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Droit de l’audiovisuel


          Christophe Lenoir
Objectifs

   Mise en perspective historique de la notion de droit
    d’auteur et des notions propres au droit de l’audiovisuel et
    à la régulation du secteur
   Compréhension des enjeux des transformations du droit
    de la propriété intellectuelle et des cadres économiques
    des industries culturelles
   Analyse des spécificités des droits de la musique, de
    l’audiovisuel et du multimédia
Enjeux des évolutions juridiques

   Protection des ayants droit
   Rémunération des auteurs
   Droit moral de l’auteur
   Circulation des œuvres
   Copies privées
   Espace public et qualification culturelle
   Rôle des sociétés d’auteurs
   Régulations nationales (Hadopi…)
   Régulations internationales (Omc, Acta…)
Quels sont les enjeux propres au droit de l’audiovisuel ?

   Un modèle juridique : la Propriété Intellectuelle
       Droit d’auteur et droits voisins
       HADOPI
   Un modèle économique qui s’appuie sur des dispositifs
    juridiques de reconnaissance et de répression
   Un modèle politique ?
       La qualification culturelle et politique des citoyens
        VS la légitimité du souverain


       Quelle évolution du droit de l’audiovisuel dans le cadre
        des transformations des industries culturelles ?
Codes concernés par le droit de l’AV

   Droit commercial
   Droit de la communication
       Droit de la presse
       Droit de la communication numérique
   Droit du cinéma et d’AV
   Droit de la culture
       Code du patrimoine
       Code de la propriété intellectuelle
           Droits d’auteurs et droits voisins
Perspective

Qu’est-ce qu’on a le droit de représenter et de
  communiquer dans un société numérique sans frontière
  physique ?
 Le cadre juridique a évolué historiquement
       d’un statut personnel,
       vers des juridictions territoriales
   Ce cadre est-il encore pertinent à l’ère des réseaux ?
1.       La multiplication des images et des sons
        Régulation de la télévision en France
        Liens entre télévision et pouvoir politique


2.       Cadre général du droit d’auteur
        Historique
        Lois applicables
        Organisation des sociétés d’auteurs

3.       Droit de la communication numérique
        Droit d’auteur et Internet : quelles transformations sociétales ?
        Vers une dilution des droits d’auteurs ?
        Acceptabilité des représentations dans un cadre dématérialisé
bibliographie

Droit pour non-juristes : droit de la communication
       Publicité, promotion, image, marque, création...
   Carine Piccio
   Hors collection, Dunod 2010

Droit de la communication numérique
 Emmanuel Dreyer, Jérôme Huet
 LGDJ 2011
bibliographie

Droit du cinéma
 Pascal Kamina
 Lexis Nexis 2011


Droit d’auteur et copyright
    Économie du droit d’auteur
   Françoise Benhamou, Joëlle Farchy
   La découverte 2009
Accès aux sources légales

   Codes disponibles sur Légifrance :
    http://www.legifrance.gouv.fr/

   Jurisprudences :
    http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
    http://www.easydroit.fr/jurisprudence/
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur
et des droits voisins dans la société de l'information
considérations
   (15) La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la
    propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l'OMPI sur le droit
    d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la
    protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités
    constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit d'auteur et des droits voisins, notamment en
    ce qui concerne ce que l'on appelle "l'agenda numérique", et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle
    planétaire. La Communauté et une majorité d'États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification
    sont en cours dans la Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en oeuvre certaines de
    ces nouvelles obligations internationales.
   (16) La question de la responsabilité relative aux activités réalisées dans un environnement de réseau concerne non
    seulement le droit d'auteur et les droits voisins mais également d'autres domaines, tels que la diffamation, la publicité
    mensongère ou le non-respect des marques déposées. Cette question est traitée de manière horizontale dans la directive
    2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
    société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("Directive sur le commerce
    électronique")(4) qui clarifie et harmonise différentes questions juridiques relatives aux services de la société de l'information,
    y compris le commerce électronique. La présente directive doit être mise en oeuvre dans un délai analogue à celui fixé pour
    la directive sur le commerce électronique, étant donné que ladite directive établit un cadre harmonisé de principes et de
    dispositions qui concernent, entre autres, certaines parties importantes de la présente directive. La présente directive est sans
    préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de ladite directive.
   (17) Il est nécessaire, surtout à la lumière des exigences résultant du numérique, de garantir que les sociétés de gestion
    collective des droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé s'agissant du respect des règles de la
    concurrence.
   (18) La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui existent dans les États membres en matière de gestion des
    droits, telles que les licences collectives étendues.
   (19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de
    la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et
    du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le droit moral reste en dehors du champ
    d'application de la présente directive.




     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
La multiplication des images
                    et des sons
De la rareté à la prolifération des documents audiovisuels
Droit de l’audiovisuel

   De la rareté à la prolifération

Quels évolutions
juridiques ?

Protection
ou libre circulation ?
Médias et Internet, la fin des secrets. Dessin de Chappatte.
International Herald Tribune, juin 2005, repris dans Courrier International, 22 décembre 2005.
De la rareté à la prolifération
des documents audiovisuels

   Cinéma, télévision, Internet
       Multiplication des possibilités de diffusion
       Partage
       Contrefaçon VS offres légales ? Licences libres ?


   De la multiplication des moyens d’enregistrements à la
    multiplication des moyens de diffusion
       Contournement des censures et des moyens de contrôle
       Vie privée et circulation des enregistrements audiovisuels
De la rareté à la prolifération
des documents audiovisuels

   De la multiplication des moyens d’enregistrements à la
    multiplication des moyens de diffusion
       Contournement des censures et des moyens de contrôle
       Vie privée et circulation des enregistrements audiovisuels

   De lutte contre le « piratage » à la « vidéoprotection » et
    au suivi automatique des individus
       Défense des intérêts des ayant droits
       Outils de surveillance, outils de contrôles ?
       Droits des individus, droit à l’image, droit de « disparition » ?
Enjeux des (dé)régulations
   Du monopole d’Etat au CSA et à HADOPI ?
Enjeux juridiques de l’information audiovisuelle
Évolution statutaire de la télévision française



   Monopole d’ État

                                Monolithique




1945     1949         1959     1964      1973
RdF      RTF                   ORTF
       autonomie établissement public à caractère commercial
       budgétaire
Évolution statutaire de la télévision française



   Monopole d’ État

                                       Monolithique            Éclaté




1945   1949            1959         1964         1973 1974
RdF    RTF                          ORTF                               /7
              E. public à caractère commercial    organismes autonomes
                                                 TF1 A2 FR3 SFP TDF INA RF
                                                         RFP
                                                       Médiamétrie
Évolution statutaire de la télévision française



   Monopole d’ État                                                            Dérégulation

                                 Monolithique               Éclaté




1945   1949       1959         1964          1973 1974             1982
RdF     RTF                    ORTF                  /7                        HACA
                E. public à caractère commercial organismes autonomes
                                                                  fin du monopole d’état
Évolution statutaire de la télévision française



   Monopole d’ État                                                             Dérégulation

                                  Monolithique               Éclaté




1945   1949        1959         1964          1973 1974             1982 1984
RdF    RTF                      ORTF                /7              HACA C+
                E. public à caractère commercial organismes autonomes
                                                                   fin du monopole d’état
Évolution statutaire de la télévision française



   Monopole d’ État                                                             Dérégulation

                                  Monolithique               Éclaté




1945   1949       1959         1964           1973 1974            1982 1984 1985
RdF    RTF                     ORTF                 /7             HACA C+    La5 TV6
                      E. public à caractère commercial organismes autonomes
                                                                   fin du monopole d’état
Évolution statutaire de la télévision française



   Monopole d’ État                                                       Dérégulation

                                  Monolithique            Éclaté




1945   1949        1959         1964              1973 1974          1982 1984 1985 1987 1992 1995
RdF    RTF                      ORTF                    /7          HACA C+     La5 TV6 ARTE câble
               E. public à caractère commercial   organismes autonomes              TF1 M6
                                                              fin du monopole d’état     1 er décret « câble »
HADOPI (2010)
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture   HACA CNCL CSA (1989)
                                                                                      ART - ARCEP


    Monopole d’ État                                              Dérégulation          Dilution

                           Monolithique              Éclaté


  Phases :
  expérimentale, culturelle, propagandiste, commerciale, « personnelle » ?
                                                                                                




   1945 1949                     1964            1974 1982 1987 1992 2000      2012
   RdF RTF                       ORTF              TF1   C+            You Tube, etc.
                                                  A2      La 5 Arte         TNT
                                                  FR3     TV6 => M6
HADOPI
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture   HACA CNCL CSA
                                                                                                       ARCEP


    Monopole d’ État                                             Dérégulation                     Dilution

                           Monolithique              Éclaté

  Exp.       culturelle                 propagandiste                commerciale              « personnelle » ?


                                         Couleur                Satellite Câble    Web TV   ADSL numérique
                                                                                                               

                                                                 vidéo




   1945 1949                     1964              1974 1982 1987 1992 2000      2012
   RdF RTF                       ORTF                TF1   C+            You Tube, etc.
                                                    A2      La 5 Arte         TNT
                                                    FR3     TV6 => M6
HADOPI
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture   HACA CNCL CSA
                                                                                                            ARCEP   ?
    Monopole d’ État                                                Dérégulation                       Dilution

                           Monolithique              Éclaté                                            Oligopoles ?


  Exp.       culturelle                 propagandiste                  commerciale                   « personnelle » ?

                                                                                                              




   1945 1949                       1964            1974 1982 1987 1992 2000                                     2011
   1949 : P. Sabbagh tombe d’un ballon                                                         2003 – 2006 : Réservoir Prod
                      1963 : Eidophore                          1985 : incrustations vidéo
                      1965 : l’opposition peut s’exprimer à la TV                  1988 : grève A2 C. Christine Ockrent
                                                                                         1996 : Delarue C. Elkabbach
                                                                                         1996 : Bourdieu C. Schneidermann
HADOPI
Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture   HACA CNCL CSA
                                                                                                                 ARCEP        ?
    Monopole d’ État                                                  Dérégulation                         Dilution

                           Monolithique              Éclaté                                                Oligopoles ?


  Paléo-TV : information institutionnelle             Néo-TV : information spectacle          Post-TV : information-fusion
  télévision messagère                                 télévision relationnelle : télévision médiatrice, télévision actrice
                                                                                                                   




   1945 1949                     1964            1974 1982 1987 1992 2000     2011
   RdF RTF                       ORTF             TF1    C+      câble/sat You Tube...
                                                  A2      La 5 Arte         TNT
                                                  FR3     TV6>M6
Droits d’auteurs

Évolution des droits d’auteurs


     Code de la propriété intellectuelle
Didier Frochot www.les-infostrateges.com/ article/ 061038/ schema-de-la-propriete-intellectuelle
Droit pour non-juristes : la communication C. Piccio 2010
Le droit d’auteur

   Qui en bénéficie

   Comment

   Pendant combien de temps
Le droit d’auteur

   Auteur
       Réalisateur, musicien, scénariste, graphiste….
           Toute personne qui crée une « œuvre de l’esprit »


   Œuvre
       Originale et matérialisée
         Aucune formalité spécifique n’est requise pour
          bénéficier de ces droits : aucun dépôt n’est exigé
         Seulement ces deux conditions
L’originalité d’une œuvre de l’esprit
   Porte la marque de la créativité d’un auteur
       Réalisateur, musicien, scénariste, graphiste….
           Toute personne qui crée une « œuvre de l’esprit »
           VS « banalité » « enregistrement servile »

   Matérialisée
       Protégée en cours d’élaboration si elle a
        « suffisamment pris forme pour être perceptible par
        tous »
       aucune « idée » ou « thème » ne peut être protégé
        en soi
       Avoir « une physionomie propre et des traits
        spécifiques »
L’originalité d’une œuvre de l’esprit

   Pas de distinction de forme, de genre,
    d’esthétique, de mérite, ni d’intention
    (publicité, art…)
« Toute œuvre de l’esprit
               appartient à son auteur »
   Droit patrimonial
    Limité dans le temps
    Contrôler l’exploitation de l’œuvre
    En tirer profit : transmissible
     attaché à celui qui exploite la création

   Droit moral
    Sans limite de durée
     attaché à l’auteur
Caractères du droit patrimonial

   Exclusif : l’auteur, titulaire des droits, défini les conditions
    d’exploitation de son œuvre
   Cessible : à titre gratuit ou onéreux
   Limité dans le temps
   Article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle :

    « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
    son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer
    un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit
    persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année
    civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »
Prérogatives du droit patrimonial de l’auteur


   Droit de représentation
       communication sur le support ou par le procédé de son choix
   Droit de reproduction
       Autoriser la fixation matérielle d’une œuvre (enregistrement)
   Droit de destination
       Imposer le respect de l’objectif de l’œuvre
   Droit de suite
       Perçoit une partie de la revente ultérieure de l’œuvre
Droit de suite :

Enchères publiques, maisons de ventes, galeries,
antiquaires : 0,5 % à 4 %, 12500 euros maxi
Exonérations : 750 € < …
Déclaration des ventes aux S.A.



   le droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art graphique ou
    plastique originale, à percevoir un pourcentage sur le prix
    obtenu pour toute revente de cette œuvre. Les ayants droit
    de l'artiste profitent également de la vente des œuvres d'art
    jusqu'à 70 ans après le décès de l'artiste. »

   Introduit récemment en doit français (DADVSI, HADOPI)
Caractères du droit moral

   Inaliénable
       Invendable, impossible d’y renoncer
   Imprescriptible
       Ne peut se perdre
       Délai d’action de 30 ans
   Perpétuel
       Éternel
       Survit à l’auteur
       Devient plus théorique avec la disparition des héritiers
Prérogatives morales de l’auteur
   Droit de divulgation
       Choix de rendre l’œuvre publique
       Selon les conditions de son choix
   Droit à la paternité
       Droit de se faire connaître
       Droit d’utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme
       Droit d’agir contre toute revendication à tort de paternité
   Droit au respect
       S’opposer à toute modification de l’œuvre
   Droit de retrait et de repentir
       Retirer l’œuvre du marché (compensations pour l’exploitant)
Packaging de desserts lactés, Nestlé,
                                                France et Belgique, 2003.
                                                D’après Vermeer La laitière,
                                                Rijksmuseum, Amsterdam, vers 1660.



Le droit moral implique le respect de l’intention de l’œuvre
A qui appartient l’art de rue ?
Des propriétaires d'un immeuble orné d'un pochoir du pape du street art
ont payé un gardien pour assurer la sécurité de l'œuvre de Bansky.




http://www.lepoint.fr/culture/une-souris-de-banksy-sous-la-protection-d-un-molosse-24-02-2013-1631839_3.php
A qui appartient l’art de rue ?
Sitôt volée, sitôt vendue. Arrachée à son pan de mur londonien
il y a quelques jours, une oeuvre de Banksy, pape britannique du street art,
doit être proposée aux enchères par une maison de ventes à Miami.
L'affaire choque à Londres et réactive les débats autour de l'art urbain.




  http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
A qui appartient l’art de rue ?
   "Je veux savoir pourquoi ceux qui ont fait ça se sont crus
    autorisés à voler notre Banksy, à voler l'oeuvre de notre
    quartier", déclarait lundi au Huffington Post UK le
    conseiller municipal Alan Strickland, qui demande depuis à
    ce que Slave Labour soit retirée de la vente.
   Une requête de pure forme ? Le pochoir avait beau être
    protégé par une plaque de Plexiglas, comme beaucoup
    des Banksy de Londres, il n'appartient en propre à
    personne, sinon aux propriétaires des murs.

Le Point.fr- Publié le 20/02/2013 Modifié le 22/02/2013
A qui appartient l’art de rue ?
   Arnaud Olivieux, expert en art contemporain et street
    art chez Artcurial, explique "les maisons de vente
    sérieuses ne vendent plus aujourd'hui de pièces
    directement prélevées dans la rue".
   Et moins encore lorsqu'il s'agit de Banksy. L'artiste a en
    effet mis sur pied en 2008 un organisme
    d'authentification, le Pest Control, qui refuse
    systématiquement son sceau aux œuvres prises in situ.
   Or une pièce non authentifiée a peu de chances, explique
    l'expert, de trouver acquéreur. "De fait, ces pratiques sont
    en complète contradiction avec le street art lui-même :
    une œuvre n'a de sens que là où elle a été réalisée"
                                                    Le Point.fr
A qui appartient l’art de rue ?
Droit de réponse de Frederic Thut, auctioneer
 "Dans son édition du 20 février, le site internet Le Point.fr a publié
  sous le titre "De Londres à Miami : la mystérieuse affaire du Banksy
  volé" un article me mettant en cause et mettant en cause la société
  Fine Art Auctions Miami (FAAM), mettant en vente cette œuvre le
  23 février.
 Je souhaite éclairer vos lecteurs sur le fait que l'œuvre en question a
  été mise en vente par le propriétaire du mur qui sert de support
  matériel à l'œuvre.
 En conséquence, il est inexact de prétendre que l'œuvre mise en
  vente serait une œuvre volée.
 Comme tout propriétaire d'une œuvre d'art, quel que soit son
  support (toile, panneau, mur...), le propriétaire de cette œuvre est
  libre de la mettre en vente.
 Ni l'artiste, qui d'ailleurs en l'espèce ne se manifeste pas, ni les tiers,
  n'ayant aucun droit sur cette œuvre, ne peuvent s'y opposer."

   Le Point.fr- Publié le 20/02/2013 Modifié le 22/02/2013
A qui appartient l’art de rue ?
Il y a une dizaine d'années, à l'occasion d'une exposition, je discutais avec les autorités
policières parisiennes de Space Invader et le chef de la brigade anti-graffiti me disait :
« Un jour, c'est vous qui vous retournerez contre nous pour dégradation d'œuvres d'art ».
 Alors qu'il venait de mettre une amende à quelqu'un qui collait des mosaïques
dans les rues ! Le débat ne va pas cesser d'exister.

Entretien avec Magda Danysz, directrice d'une galerie spécialisée dans l'art urbain
et contemporain, Le Point du 20 février 2013




   http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
A qui appartient l’art de rue ?
Il existe une législation internationale qui interdit formellement
que des œuvres soient sorties de leur territoire - et moins encore
vendues. Si les lois en question ont d'abord été pensées pour lutter
contre les trafics d'antiquités, on pourrait imaginer qu'elles
s'appliquent également, au domaine ultracontemporain du street art

Entretien avec Magda Danysz, directrice d'une galerie spécialisée dans l'art urbain
et contemporain, Le Point du 20 février 2013




   http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
A qui appartient l’art de rue ?
Il y a quelques années, furieux déjà d'apprendre qu'une
de ses œuvres allait être malgré lui vendue aux enchères,
le Britannique avait produit ce dessin : un commissaire-priseur
debout devant une œuvre d'art qui ne contenait que ces mots
"I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit »
(je ne peux pas croire, abrutis, que vous achetiez cette m...).
L'artiste avait reproduit ce dessin en forme de bras d'honneur
à 300 exemplaires numérotés,
Tous vendus aux enchères pour plusieurs milliers de livres
chacun...
Le Point du 24 février 2013
A qui appartient l’art de rue ?
 The Banksy mural, Slave Labour, has been withdrawn from sale at the last minute by a
 Miami auction house on Saturday.The mural vanished from a wall in Wood Green,
 north London, late last week to the dismay of local residents.
 Frederic Thut, auctioneer at Fine Art Auctions Miami, would not comment on why the
 piece was taken off the auction block.

 La création murale de Banksy, Slave Labour, a été retiré de la vente à la dernière
 minute par une maison de vente aux enchères de Miami, ce samedi. L’œuvre
 avait disparu d'un mur à Wood Green, au nord de Londres, la semaine dernière,
 au grand dam des habitants.
 Frédéric Thut, commissaire-priseur à la FAAM, n'a pas voulu commenter les
 raisons pour lesquelles la pièce avait été retirée de la vente aux enchères.

 The Guardian 23 février 2013

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2013/feb/24/banksy-mural-miami-auction-video
A qui appartient l’art de rue ?
Affaire Malraux, 1923
Après avoir pris contact avant avec de riches
 collectionneurs américains et allemands qui
 pourraient être intéressés par un « lot de statues
 khmères »
Malraux et ses compagnons arrachent à la scie, au
 temple de Banteay Srei, une tonne de pierres
 sculptées et quatre grands morceaux de bas-reliefs
André Malraux est condamné, le 21 juillet 1924, à trois
 ans de prison ferme

   Wikipedia
Procès Miss Tic
Procès de juillet 1997 à janvier 2000
 Prise sur le fait (pochoirs sur immeubles) le 16 juillet
  1997 à 3h10 du matin rue du Perche et rue Debelleyme.
 Le syndicat de copropriété de la rue du Perche ne porta
  pas plainte car il disposait dʼun contrat avec la Ville de
  Paris pour nettoyer les inscriptions illégales sur les
  façades de lʼimmeuble.
 En revanche, les copropriétaires de lʼimmeuble de la rue
  Debelleyme ont porté plainte, ne disposant pas dʼun tel
  contrat. Le devis est établi à 29 000 Frances (4420€) sur
  tout le rez-de-chaussée et le 1er étage alors que le
  pochoir de MissTic ne recouvrait que1,35m² de la façade
  du bas de lʼimmeuble.
  controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
Procès Miss Tic
Procès de juillet 1997 à janvier 2000
 Lʼhuissier a consigné en octobre 1998 que la façade était
  couverte de « graffitis multicolores » et de « tags exclusivement
  constitués de mots à consonance anglosaxonne ».
 La loi incarnée par le juge, nʼa pas tenu compte de la différence
  entre tag et pochoir, et a ignoré les différentes catégories
  artistiques.
 16 février 1998 : le 1er jugement la déclare coupable et la
  condamne à 5 000 Francs dʼamende. Elle fait appel.
 Février 1999 : son avocat, M. Rappaport sʼappuie sur des
  témoignages dʼartistes en sa faveur pour faire valoir sa qualité
  dʼartiste. Elle est condamnée et fait appel.

    controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
Procès Miss Tic
Procès de juillet 1997 à janvier 2000
 La Cour décide ensuite quʼil sʼagit dʼune atteinte à un bien
  patrimonial dʼautant que lʼencre est indélébile et elle juge
  en plus que les faits sont « constants », « reconnus voire
  revendiqués » puisque MissTic avait déclaré que le pochoir
  de rue faisait partie de sa pratique. Elle est alors condamnée
  à une amende maximum pour un « dommage léger ».
 Le public, certains artistes, média et hommes politiques ont
  soutenu MissTic et depuis lors, MissTic bombe avec accord
  préalable ou autorisation officielle sur des bâtiments privés
  ou publics.

Christophe Genin, Miss.Tic, femme de lʼêtre, 2008.
   controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
Dégradation de biens
Article 322-1 du code pénal
 La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un
  bien appartenant à autrui est punie de deux ans
  d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il
  n'en est résulté qu'un dommage léger.
 Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des
  dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les
  véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est
  puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail
  d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage
  léger.
Nanterre, 1968
Qui est titulaire des droits d’auteur ?
L’auteur d’une œuvre : celui qui la publie sous son nom
 Son créateur
 Un collectif


Ce statut est indépendant du statut salarial de l’auteur
     Indépendant, salarié, etc.
     Toutes les contributions d’un salarié à une entreprise sont
      susceptibles de relever du droit d’auteur
     Le salarié demeure titulaires des droits moraux et patrimoniaux
     Les droits ne peuvent être cédés que par accord précis
Qui est titulaire des droits d’auteur ?
   Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
    celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

    Art. L. 113-2.
   Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont
    concouru plusieurs personnes physiques.
   Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une
    œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
   Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne
    physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction
    et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers
    auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue
    duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun
    d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Œuvre collective
Une personne ou une entreprise a la responsabilité de la
  création d’une œuvre impliquant plusieurs auteurs
 La contribution des auteurs se fond dans l’ensemble
 Les droits ne vont qu’à l’initiateur de l’œuvre


   Dictionnaires, encyclopédie, cinéma à ses débuts
Œuvre collective
   Art. L. 113-5. L' œuvre collective est, sauf preuve
    contraire, la propriété de la personne physique ou morale
    sous le nom de laquelle elle est divulguée.
   Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Œuvre de collaboration
Œuvre créée par plusieurs personnes
 Chanson
 Bande dessinée
 Livre illustré


Copropriété des droits
Liberté d’exploitation des contributions de chacun
Œuvre de collaboration
   Art. L. 113-3. L'œuvre de collaboration est la propriété
    commune des coauteurs.
   Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
    accord.
   En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de
    statuer.
   Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève
    de genres différents, chacun peut, sauf convention
    contraire, exploiter séparément sa contribution
    personnelle, sans toutefois porter préjudice à
    l'exploitation de l'œuvre commune.
Œuvre de collaboration
   Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre
    audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la
    création intellectuelle de cette œuvre.
   Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre
    audiovisuelle réalisée en collaboration :
   1° L'auteur du scénario ;
    2° L'auteur de l'adaptation ;
    3° L'auteur du texte parlé ;
    4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
    spécialement réalisées pour l'œuvre ;
    5° Le réalisateur.
   Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un
    scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre
    originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
Œuvre de collaboration
Statut du scénariste
Jurisprudence complexe
 Travaux préparatoires
 Réécriture
Où se situe la mite entre collaboration technique et apport
  original ?
 selon le Code de la Propriété intellectuelle, la personne
  sous le nom de laquelle le scénario est divulgué est
  simplement présumée en être l’auteur
Œuvre de collaboration
Selon le Code de la Propriété intellectuelle, la personne
  sous le nom de laquelle le scénario est divulgué est
  simplement présumée en être l’auteur
 D’autres intervenants peuvent faire valoir leurs droits
 Cette présomption peut également être écartée.


   établir la participation effective à l’élaboration du scénario
   Établir que cette participation a constitué un véritable
    travail de création.
Œuvre de collaboration
   Cette qualité d’auteur a été reconnue à une femme qui
    avait participé au scénario du film LA VERITE de
    CLOUZOT, du fait notamment de l’analyse qu’elle avait
    faite du milieu et de la personnalité de la meurtrière,
    héroïne de ce film
   Elle est généralement déniée dans le cas d’un simple
    travail de documentation
   Les scénarios réalisés à partir de la vie de personnes
    existantes, éventuellement avec leur collaboration, ou
    grâce à leurs interviews, comme cela a été le cas dans
    l’affaire TAVERNIER (LAISSEZ-PASSER), ont également
    donnés lieu à des revendications de la qualité d’auteur.
Œuvre de collaboration
   Jacques MAYOL avait également tenté de faire reconnaître
    ses droits de coauteur du film « COMME UN DAUPHIN ».
    Certaines des séquences de cette œuvre, dans lesquelles il
    apparaissait, avaient en effet, été filmées à son initiative par
    un caméraman, devenu auteur de ce film et Jacques MAYOL
    considérait donc que celui-ci n’avait fait que sélectionner et
    monter certains passages de ces reportages.

    Son action n’a pas non plus abouti. La Cour d’Appel de
    PARIS a, en effet, considéré qu’aucune pièce, établissant que
    MAYOL avait donné des directives précises à l’auteur ou
    qu’il avait participé à la rédaction du scénario, n’avait été
    produite.
Œuvre de collaboration
   Les comédiens sont généralement déboutés de leurs
    demande en tant que co-auteurs de dialogues improvisés

Pour être reconnu comme scénariste :
 Un contrat
 Un travail original effectif


   Signer le bulletin SACD
   Être crédité au générique
       Problèmes jurisprudentiels de la décision judiciaire rendue dans
        l’affaire TAVERNIER, qui a imposé que la participation de Jean
        DEVAIVRE au scénario soit mentionnée au générique
Œuvre de collaboration


   En matière d'œuvre radiophonique, tous ceux qui
    assurent la création intellectuelle de cette œuvre ont la
    qualité d'auteur.

Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre
 radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent
 la création intellectuelle de cette œuvre.
Œuvre composite
Une œuvre préexistante est incorporée dans une nouvelle
  œuvre
 Sample musical, collage…
 Traduction


Propriété de l’auteur de l’œuvre composite
Autorisation de l’auteur de l’œuvre réutilisée

Art. L. 113-4. L'œuvre composite est la propriété de
 l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur
 de l'œuvre préexistante.
Les exceptions au droit d'auteur
L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit
   que lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
   interdire :
 les représentations privées et gratuites effectuées
   exclusivement dans un cercle de famille ;
 les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage
   privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
De même, ne peuvent pas être interdites, sous réserve que
   soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
 les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
   critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
   de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Exception pédagogique
Utilisation des livres, de la musique imprimée, des
  publications périodiques et des œuvres des arts visuels
  à des fins d'illustration des activités d'enseignement et
  de recherche
 Bulletin officiel n°7 du 17 février 2011
 Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de
  l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence
  des présidents d'universités ont reconduit pour les années
  2010 et 2011 le protocole d'accord transitoire sur l'utilisation
  des livres, de la musique imprimée, des publications
  périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins
  d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
  conclu avec les titulaires de droits d'auteur le 15 juin 2009.
Exception pédagogique
   Cet accord précise les conditions de mise en œuvre de
    l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L.
    122-5 du code de la Propriété intellectuelle et autorise
    certains usages n'entrant pas dans le champ de
    cette exception. Il encadre ainsi les usages
    d'œuvres protégées autres que la photocopie (qui
    relève des accords relatifs à la reproduction par
    reprographie) pour les besoins de l'enseignement et de
    la recherche. Il s'agit notamment de lectures ou
    représentations en classe ou lors de conférences, de la
    numérisation et de la mise en ligne sur les sites intranet
    et/ou extranet des établissements d'enseignement ou de
    recherche.
Exception pédagogique
   Les œuvres couvertes sont uniquement celles pour lesquelles
    les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux
    sociétés de gestion collective signataires de l'accord (centre
    français d'exploitation du droit de copie, société des éditeurs
    et auteurs de musique et société des arts visuels associés).
   L'accord permet la représentation dans la classe, aux élèves ou
    aux étudiants, des œuvres qu'il vise (dans leur intégralité), ainsi
    que leurs reproductions numériques temporaires,
    exclusivement destinées à l'accomplissement des
    représentations prévues par cet accord. En ce qui concerne
    les partitions, sont prévues exclusivement les reproductions
    numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à
    la représentation en classe par projection collective.
Exception pédagogique
   À compter de 2011, la « finalité d'illustration dans le
    cadre de l'enseignement et de la recherche » est
    définie comme suit :
   l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés
    uniquement pour éclairer ou étayer une
    discussion, un développement ou une
    argumentation formant la matière principale du
    cours des enseignants, des travaux pédagogiques
    des élèves et des étudiants ou des travaux de
    recherche.
Les exceptions au droit d'auteur
   les revues de presse ;
   la diffusion, à titre d'information d'actualité, des discours
    destinés au public prononcés dans les assemblées
    politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
    ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et
    les cérémonies officielles ;
   les reproductions d'œuvres d'art graphiques ou plastiques
    destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire
    effectuée en France ;
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ;
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ;
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ;
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ;
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ;
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles




    Marithé et françois Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
   l’association Croyance et Liberté, émanation de l’Église
    catholique (la Conférence des évêques de France), a obtenu, le
    10 mars 2004, l’interdiction d’une affiche publicitaire de
    l’agence Air Paris pour les créateurs de mode Marithé et
    François Girbaud, qui détournait la Cène de Léonard de Vinci.
   Dans son jugement, le TGI a précisément noté que « le choix
    d'installer dans un lieu de passage obligé du public cette affiche
    aux dimensions imposantes constitue un acte d'intrusion
    agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes ».
    Le jugement sera confirmé en appel le 8 avril 2005, le tribunal
    considérant « [qu’il] est fait gravement injure aux sentiments
    religieux et à la foi des catholiques et [que] cette
    représentation outrageante d'un thème sacré détourné par
    une publicité commerciale cause un trouble manifestement
    illicite ».


    Marithé et françois Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles




    Marithé et François Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
Parodie, pastiche, caricature
   La série INRI de Bettina Rheims, publiée en octobre 1998
    avec des textes de Serge Bramly, avait alors été qualifiée
    de « mises en scènes provocantes » par le père Olivier de
    la Brosse, pour la Conférence des évêques de France, qui
    regrettait en particulier le fait de « détourner les
    symboles sacrés de la foi ».
   L’éditeur, Albin Michel, a même été précisément suspecté
    d’avoir imposé la photographie d’une crucifiée les seins
    nus en couverture, dans l’intention de susciter un
    scandale qui amplifierait la publicité de l’ouvrage
Inri, Bettina Rheims, 1998
L’épiscopat s’abstiendra d’entamer des poursuites,
l’exposition du livre étant limitée aux librairies.
Un prête lefebvriste, Philippe Laguérie,
attaquera néanmoins trois librairies bordelaises
en référé.
Après avoir obtenu en première instance que
 l’ouvrage soit placé « en dehors de la vue du
public »,
 il sera débouté le 16 novembre 1998
 et condamné aux dépens
Un des rares précédents en France d’interdiction d’une affiche, pour un motif religieux,
concerne le film de Jacques Richard Ave Maria en 1984.
Les exceptions au droit d'auteur
   la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
    lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles
@humourdedroite
@humourdedroite
La liberté d’expression est une liberté fondamentale.

              C’est au nom de la liberté d’expression que son autorisées,
              sans accord préalable de l’auteur, la parodie, le pastiche,
              la caricature.

              • la parodie, le pastiche, la caricature, ne doivent pas pouvoir
              être confondues avec l’œuvre originale : il faut que le public
              puisse les différencier de l’original
              • ne pas porter préjudice à son exploitation commerciale
              • ne pas porter atteinte à l’honneur ou la considération de l’auteur
              • « lois du genre » : intention humoristique
              (ce qui exclut la publicité)

Pastiche : imitation en tout ou partie d’une œuvre, par exercice, jeu, intention comique...

Parodie : forme d’humour où on imite une autre œuvre (sérieuse) pour s’en moquer

Caricature : exagérer les traits de celui ou de ce qui en ait l’objet, dans une intention
« plaisante ou satirique ».
La contrefaçon est un délit pénal :
Peines pouvant aller jusqu’à
• 3 ans de prison
•300 000 euros d’amende
• confiscation de tout ou partie des
recettes issues de l’infraction
• saisie des objets contrefaisant
• saisie du matériel qui a permis de
réaliser les contrefaçons

• Plus les sanctions civiles
(dommages et intérêt pour les
ayant-droits)
Code de la propriété intellectuelle L335-2

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de
peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée
en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et
toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et
de 300 000 euros d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et
l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été
commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Code de la propriété intellectuelle :
Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 21 JORF 3 août 2006
L335-3

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit,
d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur,
tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un
des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.

Est également un délit de contrefaçon toute captation
totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou
audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.
Bob Garcia est l’auteur de plusieurs
Ouvrages consacrés à Hergé :
Jules Vernes et Hergé,
Tintin au pays du polar...

Il reproduit, sans l’accord des héritiers
D’Hergé et des éditions Moulinsart,
des vignettes de son œuvre et
des parodies.
Bob Garcia est l’auteur de plusieurs
Ouvrages consacrés à Hergé :
Jules Vernes et Hergé,
Tintin au pays du polar...

Il reproduit, sans l’accord des héritiers
d’Hergé et des éditions Moulinsart,
des vignettes de son œuvre et
des parodies.
Roger Garcia C. Ed Moulinsart

Il se prévaut d’un droit à la citation
graphique.

Procès en appel, 2009
Roger Garcia C. Ed Moulinsart

Il se prévaut d’un droit à la citation
graphique.

Cour d’appel de Versailles,
19 septembre 2009 :

« Ces vignettes individualisées
sont des Œuvres graphiques à
part entière, protégeables en
elles-mêmes, indépendamment
de l’ensemble et de
l’enchaînement narratif dans
lequel l’auteur les a intégré ».
Roger Garcia est l’auteur de plusieurs
                                                        Ouvrages consacrés à Hergé :

                                                        Moulinsart a ordonné en référé
                                                        une saisie de ses ouvrages pour
                                                        contrefaçon en 2010.

                                                        Le tribunal d'Évry a débouté Moulinsart,
                                                        condamné Moulinsart pour procédure
                                                        abusive et ordonné la mainlevée des
                                                        ouvrages.

                                                        Moulinsart aurait alors fait pression sur
                                                        les grandes enseignes pour les
                                                        déréférencer.




http://www.actualitte.com/tribunes/rodwell-et-moulinsart-des-pratiques-mafieuses-contre-les-editeurs-805.htm
Les « éditions Parodisiaques » ont publié un recueil contenant 9 parodies
(la plupart déjà publiées précédemment avec l’accord de Moulinsart).

Or, la Fnac et les sites de vente en ligne refusent référencer l’ouvrage
« suite aux pressions et menaces de Moulinsart »
7 Avril 2009 : "Tintin en Thaïlande" l'affaire est clôturée
                              Les 650 albums de Tintin en Thaïlande saisis en 2001
                               pour contrefaçon par le parquet de Bruxelles
                               ont été restitués à l’auteur.
                               L’affaire a été clôturée 8 ans après le lancement de la procédure.
                               L’auteur a finalement pu faire prévaloir auprès du parquet
                               que le procédé ne relevait pas du faux mais de la parodie
                               et du pastiche. Il n’y a pas eut de poursuites judiciaires.
                              La Société Moulinsart ne s’est pas constituée partie civile.




http://udonthani-en-isan.over-blog.com/article-histoire-de-la-b-d-tintin-en-thailande-46268513.html
interdit de vente en Belgique et en France à la suite d'un procès pour plagiat

 Première édition : 1980
Moulinsart C. Verhaegen




 Place Polaert, blog juridique belge. 10 septembre 2012 Nicolas Keszei
Moulinsart C. Verhaegen
   René Verhaegen aide-comptable au "Petit Vingtième", la
    revue destinée aux jeunes qui a accueilli les premiers
    dessins d'un certain... Hergé. Mais René Verhaegen, l'aide-
    comptable, écrivait des histoires à ses heures perdues.
   Et c'est ainsi qu'entre 1926 et 1929, avant même la
    naissance de Tintin, Hergé a illustré trois contes pour
    enfants écrits par René Verhaegen.
   Des années plus tard, en flânant dans une librairie, le fils
    de René Verhaegen a découvert par hasard des extraits
    des histoires de son père reproduits dans "Les débuts
    d'Hergé", et "Hergé, chronologie d'une oeuvre", deux
    ouvrages publiés par Moulinsart, la société détenue par la
    veuve d'Hergé et son mari, Nick Rodwell.
    http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
Moulinsart C. Verhaegen
   Des années plus tard, en flânant dans une librairie, le fils
    de René Verhaegen a découvert par hasard des extraits
    des histoires de son père reproduits dans "Les débuts
    d'Hergé", et "Hergé, chronologie d'une oeuvre", deux
    ouvrages publiés par Moulinsart, la société détenue par la
    veuve d'Hergé et son mari, Nick Rodwell.
   Cette société n'ayant pas sollicité la permission des
    héritiers de René Verhaegen, ils ont décidé d'attaquer
    Moulinsart en justice, réclamant 7.000 euros pour
    atteinte au droit de reproduction et 5.000 euros en
    réparation du préjudice moral.

    http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
Moulinsart C. Verhaegen
   Pour sa défense, Moulinsart expliquait que les cases
    reproduites dans les deux ouvrages correspondaient à des
    emprunts partiels, à ne pas confondre avec des reproductions
    massives. Et, dans ce cas de figure, la loi sur les droits d'auteur
    prévoit une exception de citation permettant de se passer de
    l'autorisation des ayants droit.
   Après avoir évacué la question de la prescription, le tribunal a
    analysé les conditions nécessaires pour qu'il soit question
    d'envisager cette exception de citation. Le tribunal a estimé
    que ces conditions étaient réunies.
   Les conditions en question sont les suivantes : la citation doit
    être faite dans un but de critique, de polémique, de revue ou
    d'enseignement; le nom et de l'auteur et de la source doivent
    être mentionnés; la citation doit être conforme aux usages
    honnêtes de la profession et enfin, la citation doit être un
    extrait raisonnable de l'œuvre.
    http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
Moulinsart C. Verhaegen
   Les conditions en question sont les suivantes : la citation doit
    être faite dans un but de critique, de polémique, de revue ou
    d'enseignement; le nom et de l'auteur et de la source doivent
    être mentionnés; la citation doit être conforme aux usages
    honnêtes de la profession et enfin, la citation doit être un
    extrait raisonnable de l'œuvre.
   Le fils de René Verhaegen laissait aussi entendre que la
    réduction de la taille des images en question portait atteinte à
    l'intégrité de l'œuvre. Argument également rejeté par le
    tribunal.
   Au final, le demande des héritiers de l'aide-comptable, écrivain
    à ses heures perdues, a été déclarée recevable mais non
    fondée. Moulinsart n'a donc pas outrepassé ses droits en
    rediffusant des extraits des contes illustrés par Hergé et écrits
    par René Verhaegen.
    http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
Exception au droit d’auteur et
      protection des marques
       Détournement VS protection commerciale
Droit des marques et détournement
Les marques sont protégées par dépôt (INPI)
  et / ou par leur usage (concurrence déloyale ou
  parasitaire)
 Mot, expression, sigle, logo, dessin, son, forme...
 L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :
     classification de Nice (45 classes)




 http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
Droit des marques et détournement
Les marques sont protégées par dépôt (INPI)
  et / ou par leur usage (concurrence déloyale ou
  parasitaire) : Mot, expression, sigle, logo, dessin, son
  (s’il est représentable graphiquement), forme...
Le logo est un élément graphique apposé sur des produits
  ou des affiches, protégeable par :
 un dépôt de dessins et modèles
 un dépôt de marque
 le droit d’auteur
 le code du commerce



 http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
Droit des marques et détournement
Les marques sont protégées 10 ans, renouvelable
(à partir de 225 € par dépôt dans une classe)
 Exploitation d’une marque sans autorisation :
    Contrefaçon, jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 400000 €
     d’amende, plus la publication du jugement, confiscations,
     dommages et intérêts pour le préjudice moral et l’atteinte à
     l’image de marque
    Dommages et intérêts pour le
     parasitisme commercial




 http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
Droit des marques et détournement
   L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :
       classification de Nice (45 classes)
   Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
    et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
    d'éducation ;
   Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs. Publication
    de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéo. Location de films
    cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de
    magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de
    spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation
    de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de
    colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels
    ou éducatifs.
   Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir
    d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent.
   Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
Droit des marques et détournement
   L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :
      classification de Nice (45 classes)
   Classe 29 :Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits
    de viande ; fruits et légumes conservés, congelés,
    séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et
    produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses
    alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
    vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ;
    boissons lactées où le lait prédomine.
http://next.liberation.fr/arts/2013/02/12/on-abat-bien-les-lasagnes_881248
http://next.liberation.fr/arts/2013/02/12/on-abat-bien-les-lasagnes_881248
https://www.facebook.com/pub.bis
http://www.pub-bis.com/
Pour preuve, outre les multiples parodies
                                                et détournements qui tournent sur Internet,
                                               ce compte Twitter, @Findus France.
                                               L'entreprise de surgelés a affirmé à Big Browser
                                               qu'il s'agissait d'un faux.
                                               Or le compte, repris sur Europe 1,
                                               imitait toute une stratégie de communication
                                               un poil radicale :
                                               après avoir rassuré par un "Findus s'engage
                                               à tout mettre en œuvre pour garantir la qualité
                                               et la traçabilité que ses consommateurs sont
                                               en droit d'exiger", le faux compte montrait
                                               les dents en publiant, en avalanche,
                                               une dizaine de tweets de menace adressés
                                               à des usagers : "@xxx retirer ce contenu
                                               illicite sous peine de poursuites judiciaires".
                                               Après cet épisode éclair,
                                               il est immédiatement suspendu du réseau social.




http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/20/lessivage-comment-findus-tente-de-redorer-sa-e-reputation/
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   Site ouvert le 10 avril 2001 par des collaborateurs du
    magazine Technikart en réaction au plan de licenciements
    du groupe présenté le 29 mars 2001. Le site est édité
    officiellement par une association, le Réseau Voltaire, que
    Danone ne poursuit pas à ce moment.
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   Dans le cas d’une attaque manifeste contre une société
    puisqu’il s’agissait d’un appel au boycott, les poursuites
    engagées par Danone contre le site Jeboycottedanone
    n’ont, par exemple, pas permis de mettre fin à la
    campagne. En première instance, le juge des référés a
    certes reconnu en partie le droit à l’utilisation polémique
    d’un nom de marque, mais il en a interdit le
    détournement du logo.

   Gervais-Danone contre l’association Boycott! et Olivier
    Malnuit, tribunal de grande instance de Paris, Evelyne
    Delbes, juge des référés, jugement rendu le 20 avril 2001.
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   En première instance, le juge des référés a certes reconnu
    en partie le droit à l’utilisation polémique d’un nom de
    marque, mais il en a interdit le détournement du logo.
   Avant ce jugement, le droit des marques était considéré,
    en France, comme ne souffrant pratiquement aucune
    exception : tout utilisateur d’une marque doit disposer de
    l’autorisation de son propriétaire-déposant.
   Or, il aurait suffi de domicilier ce site hors du territoire
    français pour rendre toute poursuite à peu près
    impossible. La « maladresse » juridique des auteurs de ce
    site va entraîner un retournement considérable de la
    jurisprudence.
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   La société gestionnaire du nom de domaine Jeboycottedanone
    décide de fermer l’accès au site le 20 avril 2001, pour éviter, semble-
    t-il, de s’exposer aux poursuites de Danone, mais officiellement, à la
    suite d’un différent avec son client qui avait mis en cause sa
    neutralité.
   Le 21 le site est de nouveau disponible avec une désinence « .net »,
    édité directement par le Réseau Voltaire.
   Le site fait l’objet d’une attaque informatique le 23 avril, trois jours
    après le premier procès. Le Réseau Voltaire, éditeur du site, annonce
    avoir identifié une société prestataire de Danone comme étant à
    l’origine de l’attaque.
   Le 24 avril le service juridique de Danone menace alors de
    poursuites l’hébergeur du site, la société Gandi de Valentin
    Lacambre.
   Le 27, il assigne effectivement le Réseau Voltaire, la société Gandi et
    Valentin Lacambre
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   Le 27, Danone assigne effectivement le Réseau Voltaire, la société
    Gandi et Valentin Lacambre
    Le 2 mai, ceux-ci portent plainte, plainte médiatisée lors d’une
    conférence de presse à l’Assemblée Nationale, pour « entrave à la
    liberté d'expression, à la liberté du travail, menaces et chantage ».
   Le deuxième procès en référé a lieu le 11 mai : rendu par Jean-
    Jacques Gomez, premier vice-président du Tribunal de grande
    instance de Paris, il donne globalement la même interprétation que
    le jugement précédent : autorisation relative d’utilisation du nom de
    marque, interdiction de détournement du logo. Le site original est
    fermé mais demeure accessible depuis de nombreux sites miroirs.
   Le procès sur le fond a lieu le 30 mai : le jugement rendu le 4 juillet,
    confirme l’illégalité de la reproduction d’un logo déposé à l’Inpi :
    « l'exception de parodie (...) n'existe pas en droit des marques ».
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   Il existe pourtant des précédents : un arrêt de la cour
    de cassation du 12 juillet 2000 dans l’affaire qui
    opposait les Guignols de l’Info à Jacques Calvet,
    président de PSA, leur donnait raison, reconnaissant
    donc la légalité d’une parodie de marque.
   Un jugement de la Cour d'Appel de Riom, du 15 mai
    1994, avait déjà écarté la qualification de contrefaçon
    dans le cas d’une utilisation du Bibendum Michelin
    déguisé en homme préhistorique, pour contester la
    politique sociale de l’entreprise.
Calvet C. Guignols




Il y eut enfin la marionnette de Jacques Calvet aux Guignols de l’info, toujours en retard
car sa 605 de fonction tombait en panne. Morceaux choisi, lorsqu’on l’interroge sur sa gamme:
 « La 106 est une petite 205. – Et la 306? – C’est une grosse 205. –
Et la 605? – C’est une grosse [censuré]

http://www.leblogauto.com/2006/10/breve-rencontre-peugeot-605.html
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   La cour d’appel de Paris finira par se rendre à ces
    arguments. Dans son jugement du 30 avril 2003, elle
    met en cause l’appréciation de contrefaçon de
    marque, basée sur l’article L 713 -3 du Code de la
    propriété intellectuelle, donnée dans les jugements
    précédents, son utilisation polémique ne risquant pas,
    suivant son appréciation, d’entraîner de « risque de
    confusion pour le public », l’intention polémique étant
    claire ainsi que l’identité des émetteurs.
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   La cour d’appel de Paris finira par se rendre à ces
    arguments. Dans son jugement du 30 avril 2003, elle met
    en cause l’appréciation de contrefaçon de marque, basée
    sur l’article L 713 -3 du Code de la propriété
    intellectuelle, donnée dans les jugements précédents, son
    utilisation polémique ne risquant pas, suivant son
    appréciation, d’entraîner de « risque de confusion pour le
    public », l’intention polémique étant claire ainsi que
    l’identité des émetteurs.
   On entre donc dans le domaine de la liberté d’expression
    en sortant de celui du droit des marques !

Cour d'appel de Paris, 4e Chambre, Section A, 30 avril 2003.
Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit
   […] Le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression,
    par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions
    internationales rappelés par l'association RÉSEAU VOLTAIRE,
    implique que cette association et Olivier Malnuit puissent, sur les
    sites Internet litigieux, dénoncer sous la forme qu'ils estiment
    appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration
    mis en place par les intimés.
   […] [Ils] ne visent manifestement pas à promouvoir la
    commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux
    des sociétés intimées, […] mais [la reproduction du logo] relève au
    contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des
    affaires.
   […] Leurs produits n'étaient nullement dénigrés ni même visés
    […] La référence à la marque DANONE était nécessaire pour
    expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne
Pommes C. Pommes




http://blog.clementbuee.fr/nouvelle-couverture-le-temps-presidentiel-de-jacques-chirac/
Pommes C. Pommes
Apple
Apple
Apple
Apple
   Apple Computer s’est trouvé à plusieurs reprises
    poursuivi par Apple Corps, société gérant les droits des
    Beatles. Un accord avait été trouvé en 1981, excluant
    pour Apple Computer l’utilisation de la pomme dans le
    commerce musical. Une nouvelle procédure judiciaire en
    1991 n’a pas permis à Apple Computer d’étendre les
    termes de l’accord.
   Or, la firme a mis sur le marché le baladeur iPod en 2001
    et son service de musique en ligne iTunes en 2003. Un
    nouveau procès a donc débuté à Londres le 30 mars
    2006, autour de la question de l’interprétation du contrat
    entre les deux sociétés délimitant leurs champs
    d’utilisation réciproque du logo
Apple
   Apple Computer a mis sur le marché le baladeur iPod en
    2001 et son service de musique en ligne iTunes en 2003.
    Un nouveau procès a donc débuté à Londres le 30 mars
    2006, autour de la question de l’interprétation du contrat
    entre les deux sociétés délimitant leurs champs
    d’utilisation réciproque du logo

   Apple Corps a été fondé en 1968. La société est la propriété
    de Paul McCartney, de Ringo Starr et des ayant-droits des
    deux Beatles décédés, John Lennon et George Harrison.
   Apple Computer a été fondé en 1976 par Steve Jobs et Steve
    Wozniak. La lignée de ses ordinateurs Macintosh a débuté en
    1984.
Apple
   Pour Apple, la vente de musique en ligne relève d’un
    service informatique et non de l’édition musicale : il s’agit
    de transmission de données numériques.
   Au terme de l’accord signé en 1991 Apple computers a
    versé 26,5 millions de dollars à Apple Corps, ce qui ne
    représenterait en 2006 qu’une journée de son chiffre
    d’affaire
Apple
Le 5 février 2007, les deux Apple annoncent un accord
 Apple Computer, devenue Apple Inc. devient propriétaire
  de toutes les marques liées au nom « Apple »
 et licencie en retour à Apple Corps celles qui lui sont
  nécessaires pour exercer son activité
 le montant payé par Apple Inc. est estimé à cinq cent
  millions de dollars américains (Wikipédia)
Détournements de publicités Total




L’Erika est un pétrolier construit et affrété
par la société Total, qui a fait naufrage
le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne,
 lors d'un transport de 30 884 tonnes de fioul
(Wikipédia)
Esso C. Greenpeace
Campagne « Dites-le avec des bulles » 2002 : intervention sur la Statue de la liberté pont de Grenelle,
photographie de Lambert Wilson, contributions de Cabanes, Caza et Bouq. Documents Greenpeace.
Esso C. Greenpeace
   le 27 avril 2001, des militants installent une banderole
    « SOS climat en danger », sur la façade de l’immeuble
    abritant le siège du groupe en France, tout en distribuant
    des tracts et en diffusant largement les images de leur
    intervention, assorties du logo d’Esso transformé en
    « stop e$$o ».
   Mais le 24 juin 2002, Greenpeace France annonce, dans
    un communiqué, être « assigné en référé le 1er juillet
    2002, par Esso, devant le Tribunal de Grande Instance de
    Paris pour imitation et reproduction illicite de sa
    marque ».
Esso C. Greenpeace
   Les avocats d’Esso ont argumenté par rapport au
    détournement de marque. Ils ont également invoqué le
    dénigrement qu’induirait l’association d’Esso avec les
    deux ‘S’ de ‘SS’ :
   le symbole du dollar, dans la fonte utilisée, évoquerait le
    rune Zieg.
   Plus spécifiquement, ils ont également demandé que les
    lettre ‘ESSO’ soient retirées du code HTML du site, de
    façon à ce que les moteurs de recherche ne puissent
    l’indexer par rapport à ce mot-clef.
Esso C. Greenpeace
   Le 8 juillet 2002, Greenpeace est condamné par le TGI à
    retirer le logo incriminé, sous peine d’une astreinte
    financière quotidienne. L’association s’exécute, remplaçant
    celui-ci par une version censurée, tout en annonçant son
    intention de faire appel.
Esso C. Greenpeace

   Le 26 février 2003, la cour d’appel rend un verdict en
    faveur de Greenpeace, considérant, dans son arrêt,
    comme légal
   « que conformément à son objet, Greenpeace puisse,
    dans ses écrits ou sur son site Internet, dénoncer sous la
    forme qu'elle estime appropriée les atteintes à
    l'environnement et les risques causés à la santé humaine
    par certaines activités industrielles ».
Areva C. Greenpeace
   Le groupe Areva avait, entre-temps, également attaqué
    Greenpeace pour une caricature de son logo dont
    l’ombre projetée était une tête de mort.
   Or, le tribunal de grande instance avait, cette fois-ci,
    débouté Areva, considérant que le détournement ne se
    situait pas dans le cadre du droit des marques, mais « sur
    le terrain de la liberté d'expression, dans le cadre du droit
    à la critique et à la caricature ».
Esso C. Greenpeace
   La première audience sur le fond a lieu le 12 décembre
    2003. Le jugement rendu, le 3 février 2004, conclut alors
    que le détournement s’inscrit « dans les limites de la
    liberté d'expression et dans le respect des droits de la
    société ESSO sur les marques », confirmant l’évolution de
    la jurisprudence quant aux parodies de marque sur
    Internet, en appliquant donc une exception pour pastiche
    ou caricature au droit des marques.
Areva C. Greenpeace
Areva C. Greenpeace
   Cependant, le jugement de fond de l’affaire Areva, le 9
    juillet 2004, a retenu que « la présence d’une tête de
    mort ou d’une représentation d’un poison mortel sur le
    logo détourné d’Areva procédait d’une démarche
    purement dénigrante », condamnant l’organisation
    écologiste aux dépens et à verser à Areva des dommages-
    intérêts.
   L’argumentation initialement proposée par les avocats de
    Esso de poursuivre Greenpeace pour la mise en exergue
    de l’acronyme SS n’était donc pas forcément sans
    fondement juridique, même si elle dépassait les intentions
    parodiques des militants écologistes.
Historique du droit d’auteur

              Auteur, ayant-droit, usager
Le cabinet d'amateur de Cornelis Vander Geest, Guillaume van Hecht, Rubenhuis, Anvers, 1628
Aspects juridiques
   Doits d’usage VS protection des ayant-droits ?
Le geste artistique de Duchamp
                                    prend un sens sensiblement
                                    différent suivant que l’on
                                   considère que c’est l’institution
                                   muséale, alliée à celle du marché
                                   des galeries, qui donne son statut
                                   à l’œuvre en sacralisant
                                   l’objet original, ou suivant
                                   que l’on considère que c’est
                                   la circulation de sa reproduction
                                   qui détermine ce statut.
                                   Dans le cas de la Fontaine,
                                   la reproduction a précédé
                                   le musée.




Fountain, Alfred Stieglitz, 1917
Le droit d’auteur

   Quel est la propriété de l’auteur sur ses
    créations ?
     Droit naturel sur sa création?
     Sorte de « copropriété » avec le lecteur ?
       Un droit limité dans le temps


   Comment concilier ce droit avec le retour sur
    investissement attendus par les financeurs de
    l’œuvre ?
Historique du droit d’auteur
   Le principe d’une rétribution systématique des auteurs
    dramatiques par les troupes et les éditeurs apparaît en
    France au XVIème siècle, à travers des jurisprudences
   1777 : Société des auteurs et compositeurs dramatiques,
    fondée à l’initiative de Beaumarchais
       Autonomie financière de l’auteur
   Après la Révolution, le rapport Lakanal, adopté en 1793,
    préconise un droit de propriété exclusive des auteurs,
    durant leur vie, puis de 5 ans pour les héritiers
   1838 : les termes « droit d’auteurs » sont proposés par le
    juriste Augustin-Charles Renouard
       Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-
        arts 1838 - 1839
Historique du droit d’auteur

   1838 : Société des gens de lettres de France
       Initiée par Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas,
   1868 : droits portés à 50 ans
   1878 : discours au Congrès littéraire de Victor Hugo :
       « Le livre, comme livre, appartient à l’auteur,
       mais comme pensée, il appartient - le mot n’est pas trop vaste
        - au genre humain »
   1886 : Convention de Berne pour la protection des
    œuvres littéraires et artistiques
       Harmonisation internationale
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k284759
Reconnaissance du droit d’auteur AV
Affaire Dr Legendre C. Parnaland
http://www.canal-
  u.tv/video/science_en_cours/les_incunables_du_cinema_s
  cientifique.167
Reconnaissance du droit d’auteur AV
Affaire Dr Doyen C. Parnaland
 Eugène-Louis Doyen, brillant chirurgien ouvre une
  clinique parisienne en 1896 et s’intéresse aux applications
  du cinématographe.
 En juin 1898, l’opticien Krauss le met en contact avec
  deux opérateurs confirmés : Clément Maurice Gratioulet,
  dit Clément Maurice, et Ambroise-François Parnaland.
 Plusieurs opérations sont enregistrées sur pellicule et
  projetées, le 29 juillet 1898, à l’occasion de la réunion
  annuelle de l’Association médicale britannique qui se tient
  cette année-là à Édimbourg.

 BULLETIN DE LA SÉMIA 2002
Dr Doyen
1899 :
« Les élèves n’encombreront plus inutilement les salles
  d’opérations, où ils assistent bien souvent en simples
  curieux à des interventions qu’ils ne comprennent pas. Ils
  devront suivre, avant d’être admis auprès du chirurgien,
  un enseignement préparatoire. Les opérations spéciales
  seront décrites, avec projections à l’appui ; et le
  professeur pourra s’assurer, en interrogeant les élèves sur
  les différentes particularités de chacune d’elles, qu’ils en
  ont compris les détails. »


 BULLETIN DE LA SÉMIA 2002
Dr Doyen C. Parnaland
   L’opération filmée où deux sœurs siamoises Doodica et
    Radica sont séparées est un sujet propice à une plus large
    diffusion
   Alors qu’il confie un positif pour une conférence
    viennoise, Ambroise-Françoise Parnaland commet un
    contretype dont il cédera des exemplaires, entre autre à
    la Cie Pathé.
   On accuse Doyen d’avoir autorisé la diffusion foraine de
    ce film.



    Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen 2004
Dr Doyen C. Parnaland
   La soixantaine de films qui constituent dorénavant sa
    collection, témoignant de ses gestes opératoires, sont
    jalousement conservés dans un coffre-fort de la clinique.
   Pourtant la diffusion frauduleuse, augurée par Parnaland
    avec la complicité de Pathé, incite Doyen à intenter un
    procès, conseillé par Léon Gaumont.
   un conflit qui fit jurisprudence et contribue à une des
    premières définitions de l’auteur en cinéma.
   Face à Parnaland et Pathé, le chirurgien a été
    reconnu en ses droits


    Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen 2004
Dr Doyen c. Parnaland
   Pourtant la diffusion frauduleuse, augurée par Parnaland
    avec la complicité de Pathé, incite Doyen à intenter un
    procès.
   un conflit qui fit jurisprudence et contribue à une des
    premières définitions de l’auteur en cinéma.
   Face à Parnaland et Pathé, le chirurgien a été
    reconnu en ses droits

Tribunal civil de la Seine (3ème ch.), 10 février 1905,
  Doyen c. Parnaland et Société générale des
  Phonographes et Cinématographes
Dr Doyen C. Parnaland
   En 1902, le Dr Doyen, célèbre chirurgien, convoque un
    "opérateur" pour filmer la séparation de sœurs
    siamoises.
   Quelques mois plus tard, il l'attaque en justice pour avoir
    diffusé illicitement des positifs de l'intervention. Qui est
    le propriétaire d'un film et quel est son auteur ? Voilà
    deux questions qu'il faut trancher.
   Au terme du procès, les réponses sont sans ambiguïté :
    le commanditaire est le propriétaire du film, mais aussi
    l'auteur, le travail de l'opérateur ne consistant, selon
    l'avocat de l'accusation, qu'à "mettre au point" et à
    tourner la manivelle selon les directives du
    commanditaire.
    François Jost « Grandeurs et misères de l'anonymat télévisuel » MediaMorphose 2004
Dr Doyen C. Parnaland
   Cette première bataille juridique sur la détermination de
    l'auteur de film est aussi, une lutte pour la reconnaissance
    d'un nom.
   Qui doit être nommé ? Celui qui agit dans l'écran, dont le
    geste ou la parole sont suffisamment remarquables pour
    mériter la captation, ou celui qui filme ?
   Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette
    problématique n'a pas disparu : qui connaît le réalisateur du
    journal de Patrick Poivre d'Arvor ? des émissions d'Arthur
    ou, même, de Loft Story ?
    N'a-t-il pas fallu attendre vingt ans pour que le film de la
    campagne de Giscard devienne un film de Depardon, partie
    intégrante d'une œuvre que certains spectateurs trouvaient
    amputée par l'interdiction de diffusion dont il était l'objet ?
    François Jost « Grandeurs et misères de l'anonymat télévisuel » MediaMorphose 2004
Procès Moussinac 1928

   Condamnation de Léon Moussinac, le 20 mars 1928, pour
    une « attaque volontairement malveillante » du film
    Jim le Harponneur distribué en France par la Société des
    Cinéromans de Jean Sapène
   Jean Sapène est également patron de presse et, à ce
    moment, président d’honneur de l’Association
    Professionnelle de la Presse Corporative
   Il édite Ciné-Miroir (dont les films racontés accompagnés
    de photogrammes peuvent être vus comme un des
    premiers produits dérivés du cinéma dans le domaine de la
    presse), le Matin, le Petit Parisien.
Procès Moussinac 1928

   Mobilisation de l’ensemble de la critique artistique pour
    défendre la distinction entre critique et publicité.

   Le procès en appel permettra d’établir le droit à la
    critique et servira d’emblème à ce droit dans le domaine
    du cinéma, le film étant ainsi officiellement considéré
    comme production intellectuelle et non comme
    marchandise, une mauvaise critique ne pouvant être
    considérée comme relevant du dénigrement industriel.
La Bergère et le ramoneur
   Au sein des Gémeaux, Sarrut assure la direction de la
    production, Grimault les dessins préparatoires, la direction
    artistique et la réalisation. Un différent entre les deux associés va
    cependant considérablement perturber l’exploitation du film,
    alors que son exécution, initiée en 1944, arrivait à son terme.
   L’origine du différent est présentée par Sarrut comme tenant à
    des prétentions financières inacceptables de Grimault,
    demandant, en novembre 1950, que son salaire mensuel soit
    porté de 150 000 à 200 000 F, et réclamant 4% des recettes à
    venir du film.
   N’ayant pas obtenu satisfaction, il cesse de collaborer au film à
    partir du 4 décembre 1950.
   Il conteste alors le travail poursuivi par Sarrut, en mettant en
    avant son droit moral sur le film. Prévert s’associe à sa
    démarche.
La Bergère et le ramoneur
   Ils entament une démarche en justice. Une première
    ordonnance de référé, le 26 avril 1951 nomme un expert
    (Vuillermoz) pour repérer les éventuelles violations du
    scénario initial.
   Une seconde ordonnance de référé du 6 septembre 1951
    prononce la saisie des portions du film déjà réalisées et la
    mise sous séquestre du négatif, interdisant la poursuite
    normale du travail.
   Sarrut fait donc appel, l’audience est prévue d’abord le 15
    octobre 1951, puis a lieu le 28 octobre.
La Bergère et le ramoneur
   Marcel l’Herbier intervient comme expert, pour établir si le travail
    de Grimault et Prévert est ou non dénaturé : il conclut par
    l’affirmative, ce qui n’empêche pas l’entreprise de se poursuivre et
    le film d’être terminé pour l’essentiel fin août 1952 et présenté à
    Venise.
   Une seconde ordonnance de référé du 6 avril 1952 confirme le
    séquestre (elle est à nouveau confirmée le 6 septembre 1952).
   Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses
    arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il considère
    que la mise en cause du droit moral peut motiver des
    dommages-intérêts, mais pas la saisie de l’objet du litige. Il
    obtiendra la levée du séquestre, conditionnée cependant à la saisie
    d’un tiers des recettes en attendant le jugement de fond (attendu le
    31/1/1953).
La Bergère et le ramoneur
   Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses
    arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il
    considère que la mise en cause du droit moral peut
    motiver des dommages-intérêts, mais pas la saisie de
    l’objet du litige. Il obtiendra la levée du séquestre,
    conditionnée cependant à la saisie d’un tiers des recettes en
    attendant le jugement de fond (attendu le 31/1/1953).
   Sarrut adresse alors à Grimault une sommation par huissier
    pour savoir définitivement si celui-ci souhaite ou non voir son
    nom mentionné au générique (il avait refusé que ce soit le cas
    en 1951).
   Grimault lui apporte une fin de non recevoir, et demande, le
    12 mars 1953, qu’un directeur de production indépendant soit
    nommé pour finir le film.
La Bergère et le ramoneur
   Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses
    arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il
    considère que la mise en cause du droit moral peut
    motiver des dommages-intérêts, mais pas la saisie de
    l’objet du litige.
La Bergère et le ramoneur
   En mars 1954, le Crédit National propose un accord à
    Grimault, consistant en l’attribution d’une somme
    interpélative qui mettrait fin aux poursuites, lui-même
    pouvant décider de faire mentionner ou non son nom au
    générique et d’y faire figurer une mention précisant que le
    film ne correspond plus à ses intentions initiales.
   L’exploitation du film risque en outre de s’avérer d’autant
    impossible que le scénario date de juin 1944, or les droits
    d’auteurs sur les dialogues sont cédés contractuellement par
    Prévert pour dix ans : celui-ci fait valoir que ces droits
    cessent en juillet 1954. Aucun accord n’aboutissant,
    l’audience a lieu sur le fond le 6 mars 1954, et le jugement
    est attendu en mai 1954.
La Bergère et le ramoneur
   L’avocat, des créanciers et du producteur, dans une très belle
    plaidoirie, interprétera l’intransigeance de Grimault, non comme
    une clause morale, mais comme un caprice et une incapacité à
    mener à bien le projet : « au désaveu de paternité, Messieurs
    Grimault & Prévert, dès lors, préfèrent l’infanticide... »
    L’avocat souligne dans sa plaidoirie que le rôle de Prévert se
    limitait aux dialogues, et celui de Grimault aux dessins
    préparatoires et à la direction artistique de l’animation.
   Le jugement établit effectivement le début des droits au jour de la
    première exploitation (29 mai 1954), condamne Grimault et
    Prévert à payer 100000 F de dépens, et consacre l’abandon de
    tous leurs droits contractuels, matériels ou moraux sur le film, qui
    est considéré comme une œuvre collective. Grimault et Prévert
    font appel le 25 octobre 1954, puis se pourvoient en cassation : le
    dernier jugement sera prononcé le 18 avril 1956.
Historique du droit d’auteur
   1905 : Doyen C. Parnaland
   1928 : Sapène C. Moussinac
   Front Populaire : initiatives de Jean Zay, ministre des
    beaux-arts, pour définir un statut des « travailleurs
    intellectuels », plus favorable aux auteurs
   Vichy : application de principes d’organisation
    corporatiste au cinéma : COIC
   1951 – 1956 : procès Sarrut C. Grimault et Prévert
   1957 : loi du 11 Mars 1957
       concilier le droit des auteurs et des éditeurs,
        dans leur dimension commerciale et économique.
Historique du droit d’auteur
   1985 : loi Lang qui reconnaît les droits du Metteur en Scène
   1998 : extension des droits à 70 ans après la mort de l’auteur
       Directive 2006/116 ; calquée sur le Copyright Term Extension Act
   2006 : DADVSI
       Cadre légal de « mesures techniques de protection »
       Le fait « d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de
        communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,
        un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non
        autorisée d'œuvres ou d'objets protégés » est passible de 3 ans
        d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
   2009 : HADOPI
       loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création
        sur internet
       loi du 31 décembre 2009 relative à la protection pénale de la propriété
        littéraire et artistique sur internet
Didier Frochot http://www.les-infostrateges.com/article/061028/schema-du-droit-d-auteur
Wikipedia
Droit d’auteur
et réseaux numériques



  Quelles solutions juridiques
Le droit d’auteur
   Quel est la propriété de l’auteur sur ses
    créations ?
     Droit naturel sur sa création?
     Sorte de « copropriété » avec le lecteur ?
       Un droit limité dans le temps


   Comment concilier ce droit avec les
    nouveaux modes de conservation et de
    diffusion ?
DRM : gestion des droits numériques (Digital Rights Management)
De la loi DADVSI à la lois HADOPI

   2006 : DADVSI
       Cadre légal de « mesures techniques de protection »

   2009 : HADOPI
       loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la
        création sur internet
       loi du 31 décembre 2009 relative à la protection pénale de la
        propriété littéraire et artistique sur internet
Le logo de la Haute Autorité, reprend la police officielle de France Télécom.
Soit la typographie «Bienvenue» créée en 2000 par Jean-François Porchez,
en association avec Landor Associates.
Réalisée dans le cadre d’un contrat d’exclusivité avec France Télécom,
elle ne peut donc pas être diffusée auprès du public, ni revendue.
Or, le logo de l’Hadopi reprend bien la typographie «Bienvenue».
En l’utilisant, l’agence Plan Créatif, qui a conçu le logo de l’Hadopi,
commet deux infractions.
La première, avoir obtenu la police de caractères de manière illicite.
La seconde, s’en être servi afin de réaliser un logotype revendu par la suite.

                                                            Libération 12 janvier 2010
                     http://www.liberation.fr/medias/0101613269-logo-hadopi-mais-qui-fait-la-police
Coût de la campagne : 3 millions d’euros
Jean-Luc Godard déclare, dans un
entretien aux Inrockuptibles, le 18 mai
2010 :


Je suis contre Hadopi, bien sûr. Il n’y a pas de propriété
intellectuelle.
Je suis contre l’héritage, par exemple.
Que les enfants d’un artiste puissent bénéficier des droits de
l’œuvre
de leurs parents, pourquoi pas jusqu’à leur majorité…
Mais après, je ne trouve pas ça évident que les enfants de Ravel
 touchent des droits sur le Boléro…
:
Vous ne réclamez aucun droit à des artistes
qui prélèvent des images de vos films ?
Bien sûr que non. D’ailleurs, des gens le font, mettent ça sur Internet
et en général c’est pas très bon…
 Mais je n’ai pas le sentiment qu’ils me prennent quelque chose. [...]
 Si je devais plaider légalement contre les accusations de pillage
d’images
 dans mes films, j’engagerais deux avocats avec deux systèmes
différents.
 L’un défendrait le droit de citation, qui n’existe quasiment pas en
cinéma.
En littérature, on peut citer largement [...]
Le droit d’auteur, vraiment c’est pas possible.
 Un auteur n’a aucun droit. Je n’ai aucun droit. Je n’ai que des devoirs.
Et puis dans mon film, il y a un autre type d’emprunts, pas des citations
 mais simplement des extraits. Comme une piqûre lorsqu’on prend un
échantillon
 de sang pour l’analyser. Ça serait la plaidoirie de mon second avocat.
 Il défendrait par exemple l’usage que je fais des plans des trapézistes
 issus des Plages d’Agnès. Ce plan n’est pas une citation,
je ne cite pas le film d’Agnès Varda : je bénéficie de son travail.
ACTA
Accord commercial anti-contrefaçon
 Anti-Counterfeiting Trade Agreement
       Négociations depuis 2007
       Texte officiel en octobre 2010
       cadre juridique indépendant des institutions internationales
        déjà existantes comme l'Organisation mondiale de la propriété
        intellectuelle (OMPI) ou les Nations Unies.
   Obtenir une application stricte à l’échelle internationale
    des accords relatifs au droit d’auteur
   Renforcement des contrôles de police contre la
    contrefaçon
ACTA
   L’accord international de lutte contre la contrefaçon,
    l’ACTA, a été signé jeudi 26 janvier à Tokyo par les
    représentants de 22 pays européens ainsi que par ceux de
    l’Union européenne et de douze autres pays.
   Ce texte négocié dans le plus grand secret depuis plus de
    5 ans devrait être soumis au vote du Parlement européen
    en juin
   Les partis S&D et les Verts Européens dénoncent la «
    mascarade » et annoncent qu’ils ne voteront pas ce texte,
    alors que le PPE (droite, majoritaire) se félicite de ce «
    bouclier pour l’économie européenne ».

   (Libération 3 février 2012)
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Droit de l' audiovisuel 2013 1

  • 1. Droit de l’audiovisuel Christophe Lenoir
  • 2. Objectifs  Mise en perspective historique de la notion de droit d’auteur et des notions propres au droit de l’audiovisuel et à la régulation du secteur  Compréhension des enjeux des transformations du droit de la propriété intellectuelle et des cadres économiques des industries culturelles  Analyse des spécificités des droits de la musique, de l’audiovisuel et du multimédia
  • 3. Enjeux des évolutions juridiques  Protection des ayants droit  Rémunération des auteurs  Droit moral de l’auteur  Circulation des œuvres  Copies privées  Espace public et qualification culturelle  Rôle des sociétés d’auteurs  Régulations nationales (Hadopi…)  Régulations internationales (Omc, Acta…)
  • 4. Quels sont les enjeux propres au droit de l’audiovisuel ?  Un modèle juridique : la Propriété Intellectuelle  Droit d’auteur et droits voisins  HADOPI  Un modèle économique qui s’appuie sur des dispositifs juridiques de reconnaissance et de répression  Un modèle politique ?  La qualification culturelle et politique des citoyens VS la légitimité du souverain  Quelle évolution du droit de l’audiovisuel dans le cadre des transformations des industries culturelles ?
  • 5. Codes concernés par le droit de l’AV  Droit commercial  Droit de la communication  Droit de la presse  Droit de la communication numérique  Droit du cinéma et d’AV  Droit de la culture  Code du patrimoine  Code de la propriété intellectuelle  Droits d’auteurs et droits voisins
  • 6. Perspective Qu’est-ce qu’on a le droit de représenter et de communiquer dans un société numérique sans frontière physique ?  Le cadre juridique a évolué historiquement  d’un statut personnel,  vers des juridictions territoriales  Ce cadre est-il encore pertinent à l’ère des réseaux ?
  • 7. 1. La multiplication des images et des sons  Régulation de la télévision en France  Liens entre télévision et pouvoir politique 2. Cadre général du droit d’auteur  Historique  Lois applicables  Organisation des sociétés d’auteurs 3. Droit de la communication numérique  Droit d’auteur et Internet : quelles transformations sociétales ?  Vers une dilution des droits d’auteurs ?  Acceptabilité des représentations dans un cadre dématérialisé
  • 8. bibliographie Droit pour non-juristes : droit de la communication  Publicité, promotion, image, marque, création...  Carine Piccio  Hors collection, Dunod 2010 Droit de la communication numérique  Emmanuel Dreyer, Jérôme Huet  LGDJ 2011
  • 9. bibliographie Droit du cinéma  Pascal Kamina  Lexis Nexis 2011 Droit d’auteur et copyright Économie du droit d’auteur  Françoise Benhamou, Joëlle Farchy  La découverte 2009
  • 10. Accès aux sources légales  Codes disponibles sur Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/  Jurisprudences : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do http://www.easydroit.fr/jurisprudence/
  • 11. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information considérations  (15) La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit d'auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l'on appelle "l'agenda numérique", et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle planétaire. La Communauté et une majorité d'États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification sont en cours dans la Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en oeuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.  (16) La question de la responsabilité relative aux activités réalisées dans un environnement de réseau concerne non seulement le droit d'auteur et les droits voisins mais également d'autres domaines, tels que la diffamation, la publicité mensongère ou le non-respect des marques déposées. Cette question est traitée de manière horizontale dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("Directive sur le commerce électronique")(4) qui clarifie et harmonise différentes questions juridiques relatives aux services de la société de l'information, y compris le commerce électronique. La présente directive doit être mise en oeuvre dans un délai analogue à celui fixé pour la directive sur le commerce électronique, étant donné que ladite directive établit un cadre harmonisé de principes et de dispositions qui concernent, entre autres, certaines parties importantes de la présente directive. La présente directive est sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de ladite directive.  (17) Il est nécessaire, surtout à la lumière des exigences résultant du numérique, de garantir que les sociétés de gestion collective des droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé s'agissant du respect des règles de la concurrence.  (18) La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui existent dans les États membres en matière de gestion des droits, telles que les licences collectives étendues.  (19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le droit moral reste en dehors du champ d'application de la présente directive. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
  • 12. La multiplication des images et des sons De la rareté à la prolifération des documents audiovisuels
  • 13. Droit de l’audiovisuel  De la rareté à la prolifération Quels évolutions juridiques ? Protection ou libre circulation ?
  • 14. Médias et Internet, la fin des secrets. Dessin de Chappatte. International Herald Tribune, juin 2005, repris dans Courrier International, 22 décembre 2005.
  • 15. De la rareté à la prolifération des documents audiovisuels  Cinéma, télévision, Internet  Multiplication des possibilités de diffusion  Partage  Contrefaçon VS offres légales ? Licences libres ?  De la multiplication des moyens d’enregistrements à la multiplication des moyens de diffusion  Contournement des censures et des moyens de contrôle  Vie privée et circulation des enregistrements audiovisuels
  • 16.
  • 17. De la rareté à la prolifération des documents audiovisuels  De la multiplication des moyens d’enregistrements à la multiplication des moyens de diffusion  Contournement des censures et des moyens de contrôle  Vie privée et circulation des enregistrements audiovisuels  De lutte contre le « piratage » à la « vidéoprotection » et au suivi automatique des individus  Défense des intérêts des ayant droits  Outils de surveillance, outils de contrôles ?  Droits des individus, droit à l’image, droit de « disparition » ?
  • 18.
  • 19. Enjeux des (dé)régulations  Du monopole d’Etat au CSA et à HADOPI ?
  • 20. Enjeux juridiques de l’information audiovisuelle
  • 21.
  • 22. Évolution statutaire de la télévision française Monopole d’ État Monolithique 1945 1949 1959 1964 1973 RdF RTF ORTF autonomie établissement public à caractère commercial budgétaire
  • 23. Évolution statutaire de la télévision française Monopole d’ État Monolithique Éclaté 1945 1949 1959 1964 1973 1974 RdF RTF ORTF /7 E. public à caractère commercial organismes autonomes TF1 A2 FR3 SFP TDF INA RF RFP Médiamétrie
  • 24. Évolution statutaire de la télévision française Monopole d’ État Dérégulation Monolithique Éclaté 1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982 RdF RTF ORTF /7 HACA E. public à caractère commercial organismes autonomes fin du monopole d’état
  • 25. Évolution statutaire de la télévision française Monopole d’ État Dérégulation Monolithique Éclaté 1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982 1984 RdF RTF ORTF /7 HACA C+ E. public à caractère commercial organismes autonomes fin du monopole d’état
  • 26. Évolution statutaire de la télévision française Monopole d’ État Dérégulation Monolithique Éclaté 1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982 1984 1985 RdF RTF ORTF /7 HACA C+ La5 TV6 E. public à caractère commercial organismes autonomes fin du monopole d’état
  • 27. Évolution statutaire de la télévision française Monopole d’ État Dérégulation Monolithique Éclaté 1945 1949 1959 1964 1973 1974 1982 1984 1985 1987 1992 1995 RdF RTF ORTF /7 HACA C+ La5 TV6 ARTE câble E. public à caractère commercial organismes autonomes TF1 M6 fin du monopole d’état 1 er décret « câble »
  • 28. HADOPI (2010) Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA (1989) ART - ARCEP Monopole d’ État Dérégulation Dilution Monolithique Éclaté Phases : expérimentale, culturelle, propagandiste, commerciale, « personnelle » ?  1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2012 RdF RTF ORTF TF1 C+ You Tube, etc. A2 La 5 Arte TNT FR3 TV6 => M6
  • 29. HADOPI Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA ARCEP Monopole d’ État Dérégulation Dilution Monolithique Éclaté Exp. culturelle propagandiste commerciale « personnelle » ? Couleur Satellite Câble Web TV ADSL numérique  vidéo 1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2012 RdF RTF ORTF TF1 C+ You Tube, etc. A2 La 5 Arte TNT FR3 TV6 => M6
  • 30. HADOPI Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA ARCEP ? Monopole d’ État Dérégulation Dilution Monolithique Éclaté Oligopoles ? Exp. culturelle propagandiste commerciale « personnelle » ?  1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2011 1949 : P. Sabbagh tombe d’un ballon 2003 – 2006 : Réservoir Prod 1963 : Eidophore 1985 : incrustations vidéo 1965 : l’opposition peut s’exprimer à la TV 1988 : grève A2 C. Christine Ockrent 1996 : Delarue C. Elkabbach 1996 : Bourdieu C. Schneidermann
  • 31. HADOPI Prés. du Conseil Ministère de l’info. des PTT. de la culture HACA CNCL CSA ARCEP ? Monopole d’ État Dérégulation Dilution Monolithique Éclaté Oligopoles ? Paléo-TV : information institutionnelle Néo-TV : information spectacle Post-TV : information-fusion télévision messagère télévision relationnelle : télévision médiatrice, télévision actrice  1945 1949 1964 1974 1982 1987 1992 2000 2011 RdF RTF ORTF TF1 C+ câble/sat You Tube... A2 La 5 Arte TNT FR3 TV6>M6
  • 32. Droits d’auteurs Évolution des droits d’auteurs Code de la propriété intellectuelle
  • 33. Didier Frochot www.les-infostrateges.com/ article/ 061038/ schema-de-la-propriete-intellectuelle
  • 34.
  • 35.
  • 36. Droit pour non-juristes : la communication C. Piccio 2010
  • 37. Le droit d’auteur  Qui en bénéficie  Comment  Pendant combien de temps
  • 38. Le droit d’auteur  Auteur  Réalisateur, musicien, scénariste, graphiste….  Toute personne qui crée une « œuvre de l’esprit »  Œuvre  Originale et matérialisée  Aucune formalité spécifique n’est requise pour bénéficier de ces droits : aucun dépôt n’est exigé  Seulement ces deux conditions
  • 39. L’originalité d’une œuvre de l’esprit  Porte la marque de la créativité d’un auteur  Réalisateur, musicien, scénariste, graphiste….  Toute personne qui crée une « œuvre de l’esprit »  VS « banalité » « enregistrement servile »  Matérialisée  Protégée en cours d’élaboration si elle a « suffisamment pris forme pour être perceptible par tous »  aucune « idée » ou « thème » ne peut être protégé en soi  Avoir « une physionomie propre et des traits spécifiques »
  • 40. L’originalité d’une œuvre de l’esprit  Pas de distinction de forme, de genre, d’esthétique, de mérite, ni d’intention (publicité, art…)
  • 41. « Toute œuvre de l’esprit appartient à son auteur »  Droit patrimonial Limité dans le temps Contrôler l’exploitation de l’œuvre En tirer profit : transmissible  attaché à celui qui exploite la création  Droit moral Sans limite de durée  attaché à l’auteur
  • 42. Caractères du droit patrimonial  Exclusif : l’auteur, titulaire des droits, défini les conditions d’exploitation de son œuvre  Cessible : à titre gratuit ou onéreux  Limité dans le temps
  • 43. Article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »
  • 44. Prérogatives du droit patrimonial de l’auteur  Droit de représentation  communication sur le support ou par le procédé de son choix  Droit de reproduction  Autoriser la fixation matérielle d’une œuvre (enregistrement)  Droit de destination  Imposer le respect de l’objectif de l’œuvre  Droit de suite  Perçoit une partie de la revente ultérieure de l’œuvre
  • 45. Droit de suite : Enchères publiques, maisons de ventes, galeries, antiquaires : 0,5 % à 4 %, 12500 euros maxi Exonérations : 750 € < … Déclaration des ventes aux S.A.  le droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art graphique ou plastique originale, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre. Les ayants droit de l'artiste profitent également de la vente des œuvres d'art jusqu'à 70 ans après le décès de l'artiste. »  Introduit récemment en doit français (DADVSI, HADOPI)
  • 46. Caractères du droit moral  Inaliénable  Invendable, impossible d’y renoncer  Imprescriptible  Ne peut se perdre  Délai d’action de 30 ans  Perpétuel  Éternel  Survit à l’auteur  Devient plus théorique avec la disparition des héritiers
  • 47. Prérogatives morales de l’auteur  Droit de divulgation  Choix de rendre l’œuvre publique  Selon les conditions de son choix  Droit à la paternité  Droit de se faire connaître  Droit d’utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme  Droit d’agir contre toute revendication à tort de paternité  Droit au respect  S’opposer à toute modification de l’œuvre  Droit de retrait et de repentir  Retirer l’œuvre du marché (compensations pour l’exploitant)
  • 48. Packaging de desserts lactés, Nestlé, France et Belgique, 2003. D’après Vermeer La laitière, Rijksmuseum, Amsterdam, vers 1660. Le droit moral implique le respect de l’intention de l’œuvre
  • 49. A qui appartient l’art de rue ? Des propriétaires d'un immeuble orné d'un pochoir du pape du street art ont payé un gardien pour assurer la sécurité de l'œuvre de Bansky. http://www.lepoint.fr/culture/une-souris-de-banksy-sous-la-protection-d-un-molosse-24-02-2013-1631839_3.php
  • 50. A qui appartient l’art de rue ? Sitôt volée, sitôt vendue. Arrachée à son pan de mur londonien il y a quelques jours, une oeuvre de Banksy, pape britannique du street art, doit être proposée aux enchères par une maison de ventes à Miami. L'affaire choque à Londres et réactive les débats autour de l'art urbain. http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
  • 51.
  • 52. A qui appartient l’art de rue ?  "Je veux savoir pourquoi ceux qui ont fait ça se sont crus autorisés à voler notre Banksy, à voler l'oeuvre de notre quartier", déclarait lundi au Huffington Post UK le conseiller municipal Alan Strickland, qui demande depuis à ce que Slave Labour soit retirée de la vente.  Une requête de pure forme ? Le pochoir avait beau être protégé par une plaque de Plexiglas, comme beaucoup des Banksy de Londres, il n'appartient en propre à personne, sinon aux propriétaires des murs. Le Point.fr- Publié le 20/02/2013 Modifié le 22/02/2013
  • 53.
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  • 57. A qui appartient l’art de rue ?  Arnaud Olivieux, expert en art contemporain et street art chez Artcurial, explique "les maisons de vente sérieuses ne vendent plus aujourd'hui de pièces directement prélevées dans la rue".  Et moins encore lorsqu'il s'agit de Banksy. L'artiste a en effet mis sur pied en 2008 un organisme d'authentification, le Pest Control, qui refuse systématiquement son sceau aux œuvres prises in situ.  Or une pièce non authentifiée a peu de chances, explique l'expert, de trouver acquéreur. "De fait, ces pratiques sont en complète contradiction avec le street art lui-même : une œuvre n'a de sens que là où elle a été réalisée" Le Point.fr
  • 58. A qui appartient l’art de rue ? Droit de réponse de Frederic Thut, auctioneer  "Dans son édition du 20 février, le site internet Le Point.fr a publié sous le titre "De Londres à Miami : la mystérieuse affaire du Banksy volé" un article me mettant en cause et mettant en cause la société Fine Art Auctions Miami (FAAM), mettant en vente cette œuvre le 23 février.  Je souhaite éclairer vos lecteurs sur le fait que l'œuvre en question a été mise en vente par le propriétaire du mur qui sert de support matériel à l'œuvre.  En conséquence, il est inexact de prétendre que l'œuvre mise en vente serait une œuvre volée.  Comme tout propriétaire d'une œuvre d'art, quel que soit son support (toile, panneau, mur...), le propriétaire de cette œuvre est libre de la mettre en vente.  Ni l'artiste, qui d'ailleurs en l'espèce ne se manifeste pas, ni les tiers, n'ayant aucun droit sur cette œuvre, ne peuvent s'y opposer." Le Point.fr- Publié le 20/02/2013 Modifié le 22/02/2013
  • 59. A qui appartient l’art de rue ? Il y a une dizaine d'années, à l'occasion d'une exposition, je discutais avec les autorités policières parisiennes de Space Invader et le chef de la brigade anti-graffiti me disait : « Un jour, c'est vous qui vous retournerez contre nous pour dégradation d'œuvres d'art ». Alors qu'il venait de mettre une amende à quelqu'un qui collait des mosaïques dans les rues ! Le débat ne va pas cesser d'exister. Entretien avec Magda Danysz, directrice d'une galerie spécialisée dans l'art urbain et contemporain, Le Point du 20 février 2013 http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
  • 60. A qui appartient l’art de rue ? Il existe une législation internationale qui interdit formellement que des œuvres soient sorties de leur territoire - et moins encore vendues. Si les lois en question ont d'abord été pensées pour lutter contre les trafics d'antiquités, on pourrait imaginer qu'elles s'appliquent également, au domaine ultracontemporain du street art Entretien avec Magda Danysz, directrice d'une galerie spécialisée dans l'art urbain et contemporain, Le Point du 20 février 2013 http://www.lepoint.fr/culture/banksy-vole-a-qui-l-art-urbain-appartient-il-20-02-2013-1630193_3.php
  • 61. A qui appartient l’art de rue ? Il y a quelques années, furieux déjà d'apprendre qu'une de ses œuvres allait être malgré lui vendue aux enchères, le Britannique avait produit ce dessin : un commissaire-priseur debout devant une œuvre d'art qui ne contenait que ces mots "I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit » (je ne peux pas croire, abrutis, que vous achetiez cette m...). L'artiste avait reproduit ce dessin en forme de bras d'honneur à 300 exemplaires numérotés, Tous vendus aux enchères pour plusieurs milliers de livres chacun... Le Point du 24 février 2013
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  • 63. A qui appartient l’art de rue ? The Banksy mural, Slave Labour, has been withdrawn from sale at the last minute by a Miami auction house on Saturday.The mural vanished from a wall in Wood Green, north London, late last week to the dismay of local residents. Frederic Thut, auctioneer at Fine Art Auctions Miami, would not comment on why the piece was taken off the auction block. La création murale de Banksy, Slave Labour, a été retiré de la vente à la dernière minute par une maison de vente aux enchères de Miami, ce samedi. L’œuvre avait disparu d'un mur à Wood Green, au nord de Londres, la semaine dernière, au grand dam des habitants. Frédéric Thut, commissaire-priseur à la FAAM, n'a pas voulu commenter les raisons pour lesquelles la pièce avait été retirée de la vente aux enchères. The Guardian 23 février 2013 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2013/feb/24/banksy-mural-miami-auction-video
  • 64. A qui appartient l’art de rue ? Affaire Malraux, 1923 Après avoir pris contact avant avec de riches collectionneurs américains et allemands qui pourraient être intéressés par un « lot de statues khmères » Malraux et ses compagnons arrachent à la scie, au temple de Banteay Srei, une tonne de pierres sculptées et quatre grands morceaux de bas-reliefs André Malraux est condamné, le 21 juillet 1924, à trois ans de prison ferme Wikipedia
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  • 69. Procès Miss Tic Procès de juillet 1997 à janvier 2000  Prise sur le fait (pochoirs sur immeubles) le 16 juillet 1997 à 3h10 du matin rue du Perche et rue Debelleyme.  Le syndicat de copropriété de la rue du Perche ne porta pas plainte car il disposait dʼun contrat avec la Ville de Paris pour nettoyer les inscriptions illégales sur les façades de lʼimmeuble.  En revanche, les copropriétaires de lʼimmeuble de la rue Debelleyme ont porté plainte, ne disposant pas dʼun tel contrat. Le devis est établi à 29 000 Frances (4420€) sur tout le rez-de-chaussée et le 1er étage alors que le pochoir de MissTic ne recouvrait que1,35m² de la façade du bas de lʼimmeuble. controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
  • 70. Procès Miss Tic Procès de juillet 1997 à janvier 2000  Lʼhuissier a consigné en octobre 1998 que la façade était couverte de « graffitis multicolores » et de « tags exclusivement constitués de mots à consonance anglosaxonne ».  La loi incarnée par le juge, nʼa pas tenu compte de la différence entre tag et pochoir, et a ignoré les différentes catégories artistiques.  16 février 1998 : le 1er jugement la déclare coupable et la condamne à 5 000 Francs dʼamende. Elle fait appel.  Février 1999 : son avocat, M. Rappaport sʼappuie sur des témoignages dʼartistes en sa faveur pour faire valoir sa qualité dʼartiste. Elle est condamnée et fait appel. controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
  • 71. Procès Miss Tic Procès de juillet 1997 à janvier 2000  La Cour décide ensuite quʼil sʼagit dʼune atteinte à un bien patrimonial dʼautant que lʼencre est indélébile et elle juge en plus que les faits sont « constants », « reconnus voire revendiqués » puisque MissTic avait déclaré que le pochoir de rue faisait partie de sa pratique. Elle est alors condamnée à une amende maximum pour un « dommage léger ».  Le public, certains artistes, média et hommes politiques ont soutenu MissTic et depuis lors, MissTic bombe avec accord préalable ou autorisation officielle sur des bâtiments privés ou publics. Christophe Genin, Miss.Tic, femme de lʼêtre, 2008. controverses.sciences-po.fr/archive/streetart/.../proces_misstic.pdf
  • 72. Dégradation de biens Article 322-1 du code pénal  La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.  Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
  • 74. Qui est titulaire des droits d’auteur ? L’auteur d’une œuvre : celui qui la publie sous son nom  Son créateur  Un collectif Ce statut est indépendant du statut salarial de l’auteur  Indépendant, salarié, etc.  Toutes les contributions d’un salarié à une entreprise sont susceptibles de relever du droit d’auteur  Le salarié demeure titulaires des droits moraux et patrimoniaux  Les droits ne peuvent être cédés que par accord précis
  • 75. Qui est titulaire des droits d’auteur ?  Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Art. L. 113-2.  Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.  Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.  Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
  • 76. Œuvre collective Une personne ou une entreprise a la responsabilité de la création d’une œuvre impliquant plusieurs auteurs  La contribution des auteurs se fond dans l’ensemble  Les droits ne vont qu’à l’initiateur de l’œuvre  Dictionnaires, encyclopédie, cinéma à ses débuts
  • 77. Œuvre collective  Art. L. 113-5. L' œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.  Cette personne est investie des droits de l'auteur.
  • 78. Œuvre de collaboration Œuvre créée par plusieurs personnes  Chanson  Bande dessinée  Livre illustré Copropriété des droits Liberté d’exploitation des contributions de chacun
  • 79. Œuvre de collaboration  Art. L. 113-3. L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.  Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.  En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.  Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.
  • 80. Œuvre de collaboration  Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.  Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :  1° L'auteur du scénario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlé ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ; 5° Le réalisateur.  Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
  • 81. Œuvre de collaboration Statut du scénariste Jurisprudence complexe  Travaux préparatoires  Réécriture Où se situe la mite entre collaboration technique et apport original ?  selon le Code de la Propriété intellectuelle, la personne sous le nom de laquelle le scénario est divulgué est simplement présumée en être l’auteur
  • 82. Œuvre de collaboration Selon le Code de la Propriété intellectuelle, la personne sous le nom de laquelle le scénario est divulgué est simplement présumée en être l’auteur  D’autres intervenants peuvent faire valoir leurs droits  Cette présomption peut également être écartée.  établir la participation effective à l’élaboration du scénario  Établir que cette participation a constitué un véritable travail de création.
  • 83. Œuvre de collaboration  Cette qualité d’auteur a été reconnue à une femme qui avait participé au scénario du film LA VERITE de CLOUZOT, du fait notamment de l’analyse qu’elle avait faite du milieu et de la personnalité de la meurtrière, héroïne de ce film  Elle est généralement déniée dans le cas d’un simple travail de documentation  Les scénarios réalisés à partir de la vie de personnes existantes, éventuellement avec leur collaboration, ou grâce à leurs interviews, comme cela a été le cas dans l’affaire TAVERNIER (LAISSEZ-PASSER), ont également donnés lieu à des revendications de la qualité d’auteur.
  • 84. Œuvre de collaboration  Jacques MAYOL avait également tenté de faire reconnaître ses droits de coauteur du film « COMME UN DAUPHIN ». Certaines des séquences de cette œuvre, dans lesquelles il apparaissait, avaient en effet, été filmées à son initiative par un caméraman, devenu auteur de ce film et Jacques MAYOL considérait donc que celui-ci n’avait fait que sélectionner et monter certains passages de ces reportages. Son action n’a pas non plus abouti. La Cour d’Appel de PARIS a, en effet, considéré qu’aucune pièce, établissant que MAYOL avait donné des directives précises à l’auteur ou qu’il avait participé à la rédaction du scénario, n’avait été produite.
  • 85. Œuvre de collaboration  Les comédiens sont généralement déboutés de leurs demande en tant que co-auteurs de dialogues improvisés Pour être reconnu comme scénariste :  Un contrat  Un travail original effectif  Signer le bulletin SACD  Être crédité au générique  Problèmes jurisprudentiels de la décision judiciaire rendue dans l’affaire TAVERNIER, qui a imposé que la participation de Jean DEVAIVRE au scénario soit mentionnée au générique
  • 86. Œuvre de collaboration  En matière d'œuvre radiophonique, tous ceux qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre ont la qualité d'auteur. Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.
  • 87. Œuvre composite Une œuvre préexistante est incorporée dans une nouvelle œuvre  Sample musical, collage…  Traduction Propriété de l’auteur de l’œuvre composite Autorisation de l’auteur de l’œuvre réutilisée Art. L. 113-4. L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.
  • 88. Les exceptions au droit d'auteur L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :  les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;  les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. De même, ne peuvent pas être interdites, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :  les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
  • 89. Exception pédagogique Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche  Bulletin officiel n°7 du 17 février 2011  Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'universités ont reconduit pour les années 2010 et 2011 le protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche conclu avec les titulaires de droits d'auteur le 15 juin 2009.
  • 90. Exception pédagogique  Cet accord précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception. Il encadre ainsi les usages d'œuvres protégées autres que la photocopie (qui relève des accords relatifs à la reproduction par reprographie) pour les besoins de l'enseignement et de la recherche. Il s'agit notamment de lectures ou représentations en classe ou lors de conférences, de la numérisation et de la mise en ligne sur les sites intranet et/ou extranet des établissements d'enseignement ou de recherche.
  • 91. Exception pédagogique  Les œuvres couvertes sont uniquement celles pour lesquelles les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires de l'accord (centre français d'exploitation du droit de copie, société des éditeurs et auteurs de musique et société des arts visuels associés).  L'accord permet la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres qu'il vise (dans leur intégralité), ainsi que leurs reproductions numériques temporaires, exclusivement destinées à l'accomplissement des représentations prévues par cet accord. En ce qui concerne les partitions, sont prévues exclusivement les reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective.
  • 92. Exception pédagogique  À compter de 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit :  l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.
  • 93. Les exceptions au droit d'auteur  les revues de presse ;  la diffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;  les reproductions d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France ;
  • 94. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • 95. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • 96. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • 97. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • 98. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • 99. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles Marithé et françois Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
  • 100. l’association Croyance et Liberté, émanation de l’Église catholique (la Conférence des évêques de France), a obtenu, le 10 mars 2004, l’interdiction d’une affiche publicitaire de l’agence Air Paris pour les créateurs de mode Marithé et François Girbaud, qui détournait la Cène de Léonard de Vinci.  Dans son jugement, le TGI a précisément noté que « le choix d'installer dans un lieu de passage obligé du public cette affiche aux dimensions imposantes constitue un acte d'intrusion agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes ». Le jugement sera confirmé en appel le 8 avril 2005, le tribunal considérant « [qu’il] est fait gravement injure aux sentiments religieux et à la foi des catholiques et [que] cette représentation outrageante d'un thème sacré détourné par une publicité commerciale cause un trouble manifestement illicite ». Marithé et françois Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
  • 101. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles Marithé et François Girbaud - A tribute to women. Air Paris 2004
  • 102.
  • 103. Parodie, pastiche, caricature  La série INRI de Bettina Rheims, publiée en octobre 1998 avec des textes de Serge Bramly, avait alors été qualifiée de « mises en scènes provocantes » par le père Olivier de la Brosse, pour la Conférence des évêques de France, qui regrettait en particulier le fait de « détourner les symboles sacrés de la foi ».  L’éditeur, Albin Michel, a même été précisément suspecté d’avoir imposé la photographie d’une crucifiée les seins nus en couverture, dans l’intention de susciter un scandale qui amplifierait la publicité de l’ouvrage
  • 105. L’épiscopat s’abstiendra d’entamer des poursuites, l’exposition du livre étant limitée aux librairies. Un prête lefebvriste, Philippe Laguérie, attaquera néanmoins trois librairies bordelaises en référé. Après avoir obtenu en première instance que l’ouvrage soit placé « en dehors de la vue du public », il sera débouté le 16 novembre 1998 et condamné aux dépens
  • 106. Un des rares précédents en France d’interdiction d’une affiche, pour un motif religieux, concerne le film de Jacques Richard Ave Maria en 1984.
  • 107. Les exceptions au droit d'auteur  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; ce qui n’exclut pas les autres troubles
  • 108.
  • 109.
  • 110.
  • 111.
  • 112.
  • 113.
  • 114.
  • 117.
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  • 119.
  • 120.
  • 121.
  • 122. La liberté d’expression est une liberté fondamentale. C’est au nom de la liberté d’expression que son autorisées, sans accord préalable de l’auteur, la parodie, le pastiche, la caricature. • la parodie, le pastiche, la caricature, ne doivent pas pouvoir être confondues avec l’œuvre originale : il faut que le public puisse les différencier de l’original • ne pas porter préjudice à son exploitation commerciale • ne pas porter atteinte à l’honneur ou la considération de l’auteur • « lois du genre » : intention humoristique (ce qui exclut la publicité) Pastiche : imitation en tout ou partie d’une œuvre, par exercice, jeu, intention comique... Parodie : forme d’humour où on imite une autre œuvre (sérieuse) pour s’en moquer Caricature : exagérer les traits de celui ou de ce qui en ait l’objet, dans une intention « plaisante ou satirique ».
  • 123. La contrefaçon est un délit pénal : Peines pouvant aller jusqu’à • 3 ans de prison •300 000 euros d’amende • confiscation de tout ou partie des recettes issues de l’infraction • saisie des objets contrefaisant • saisie du matériel qui a permis de réaliser les contrefaçons • Plus les sanctions civiles (dommages et intérêt pour les ayant-droits)
  • 124. Code de la propriété intellectuelle L335-2 Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
  • 125. Code de la propriété intellectuelle : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 21 JORF 3 août 2006 L335-3 Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6. Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.
  • 126. Bob Garcia est l’auteur de plusieurs Ouvrages consacrés à Hergé : Jules Vernes et Hergé, Tintin au pays du polar... Il reproduit, sans l’accord des héritiers D’Hergé et des éditions Moulinsart, des vignettes de son œuvre et des parodies.
  • 127. Bob Garcia est l’auteur de plusieurs Ouvrages consacrés à Hergé : Jules Vernes et Hergé, Tintin au pays du polar... Il reproduit, sans l’accord des héritiers d’Hergé et des éditions Moulinsart, des vignettes de son œuvre et des parodies.
  • 128. Roger Garcia C. Ed Moulinsart Il se prévaut d’un droit à la citation graphique. Procès en appel, 2009
  • 129. Roger Garcia C. Ed Moulinsart Il se prévaut d’un droit à la citation graphique. Cour d’appel de Versailles, 19 septembre 2009 : « Ces vignettes individualisées sont des Œuvres graphiques à part entière, protégeables en elles-mêmes, indépendamment de l’ensemble et de l’enchaînement narratif dans lequel l’auteur les a intégré ».
  • 130. Roger Garcia est l’auteur de plusieurs Ouvrages consacrés à Hergé : Moulinsart a ordonné en référé une saisie de ses ouvrages pour contrefaçon en 2010. Le tribunal d'Évry a débouté Moulinsart, condamné Moulinsart pour procédure abusive et ordonné la mainlevée des ouvrages. Moulinsart aurait alors fait pression sur les grandes enseignes pour les déréférencer. http://www.actualitte.com/tribunes/rodwell-et-moulinsart-des-pratiques-mafieuses-contre-les-editeurs-805.htm
  • 131. Les « éditions Parodisiaques » ont publié un recueil contenant 9 parodies (la plupart déjà publiées précédemment avec l’accord de Moulinsart). Or, la Fnac et les sites de vente en ligne refusent référencer l’ouvrage « suite aux pressions et menaces de Moulinsart »
  • 132.
  • 133. 7 Avril 2009 : "Tintin en Thaïlande" l'affaire est clôturée Les 650 albums de Tintin en Thaïlande saisis en 2001 pour contrefaçon par le parquet de Bruxelles ont été restitués à l’auteur. L’affaire a été clôturée 8 ans après le lancement de la procédure. L’auteur a finalement pu faire prévaloir auprès du parquet que le procédé ne relevait pas du faux mais de la parodie et du pastiche. Il n’y a pas eut de poursuites judiciaires. La Société Moulinsart ne s’est pas constituée partie civile. http://udonthani-en-isan.over-blog.com/article-histoire-de-la-b-d-tintin-en-thailande-46268513.html
  • 134. interdit de vente en Belgique et en France à la suite d'un procès pour plagiat Première édition : 1980
  • 135. Moulinsart C. Verhaegen Place Polaert, blog juridique belge. 10 septembre 2012 Nicolas Keszei
  • 136. Moulinsart C. Verhaegen  René Verhaegen aide-comptable au "Petit Vingtième", la revue destinée aux jeunes qui a accueilli les premiers dessins d'un certain... Hergé. Mais René Verhaegen, l'aide- comptable, écrivait des histoires à ses heures perdues.  Et c'est ainsi qu'entre 1926 et 1929, avant même la naissance de Tintin, Hergé a illustré trois contes pour enfants écrits par René Verhaegen.  Des années plus tard, en flânant dans une librairie, le fils de René Verhaegen a découvert par hasard des extraits des histoires de son père reproduits dans "Les débuts d'Hergé", et "Hergé, chronologie d'une oeuvre", deux ouvrages publiés par Moulinsart, la société détenue par la veuve d'Hergé et son mari, Nick Rodwell. http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
  • 137. Moulinsart C. Verhaegen  Des années plus tard, en flânant dans une librairie, le fils de René Verhaegen a découvert par hasard des extraits des histoires de son père reproduits dans "Les débuts d'Hergé", et "Hergé, chronologie d'une oeuvre", deux ouvrages publiés par Moulinsart, la société détenue par la veuve d'Hergé et son mari, Nick Rodwell.  Cette société n'ayant pas sollicité la permission des héritiers de René Verhaegen, ils ont décidé d'attaquer Moulinsart en justice, réclamant 7.000 euros pour atteinte au droit de reproduction et 5.000 euros en réparation du préjudice moral. http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
  • 138. Moulinsart C. Verhaegen  Pour sa défense, Moulinsart expliquait que les cases reproduites dans les deux ouvrages correspondaient à des emprunts partiels, à ne pas confondre avec des reproductions massives. Et, dans ce cas de figure, la loi sur les droits d'auteur prévoit une exception de citation permettant de se passer de l'autorisation des ayants droit.  Après avoir évacué la question de la prescription, le tribunal a analysé les conditions nécessaires pour qu'il soit question d'envisager cette exception de citation. Le tribunal a estimé que ces conditions étaient réunies.  Les conditions en question sont les suivantes : la citation doit être faite dans un but de critique, de polémique, de revue ou d'enseignement; le nom et de l'auteur et de la source doivent être mentionnés; la citation doit être conforme aux usages honnêtes de la profession et enfin, la citation doit être un extrait raisonnable de l'œuvre. http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
  • 139. Moulinsart C. Verhaegen  Les conditions en question sont les suivantes : la citation doit être faite dans un but de critique, de polémique, de revue ou d'enseignement; le nom et de l'auteur et de la source doivent être mentionnés; la citation doit être conforme aux usages honnêtes de la profession et enfin, la citation doit être un extrait raisonnable de l'œuvre.  Le fils de René Verhaegen laissait aussi entendre que la réduction de la taille des images en question portait atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Argument également rejeté par le tribunal.  Au final, le demande des héritiers de l'aide-comptable, écrivain à ses heures perdues, a été déclarée recevable mais non fondée. Moulinsart n'a donc pas outrepassé ses droits en rediffusant des extraits des contes illustrés par Hergé et écrits par René Verhaegen. http://blogs.lecho.be/place_poelaert/2012/09/et-%C3%A0-la-fin-cest-moulinsart-qui-gagne.html
  • 140. Exception au droit d’auteur et protection des marques Détournement VS protection commerciale
  • 141. Droit des marques et détournement Les marques sont protégées par dépôt (INPI) et / ou par leur usage (concurrence déloyale ou parasitaire)  Mot, expression, sigle, logo, dessin, son, forme...  L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :  classification de Nice (45 classes) http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
  • 142. Droit des marques et détournement Les marques sont protégées par dépôt (INPI) et / ou par leur usage (concurrence déloyale ou parasitaire) : Mot, expression, sigle, logo, dessin, son (s’il est représentable graphiquement), forme... Le logo est un élément graphique apposé sur des produits ou des affiches, protégeable par :  un dépôt de dessins et modèles  un dépôt de marque  le droit d’auteur  le code du commerce http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
  • 143. Droit des marques et détournement Les marques sont protégées 10 ans, renouvelable (à partir de 225 € par dépôt dans une classe)  Exploitation d’une marque sans autorisation :  Contrefaçon, jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 400000 € d’amende, plus la publication du jugement, confiscations, dommages et intérêts pour le préjudice moral et l’atteinte à l’image de marque  Dommages et intérêts pour le parasitisme commercial http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf
  • 144.
  • 145. Droit des marques et détournement  L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :  classification de Nice (45 classes)  Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation ;  Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.  Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent.  Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
  • 146. Droit des marques et détournement  L’enregistrements se fait à l’INPI par classes de marques :  classification de Nice (45 classes)  Classe 29 :Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
  • 149.
  • 150.
  • 152.
  • 153. Pour preuve, outre les multiples parodies et détournements qui tournent sur Internet, ce compte Twitter, @Findus France. L'entreprise de surgelés a affirmé à Big Browser qu'il s'agissait d'un faux. Or le compte, repris sur Europe 1, imitait toute une stratégie de communication un poil radicale : après avoir rassuré par un "Findus s'engage à tout mettre en œuvre pour garantir la qualité et la traçabilité que ses consommateurs sont en droit d'exiger", le faux compte montrait les dents en publiant, en avalanche, une dizaine de tweets de menace adressés à des usagers : "@xxx retirer ce contenu illicite sous peine de poursuites judiciaires". Après cet épisode éclair, il est immédiatement suspendu du réseau social. http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/20/lessivage-comment-findus-tente-de-redorer-sa-e-reputation/
  • 154.
  • 155.
  • 156.
  • 157.
  • 158.
  • 159.
  • 160. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  Site ouvert le 10 avril 2001 par des collaborateurs du magazine Technikart en réaction au plan de licenciements du groupe présenté le 29 mars 2001. Le site est édité officiellement par une association, le Réseau Voltaire, que Danone ne poursuit pas à ce moment.
  • 161. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  Dans le cas d’une attaque manifeste contre une société puisqu’il s’agissait d’un appel au boycott, les poursuites engagées par Danone contre le site Jeboycottedanone n’ont, par exemple, pas permis de mettre fin à la campagne. En première instance, le juge des référés a certes reconnu en partie le droit à l’utilisation polémique d’un nom de marque, mais il en a interdit le détournement du logo.  Gervais-Danone contre l’association Boycott! et Olivier Malnuit, tribunal de grande instance de Paris, Evelyne Delbes, juge des référés, jugement rendu le 20 avril 2001.
  • 162. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  En première instance, le juge des référés a certes reconnu en partie le droit à l’utilisation polémique d’un nom de marque, mais il en a interdit le détournement du logo.  Avant ce jugement, le droit des marques était considéré, en France, comme ne souffrant pratiquement aucune exception : tout utilisateur d’une marque doit disposer de l’autorisation de son propriétaire-déposant.  Or, il aurait suffi de domicilier ce site hors du territoire français pour rendre toute poursuite à peu près impossible. La « maladresse » juridique des auteurs de ce site va entraîner un retournement considérable de la jurisprudence.
  • 163. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  La société gestionnaire du nom de domaine Jeboycottedanone décide de fermer l’accès au site le 20 avril 2001, pour éviter, semble- t-il, de s’exposer aux poursuites de Danone, mais officiellement, à la suite d’un différent avec son client qui avait mis en cause sa neutralité.  Le 21 le site est de nouveau disponible avec une désinence « .net », édité directement par le Réseau Voltaire.  Le site fait l’objet d’une attaque informatique le 23 avril, trois jours après le premier procès. Le Réseau Voltaire, éditeur du site, annonce avoir identifié une société prestataire de Danone comme étant à l’origine de l’attaque.  Le 24 avril le service juridique de Danone menace alors de poursuites l’hébergeur du site, la société Gandi de Valentin Lacambre.  Le 27, il assigne effectivement le Réseau Voltaire, la société Gandi et Valentin Lacambre
  • 164. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  Le 27, Danone assigne effectivement le Réseau Voltaire, la société Gandi et Valentin Lacambre  Le 2 mai, ceux-ci portent plainte, plainte médiatisée lors d’une conférence de presse à l’Assemblée Nationale, pour « entrave à la liberté d'expression, à la liberté du travail, menaces et chantage ».  Le deuxième procès en référé a lieu le 11 mai : rendu par Jean- Jacques Gomez, premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, il donne globalement la même interprétation que le jugement précédent : autorisation relative d’utilisation du nom de marque, interdiction de détournement du logo. Le site original est fermé mais demeure accessible depuis de nombreux sites miroirs.  Le procès sur le fond a lieu le 30 mai : le jugement rendu le 4 juillet, confirme l’illégalité de la reproduction d’un logo déposé à l’Inpi : « l'exception de parodie (...) n'existe pas en droit des marques ».
  • 165. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  Il existe pourtant des précédents : un arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2000 dans l’affaire qui opposait les Guignols de l’Info à Jacques Calvet, président de PSA, leur donnait raison, reconnaissant donc la légalité d’une parodie de marque.  Un jugement de la Cour d'Appel de Riom, du 15 mai 1994, avait déjà écarté la qualification de contrefaçon dans le cas d’une utilisation du Bibendum Michelin déguisé en homme préhistorique, pour contester la politique sociale de l’entreprise.
  • 166. Calvet C. Guignols Il y eut enfin la marionnette de Jacques Calvet aux Guignols de l’info, toujours en retard car sa 605 de fonction tombait en panne. Morceaux choisi, lorsqu’on l’interroge sur sa gamme: « La 106 est une petite 205. – Et la 306? – C’est une grosse 205. – Et la 605? – C’est une grosse [censuré] http://www.leblogauto.com/2006/10/breve-rencontre-peugeot-605.html
  • 167. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  La cour d’appel de Paris finira par se rendre à ces arguments. Dans son jugement du 30 avril 2003, elle met en cause l’appréciation de contrefaçon de marque, basée sur l’article L 713 -3 du Code de la propriété intellectuelle, donnée dans les jugements précédents, son utilisation polémique ne risquant pas, suivant son appréciation, d’entraîner de « risque de confusion pour le public », l’intention polémique étant claire ainsi que l’identité des émetteurs.
  • 168. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  La cour d’appel de Paris finira par se rendre à ces arguments. Dans son jugement du 30 avril 2003, elle met en cause l’appréciation de contrefaçon de marque, basée sur l’article L 713 -3 du Code de la propriété intellectuelle, donnée dans les jugements précédents, son utilisation polémique ne risquant pas, suivant son appréciation, d’entraîner de « risque de confusion pour le public », l’intention polémique étant claire ainsi que l’identité des émetteurs.  On entre donc dans le domaine de la liberté d’expression en sortant de celui du droit des marques ! Cour d'appel de Paris, 4e Chambre, Section A, 30 avril 2003.
  • 169. Gervais Danone C. Boycott! et O. Malnuit  […] Le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales rappelés par l'association RÉSEAU VOLTAIRE, implique que cette association et Olivier Malnuit puissent, sur les sites Internet litigieux, dénoncer sous la forme qu'ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par les intimés.  […] [Ils] ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés intimées, […] mais [la reproduction du logo] relève au contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires.  […] Leurs produits n'étaient nullement dénigrés ni même visés  […] La référence à la marque DANONE était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne
  • 170.
  • 173. Apple
  • 174. Apple
  • 175. Apple
  • 176. Apple  Apple Computer s’est trouvé à plusieurs reprises poursuivi par Apple Corps, société gérant les droits des Beatles. Un accord avait été trouvé en 1981, excluant pour Apple Computer l’utilisation de la pomme dans le commerce musical. Une nouvelle procédure judiciaire en 1991 n’a pas permis à Apple Computer d’étendre les termes de l’accord.  Or, la firme a mis sur le marché le baladeur iPod en 2001 et son service de musique en ligne iTunes en 2003. Un nouveau procès a donc débuté à Londres le 30 mars 2006, autour de la question de l’interprétation du contrat entre les deux sociétés délimitant leurs champs d’utilisation réciproque du logo
  • 177. Apple  Apple Computer a mis sur le marché le baladeur iPod en 2001 et son service de musique en ligne iTunes en 2003. Un nouveau procès a donc débuté à Londres le 30 mars 2006, autour de la question de l’interprétation du contrat entre les deux sociétés délimitant leurs champs d’utilisation réciproque du logo  Apple Corps a été fondé en 1968. La société est la propriété de Paul McCartney, de Ringo Starr et des ayant-droits des deux Beatles décédés, John Lennon et George Harrison.  Apple Computer a été fondé en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak. La lignée de ses ordinateurs Macintosh a débuté en 1984.
  • 178. Apple  Pour Apple, la vente de musique en ligne relève d’un service informatique et non de l’édition musicale : il s’agit de transmission de données numériques.  Au terme de l’accord signé en 1991 Apple computers a versé 26,5 millions de dollars à Apple Corps, ce qui ne représenterait en 2006 qu’une journée de son chiffre d’affaire
  • 179. Apple Le 5 février 2007, les deux Apple annoncent un accord  Apple Computer, devenue Apple Inc. devient propriétaire de toutes les marques liées au nom « Apple »  et licencie en retour à Apple Corps celles qui lui sont nécessaires pour exercer son activité  le montant payé par Apple Inc. est estimé à cinq cent millions de dollars américains (Wikipédia)
  • 180. Détournements de publicités Total L’Erika est un pétrolier construit et affrété par la société Total, qui a fait naufrage le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne, lors d'un transport de 30 884 tonnes de fioul (Wikipédia)
  • 181.
  • 182.
  • 184.
  • 185.
  • 186.
  • 187. Campagne « Dites-le avec des bulles » 2002 : intervention sur la Statue de la liberté pont de Grenelle, photographie de Lambert Wilson, contributions de Cabanes, Caza et Bouq. Documents Greenpeace.
  • 188. Esso C. Greenpeace  le 27 avril 2001, des militants installent une banderole « SOS climat en danger », sur la façade de l’immeuble abritant le siège du groupe en France, tout en distribuant des tracts et en diffusant largement les images de leur intervention, assorties du logo d’Esso transformé en « stop e$$o ».  Mais le 24 juin 2002, Greenpeace France annonce, dans un communiqué, être « assigné en référé le 1er juillet 2002, par Esso, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour imitation et reproduction illicite de sa marque ».
  • 189. Esso C. Greenpeace  Les avocats d’Esso ont argumenté par rapport au détournement de marque. Ils ont également invoqué le dénigrement qu’induirait l’association d’Esso avec les deux ‘S’ de ‘SS’ :  le symbole du dollar, dans la fonte utilisée, évoquerait le rune Zieg.  Plus spécifiquement, ils ont également demandé que les lettre ‘ESSO’ soient retirées du code HTML du site, de façon à ce que les moteurs de recherche ne puissent l’indexer par rapport à ce mot-clef.
  • 190. Esso C. Greenpeace  Le 8 juillet 2002, Greenpeace est condamné par le TGI à retirer le logo incriminé, sous peine d’une astreinte financière quotidienne. L’association s’exécute, remplaçant celui-ci par une version censurée, tout en annonçant son intention de faire appel.
  • 191. Esso C. Greenpeace  Le 26 février 2003, la cour d’appel rend un verdict en faveur de Greenpeace, considérant, dans son arrêt, comme légal  « que conformément à son objet, Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site Internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ».
  • 192. Areva C. Greenpeace  Le groupe Areva avait, entre-temps, également attaqué Greenpeace pour une caricature de son logo dont l’ombre projetée était une tête de mort.  Or, le tribunal de grande instance avait, cette fois-ci, débouté Areva, considérant que le détournement ne se situait pas dans le cadre du droit des marques, mais « sur le terrain de la liberté d'expression, dans le cadre du droit à la critique et à la caricature ».
  • 193. Esso C. Greenpeace  La première audience sur le fond a lieu le 12 décembre 2003. Le jugement rendu, le 3 février 2004, conclut alors que le détournement s’inscrit « dans les limites de la liberté d'expression et dans le respect des droits de la société ESSO sur les marques », confirmant l’évolution de la jurisprudence quant aux parodies de marque sur Internet, en appliquant donc une exception pour pastiche ou caricature au droit des marques.
  • 195. Areva C. Greenpeace  Cependant, le jugement de fond de l’affaire Areva, le 9 juillet 2004, a retenu que « la présence d’une tête de mort ou d’une représentation d’un poison mortel sur le logo détourné d’Areva procédait d’une démarche purement dénigrante », condamnant l’organisation écologiste aux dépens et à verser à Areva des dommages- intérêts.  L’argumentation initialement proposée par les avocats de Esso de poursuivre Greenpeace pour la mise en exergue de l’acronyme SS n’était donc pas forcément sans fondement juridique, même si elle dépassait les intentions parodiques des militants écologistes.
  • 196. Historique du droit d’auteur Auteur, ayant-droit, usager
  • 197. Le cabinet d'amateur de Cornelis Vander Geest, Guillaume van Hecht, Rubenhuis, Anvers, 1628
  • 198. Aspects juridiques  Doits d’usage VS protection des ayant-droits ?
  • 199. Le geste artistique de Duchamp prend un sens sensiblement différent suivant que l’on considère que c’est l’institution muséale, alliée à celle du marché des galeries, qui donne son statut à l’œuvre en sacralisant l’objet original, ou suivant que l’on considère que c’est la circulation de sa reproduction qui détermine ce statut. Dans le cas de la Fontaine, la reproduction a précédé le musée. Fountain, Alfred Stieglitz, 1917
  • 200. Le droit d’auteur  Quel est la propriété de l’auteur sur ses créations ?  Droit naturel sur sa création?  Sorte de « copropriété » avec le lecteur ?  Un droit limité dans le temps  Comment concilier ce droit avec le retour sur investissement attendus par les financeurs de l’œuvre ?
  • 201. Historique du droit d’auteur  Le principe d’une rétribution systématique des auteurs dramatiques par les troupes et les éditeurs apparaît en France au XVIème siècle, à travers des jurisprudences  1777 : Société des auteurs et compositeurs dramatiques, fondée à l’initiative de Beaumarchais  Autonomie financière de l’auteur  Après la Révolution, le rapport Lakanal, adopté en 1793, préconise un droit de propriété exclusive des auteurs, durant leur vie, puis de 5 ans pour les héritiers  1838 : les termes « droit d’auteurs » sont proposés par le juriste Augustin-Charles Renouard  Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux- arts 1838 - 1839
  • 202. Historique du droit d’auteur  1838 : Société des gens de lettres de France  Initiée par Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas,  1868 : droits portés à 50 ans  1878 : discours au Congrès littéraire de Victor Hugo :  « Le livre, comme livre, appartient à l’auteur,  mais comme pensée, il appartient - le mot n’est pas trop vaste - au genre humain »  1886 : Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques  Harmonisation internationale
  • 204. Reconnaissance du droit d’auteur AV Affaire Dr Legendre C. Parnaland http://www.canal- u.tv/video/science_en_cours/les_incunables_du_cinema_s cientifique.167
  • 205. Reconnaissance du droit d’auteur AV Affaire Dr Doyen C. Parnaland  Eugène-Louis Doyen, brillant chirurgien ouvre une clinique parisienne en 1896 et s’intéresse aux applications du cinématographe.  En juin 1898, l’opticien Krauss le met en contact avec deux opérateurs confirmés : Clément Maurice Gratioulet, dit Clément Maurice, et Ambroise-François Parnaland.  Plusieurs opérations sont enregistrées sur pellicule et projetées, le 29 juillet 1898, à l’occasion de la réunion annuelle de l’Association médicale britannique qui se tient cette année-là à Édimbourg. BULLETIN DE LA SÉMIA 2002
  • 206. Dr Doyen 1899 : « Les élèves n’encombreront plus inutilement les salles d’opérations, où ils assistent bien souvent en simples curieux à des interventions qu’ils ne comprennent pas. Ils devront suivre, avant d’être admis auprès du chirurgien, un enseignement préparatoire. Les opérations spéciales seront décrites, avec projections à l’appui ; et le professeur pourra s’assurer, en interrogeant les élèves sur les différentes particularités de chacune d’elles, qu’ils en ont compris les détails. » BULLETIN DE LA SÉMIA 2002
  • 207. Dr Doyen C. Parnaland  L’opération filmée où deux sœurs siamoises Doodica et Radica sont séparées est un sujet propice à une plus large diffusion  Alors qu’il confie un positif pour une conférence viennoise, Ambroise-Françoise Parnaland commet un contretype dont il cédera des exemplaires, entre autre à la Cie Pathé.  On accuse Doyen d’avoir autorisé la diffusion foraine de ce film. Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen 2004
  • 208. Dr Doyen C. Parnaland  La soixantaine de films qui constituent dorénavant sa collection, témoignant de ses gestes opératoires, sont jalousement conservés dans un coffre-fort de la clinique.  Pourtant la diffusion frauduleuse, augurée par Parnaland avec la complicité de Pathé, incite Doyen à intenter un procès, conseillé par Léon Gaumont.  un conflit qui fit jurisprudence et contribue à une des premières définitions de l’auteur en cinéma.  Face à Parnaland et Pathé, le chirurgien a été reconnu en ses droits Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen 2004
  • 209. Dr Doyen c. Parnaland  Pourtant la diffusion frauduleuse, augurée par Parnaland avec la complicité de Pathé, incite Doyen à intenter un procès.  un conflit qui fit jurisprudence et contribue à une des premières définitions de l’auteur en cinéma.  Face à Parnaland et Pathé, le chirurgien a été reconnu en ses droits Tribunal civil de la Seine (3ème ch.), 10 février 1905, Doyen c. Parnaland et Société générale des Phonographes et Cinématographes
  • 210. Dr Doyen C. Parnaland  En 1902, le Dr Doyen, célèbre chirurgien, convoque un "opérateur" pour filmer la séparation de sœurs siamoises.  Quelques mois plus tard, il l'attaque en justice pour avoir diffusé illicitement des positifs de l'intervention. Qui est le propriétaire d'un film et quel est son auteur ? Voilà deux questions qu'il faut trancher.  Au terme du procès, les réponses sont sans ambiguïté : le commanditaire est le propriétaire du film, mais aussi l'auteur, le travail de l'opérateur ne consistant, selon l'avocat de l'accusation, qu'à "mettre au point" et à tourner la manivelle selon les directives du commanditaire. François Jost « Grandeurs et misères de l'anonymat télévisuel » MediaMorphose 2004
  • 211. Dr Doyen C. Parnaland  Cette première bataille juridique sur la détermination de l'auteur de film est aussi, une lutte pour la reconnaissance d'un nom.  Qui doit être nommé ? Celui qui agit dans l'écran, dont le geste ou la parole sont suffisamment remarquables pour mériter la captation, ou celui qui filme ?  Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette problématique n'a pas disparu : qui connaît le réalisateur du journal de Patrick Poivre d'Arvor ? des émissions d'Arthur ou, même, de Loft Story ?  N'a-t-il pas fallu attendre vingt ans pour que le film de la campagne de Giscard devienne un film de Depardon, partie intégrante d'une œuvre que certains spectateurs trouvaient amputée par l'interdiction de diffusion dont il était l'objet ? François Jost « Grandeurs et misères de l'anonymat télévisuel » MediaMorphose 2004
  • 212. Procès Moussinac 1928  Condamnation de Léon Moussinac, le 20 mars 1928, pour une « attaque volontairement malveillante » du film Jim le Harponneur distribué en France par la Société des Cinéromans de Jean Sapène  Jean Sapène est également patron de presse et, à ce moment, président d’honneur de l’Association Professionnelle de la Presse Corporative  Il édite Ciné-Miroir (dont les films racontés accompagnés de photogrammes peuvent être vus comme un des premiers produits dérivés du cinéma dans le domaine de la presse), le Matin, le Petit Parisien.
  • 213. Procès Moussinac 1928  Mobilisation de l’ensemble de la critique artistique pour défendre la distinction entre critique et publicité.  Le procès en appel permettra d’établir le droit à la critique et servira d’emblème à ce droit dans le domaine du cinéma, le film étant ainsi officiellement considéré comme production intellectuelle et non comme marchandise, une mauvaise critique ne pouvant être considérée comme relevant du dénigrement industriel.
  • 214. La Bergère et le ramoneur  Au sein des Gémeaux, Sarrut assure la direction de la production, Grimault les dessins préparatoires, la direction artistique et la réalisation. Un différent entre les deux associés va cependant considérablement perturber l’exploitation du film, alors que son exécution, initiée en 1944, arrivait à son terme.  L’origine du différent est présentée par Sarrut comme tenant à des prétentions financières inacceptables de Grimault, demandant, en novembre 1950, que son salaire mensuel soit porté de 150 000 à 200 000 F, et réclamant 4% des recettes à venir du film.  N’ayant pas obtenu satisfaction, il cesse de collaborer au film à partir du 4 décembre 1950.  Il conteste alors le travail poursuivi par Sarrut, en mettant en avant son droit moral sur le film. Prévert s’associe à sa démarche.
  • 215. La Bergère et le ramoneur  Ils entament une démarche en justice. Une première ordonnance de référé, le 26 avril 1951 nomme un expert (Vuillermoz) pour repérer les éventuelles violations du scénario initial.  Une seconde ordonnance de référé du 6 septembre 1951 prononce la saisie des portions du film déjà réalisées et la mise sous séquestre du négatif, interdisant la poursuite normale du travail.  Sarrut fait donc appel, l’audience est prévue d’abord le 15 octobre 1951, puis a lieu le 28 octobre.
  • 216. La Bergère et le ramoneur  Marcel l’Herbier intervient comme expert, pour établir si le travail de Grimault et Prévert est ou non dénaturé : il conclut par l’affirmative, ce qui n’empêche pas l’entreprise de se poursuivre et le film d’être terminé pour l’essentiel fin août 1952 et présenté à Venise.  Une seconde ordonnance de référé du 6 avril 1952 confirme le séquestre (elle est à nouveau confirmée le 6 septembre 1952).  Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il considère que la mise en cause du droit moral peut motiver des dommages-intérêts, mais pas la saisie de l’objet du litige. Il obtiendra la levée du séquestre, conditionnée cependant à la saisie d’un tiers des recettes en attendant le jugement de fond (attendu le 31/1/1953).
  • 217. La Bergère et le ramoneur  Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il considère que la mise en cause du droit moral peut motiver des dommages-intérêts, mais pas la saisie de l’objet du litige. Il obtiendra la levée du séquestre, conditionnée cependant à la saisie d’un tiers des recettes en attendant le jugement de fond (attendu le 31/1/1953).  Sarrut adresse alors à Grimault une sommation par huissier pour savoir définitivement si celui-ci souhaite ou non voir son nom mentionné au générique (il avait refusé que ce soit le cas en 1951).  Grimault lui apporte une fin de non recevoir, et demande, le 12 mars 1953, qu’un directeur de production indépendant soit nommé pour finir le film.
  • 218. La Bergère et le ramoneur  Le Crédit National, principal financeur, met alors en place ses arguments pour débloquer la situation : sur la forme, il considère que la mise en cause du droit moral peut motiver des dommages-intérêts, mais pas la saisie de l’objet du litige.
  • 219. La Bergère et le ramoneur  En mars 1954, le Crédit National propose un accord à Grimault, consistant en l’attribution d’une somme interpélative qui mettrait fin aux poursuites, lui-même pouvant décider de faire mentionner ou non son nom au générique et d’y faire figurer une mention précisant que le film ne correspond plus à ses intentions initiales.  L’exploitation du film risque en outre de s’avérer d’autant impossible que le scénario date de juin 1944, or les droits d’auteurs sur les dialogues sont cédés contractuellement par Prévert pour dix ans : celui-ci fait valoir que ces droits cessent en juillet 1954. Aucun accord n’aboutissant, l’audience a lieu sur le fond le 6 mars 1954, et le jugement est attendu en mai 1954.
  • 220. La Bergère et le ramoneur  L’avocat, des créanciers et du producteur, dans une très belle plaidoirie, interprétera l’intransigeance de Grimault, non comme une clause morale, mais comme un caprice et une incapacité à mener à bien le projet : « au désaveu de paternité, Messieurs Grimault & Prévert, dès lors, préfèrent l’infanticide... » L’avocat souligne dans sa plaidoirie que le rôle de Prévert se limitait aux dialogues, et celui de Grimault aux dessins préparatoires et à la direction artistique de l’animation.  Le jugement établit effectivement le début des droits au jour de la première exploitation (29 mai 1954), condamne Grimault et Prévert à payer 100000 F de dépens, et consacre l’abandon de tous leurs droits contractuels, matériels ou moraux sur le film, qui est considéré comme une œuvre collective. Grimault et Prévert font appel le 25 octobre 1954, puis se pourvoient en cassation : le dernier jugement sera prononcé le 18 avril 1956.
  • 221. Historique du droit d’auteur  1905 : Doyen C. Parnaland  1928 : Sapène C. Moussinac  Front Populaire : initiatives de Jean Zay, ministre des beaux-arts, pour définir un statut des « travailleurs intellectuels », plus favorable aux auteurs  Vichy : application de principes d’organisation corporatiste au cinéma : COIC  1951 – 1956 : procès Sarrut C. Grimault et Prévert  1957 : loi du 11 Mars 1957  concilier le droit des auteurs et des éditeurs, dans leur dimension commerciale et économique.
  • 222. Historique du droit d’auteur  1985 : loi Lang qui reconnaît les droits du Metteur en Scène  1998 : extension des droits à 70 ans après la mort de l’auteur  Directive 2006/116 ; calquée sur le Copyright Term Extension Act  2006 : DADVSI  Cadre légal de « mesures techniques de protection »  Le fait « d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés » est passible de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende  2009 : HADOPI  loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet  loi du 31 décembre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet
  • 225. Droit d’auteur et réseaux numériques Quelles solutions juridiques
  • 226. Le droit d’auteur  Quel est la propriété de l’auteur sur ses créations ?  Droit naturel sur sa création?  Sorte de « copropriété » avec le lecteur ?  Un droit limité dans le temps  Comment concilier ce droit avec les nouveaux modes de conservation et de diffusion ?
  • 227.
  • 228. DRM : gestion des droits numériques (Digital Rights Management)
  • 229. De la loi DADVSI à la lois HADOPI  2006 : DADVSI  Cadre légal de « mesures techniques de protection »  2009 : HADOPI  loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet  loi du 31 décembre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet
  • 230.
  • 231.
  • 232.
  • 233. Le logo de la Haute Autorité, reprend la police officielle de France Télécom. Soit la typographie «Bienvenue» créée en 2000 par Jean-François Porchez, en association avec Landor Associates. Réalisée dans le cadre d’un contrat d’exclusivité avec France Télécom, elle ne peut donc pas être diffusée auprès du public, ni revendue. Or, le logo de l’Hadopi reprend bien la typographie «Bienvenue». En l’utilisant, l’agence Plan Créatif, qui a conçu le logo de l’Hadopi, commet deux infractions. La première, avoir obtenu la police de caractères de manière illicite. La seconde, s’en être servi afin de réaliser un logotype revendu par la suite. Libération 12 janvier 2010 http://www.liberation.fr/medias/0101613269-logo-hadopi-mais-qui-fait-la-police
  • 234. Coût de la campagne : 3 millions d’euros
  • 235.
  • 236.
  • 237.
  • 238.
  • 239.
  • 240.
  • 241.
  • 242.
  • 243. Jean-Luc Godard déclare, dans un entretien aux Inrockuptibles, le 18 mai 2010 : Je suis contre Hadopi, bien sûr. Il n’y a pas de propriété intellectuelle. Je suis contre l’héritage, par exemple. Que les enfants d’un artiste puissent bénéficier des droits de l’œuvre de leurs parents, pourquoi pas jusqu’à leur majorité… Mais après, je ne trouve pas ça évident que les enfants de Ravel touchent des droits sur le Boléro…
  • 244. : Vous ne réclamez aucun droit à des artistes qui prélèvent des images de vos films ? Bien sûr que non. D’ailleurs, des gens le font, mettent ça sur Internet et en général c’est pas très bon… Mais je n’ai pas le sentiment qu’ils me prennent quelque chose. [...] Si je devais plaider légalement contre les accusations de pillage d’images dans mes films, j’engagerais deux avocats avec deux systèmes différents. L’un défendrait le droit de citation, qui n’existe quasiment pas en cinéma. En littérature, on peut citer largement [...] Le droit d’auteur, vraiment c’est pas possible. Un auteur n’a aucun droit. Je n’ai aucun droit. Je n’ai que des devoirs. Et puis dans mon film, il y a un autre type d’emprunts, pas des citations mais simplement des extraits. Comme une piqûre lorsqu’on prend un échantillon de sang pour l’analyser. Ça serait la plaidoirie de mon second avocat. Il défendrait par exemple l’usage que je fais des plans des trapézistes issus des Plages d’Agnès. Ce plan n’est pas une citation, je ne cite pas le film d’Agnès Varda : je bénéficie de son travail.
  • 245.
  • 246.
  • 247. ACTA Accord commercial anti-contrefaçon Anti-Counterfeiting Trade Agreement  Négociations depuis 2007  Texte officiel en octobre 2010  cadre juridique indépendant des institutions internationales déjà existantes comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou les Nations Unies.  Obtenir une application stricte à l’échelle internationale des accords relatifs au droit d’auteur  Renforcement des contrôles de police contre la contrefaçon
  • 248.
  • 249. ACTA  L’accord international de lutte contre la contrefaçon, l’ACTA, a été signé jeudi 26 janvier à Tokyo par les représentants de 22 pays européens ainsi que par ceux de l’Union européenne et de douze autres pays.  Ce texte négocié dans le plus grand secret depuis plus de 5 ans devrait être soumis au vote du Parlement européen en juin  Les partis S&D et les Verts Européens dénoncent la « mascarade » et annoncent qu’ils ne voteront pas ce texte, alors que le PPE (droite, majoritaire) se félicite de ce « bouclier pour l’économie européenne ».  (Libération 3 février 2012)