclare la faillite,
désigne les acteurs, donne son
approbation
Juge-commissaire: contrôle le curateur et
fait rapport
Curateur: administre et réalise les biens
du failli et distribue le produit
Procureur du Roi: veille à l’intérêt général
149
150. Acquisition après faillite (4)
Date de cessation de paiement
Fixée dans le jugement; maximum 6
mois avant jugement déclaratif de faillite
En principe date du jugement sauf si des
éléments sérieux et objectifs indiquent
clairement que cessation avant jugement
Eventuelle remise en cause de la validité
d’actes après la cessation et avant la
déclaration de faillite
150
151. Acquisition après faillite (5)
Effets de la faillite
Concours entre créanciers et formation de la
masse (patrimoine d’affectation géré par le
curateur)
Dessaisissement des organes du failli et
inopposabilité des actes accomplis par les
organes du failli après la faillite (art. 16 LF)
Inopposabilité de certains actes après la
cessation des paiements avant la faillite (art.
17-18 LF – cf. ci-dessus)
151
152. Acquisition après faillite (6)
Inopposabilité de tous les actes faits en
fraude des créanciers (avant ou après la
faillite) (art. 20 LF)
Arrêt des saisies et autres voies d’exécution
des chirographaires et créanciers bénéficiant
d’un privilège général (art. 25 LF)
Suspension des voies d’exécution des
créances privilégiées sur les meubles
jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances (cf. ci-dessous)
Poursuite des contrats en cours (sauf
exceptions – cf. ci-dessous)
152
153. Acquisition après faillite (7)
Contrats en cours en principe
poursuivis (art. 46 LF) MAIS
Co-contractant peut mettre fin aux
contrats conclus intuitu personae avec
le failli
Co-contractant peut faire valoir une
clause résolutoire expresse (><
réorganisation judiciaire)
153
154. Acquisition après faillite (8)
Droit du curateur de mettre fin aux
contrats (ou à tout le moins de les
suspendre - controverse doctrinale)
MAIS
• uniquement en cas de “nécessité pour
l’administration de la masse en bon père
de famille” (Cass. 24/06/2004), c’est-à-
dire “lorsque la continuation du contrat fait
obstacle à la liquidation de la masse ou
compromet anormalement la liquidation”
(Cass. 10/04/2008) – peu clair
154
155. Acquisition après faillite (9)
• pas justifié par le simple fait que des
biens ont une moindre valeur de
réalisation (Cass. 10/04/2008)
Co-contractant peut opposer
l’exception d’inexécution ou exercer
son droit de rétention ou poursuivre la
résolution du contrat
155
156. Acquisition après faillite (10)
Suspension voies d’exécution des
créances privilégiées (art. 26 LF)
sur les meubles
jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances OU
un an maximum à compter de la faillite si:
• l’intérêt de la masse l’exige; ET
• ne désavantage pas les créanciers privilégiés
En pratique, le curateur réalise tous les actifs
et distribue lui-même.
156
157. Acquisition après faillite (11)
Poursuite provisoire des opérations
commerciales (art. 47 LF)
après autorisation du tribunal à la
demande du curateur ou de tout
intéressé (y compris un candidat-
repreneur) ET si l’intérêt des
créanciers le permet
en attendant l’autorisation dans
l’intérêt de la masse
157
158. Acquisition après faillite (12)
Quelle structure d’acquisition?
acquisition des actions: possible en
théorie (ex. si appel ou opposition
encore possible)
fusion ou scission: oui si pas encore
commencé répartition des actifs (art.
681 CS) - exceptionnel en pratique
acquisition fonds de commerce ou
actifs: quasiment dans tous les cas
158
159. Acquisition après faillite (12)
Acquisition en going concern (art. 75 §
4 LF)
Homologation par le tribunal
À la demande du curateur
Critère de l’intérêt des créanciers (><
réorganisation judiciaire)
Dettes non transférées sauf accord
contraire
159
160. Acquisition après faillite (13)
Comprend transfert immeubles? Non,
autre procédure (cf. ci-dessous)
Le curateur ou tout intéressé peut
poursuivre l’exécution des modalités
conventionnelles après clôture (ex.
autorités ou travailleurs suite à octroi
de subventions en échange de
maintien du personnel) (après affaire
Tapie - Donnay)
160
161. Acquisition après faillite (14)
Pas de purge des sûretés par la LF;
revendications possibles
Exception à l’inopposabilité au fisc, à la
TVA et à l’ONSS (art. 442bis CIR92, art.
93undecies B CTVA, art. 41quinquies Loi
ONSS, art. 16ter AR n°38 du 27/07/1967)
Recours
• appel et opposition exclus (art. 37 LF)
• tierce-opposition et pourvoi en cassation
possibles
161
162. Acquisition après faillite (15)
Vente immédiate sans homologation
(art. 49 LF)
Possible pour fonds commerce en
going concern
Autorisation du juge-commissaire
Uniquement si dépérissement
prochain ou si coût de conservation
trop élevé compte tenu des actifs
162
163. Acquisition après faillite (16)
Acquisition des immeubles (art. 100
LF, art. 1190-119ter CJ)
Vente par curateur sur autorisation du juge-
commissaire
Exception: vente par créancier hypothécaire
premier inscrit après dépôt du permier
procès-verbal de vérification des créances
(sauf suspension pendant maximum un an
par le tribunal si l’intérêt de la masse l’exige
et pas de désavantage attendu pour les
créanciers)
163
164. Acquisition après faillite (17)
Juge-commissaire désigne un notaire
Vente publique sauf autorisation du tribunal
de procéder par gré à gré
Autorisation vente de gré à gré:
• Projet d’acte de vente du notaire soumis au
tribunal ainsi que motifs pour un gré à gré
• Rapport d’expertise
• Certificat du conservateur des hypothèques
• Autorisation si dans l’intérêt de la masse
• Eventuellement subordonné à un prix minimum
164
165. Acquisition après faillite (18)
Conseils pratiques
Grande rapidité dans l’intérêt du
maintien de la valeur du fonds
Rendre la tâche facile au curateur (ex.
achat d’un ensemble de biens)
Donner la garantie au curateur que
vous couvrez les coûts d’une
poursuite des activités et/ou des
contrats
165
166. Acquisition après faillite (19)
Pas d’obligation d’égalité de
l’information entre acquéreurs ni
d’organiser des surenchères:
importance de faire une offre sérieuse
et de la concertation avec le curateur
Pas de garanties contractuelles sauf
que les actifs sont libres de sûretés ou
autres charges
167. Faillite : information et
consultation
Règles de base
Éléments qui conduisent à la faillite :
information économique et financière
périodique
Décision de faire aveu de faillite
• Art. 25 AR de 1973 : décision susceptible
d’avoir des répercussions importantes sur
l’entreprise ?
• Art. 11 de la CCT n°9 : modification de
structure importante ?
167
168. Faillite : information et
consultation
Aveu de faillite : procédure d’information
spécifique
• Art. 9 LF
• Communication de l’aveu + données étayant
l’état de faillite
• Au CE/CPPT/DS/Délégation du personnel
• Au plus tard au moment où le greffier acte
l’aveu
• Art. 9 § 2 LF : aveu et données doivent être «
discutés »
Pas de consultation
168
169. Faillite : conséquences
Curateur décide de mettre fin ou non
aux contrats de travail
En cas de licenciement
Pas obligé de suivre les procédures spécifiques
pour les travailleurs protégés
Pas obligé de respecter des clauses de sécurité
d’emploi
Pas obligé de suivre la procédure « Loi Renault »
en cas de licenciement collectif et/ou fermeture
169
170. Faillite : reprise d’actif après
faillite
Information et consultation : règles de
base + article 15bis si pas de CE/DS
Reprise d’actif endéans les 6 mois de la
date de faillite : Chapitre III CCT n°32bis
Seule reprise d’actif ne suffit pas : reprise de
personnel
= intention du repreneur de continuer
l’activité d’une manière ou d’une autre,
même temporairement
170
171. Faillite : reprise d’actif après
faillite
Différence avec chapitre II CCT
n°32bis (« transfert conventionnel »)
Différences et ressemblances avec
art. 61 LCE/CCT n°102
Applicable aux travailleurs repris au
moment de la reprise d’actif ou 6 mois
après (total 12 mois)
choix du repreneur quant aux travailleurs
à reprendre
171
172. Faillite : reprise d’actif après
faillite
Pas d’obligation de reprendre les
conditions de travail individuelles
Obligation de reprendre l’ancienneté
Obligation de maintenir les conditions de
travail conclues collectivement ou
appliquées collectivement qui existaient
chez le failli mais possibilité de négocier
nouvelles conditions avec DS
172
173. Transfert
conventionnel
CCT 32bis, Chap. II
Transfert sous autorité de justice
Art. 61 LCE/CCT 102
Transfert après faillite
CCT 32bis, Chap. III
Transfert automatique des droits et
obligations
Oui Oui, mais subordonné à l’information écrit
du repreneur et à la possibilité de
modifications
Non. Nouvel engagement
Choix des travailleurs Non Oui
Dicté par raisons TEO
Pas de différenciation interdite
Oui
Maintien des conditions individuelles Oui Oui mais modifications sont possibles avant
et après le transfert
Liées à principalement à des raisons TEO
Non, sauf ancienneté
Maintien des conditions collectives Oui Oui mais modifications sont possibles avant
et après le transfert
Oui mais modifications sont
possible après le transfert
Responsabilité solidaire Oui pour les dettes
existant au moment du
transfert
Qui pour les dettes
ONSS, sauf si certificat
confirmant l’absence de
dettes
Art. 61 :
Non
Si transfert forcé : repreneur n’est pas tenu
si paiement garanti par le Fonds de
fermeture
Si transfert consenti : transfert des
dettes/pas de solidarité
CCT 102 :
Oui pour les dettes à l’égard des travailleurs
exigibles à la date du jugement d’ouverture
de la procédure ou, à défaut, à la date du
jugement ordonnant le transfert et dont le
repreneur a été informé
Art. 61 et CCT 102 :
Non pour les dettes ONSS, Art. 41
quinquies§4
Non
173