2. Objectifs
Mise en perspective historique de la notion de droit
d’auteur et des notions propres au droit de l’audiovisuel et
à la régulation du secteur
Compréhension des enjeux des transformations du droit
de la propriété intellectuelle et des cadres économiques
des industries culturelles
Analyse des spécificités des droits de la musique, de
l’audiovisuel et du multimédia
3. Enjeux des évolutions juridiques
Protection des ayants droit
Rémunération des auteurs
Droit moral de l’auteur
Circulation des œuvres
Copies privées
Espace public et qualification culturelle
Rôle des sociétés d’auteurs
Régulations nationales (Hadopi…)
Régulations internationales (Omc, Acta…)
4. Quels sont les enjeux propres au droit de l’audiovisuel ?
Un modèle juridique : la Propriété Intellectuelle
Droit d’auteur et droits voisins
HADOPI
Un modèle économique qui s’appuie sur des dispositifs
juridiques de reconnaissance et de répression
Un modèle politique ?
La qualification culturelle et politique des citoyens
VS la légitimité du souverain
Quelle évolution du droit de l’audiovisuel dans le cadre
des transformations des industries culturelles ?
5. Codes concernés par le droit de l’AV
Droit commercial
Droit de la communication
Droit de la presse
Droit de la communication numérique
Droit du cinéma et d’AV
Droit de la culture
Code du patrimoine
Code de la propriété intellectuelle
Droits d’auteurs et droits voisins
6. Perspective
Qu’est-ce qu’on a le droit de représenter et de
communiquer dans un société numérique sans frontière
physique ?
Le cadre juridique a évolué historiquement
d’un statut personnel,
vers des juridictions territoriales
Ce cadre est-il encore pertinent à l’ère des réseaux ?
7. 1. La multiplication des images et des sons
Régulation de la télévision en France
Liens entre télévision et pouvoir politique
2. Cadre général du droit d’auteur
Historique
Lois applicables
Organisation des sociétés d’auteurs
3. Droit de la communication numérique
Droit d’auteur et Internet : quelles transformations sociétales ?
Vers une dilution des droits d’auteurs ?
Acceptabilité des représentations dans un cadre dématérialisé
8. bibliographie
Droit pour non-juristes : droit de la communication
Publicité, promotion, image, marque, création...
Carine Piccio
Hors collection, Dunod 2010
Droit de la communication numérique
Emmanuel Dreyer, Jérôme Huet
LGDJ 2011
9. bibliographie
Droit du cinéma
Pascal Kamina
Lexis Nexis 2011
Droit d’auteur et copyright
Économie du droit d’auteur
Françoise Benhamou, Joëlle Farchy
La découverte 2009
10. Accès aux sources légales
Codes disponibles sur Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Jurisprudences :
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/
11. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur
et des droits voisins dans la société de l'information
considérations
(15) La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l'OMPI sur le droit
d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la
protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités
constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit d'auteur et des droits voisins, notamment en
ce qui concerne ce que l'on appelle "l'agenda numérique", et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle
planétaire. La Communauté et une majorité d'États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification
sont en cours dans la Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en oeuvre certaines de
ces nouvelles obligations internationales.
(16) La question de la responsabilité relative aux activités réalisées dans un environnement de réseau concerne non
seulement le droit d'auteur et les droits voisins mais également d'autres domaines, tels que la diffamation, la publicité
mensongère ou le non-respect des marques déposées. Cette question est traitée de manière horizontale dans la directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("Directive sur le commerce
électronique")(4) qui clarifie et harmonise différentes questions juridiques relatives aux services de la société de l'information,
y compris le commerce électronique. La présente directive doit être mise en oeuvre dans un délai analogue à celui fixé pour
la directive sur le commerce électronique, étant donné que ladite directive établit un cadre harmonisé de principes et de
dispositions qui concernent, entre autres, certaines parties importantes de la présente directive. La présente directive est sans
préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de ladite directive.
(17) Il est nécessaire, surtout à la lumière des exigences résultant du numérique, de garantir que les sociétés de gestion
collective des droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé s'agissant du respect des règles de la
concurrence.
(18) La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui existent dans les États membres en matière de gestion des
droits, telles que les licences collectives étendues.
(19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de
la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et
du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le droit moral reste en dehors du champ
d'application de la présente directive.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
12. La multiplication des images
et des sons
De la rareté à la prolifération des documents audiovisuels
13. Droit de l’audiovisuel
De la rareté à la prolifération
Quels évolutions
juridiques ?
Protection
ou libre circulation ?
14. Médias et Internet, la fin des secrets. Dessin de Chappatte.
International Herald Tribune, juin 2005, repris dans Courrier International, 22 décembre 2005.
15. De la rareté à la prolifération
des documents audiovisuels
Cinéma, télévision, Internet
Multiplication des possibilités de diffusion
Partage
Contrefaçon VS offres légales ? Licences libres ?
De la multiplication des moyens d’enregistrements à la
multiplication des moyens de diffusion
Contournement des censures et des moyens de contrôle
Vie privée et circulation des enregistrements audiovisuels
16.
17. De la rareté à la prolifération
des documents audiovisuels
De la multiplication des moyens d’enregistrements à la
multiplication des moyens de diffusion
Contournement des censures et des moyens de contrôle
Vie privée et circulation des enregistrements audiovisuels
De lutte contre le « piratage » à la « vidéoprotection » et
au suivi automatique des individus
Défense des intérêts des ayant droits
Outils de surveillance, outils de contrôles ?
Droits des individus, droit à l’image, droit de « disparition » ?
22. Évolution statutaire de la télévision française
Monopole d’ État
Monolithique
1945 1949 1959 1964 1973
RdF RTF ORTF
autonomie établissement public à caractère commercial
budgétaire
23. Évolution statutaire de la télévision française
Monopole d’ État
Monolithique Éclaté
1945 1949 1959 1964 1973 1974
RdF RTF ORTF /7
E. public à caractère commercial organismes autonomes
TF1 A2 FR3 SFP TDF INA RF
RFP
Médiamétrie
24. Évolution statutaire de la télévision française
Monopole d’ État Dérégulation
Monolithique Éclaté
1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982
RdF RTF ORTF /7 HACA
E. public à caractère commercial organismes autonomes
fin du monopole d’état
25. Évolution statutaire de la télévision française
Monopole d’ État Dérégulation
Monolithique Éclaté
1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982 1984
RdF RTF ORTF /7 HACA C+
E. public à caractère commercial organismes autonomes
fin du monopole d’état
26. Évolution statutaire de la télévision française
Monopole d’ État Dérégulation
Monolithique Éclaté
1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982 1984 1985
RdF RTF ORTF /7 HACA C+ La5 TV6
E. public à caractère commercial organismes autonomes
fin du monopole d’état
27. Évolution statutaire de la télévision française
Monopole d’ État Dérégulation
Monolithique Éclaté
1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982 1984 1985 1987 1992 1995
RdF RTF ORTF /7 HACA C+ La5 TV6 ARTE câble
E. public à caractère commercial organismes autonomes TF1 M6
fin du monopole d’état 1 er décret « câble »
28. HADOPI (2010)
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA (1989)
ART - ARCEP
Monopole d’ État Dérégulation Dilution
Monolithique Éclaté
Phases :
expérimentale, culturelle, propagandiste, commerciale, « personnelle » ?
1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2012
RdF RTF ORTF TF1 C+ You Tube, etc.
A2 La 5 Arte TNT
FR3 TV6 => M6
29. HADOPI
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA
ARCEP
Monopole d’ État Dérégulation Dilution
Monolithique Éclaté
Exp. culturelle propagandiste commerciale « personnelle » ?
Couleur Satellite Câble Web TV ADSL numérique
vidéo
1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2012
RdF RTF ORTF TF1 C+ You Tube, etc.
A2 La 5 Arte TNT
FR3 TV6 => M6
30. HADOPI
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA
ARCEP ?
Monopole d’ État Dérégulation Dilution
Monolithique Éclaté Oligopoles ?
Exp. culturelle propagandiste commerciale « personnelle » ?
1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2011
1949 : P. Sabbagh tombe d’un ballon 2003 – 2006 : Réservoir Prod
1963 : Eidophore 1985 : incrustations vidéo
1965 : l’opposition peut s’exprimer à la TV 1988 : grève A2 C. Christine Ockrent
1996 : Delarue C. Elkabbach
1996 : Bourdieu C. Schneidermann
31. HADOPI
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA
ARCEP ?
Monopole d’ État Dérégulation Dilution
Monolithique Éclaté Oligopoles ?
Paléo-TV : information institutionnelle Néo-TV : information spectacle Post-TV : information-fusion
télévision messagère télévision relationnelle : télévision médiatrice, télévision actrice
1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2011
RdF RTF ORTF TF1 C+ câble/sat You Tube...
A2 La 5 Arte TNT
FR3 TV6>M6
38. Le droit d’auteur
Auteur
Réalisateur, musicien, scénariste, graphiste….
Toute personne qui crée une « œuvre de l’esprit »
Œuvre
Originale et matérialisée
Aucune formalité spécifique n’est requise pour
bénéficier de ces droits : aucun dépôt n’est exigé
Seulement ces deux conditions
39. L’originalité d’une œuvre de l’esprit
Porte la marque de la créativité d’un auteur
Réalisateur, musicien, scénariste, graphiste….
Toute personne qui crée une « œuvre de l’esprit »
VS « banalité » « enregistrement servile »
Matérialisée
Protégée en cours d’élaboration si elle a
« suffisamment pris forme pour être perceptible par
tous »
aucune « idée » ou « thème » ne peut être protégé
en soi
Avoir « une physionomie propre et des traits
spécifiques »
40. L’originalité d’une œuvre de l’esprit
Pas de distinction de forme, de genre,
d’esthétique, de mérite, ni d’intention
(publicité, art…)
41. « Toute œuvre de l’esprit
appartient à son auteur »
Droit patrimonial
Limité dans le temps
Contrôler l’exploitation de l’œuvre
En tirer profit : transmissible
attaché à celui qui exploite la création
Droit moral
Sans limite de durée
attaché à l’auteur
42. Caractères du droit patrimonial
Exclusif : l’auteur, titulaire des droits, défini les conditions
d’exploitation de son œuvre
Cessible : à titre gratuit ou onéreux
Limité dans le temps
43. Article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer
un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit
persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année
civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »
44. Prérogatives du droit patrimonial de l’auteur
Droit de représentation
communication sur le support ou par le procédé de son choix
Droit de reproduction
Autoriser la fixation matérielle d’une œuvre (enregistrement)
Droit de destination
Imposer le respect de l’objectif de l’œuvre
Droit de suite
Perçoit une partie de la revente ultérieure de l’œuvre
45. Droit de suite :
Enchères publiques, maisons de ventes, galeries,
antiquaires : 0,5 % à 4 %, 12500 euros maxi
Exonérations : 750 € < …
Déclaration des ventes aux S.A.
le droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art graphique ou
plastique originale, à percevoir un pourcentage sur le prix
obtenu pour toute revente de cette œuvre. Les ayants droit
de l'artiste profitent également de la vente des œuvres d'art
jusqu'à 70 ans après le décès de l'artiste. »
Introduit récemment en doit français (DADVSI, HADOPI)
46. Caractères du droit moral
Inaliénable
Invendable, impossible d’y renoncer
Imprescriptible
Ne peut se perdre
Délai d’action de 30 ans
Perpétuel
Éternel
Survit à l’auteur
Devient plus théorique avec la disparition des héritiers
47. Prérogatives morales de l’auteur
Droit de divulgation
Choix de rendre l’œuvre publique
Selon les conditions de son choix
Droit à la paternité
Droit de se faire connaître
Droit d’utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme
Droit d’agir contre toute revendication à tort de paternité
Droit au respect
S’opposer à toute modification de l’œuvre
Droit de retrait et de repentir
Retirer l’œuvre du marché (compensations pour l’exploitant)
48. Packaging de desserts lactés, Nestlé,
France et Belgique, 2003.
D’après Vermeer La laitière,
Rijksmuseum, Amsterdam, vers 1660.
Le droit moral implique le respect de l’intention de l’œuvre
49. A qui appartient l’art de rue ?
Des propriétaires d'un immeuble orné d'un pochoir du pape du street art
ont payé un gardien pour assurer la sécurité de l'œuvre de Bansky.
http://www.lepoint.fr/culture/une-souris-de-banksy-sous-la-protection-d-un-molosse-24-02-2013-1631839_3.php
50. A qui appartient l’art de rue ?
Sitôt volée, sitôt vendue. Arrachée à son pan de mur londonien
il y a quelques jours, une oeuvre de Banksy, pape britannique du street art,
doit être proposée aux enchères par une maison de ventes à Miami.
L'affaire choque à Londres et réactive les débats autour de l'art urbain.
http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
51.
52. A qui appartient l’art de rue ?
"Je veux savoir pourquoi ceux qui ont fait ça se sont crus
autorisés à voler notre Banksy, à voler l'oeuvre de notre
quartier", déclarait lundi au Huffington Post UK le
conseiller municipal Alan Strickland, qui demande depuis à
ce que Slave Labour soit retirée de la vente.
Une requête de pure forme ? Le pochoir avait beau être
protégé par une plaque de Plexiglas, comme beaucoup
des Banksy de Londres, il n'appartient en propre à
personne, sinon aux propriétaires des murs.
Le Point.fr- Publié le 20/02/2013 Modifié le 22/02/2013
53.
54.
55.
56.
57. A qui appartient l’art de rue ?
Arnaud Olivieux, expert en art contemporain et street
art chez Artcurial, explique "les maisons de vente
sérieuses ne vendent plus aujourd'hui de pièces
directement prélevées dans la rue".
Et moins encore lorsqu'il s'agit de Banksy. L'artiste a en
effet mis sur pied en 2008 un organisme
d'authentification, le Pest Control, qui refuse
systématiquement son sceau aux œuvres prises in situ.
Or une pièce non authentifiée a peu de chances, explique
l'expert, de trouver acquéreur. "De fait, ces pratiques sont
en complète contradiction avec le street art lui-même :
une œuvre n'a de sens que là où elle a été réalisée"
Le Point.fr
58. A qui appartient l’art de rue ?
Droit de réponse de Frederic Thut, auctioneer
"Dans son édition du 20 février, le site internet Le Point.fr a publié
sous le titre "De Londres à Miami : la mystérieuse affaire du Banksy
volé" un article me mettant en cause et mettant en cause la société
Fine Art Auctions Miami (FAAM), mettant en vente cette œuvre le
23 février.
Je souhaite éclairer vos lecteurs sur le fait que l'œuvre en question a
été mise en vente par le propriétaire du mur qui sert de support
matériel à l'œuvre.
En conséquence, il est inexact de prétendre que l'œuvre mise en
vente serait une œuvre volée.
Comme tout propriétaire d'une œuvre d'art, quel que soit son
support (toile, panneau, mur...), le propriétaire de cette œuvre est
libre de la mettre en vente.
Ni l'artiste, qui d'ailleurs en l'espèce ne se manifeste pas, ni les tiers,
n'ayant aucun droit sur cette œuvre, ne peuvent s'y opposer."
Le Point.fr- Publié le 20/02/2013 Modifié le 22/02/2013
59. A qui appartient l’art de rue ?
Il y a une dizaine d'années, à l'occasion d'une exposition, je discutais avec les autorités
policières parisiennes de Space Invader et le chef de la brigade anti-graffiti me disait :
« Un jour, c'est vous qui vous retournerez contre nous pour dégradation d'œuvres d'art ».
Alors qu'il venait de mettre une amende à quelqu'un qui collait des mosaïques
dans les rues ! Le débat ne va pas cesser d'exister.
Entretien avec Magda Danysz, directrice d'une galerie spécialisée dans l'art urbain
et contemporain, Le Point du 20 février 2013
http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
60. A qui appartient l’art de rue ?
Il existe une législation internationale qui interdit formellement
que des œuvres soient sorties de leur territoire - et moins encore
vendues. Si les lois en question ont d'abord été pensées pour lutter
contre les trafics d'antiquités, on pourrait imaginer qu'elles
s'appliquent également, au domaine ultracontemporain du street art
Entretien avec Magda Danysz, directrice d'une galerie spécialisée dans l'art urbain
et contemporain, Le Point du 20 février 2013
http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
61. A qui appartient l’art de rue ?
Il y a quelques années, furieux déjà d'apprendre qu'une
de ses œuvres allait être malgré lui vendue aux enchères,
le Britannique avait produit ce dessin : un commissaire-priseur
debout devant une œuvre d'art qui ne contenait que ces mots
"I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit »
(je ne peux pas croire, abrutis, que vous achetiez cette m...).
L'artiste avait reproduit ce dessin en forme de bras d'honneur
à 300 exemplaires numérotés,
Tous vendus aux enchères pour plusieurs milliers de livres
chacun...
Le Point du 24 février 2013
62.
63. A qui appartient l’art de rue ?
The Banksy mural, Slave Labour, has been withdrawn from sale at the last minute by a
Miami auction house on Saturday.The mural vanished from a wall in Wood Green,
north London, late last week to the dismay of local residents.
Frederic Thut, auctioneer at Fine Art Auctions Miami, would not comment on why the
piece was taken off the auction block.
La création murale de Banksy, Slave Labour, a été retiré de la vente à la dernière
minute par une maison de vente aux enchères de Miami, ce samedi. L’œuvre
avait disparu d'un mur à Wood Green, au nord de Londres, la semaine dernière,
au grand dam des habitants.
Frédéric Thut, commissaire-priseur à la FAAM, n'a pas voulu commenter les
raisons pour lesquelles la pièce avait été retirée de la vente aux enchères.
The Guardian 23 février 2013
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2013/feb/24/banksy-mural-miami-auction-video
64. A qui appartient l’art de rue ?
Affaire Malraux, 1923
Après avoir pris contact avant avec de riches
collectionneurs américains et allemands qui
pourraient être intéressés par un « lot de statues
khmères »
Malraux et ses compagnons arrachent à la scie, au
temple de Banteay Srei, une tonne de pierres
sculptées et quatre grands morceaux de bas-reliefs
André Malraux est condamné, le 21 juillet 1924, à trois
ans de prison ferme
Wikipedia
65.
66.
67.
68.
69. Procès Miss Tic
Procès de juillet 1997 à janvier 2000
Prise sur le fait (pochoirs sur immeubles) le 16 juillet
1997 à 3h10 du matin rue du Perche et rue Debelleyme.
Le syndicat de copropriété de la rue du Perche ne porta
pas plainte car il disposait dʼun contrat avec la Ville de
Paris pour nettoyer les inscriptions illégales sur les
façades de lʼimmeuble.
En revanche, les copropriétaires de lʼimmeuble de la rue
Debelleyme ont porté plainte, ne disposant pas dʼun tel
contrat. Le devis est établi à 29 000 Frances (4420€) sur
tout le rez-de-chaussée et le 1er étage alors que le
pochoir de MissTic ne recouvrait que1,35m² de la façade
du bas de lʼimmeuble.
controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
70. Procès Miss Tic
Procès de juillet 1997 à janvier 2000
Lʼhuissier a consigné en octobre 1998 que la façade était
couverte de « graffitis multicolores » et de « tags exclusivement
constitués de mots à consonance anglosaxonne ».
La loi incarnée par le juge, nʼa pas tenu compte de la différence
entre tag et pochoir, et a ignoré les différentes catégories
artistiques.
16 février 1998 : le 1er jugement la déclare coupable et la
condamne à 5 000 Francs dʼamende. Elle fait appel.
Février 1999 : son avocat, M. Rappaport sʼappuie sur des
témoignages dʼartistes en sa faveur pour faire valoir sa qualité
dʼartiste. Elle est condamnée et fait appel.
controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
71. Procès Miss Tic
Procès de juillet 1997 à janvier 2000
La Cour décide ensuite quʼil sʼagit dʼune atteinte à un bien
patrimonial dʼautant que lʼencre est indélébile et elle juge
en plus que les faits sont « constants », « reconnus voire
revendiqués » puisque MissTic avait déclaré que le pochoir
de rue faisait partie de sa pratique. Elle est alors condamnée
à une amende maximum pour un « dommage léger ».
Le public, certains artistes, média et hommes politiques ont
soutenu MissTic et depuis lors, MissTic bombe avec accord
préalable ou autorisation officielle sur des bâtiments privés
ou publics.
Christophe Genin, Miss.Tic, femme de lʼêtre, 2008.
controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
72. Dégradation de biens
Article 322-1 du code pénal
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un
bien appartenant à autrui est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il
n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des
dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est
puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail
d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage
léger.
74. Qui est titulaire des droits d’auteur ?
L’auteur d’une œuvre : celui qui la publie sous son nom
Son créateur
Un collectif
Ce statut est indépendant du statut salarial de l’auteur
Indépendant, salarié, etc.
Toutes les contributions d’un salarié à une entreprise sont
susceptibles de relever du droit d’auteur
Le salarié demeure titulaires des droits moraux et patrimoniaux
Les droits ne peuvent être cédés que par accord précis
75. Qui est titulaire des droits d’auteur ?
Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Art. L. 113-2.
Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont
concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une
œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne
physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction
et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers
auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue
duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun
d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
76. Œuvre collective
Une personne ou une entreprise a la responsabilité de la
création d’une œuvre impliquant plusieurs auteurs
La contribution des auteurs se fond dans l’ensemble
Les droits ne vont qu’à l’initiateur de l’œuvre
Dictionnaires, encyclopédie, cinéma à ses débuts
77. Œuvre collective
Art. L. 113-5. L' œuvre collective est, sauf preuve
contraire, la propriété de la personne physique ou morale
sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
78. Œuvre de collaboration
Œuvre créée par plusieurs personnes
Chanson
Bande dessinée
Livre illustré
Copropriété des droits
Liberté d’exploitation des contributions de chacun
79. Œuvre de collaboration
Art. L. 113-3. L'œuvre de collaboration est la propriété
commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de
statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève
de genres différents, chacun peut, sauf convention
contraire, exploiter séparément sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à
l'exploitation de l'œuvre commune.
80. Œuvre de collaboration
Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre
audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la
création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre
audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'œuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un
scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
81. Œuvre de collaboration
Statut du scénariste
Jurisprudence complexe
Travaux préparatoires
Réécriture
Où se situe la mite entre collaboration technique et apport
original ?
selon le Code de la Propriété intellectuelle, la personne
sous le nom de laquelle le scénario est divulgué est
simplement présumée en être l’auteur
82. Œuvre de collaboration
Selon le Code de la Propriété intellectuelle, la personne
sous le nom de laquelle le scénario est divulgué est
simplement présumée en être l’auteur
D’autres intervenants peuvent faire valoir leurs droits
Cette présomption peut également être écartée.
établir la participation effective à l’élaboration du scénario
Établir que cette participation a constitué un véritable
travail de création.
83. Œuvre de collaboration
Cette qualité d’auteur a été reconnue à une femme qui
avait participé au scénario du film LA VERITE de
CLOUZOT, du fait notamment de l’analyse qu’elle avait
faite du milieu et de la personnalité de la meurtrière,
héroïne de ce film
Elle est généralement déniée dans le cas d’un simple
travail de documentation
Les scénarios réalisés à partir de la vie de personnes
existantes, éventuellement avec leur collaboration, ou
grâce à leurs interviews, comme cela a été le cas dans
l’affaire TAVERNIER (LAISSEZ-PASSER), ont également
donnés lieu à des revendications de la qualité d’auteur.
84. Œuvre de collaboration
Jacques MAYOL avait également tenté de faire reconnaître
ses droits de coauteur du film « COMME UN DAUPHIN ».
Certaines des séquences de cette œuvre, dans lesquelles il
apparaissait, avaient en effet, été filmées à son initiative par
un caméraman, devenu auteur de ce film et Jacques MAYOL
considérait donc que celui-ci n’avait fait que sélectionner et
monter certains passages de ces reportages.
Son action n’a pas non plus abouti. La Cour d’Appel de
PARIS a, en effet, considéré qu’aucune pièce, établissant que
MAYOL avait donné des directives précises à l’auteur ou
qu’il avait participé à la rédaction du scénario, n’avait été
produite.
85. Œuvre de collaboration
Les comédiens sont généralement déboutés de leurs
demande en tant que co-auteurs de dialogues improvisés
Pour être reconnu comme scénariste :
Un contrat
Un travail original effectif
Signer le bulletin SACD
Être crédité au générique
Problèmes jurisprudentiels de la décision judiciaire rendue dans
l’affaire TAVERNIER, qui a imposé que la participation de Jean
DEVAIVRE au scénario soit mentionnée au générique
86. Œuvre de collaboration
En matière d'œuvre radiophonique, tous ceux qui
assurent la création intellectuelle de cette œuvre ont la
qualité d'auteur.
Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre
radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent
la création intellectuelle de cette œuvre.
87. Œuvre composite
Une œuvre préexistante est incorporée dans une nouvelle
œuvre
Sample musical, collage…
Traduction
Propriété de l’auteur de l’œuvre composite
Autorisation de l’auteur de l’œuvre réutilisée
Art. L. 113-4. L'œuvre composite est la propriété de
l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur
de l'œuvre préexistante.
88. Les exceptions au droit d'auteur
L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit
que lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire :
les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
De même, ne peuvent pas être interdites, sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
89. Exception pédagogique
Utilisation des livres, de la musique imprimée, des
publications périodiques et des œuvres des arts visuels
à des fins d'illustration des activités d'enseignement et
de recherche
Bulletin officiel n°7 du 17 février 2011
Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence
des présidents d'universités ont reconduit pour les années
2010 et 2011 le protocole d'accord transitoire sur l'utilisation
des livres, de la musique imprimée, des publications
périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins
d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
conclu avec les titulaires de droits d'auteur le 15 juin 2009.
90. Exception pédagogique
Cet accord précise les conditions de mise en œuvre de
l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L.
122-5 du code de la Propriété intellectuelle et autorise
certains usages n'entrant pas dans le champ de
cette exception. Il encadre ainsi les usages
d'œuvres protégées autres que la photocopie (qui
relève des accords relatifs à la reproduction par
reprographie) pour les besoins de l'enseignement et de
la recherche. Il s'agit notamment de lectures ou
représentations en classe ou lors de conférences, de la
numérisation et de la mise en ligne sur les sites intranet
et/ou extranet des établissements d'enseignement ou de
recherche.
91. Exception pédagogique
Les œuvres couvertes sont uniquement celles pour lesquelles
les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux
sociétés de gestion collective signataires de l'accord (centre
français d'exploitation du droit de copie, société des éditeurs
et auteurs de musique et société des arts visuels associés).
L'accord permet la représentation dans la classe, aux élèves ou
aux étudiants, des œuvres qu'il vise (dans leur intégralité), ainsi
que leurs reproductions numériques temporaires,
exclusivement destinées à l'accomplissement des
représentations prévues par cet accord. En ce qui concerne
les partitions, sont prévues exclusivement les reproductions
numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à
la représentation en classe par projection collective.
92. Exception pédagogique
À compter de 2011, la « finalité d'illustration dans le
cadre de l'enseignement et de la recherche » est
définie comme suit :
l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés
uniquement pour éclairer ou étayer une
discussion, un développement ou une
argumentation formant la matière principale du
cours des enseignants, des travaux pédagogiques
des élèves et des étudiants ou des travaux de
recherche.
93. Les exceptions au droit d'auteur
les revues de presse ;
la diffusion, à titre d'information d'actualité, des discours
destinés au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et
les cérémonies officielles ;
les reproductions d'œuvres d'art graphiques ou plastiques
destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire
effectuée en France ;
94. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ;
95. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ;
96. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ;
97. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ;
98. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ;
99. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles
Marithé et françois Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
100. l’association Croyance et Liberté, émanation de l’Église
catholique (la Conférence des évêques de France), a obtenu, le
10 mars 2004, l’interdiction d’une affiche publicitaire de
l’agence Air Paris pour les créateurs de mode Marithé et
François Girbaud, qui détournait la Cène de Léonard de Vinci.
Dans son jugement, le TGI a précisément noté que « le choix
d'installer dans un lieu de passage obligé du public cette affiche
aux dimensions imposantes constitue un acte d'intrusion
agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes ».
Le jugement sera confirmé en appel le 8 avril 2005, le tribunal
considérant « [qu’il] est fait gravement injure aux sentiments
religieux et à la foi des catholiques et [que] cette
représentation outrageante d'un thème sacré détourné par
une publicité commerciale cause un trouble manifestement
illicite ».
Marithé et françois Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
101. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles
Marithé et François Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
102.
103. Parodie, pastiche, caricature
La série INRI de Bettina Rheims, publiée en octobre 1998
avec des textes de Serge Bramly, avait alors été qualifiée
de « mises en scènes provocantes » par le père Olivier de
la Brosse, pour la Conférence des évêques de France, qui
regrettait en particulier le fait de « détourner les
symboles sacrés de la foi ».
L’éditeur, Albin Michel, a même été précisément suspecté
d’avoir imposé la photographie d’une crucifiée les seins
nus en couverture, dans l’intention de susciter un
scandale qui amplifierait la publicité de l’ouvrage
105. L’épiscopat s’abstiendra d’entamer des poursuites,
l’exposition du livre étant limitée aux librairies.
Un prête lefebvriste, Philippe Laguérie,
attaquera néanmoins trois librairies bordelaises
en référé.
Après avoir obtenu en première instance que
l’ouvrage soit placé « en dehors de la vue du
public »,
il sera débouté le 16 novembre 1998
et condamné aux dépens
106. Un des rares précédents en France d’interdiction d’une affiche, pour un motif religieux,
concerne le film de Jacques Richard Ave Maria en 1984.
107. Les exceptions au droit d'auteur
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles
122. La liberté d’expression est une liberté fondamentale.
C’est au nom de la liberté d’expression que son autorisées,
sans accord préalable de l’auteur, la parodie, le pastiche,
la caricature.
• la parodie, le pastiche, la caricature, ne doivent pas pouvoir
être confondues avec l’œuvre originale : il faut que le public
puisse les différencier de l’original
• ne pas porter préjudice à son exploitation commerciale
• ne pas porter atteinte à l’honneur ou la considération de l’auteur
• « lois du genre » : intention humoristique
(ce qui exclut la publicité)
Pastiche : imitation en tout ou partie d’une œuvre, par exercice, jeu, intention comique...
Parodie : forme d’humour où on imite une autre œuvre (sérieuse) pour s’en moquer
Caricature : exagérer les traits de celui ou de ce qui en ait l’objet, dans une intention
« plaisante ou satirique ».
123. La contrefaçon est un délit pénal :
Peines pouvant aller jusqu’à
• 3 ans de prison
•300 000 euros d’amende
• confiscation de tout ou partie des
recettes issues de l’infraction
• saisie des objets contrefaisant
• saisie du matériel qui a permis de
réaliser les contrefaçons
• Plus les sanctions civiles
(dommages et intérêt pour les
ayant-droits)
124. Code de la propriété intellectuelle L335-2
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de
peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée
en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et
toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et
de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et
l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été
commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
125. Code de la propriété intellectuelle :
Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 21 JORF 3 août 2006
L335-3
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit,
d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur,
tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un
des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.
Est également un délit de contrefaçon toute captation
totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou
audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.
126. Bob Garcia est l’auteur de plusieurs
Ouvrages consacrés à Hergé :
Jules Vernes et Hergé,
Tintin au pays du polar...
Il reproduit, sans l’accord des héritiers
D’Hergé et des éditions Moulinsart,
des vignettes de son œuvre et
des parodies.
127. Bob Garcia est l’auteur de plusieurs
Ouvrages consacrés à Hergé :
Jules Vernes et Hergé,
Tintin au pays du polar...
Il reproduit, sans l’accord des héritiers
d’Hergé et des éditions Moulinsart,
des vignettes de son œuvre et
des parodies.
128. Roger Garcia C. Ed Moulinsart
Il se prévaut d’un droit à la citation
graphique.
Procès en appel, 2009
129. Roger Garcia C. Ed Moulinsart
Il se prévaut d’un droit à la citation
graphique.
Cour d’appel de Versailles,
19 septembre 2009 :
« Ces vignettes individualisées
sont des Œuvres graphiques à
part entière, protégeables en
elles-mêmes, indépendamment
de l’ensemble et de
l’enchaînement narratif dans
lequel l’auteur les a intégré ».
130. Roger Garcia est l’auteur de plusieurs
Ouvrages consacrés à Hergé :
Moulinsart a ordonné en référé
une saisie de ses ouvrages pour
contrefaçon en 2010.
Le tribunal d'Évry a débouté Moulinsart,
condamné Moulinsart pour procédure
abusive et ordonné la mainlevée des
ouvrages.
Moulinsart aurait alors fait pression sur
les grandes enseignes pour les
déréférencer.
http://www.actualitte.com/tribunes/rodwell-et-moulinsart-des-pratiques-mafieuses-contre-les-editeurs-805.htm
131. Les « éditions Parodisiaques » ont publié un recueil contenant 9 parodies
(la plupart déjà publiées précédemment avec l’accord de Moulinsart).
Or, la Fnac et les sites de vente en ligne refusent référencer l’ouvrage
« suite aux pressions et menaces de Moulinsart »
132.
133. 7 Avril 2009 : "Tintin en Thaïlande" l'affaire est clôturée
Les 650 albums de Tintin en Thaïlande saisis en 2001
pour contrefaçon par le parquet de Bruxelles
ont été restitués à l’auteur.
L’affaire a été clôturée 8 ans après le lancement de la procédure.
L’auteur a finalement pu faire prévaloir auprès du parquet
que le procédé ne relevait pas du faux mais de la parodie
et du pastiche. Il n’y a pas eut de poursuites judiciaires.
La Société Moulinsart ne s’est pas constituée partie civile.
http://udonthani-en-isan.over-blog.com/article-histoire-de-la-b-d-tintin-en-thailande-46268513.html
134. interdit de vente en Belgique et en France à la suite d'un procès pour plagiat
Première édition : 1980
135. Moulinsart C. Verhaegen
Place Polaert, blog juridique belge. 10 septembre 2012 Nicolas Keszei
136. Moulinsart C. Verhaegen
René Verhaegen aide-comptable au "Petit Vingtième", la
revue destinée aux jeunes qui a accueilli les premiers
dessins d'un certain... Hergé. Mais René Verhaegen, l'aide-
comptable, écrivait des histoires à ses heures perdues.
Et c'est ainsi qu'entre 1926 et 1929, avant même la
naissance de Tintin, Hergé a illustré trois contes pour
enfants écrits par René Verhaegen.
Des années plus tard, en flânant dans une librairie, le fils
de René Verhaegen a découvert par hasard des extraits
des histoires de son père reproduits dans "Les débuts
d'Hergé", et "Hergé, chronologie d'une oeuvre", deux
ouvrages publiés par Moulinsart, la société détenue par la
veuve d'Hergé et son mari, Nick Rodwell.
http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
137. Moulinsart C. Verhaegen
Des années plus tard, en flânant dans une librairie, le fils
de René Verhaegen a découvert par hasard des extraits
des histoires de son père reproduits dans "Les débuts
d'Hergé", et "Hergé, chronologie d'une oeuvre", deux
ouvrages publiés par Moulinsart, la société détenue par la
veuve d'Hergé et son mari, Nick Rodwell.
Cette société n'ayant pas sollicité la permission des
héritiers de René Verhaegen, ils ont décidé d'attaquer
Moulinsart en justice, réclamant 7.000 euros pour
atteinte au droit de reproduction et 5.000 euros en
réparation du préjudice moral.
http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
138. Moulinsart C. Verhaegen
Pour sa défense, Moulinsart expliquait que les cases
reproduites dans les deux ouvrages correspondaient à des
emprunts partiels, à ne pas confondre avec des reproductions
massives. Et, dans ce cas de figure, la loi sur les droits d'auteur
prévoit une exception de citation permettant de se passer de
l'autorisation des ayants droit.
Après avoir évacué la question de la prescription, le tribunal a
analysé les conditions nécessaires pour qu'il soit question
d'envisager cette exception de citation. Le tribunal a estimé
que ces conditions étaient réunies.
Les conditions en question sont les suivantes : la citation doit
être faite dans un but de critique, de polémique, de revue ou
d'enseignement; le nom et de l'auteur et de la source doivent
être mentionnés; la citation doit être conforme aux usages
honnêtes de la profession et enfin, la citation doit être un
extrait raisonnable de l'œuvre.
http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
139. Moulinsart C. Verhaegen
Les conditions en question sont les suivantes : la citation doit
être faite dans un but de critique, de polémique, de revue ou
d'enseignement; le nom et de l'auteur et de la source doivent
être mentionnés; la citation doit être conforme aux usages
honnêtes de la profession et enfin, la citation doit être un
extrait raisonnable de l'œuvre.
Le fils de René Verhaegen laissait aussi entendre que la
réduction de la taille des images en question portait atteinte à
l'intégrité de l'œuvre. Argument également rejeté par le
tribunal.
Au final, le demande des héritiers de l'aide-comptable, écrivain
à ses heures perdues, a été déclarée recevable mais non
fondée. Moulinsart n'a donc pas outrepassé ses droits en
rediffusant des extraits des contes illustrés par Hergé et écrits
par René Verhaegen.
http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
140. Exception au droit d’auteur et
protection des marques
Détournement VS protection commerciale
141. Droit des marques et détournement
Les marques sont protégées par dépôt (INPI)
et / ou par leur usage (concurrence déloyale ou
parasitaire)
Mot, expression, sigle, logo, dessin, son, forme...
L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :
classification de Nice (45 classes)
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
142. Droit des marques et détournement
Les marques sont protégées par dépôt (INPI)
et / ou par leur usage (concurrence déloyale ou
parasitaire) : Mot, expression, sigle, logo, dessin, son
(s’il est représentable graphiquement), forme...
Le logo est un élément graphique apposé sur des produits
ou des affiches, protégeable par :
un dépôt de dessins et modèles
un dépôt de marque
le droit d’auteur
le code du commerce
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
143. Droit des marques et détournement
Les marques sont protégées 10 ans, renouvelable
(à partir de 225 € par dépôt dans une classe)
Exploitation d’une marque sans autorisation :
Contrefaçon, jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 400000 €
d’amende, plus la publication du jugement, confiscations,
dommages et intérêts pour le préjudice moral et l’atteinte à
l’image de marque
Dommages et intérêts pour le
parasitisme commercial
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
144.
145. Droit des marques et détournement
L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :
classification de Nice (45 classes)
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
d'éducation ;
Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs. Publication
de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéo. Location de films
cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de
spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation
de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
146. Droit des marques et détournement
L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :
classification de Nice (45 classes)
Classe 29 :Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses
alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ;
boissons lactées où le lait prédomine.
153. Pour preuve, outre les multiples parodies
et détournements qui tournent sur Internet,
ce compte Twitter, @Findus France.
L'entreprise de surgelés a affirmé à Big Browser
qu'il s'agissait d'un faux.
Or le compte, repris sur Europe 1,
imitait toute une stratégie de communication
un poil radicale :
après avoir rassuré par un "Findus s'engage
à tout mettre en œuvre pour garantir la qualité
et la traçabilité que ses consommateurs sont
en droit d'exiger", le faux compte montrait
les dents en publiant, en avalanche,
une dizaine de tweets de menace adressés
à des usagers : "@xxx retirer ce contenu
illicite sous peine de poursuites judiciaires".
Après cet épisode éclair,
il est immédiatement suspendu du réseau social.
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/20/lessivage-comment-findus-tente-de-redorer-sa-e-reputation/
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
Site ouvert le 10 avril 2001 par des collaborateurs du
magazine Technikart en réaction au plan de licenciements
du groupe présenté le 29 mars 2001. Le site est édité
officiellement par une association, le Réseau Voltaire, que
Danone ne poursuit pas à ce moment.
161. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
Dans le cas d’une attaque manifeste contre une société
puisqu’il s’agissait d’un appel au boycott, les poursuites
engagées par Danone contre le site Jeboycottedanone
n’ont, par exemple, pas permis de mettre fin à la
campagne. En première instance, le juge des référés a
certes reconnu en partie le droit à l’utilisation polémique
d’un nom de marque, mais il en a interdit le
détournement du logo.
Gervais-Danone contre l’association Boycott! et Olivier
Malnuit, tribunal de grande instance de Paris, Evelyne
Delbes, juge des référés, jugement rendu le 20 avril 2001.
162. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
En première instance, le juge des référés a certes reconnu
en partie le droit à l’utilisation polémique d’un nom de
marque, mais il en a interdit le détournement du logo.
Avant ce jugement, le droit des marques était considéré,
en France, comme ne souffrant pratiquement aucune
exception : tout utilisateur d’une marque doit disposer de
l’autorisation de son propriétaire-déposant.
Or, il aurait suffi de domicilier ce site hors du territoire
français pour rendre toute poursuite à peu près
impossible. La « maladresse » juridique des auteurs de ce
site va entraîner un retournement considérable de la
jurisprudence.
163. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
La société gestionnaire du nom de domaine Jeboycottedanone
décide de fermer l’accès au site le 20 avril 2001, pour éviter, semble-
t-il, de s’exposer aux poursuites de Danone, mais officiellement, à la
suite d’un différent avec son client qui avait mis en cause sa
neutralité.
Le 21 le site est de nouveau disponible avec une désinence « .net »,
édité directement par le Réseau Voltaire.
Le site fait l’objet d’une attaque informatique le 23 avril, trois jours
après le premier procès. Le Réseau Voltaire, éditeur du site, annonce
avoir identifié une société prestataire de Danone comme étant à
l’origine de l’attaque.
Le 24 avril le service juridique de Danone menace alors de
poursuites l’hébergeur du site, la société Gandi de Valentin
Lacambre.
Le 27, il assigne effectivement le Réseau Voltaire, la société Gandi et
Valentin Lacambre
164. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
Le 27, Danone assigne effectivement le Réseau Voltaire, la société
Gandi et Valentin Lacambre
Le 2 mai, ceux-ci portent plainte, plainte médiatisée lors d’une
conférence de presse à l’Assemblée Nationale, pour « entrave à la
liberté d'expression, à la liberté du travail, menaces et chantage ».
Le deuxième procès en référé a lieu le 11 mai : rendu par Jean-
Jacques Gomez, premier vice-président du Tribunal de grande
instance de Paris, il donne globalement la même interprétation que
le jugement précédent : autorisation relative d’utilisation du nom de
marque, interdiction de détournement du logo. Le site original est
fermé mais demeure accessible depuis de nombreux sites miroirs.
Le procès sur le fond a lieu le 30 mai : le jugement rendu le 4 juillet,
confirme l’illégalité de la reproduction d’un logo déposé à l’Inpi :
« l'exception de parodie (...) n'existe pas en droit des marques ».
165. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
Il existe pourtant des précédents : un arrêt de la cour
de cassation du 12 juillet 2000 dans l’affaire qui
opposait les Guignols de l’Info à Jacques Calvet,
président de PSA, leur donnait raison, reconnaissant
donc la légalité d’une parodie de marque.
Un jugement de la Cour d'Appel de Riom, du 15 mai
1994, avait déjà écarté la qualification de contrefaçon
dans le cas d’une utilisation du Bibendum Michelin
déguisé en homme préhistorique, pour contester la
politique sociale de l’entreprise.
166. Calvet C. Guignols
Il y eut enfin la marionnette de Jacques Calvet aux Guignols de l’info, toujours en retard
car sa 605 de fonction tombait en panne. Morceaux choisi, lorsqu’on l’interroge sur sa gamme:
« La 106 est une petite 205. – Et la 306? – C’est une grosse 205. –
Et la 605? – C’est une grosse [censuré]
http://www.leblogauto.com/2006/10/breve-rencontre-peugeot-605.html
167. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
La cour d’appel de Paris finira par se rendre à ces
arguments. Dans son jugement du 30 avril 2003, elle
met en cause l’appréciation de contrefaçon de
marque, basée sur l’article L 713 -3 du Code de la
propriété intellectuelle, donnée dans les jugements
précédents, son utilisation polémique ne risquant pas,
suivant son appréciation, d’entraîner de « risque de
confusion pour le public », l’intention polémique étant
claire ainsi que l’identité des émetteurs.
168. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
La cour d’appel de Paris finira par se rendre à ces
arguments. Dans son jugement du 30 avril 2003, elle met
en cause l’appréciation de contrefaçon de marque, basée
sur l’article L 713 -3 du Code de la propriété
intellectuelle, donnée dans les jugements précédents, son
utilisation polémique ne risquant pas, suivant son
appréciation, d’entraîner de « risque de confusion pour le
public », l’intention polémique étant claire ainsi que
l’identité des émetteurs.
On entre donc dans le domaine de la liberté d’expression
en sortant de celui du droit des marques !
Cour d'appel de Paris, 4e Chambre, Section A, 30 avril 2003.
169. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
[…] Le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression,
par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions
internationales rappelés par l'association RÉSEAU VOLTAIRE,
implique que cette association et Olivier Malnuit puissent, sur les
sites Internet litigieux, dénoncer sous la forme qu'ils estiment
appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration
mis en place par les intimés.
[…] [Ils] ne visent manifestement pas à promouvoir la
commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux
des sociétés intimées, […] mais [la reproduction du logo] relève au
contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des
affaires.
[…] Leurs produits n'étaient nullement dénigrés ni même visés
[…] La référence à la marque DANONE était nécessaire pour
expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne
176. Apple
Apple Computer s’est trouvé à plusieurs reprises
poursuivi par Apple Corps, société gérant les droits des
Beatles. Un accord avait été trouvé en 1981, excluant
pour Apple Computer l’utilisation de la pomme dans le
commerce musical. Une nouvelle procédure judiciaire en
1991 n’a pas permis à Apple Computer d’étendre les
termes de l’accord.
Or, la firme a mis sur le marché le baladeur iPod en 2001
et son service de musique en ligne iTunes en 2003. Un
nouveau procès a donc débuté à Londres le 30 mars
2006, autour de la question de l’interprétation du contrat
entre les deux sociétés délimitant leurs champs
d’utilisation réciproque du logo
177. Apple
Apple Computer a mis sur le marché le baladeur iPod en
2001 et son service de musique en ligne iTunes en 2003.
Un nouveau procès a donc débuté à Londres le 30 mars
2006, autour de la question de l’interprétation du contrat
entre les deux sociétés délimitant leurs champs
d’utilisation réciproque du logo
Apple Corps a été fondé en 1968. La société est la propriété
de Paul McCartney, de Ringo Starr et des ayant-droits des
deux Beatles décédés, John Lennon et George Harrison.
Apple Computer a été fondé en 1976 par Steve Jobs et Steve
Wozniak. La lignée de ses ordinateurs Macintosh a débuté en
1984.
178. Apple
Pour Apple, la vente de musique en ligne relève d’un
service informatique et non de l’édition musicale : il s’agit
de transmission de données numériques.
Au terme de l’accord signé en 1991 Apple computers a
versé 26,5 millions de dollars à Apple Corps, ce qui ne
représenterait en 2006 qu’une journée de son chiffre
d’affaire
179. Apple
Le 5 février 2007, les deux Apple annoncent un accord
Apple Computer, devenue Apple Inc. devient propriétaire
de toutes les marques liées au nom « Apple »
et licencie en retour à Apple Corps celles qui lui sont
nécessaires pour exercer son activité
le montant payé par Apple Inc. est estimé à cinq cent
millions de dollars américains (Wikipédia)
180. Détournements de publicités Total
L’Erika est un pétrolier construit et affrété
par la société Total, qui a fait naufrage
le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne,
lors d'un transport de 30 884 tonnes de fioul
(Wikipédia)
187. Campagne « Dites-le avec des bulles » 2002 : intervention sur la Statue de la liberté pont de Grenelle,
photographie de Lambert Wilson, contributions de Cabanes, Caza et Bouq. Documents Greenpeace.
188. Esso C. Greenpeace
le 27 avril 2001, des militants installent une banderole
« SOS climat en danger », sur la façade de l’immeuble
abritant le siège du groupe en France, tout en distribuant
des tracts et en diffusant largement les images de leur
intervention, assorties du logo d’Esso transformé en
« stop e$$o ».
Mais le 24 juin 2002, Greenpeace France annonce, dans
un communiqué, être « assigné en référé le 1er juillet
2002, par Esso, devant le Tribunal de Grande Instance de
Paris pour imitation et reproduction illicite de sa
marque ».
189. Esso C. Greenpeace
Les avocats d’Esso ont argumenté par rapport au
détournement de marque. Ils ont également invoqué le
dénigrement qu’induirait l’association d’Esso avec les
deux ‘S’ de ‘SS’ :
le symbole du dollar, dans la fonte utilisée, évoquerait le
rune Zieg.
Plus spécifiquement, ils ont également demandé que les
lettre ‘ESSO’ soient retirées du code HTML du site, de
façon à ce que les moteurs de recherche ne puissent
l’indexer par rapport à ce mot-clef.
190. Esso C. Greenpeace
Le 8 juillet 2002, Greenpeace est condamné par le TGI à
retirer le logo incriminé, sous peine d’une astreinte
financière quotidienne. L’association s’exécute, remplaçant
celui-ci par une version censurée, tout en annonçant son
intention de faire appel.
191. Esso C. Greenpeace
Le 26 février 2003, la cour d’appel rend un verdict en
faveur de Greenpeace, considérant, dans son arrêt,
comme légal
« que conformément à son objet, Greenpeace puisse,
dans ses écrits ou sur son site Internet, dénoncer sous la
forme qu'elle estime appropriée les atteintes à
l'environnement et les risques causés à la santé humaine
par certaines activités industrielles ».
192. Areva C. Greenpeace
Le groupe Areva avait, entre-temps, également attaqué
Greenpeace pour une caricature de son logo dont
l’ombre projetée était une tête de mort.
Or, le tribunal de grande instance avait, cette fois-ci,
débouté Areva, considérant que le détournement ne se
situait pas dans le cadre du droit des marques, mais « sur
le terrain de la liberté d'expression, dans le cadre du droit
à la critique et à la caricature ».
193. Esso C. Greenpeace
La première audience sur le fond a lieu le 12 décembre
2003. Le jugement rendu, le 3 février 2004, conclut alors
que le détournement s’inscrit « dans les limites de la
liberté d'expression et dans le respect des droits de la
société ESSO sur les marques », confirmant l’évolution de
la jurisprudence quant aux parodies de marque sur
Internet, en appliquant donc une exception pour pastiche
ou caricature au droit des marques.
195. Areva C. Greenpeace
Cependant, le jugement de fond de l’affaire Areva, le 9
juillet 2004, a retenu que « la présence d’une tête de
mort ou d’une représentation d’un poison mortel sur le
logo détourné d’Areva procédait d’une démarche
purement dénigrante », condamnant l’organisation
écologiste aux dépens et à verser à Areva des dommages-
intérêts.
L’argumentation initialement proposée par les avocats de
Esso de poursuivre Greenpeace pour la mise en exergue
de l’acronyme SS n’était donc pas forcément sans
fondement juridique, même si elle dépassait les intentions
parodiques des militants écologistes.
199. Le geste artistique de Duchamp
prend un sens sensiblement
différent suivant que l’on
considère que c’est l’institution
muséale, alliée à celle du marché
des galeries, qui donne son statut
à l’œuvre en sacralisant
l’objet original, ou suivant
que l’on considère que c’est
la circulation de sa reproduction
qui détermine ce statut.
Dans le cas de la Fontaine,
la reproduction a précédé
le musée.
Fountain, Alfred Stieglitz, 1917
200. Le droit d’auteur
Quel est la propriété de l’auteur sur ses
créations ?
Droit naturel sur sa création?
Sorte de « copropriété » avec le lecteur ?
Un droit limité dans le temps
Comment concilier ce droit avec le retour sur
investissement attendus par les financeurs de
l’œuvre ?
201. Historique du droit d’auteur
Le principe d’une rétribution systématique des auteurs
dramatiques par les troupes et les éditeurs apparaît en
France au XVIème siècle, à travers des jurisprudences
1777 : Société des auteurs et compositeurs dramatiques,
fondée à l’initiative de Beaumarchais
Autonomie financière de l’auteur
Après la Révolution, le rapport Lakanal, adopté en 1793,
préconise un droit de propriété exclusive des auteurs,
durant leur vie, puis de 5 ans pour les héritiers
1838 : les termes « droit d’auteurs » sont proposés par le
juriste Augustin-Charles Renouard
Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-
arts 1838 - 1839
202. Historique du droit d’auteur
1838 : Société des gens de lettres de France
Initiée par Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas,
1868 : droits portés à 50 ans
1878 : discours au Congrès littéraire de Victor Hugo :
« Le livre, comme livre, appartient à l’auteur,
mais comme pensée, il appartient - le mot n’est pas trop vaste
- au genre humain »
1886 : Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques
Harmonisation internationale
204. Reconnaissance du droit d’auteur AV
Affaire Dr Legendre C. Parnaland
http://www.canal-
u.tv/video/science_en_cours/les_incunables_du_cinema_s
cientifique.167
205. Reconnaissance du droit d’auteur AV
Affaire Dr Doyen C. Parnaland
Eugène-Louis Doyen, brillant chirurgien ouvre une
clinique parisienne en 1896 et s’intéresse aux applications
du cinématographe.
En juin 1898, l’opticien Krauss le met en contact avec
deux opérateurs confirmés : Clément Maurice Gratioulet,
dit Clément Maurice, et Ambroise-François Parnaland.
Plusieurs opérations sont enregistrées sur pellicule et
projetées, le 29 juillet 1898, à l’occasion de la réunion
annuelle de l’Association médicale britannique qui se tient
cette année-là à Édimbourg.
BULLETIN DE LA SÉMIA 2002
206. Dr Doyen
1899 :
« Les élèves n’encombreront plus inutilement les salles
d’opérations, où ils assistent bien souvent en simples
curieux à des interventions qu’ils ne comprennent pas. Ils
devront suivre, avant d’être admis auprès du chirurgien,
un enseignement préparatoire. Les opérations spéciales
seront décrites, avec projections à l’appui ; et le
professeur pourra s’assurer, en interrogeant les élèves sur
les différentes particularités de chacune d’elles, qu’ils en
ont compris les détails. »
BULLETIN DE LA SÉMIA 2002
207. Dr Doyen C. Parnaland
L’opération filmée où deux sœurs siamoises Doodica et
Radica sont séparées est un sujet propice à une plus large
diffusion
Alors qu’il confie un positif pour une conférence
viennoise, Ambroise-Françoise Parnaland commet un
contretype dont il cédera des exemplaires, entre autre à
la Cie Pathé.
On accuse Doyen d’avoir autorisé la diffusion foraine de
ce film.
Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen 2004
208. Dr Doyen C. Parnaland
La soixantaine de films qui constituent dorénavant sa
collection, témoignant de ses gestes opératoires, sont
jalousement conservés dans un coffre-fort de la clinique.
Pourtant la diffusion frauduleuse, augurée par Parnaland
avec la complicité de Pathé, incite Doyen à intenter un
procès, conseillé par Léon Gaumont.
un conflit qui fit jurisprudence et contribue à une des
premières définitions de l’auteur en cinéma.
Face à Parnaland et Pathé, le chirurgien a été
reconnu en ses droits
Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen 2004
209. Dr Doyen c. Parnaland
Pourtant la diffusion frauduleuse, augurée par Parnaland
avec la complicité de Pathé, incite Doyen à intenter un
procès.
un conflit qui fit jurisprudence et contribue à une des
premières définitions de l’auteur en cinéma.
Face à Parnaland et Pathé, le chirurgien a été
reconnu en ses droits
Tribunal civil de la Seine (3ème ch.), 10 février 1905,
Doyen c. Parnaland et Société générale des
Phonographes et Cinématographes
210. Dr Doyen C. Parnaland
En 1902, le Dr Doyen, célèbre chirurgien, convoque un
"opérateur" pour filmer la séparation de sœurs
siamoises.
Quelques mois plus tard, il l'attaque en justice pour avoir
diffusé illicitement des positifs de l'intervention. Qui est
le propriétaire d'un film et quel est son auteur ? Voilà
deux questions qu'il faut trancher.
Au terme du procès, les réponses sont sans ambiguïté :
le commanditaire est le propriétaire du film, mais aussi
l'auteur, le travail de l'opérateur ne consistant, selon
l'avocat de l'accusation, qu'à "mettre au point" et à
tourner la manivelle selon les directives du
commanditaire.
François Jost « Grandeurs et misères de l'anonymat télévisuel » MediaMorphose 2004
211. Dr Doyen C. Parnaland
Cette première bataille juridique sur la détermination de
l'auteur de film est aussi, une lutte pour la reconnaissance
d'un nom.
Qui doit être nommé ? Celui qui agit dans l'écran, dont le
geste ou la parole sont suffisamment remarquables pour
mériter la captation, ou celui qui filme ?
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette
problématique n'a pas disparu : qui connaît le réalisateur du
journal de Patrick Poivre d'Arvor ? des émissions d'Arthur
ou, même, de Loft Story ?
N'a-t-il pas fallu attendre vingt ans pour que le film de la
campagne de Giscard devienne un film de Depardon, partie
intégrante d'une œuvre que certains spectateurs trouvaient
amputée par l'interdiction de diffusion dont il était l'objet ?
François Jost « Grandeurs et misères de l'anonymat télévisuel » MediaMorphose 2004
212. Procès Moussinac 1928
Condamnation de Léon Moussinac, le 20 mars 1928, pour
une « attaque volontairement malveillante » du film
Jim le Harponneur distribué en France par la Société des
Cinéromans de Jean Sapène
Jean Sapène est également patron de presse et, à ce
moment, président d’honneur de l’Association
Professionnelle de la Presse Corporative
Il édite Ciné-Miroir (dont les films racontés accompagnés
de photogrammes peuvent être vus comme un des
premiers produits dérivés du cinéma dans le domaine de la
presse), le Matin, le Petit Parisien.
213. Procès Moussinac 1928
Mobilisation de l’ensemble de la critique artistique pour
défendre la distinction entre critique et publicité.
Le procès en appel permettra d’établir le droit à la
critique et servira d’emblème à ce droit dans le domaine
du cinéma, le film étant ainsi officiellement considéré
comme production intellectuelle et non comme
marchandise, une mauvaise critique ne pouvant être
considérée comme relevant du dénigrement industriel.
214. La Bergère et le ramoneur
Au sein des Gémeaux, Sarrut assure la direction de la
production, Grimault les dessins préparatoires, la direction
artistique et la réalisation. Un différent entre les deux associés va
cependant considérablement perturber l’exploitation du film,
alors que son exécution, initiée en 1944, arrivait à son terme.
L’origine du différent est présentée par Sarrut comme tenant à
des prétentions financières inacceptables de Grimault,
demandant, en novembre 1950, que son salaire mensuel soit
porté de 150 000 à 200 000 F, et réclamant 4% des recettes à
venir du film.
N’ayant pas obtenu satisfaction, il cesse de collaborer au film à
partir du 4 décembre 1950.
Il conteste alors le travail poursuivi par Sarrut, en mettant en
avant son droit moral sur le film. Prévert s’associe à sa
démarche.
215. La Bergère et le ramoneur
Ils entament une démarche en justice. Une première
ordonnance de référé, le 26 avril 1951 nomme un expert
(Vuillermoz) pour repérer les éventuelles violations du
scénario initial.
Une seconde ordonnance de référé du 6 septembre 1951
prononce la saisie des portions du film déjà réalisées et la
mise sous séquestre du négatif, interdisant la poursuite
normale du travail.
Sarrut fait donc appel, l’audience est prévue d’abord le 15
octobre 1951, puis a lieu le 28 octobre.
216. La Bergère et le ramoneur
Marcel l’Herbier intervient comme expert, pour établir si le travail
de Grimault et Prévert est ou non dénaturé : il conclut par
l’affirmative, ce qui n’empêche pas l’entreprise de se poursuivre et
le film d’être terminé pour l’essentiel fin août 1952 et présenté à
Venise.
Une seconde ordonnance de référé du 6 avril 1952 confirme le
séquestre (elle est à nouveau confirmée le 6 septembre 1952).
Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses
arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il considère
que la mise en cause du droit moral peut motiver des
dommages-intérêts, mais pas la saisie de l’objet du litige. Il
obtiendra la levée du séquestre, conditionnée cependant à la saisie
d’un tiers des recettes en attendant le jugement de fond (attendu le
31/1/1953).
217. La Bergère et le ramoneur
Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses
arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il
considère que la mise en cause du droit moral peut
motiver des dommages-intérêts, mais pas la saisie de
l’objet du litige. Il obtiendra la levée du séquestre,
conditionnée cependant à la saisie d’un tiers des recettes en
attendant le jugement de fond (attendu le 31/1/1953).
Sarrut adresse alors à Grimault une sommation par huissier
pour savoir définitivement si celui-ci souhaite ou non voir son
nom mentionné au générique (il avait refusé que ce soit le cas
en 1951).
Grimault lui apporte une fin de non recevoir, et demande, le
12 mars 1953, qu’un directeur de production indépendant soit
nommé pour finir le film.
218. La Bergère et le ramoneur
Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses
arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il
considère que la mise en cause du droit moral peut
motiver des dommages-intérêts, mais pas la saisie de
l’objet du litige.
219. La Bergère et le ramoneur
En mars 1954, le Crédit National propose un accord à
Grimault, consistant en l’attribution d’une somme
interpélative qui mettrait fin aux poursuites, lui-même
pouvant décider de faire mentionner ou non son nom au
générique et d’y faire figurer une mention précisant que le
film ne correspond plus à ses intentions initiales.
L’exploitation du film risque en outre de s’avérer d’autant
impossible que le scénario date de juin 1944, or les droits
d’auteurs sur les dialogues sont cédés contractuellement par
Prévert pour dix ans : celui-ci fait valoir que ces droits
cessent en juillet 1954. Aucun accord n’aboutissant,
l’audience a lieu sur le fond le 6 mars 1954, et le jugement
est attendu en mai 1954.
220. La Bergère et le ramoneur
L’avocat, des créanciers et du producteur, dans une très belle
plaidoirie, interprétera l’intransigeance de Grimault, non comme
une clause morale, mais comme un caprice et une incapacité à
mener à bien le projet : « au désaveu de paternité, Messieurs
Grimault & Prévert, dès lors, préfèrent l’infanticide... »
L’avocat souligne dans sa plaidoirie que le rôle de Prévert se
limitait aux dialogues, et celui de Grimault aux dessins
préparatoires et à la direction artistique de l’animation.
Le jugement établit effectivement le début des droits au jour de la
première exploitation (29 mai 1954), condamne Grimault et
Prévert à payer 100000 F de dépens, et consacre l’abandon de
tous leurs droits contractuels, matériels ou moraux sur le film, qui
est considéré comme une œuvre collective. Grimault et Prévert
font appel le 25 octobre 1954, puis se pourvoient en cassation : le
dernier jugement sera prononcé le 18 avril 1956.
221. Historique du droit d’auteur
1905 : Doyen C. Parnaland
1928 : Sapène C. Moussinac
Front Populaire : initiatives de Jean Zay, ministre des
beaux-arts, pour définir un statut des « travailleurs
intellectuels », plus favorable aux auteurs
Vichy : application de principes d’organisation
corporatiste au cinéma : COIC
1951 – 1956 : procès Sarrut C. Grimault et Prévert
1957 : loi du 11 Mars 1957
concilier le droit des auteurs et des éditeurs,
dans leur dimension commerciale et économique.
222. Historique du droit d’auteur
1985 : loi Lang qui reconnaît les droits du Metteur en Scène
1998 : extension des droits à 70 ans après la mort de l’auteur
Directive 2006/116 ; calquée sur le Copyright Term Extension Act
2006 : DADVSI
Cadre légal de « mesures techniques de protection »
Le fait « d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de
communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,
un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non
autorisée d'œuvres ou d'objets protégés » est passible de 3 ans
d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
2009 : HADOPI
loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet
loi du 31 décembre 2009 relative à la protection pénale de la propriété
littéraire et artistique sur internet
226. Le droit d’auteur
Quel est la propriété de l’auteur sur ses
créations ?
Droit naturel sur sa création?
Sorte de « copropriété » avec le lecteur ?
Un droit limité dans le temps
Comment concilier ce droit avec les
nouveaux modes de conservation et de
diffusion ?
227.
228. DRM : gestion des droits numériques (Digital Rights Management)
229. De la loi DADVSI à la lois HADOPI
2006 : DADVSI
Cadre légal de « mesures techniques de protection »
2009 : HADOPI
loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet
loi du 31 décembre 2009 relative à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur internet
230.
231.
232.
233. Le logo de la Haute Autorité, reprend la police officielle de France Télécom.
Soit la typographie «Bienvenue» créée en 2000 par Jean-François Porchez,
en association avec Landor Associates.
Réalisée dans le cadre d’un contrat d’exclusivité avec France Télécom,
elle ne peut donc pas être diffusée auprès du public, ni revendue.
Or, le logo de l’Hadopi reprend bien la typographie «Bienvenue».
En l’utilisant, l’agence Plan Créatif, qui a conçu le logo de l’Hadopi,
commet deux infractions.
La première, avoir obtenu la police de caractères de manière illicite.
La seconde, s’en être servi afin de réaliser un logotype revendu par la suite.
Libération 12 janvier 2010
http://www.liberation.fr/medias/0101613269-logo-hadopi-mais-qui-fait-la-police
243. Jean-Luc Godard déclare, dans un
entretien aux Inrockuptibles, le 18 mai
2010 :
Je suis contre Hadopi, bien sûr. Il n’y a pas de propriété
intellectuelle.
Je suis contre l’héritage, par exemple.
Que les enfants d’un artiste puissent bénéficier des droits de
l’œuvre
de leurs parents, pourquoi pas jusqu’à leur majorité…
Mais après, je ne trouve pas ça évident que les enfants de Ravel
touchent des droits sur le Boléro…
244. :
Vous ne réclamez aucun droit à des artistes
qui prélèvent des images de vos films ?
Bien sûr que non. D’ailleurs, des gens le font, mettent ça sur Internet
et en général c’est pas très bon…
Mais je n’ai pas le sentiment qu’ils me prennent quelque chose. [...]
Si je devais plaider légalement contre les accusations de pillage
d’images
dans mes films, j’engagerais deux avocats avec deux systèmes
différents.
L’un défendrait le droit de citation, qui n’existe quasiment pas en
cinéma.
En littérature, on peut citer largement [...]
Le droit d’auteur, vraiment c’est pas possible.
Un auteur n’a aucun droit. Je n’ai aucun droit. Je n’ai que des devoirs.
Et puis dans mon film, il y a un autre type d’emprunts, pas des citations
mais simplement des extraits. Comme une piqûre lorsqu’on prend un
échantillon
de sang pour l’analyser. Ça serait la plaidoirie de mon second avocat.
Il défendrait par exemple l’usage que je fais des plans des trapézistes
issus des Plages d’Agnès. Ce plan n’est pas une citation,
je ne cite pas le film d’Agnès Varda : je bénéficie de son travail.
245.
246.
247. ACTA
Accord commercial anti-contrefaçon
Anti-Counterfeiting Trade Agreement
Négociations depuis 2007
Texte officiel en octobre 2010
cadre juridique indépendant des institutions internationales
déjà existantes comme l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) ou les Nations Unies.
Obtenir une application stricte à l’échelle internationale
des accords relatifs au droit d’auteur
Renforcement des contrôles de police contre la
contrefaçon
248.
249. ACTA
L’accord international de lutte contre la contrefaçon,
l’ACTA, a été signé jeudi 26 janvier à Tokyo par les
représentants de 22 pays européens ainsi que par ceux de
l’Union européenne et de douze autres pays.
Ce texte négocié dans le plus grand secret depuis plus de
5 ans devrait être soumis au vote du Parlement européen
en juin
Les partis S&D et les Verts Européens dénoncent la «
mascarade » et annoncent qu’ils ne voteront pas ce texte,
alors que le PPE (droite, majoritaire) se félicite de ce «
bouclier pour l’économie européenne ».
(Libération 3 février 2012)