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CONFERENCE ENOES 2014
Loi de finances et Actualités fiscales
Mardi 11 février 2014

|
Votre équipe d’intervenants

Charles de CREVOISIER
Avocat

Contact :
T : +33 1 47 38 40 40
E : charles,decrevoisier@cms-bfl.com

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

2
Votre équipe d’intervenants

Chantal JORDAN
Avocat

Contact :
T : +33 1 47 38 40 20
E : chantal.jordan@cms-bfl.com

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

3
Votre équipe d’intervenants

Amélie RETUREAU
Avocat

Contact :
T : +33 1 47 38 41 00
E : amelie,retureau@cms-bfl.com

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

4
IMPOTS DIRECTS

Charles de Crevoisier
Avocat

|
1. Fiscalité personnelle

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

6
Traitements et salaires
LF 2014, Art. 4
‒ La prise en charge par l’employeur des cotisations aux contrats
complémentaires de santé est soumise à l’impôt sur le revenu
• Vise les contrats complémentaires et obligatoires visant à garantir le
remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident

‒ Demeure déductible du revenu, la part de cotisation à la charge du salarié
‒ Abaissement du plafond de déduction des cotisations versées aux
régimes de prévoyance complémentaire :
• 5 % (au lieu de 7%) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (5.925 €
pour 2013 et 6.008 € pour 2014)
• 2% (au lieu de 3%) de la rémunération brute annuelle

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

7
La réforme des plus-values mobilières
LF 2014, Art. 17
– Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières et droits sociaux des personnes physiques
applicables au 1er janvier 2013
– Maintien de l’imposition au barème progressif après abattement en
fonction de la durée de détention

– Suppression des régimes de faveurs existants (avec maintien possible
jusqu’au 31/12/2013)
– Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements
sociaux restent dus sur la totalité du gain
– Limitation de la CSG déductible pour l’abattement spécifique préalable

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

8
Plus-values immobilières des particuliers
LF 2014, Art. 17

 Suppression des régimes de faveur au 1er janvier 2013 :
– Régime dérogatoire des entrepreneurs (2012) – Option pour taux de 19%
au lieu de 24%

 Suppression des régimes de faveurs au 1er janvier 2014 :
– Cession JEI (Exonération sous condition remplacée par abattement incitatif)
– Cession au sein du groupe familial (Exonération sous condition remplacée
par abattement incitatif)
– Abattement pour dirigeants partant en retraite (Exonération après 8 ans
remplacée par l’abattement fixe de 500K€ et l’abattement incitatif incertitude sur le sort de la tolérance administrative qui élargissait le
bénéfice de l’exonération en faveur de co-fondateurs et membres du groupe
familial)
– Report d’imposition sous condition de réemploi (Exonération après 8 ans de
détention disparait)
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

9
La réforme des plus-values mobilières
LF 2014, Art. 17

Deux abattements dérogatoires sont créés :

‒ Abattement proportionnel majoré (50% après un an à 85% après huit ans)
• Cession de titres de PME acquis dans les 10 ans de la constitution
• Participation excédant 25% et cession au sein du groupe familial
• Cession de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite

- Abattement spécifique de 500 000€ pour les dirigeants de PME qui portent
à la retraite

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

10
La réforme des plus-values mobilières
LF 2014, Art. 17

‒ Trois abattements sur les gains nets de cession sont créés
(pas applicables pour les prélèv. sociaux et la Contr. Except. sur les hauts revenus)
Durée de
détention

Régime
2013

Droit commun
(LF 2014)
Abattement
général

2 ans

50%

50% + 500K€

65% + 500K€

85%

85% + 500K€

0%

3 ans
4 ans

0% + 500K€

65%

0%

Abattement spécifique
(LF 2014)
Retraite DIR. PME

0%

1 ans

Régimes incitatifs
(LF 2014)
Abattement
renforcé

20%

5 ans
6 ans

30%

50%

7 ans
8 ans
+ 8 ans

40%
65%

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

11
La réforme des plus-values mobilières
LF 2014, Art. 17

RÉGIME DE DROIT COMMUN


Imposition au taux progressif de l’IRPP



RÉGIME DE FAVEUR


Abattements pour durée de détention
majorés :
– 0 ≤ DD < 1an : 0% (taux marginal : 45%)
– 1 ans ≤ DD < 4 ans : 50 % (taux marginal :
22,5%)
– 4 ans ≤ DD < 8 ans : 65 % (taux marginal :
15,75%)
– DD ≥ 8 ans : 85 % (taux marginal : 6,75%)

Abattement pour durée de détention («DD») :
– 0 ≤ DD < 2 ans : 0% (taux marginal : 45%)
– 2 ans ≤ DD < 8 ans : 50 % (taux marginal :
22,5%)
– DD ≥ 8 ans : 65 % (taux marginal : 15,75%)



Prélèvements sociaux (PSx) au taux actuel de
15,5% (dont 5,1% de CSG déductible en n+1)



Abattement complémentaire de 500 K€
(cession départ en retraite)



CEHR : 4% (sans abattement)



CEHR : 4% (sans abattement)



Taux global minimal d’imposition des PV (tranche
marginale de l’IR + PSx + CEHR) : 35,25%

 Taux global minimal d’imposition des PV
(tranche marginale de l’IR + PSx + CEHR) :
26,25%

(15,75% + 15,5% + 4%, hors CSG déductible)

(6,75% + 15,5% + 4%, hors CSG déductible)
|

12
Plus-values immobilières des particuliers
LF 2014, Art. 27

‒ Augmentation des taux annuels d’abattements pour durée de détention
• Réduction de 30 à 22 ans pour l’exonération totale (sauf prélèvements sociaux)

12/02/2014 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013
|

13
Plus-values immobilières des particuliers

NOUVEAU REGIME
ANCIEN REGIME
Abattements pour durée de détention
jusqu’au 31 août 2013
(Impôt sur le revenu et Prélèvements
sociaux)

Abattements pour durée de détention
au 1er septembre 2013

Impôt sur le revenu

2 % pour chaque année de détention audelà de la cinquième

Prélèvements sociaux

6 % pour chaque année de détention
au-delà de la cinquième

1,65% pour chaque année de
détention de la 6ème à la 21ème

4 % pour chaque année de détention audelà de la dix-septième

1,6% pour la 22ème année
4 % pour la 22ème année

8 % pour chaque année de détention audelà de la vingt-quatrième

Exonération totale à compter de 30 ans
de détention
|

9% de la 23ème à la 30ème année

Exonération totale à compter de 22
ans de détention

Exonération totale à compter de 30
ans de détention
Plus-values immobilières des particuliers
LF 2014, Art. 27
‒ Création d’un abattement exceptionnel de 25 %
• Pour les cessions intervenant entre le 01/09/2013 et le 31/08/2014
• ou jusqu’au 31/12/2016
 Si promesse de vente conclue avant le 31.12.204,
 dans certaines communes (zone de plus de 50.000 hab.),
 sous engagement de démolition et de reconstruction (de locaux d’habitation dont la
surface de plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le COS, dans un
délai de 4 ans suivant l’acte d’acquisition)

•

Sont exclues de cet abattement de 25 % les ventes et autres cessions imposables
(y compris l’apport en société) réalisées par le cédant au profit :
 de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire,
un ascendant ou descendant du cédant ou l’une ou de plusieurs de ces personnes ;
 d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs
de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

12/02/2014 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013
|

15
Plus-values immobilières des particuliers
LF 2014, Art. 27
‒ Censure des dispositions visant la suppression de tout abattement pour le
calcul des plus-values sur cession de terrains à bâtir par le Conseil
Constitutionnel

Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013
12/02/2014 |

16
Plus-values immobilières des particuliers
Les taux d’imposition restent inchangés
– On aurait pu craindre un passage à une imposition des plusvalues immobilières au barème progressif de l’impôt comme en
matière de plus-value de cession de valeurs mobilières. Il n’en
est rien.
Les taux d’imposition, hors « taxe additionnelle », restent forfaitaires :
- à 19 % (impôt sur le revenu) + 15,5 % (prélèvements sociaux), soit au total
34,5 % pour les résidents fiscaux de France et de l’Espace
Economique Européen (Hors Liechtenstein) ;
- à 33,33 % (impôt sur le revenu) + 15,5 % (prélèvements sociaux), soit au
total 48,83 % pour les autres résidents fiscaux (et 90,5 % pour ceux
résidents d’un État ou territoire non coopératif).

|
Plus-values immobilières des particuliers
L’impact de la réforme en chiffres
– Comparons l’imposition d’une plus-value de 100.000 € dans
trois hypothèses :
- Hypothèse 1 : le régime applicable jusqu’au 1er septembre 2013
(exonération totale à compter de 30 ans de détention).
- Hypothèse 2 : le régime applicable du 1er septembre 2013 au 31 août
2014 (exonération au delà de 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans
pour les prélèvements sociaux ; abattement exceptionnel de 25%).
- Hypothèse 3 : le régime applicable après le 1er septembre 2014 (idem
mais suppression de l'abattement exceptionnel).

|
Plus-values immobilières des particuliers
L’impact de la réforme en chiffres

Il en résulte clairement que
le dispositif temporaire
applicable du 1er
septembre 2013 au 31 août
2014 sera le plus favorable
pour le vendeur !
Dans notre exemple, l’économie
pour le vendeur sera de 9.000 €
dès les premières années et au
maximum de 14.000 € à 17 ans
de détention.

|
Plus-values immobilières des particuliers
Concernant les SCI non soumises à l’IS

• Les cessions de parts de SCI non assujetties à l’impôt sur les sociétés
(taxables aux plus-values immobilières des particuliers) bénéficieront des
nouveaux abattements pour durée de détention mais pas de l'abattement
exceptionnel de 25%.
• En revanche l’abattement exceptionnel de 25 % est applicable si c’est la
société elle-même qui vend le bien immobilier, avant le 1er septembre
2014.

|
Plus-values immobilières réalisées par des SCI
– CAA Lyon 29 janvier 2013 n012LY00100, 2e ch., Société civile
immobilière Saint-Etienne.
Le taux de 33,33% sur les plus-values de cessions d’immeubles situés en
France discrimine les SCI françaises ayant des associés résidents d’Etats
tiers à l’EEE et constitue une restriction non justifiée à la liberté de circulation
des capitaux.
La Cour prend soin de relever que:
- la différence de lieu d’imposition des associés n’a pas d’incidence sur la détermination
de la base de la plus-value,
- cette différence de lieu d’imposition n’a pas d’incidence sur la recouvrabilité de l’impôt,
- la différence de taux d’imposition ne peut être regardée comme une mesure
indispensable à la lutte contre les infractions en matière fiscale et à la préservation de
l’efficacité des contrôles fiscaux.
|
Plus-values immobilières – Non résidents
Plus-values immobilières françaises réalisées par un résident fiscal suisse
(CE 20 novembre 2013, n°361167 )
Sur la base des dispositions de la convention fiscale franco-suisse, l’assiette de
l’imposition des plus-values doit être déterminée de la même façon que le
contribuable soit résident fiscal français ou suisse et l’imposition en France doit
être effectuée à un taux qui ne peut excéder pour un résident fiscal suisse celui
applicable à un résident fiscal français

| Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

22
Plus-values immobilières – Non résidents
‒ Exonération des plus-values dans la limite de 150.000 € sous les conditions
suivantes (LF 2014, Art. 27 ):
‒ Le cédant, non résident, est ressortissant de l’UE, d’Etat de l’EEE, ou d’un autre
Etat avec clause de non-discrimination
‒ Dans la limite d’une cession par contribuable,
‒ Le cédant a été résident fiscal français de manière continue pendant 2 ans à un
moment quelconque avant la cession.
‒ La cession intervient avant le 31 décembre de la 5eme année suivant celle du
transfert de domicile hors de France,
‒ Ou sans condition de délai lorsque le cédant a eu la libre disposition du logement
au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
L’exonération joue quelque soit l’usage fait du logement par le cédant, c’est-à-dire
donc y compris s’il est loué.

| Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

23
Revenus mobiliers – Plan épargne en actions
LF 2014, Art. 70
‒ Relèvement du plafond du PEA : de 132 K€ à 150 K€
‒ Création du plan PEA « PME-ETI » destiné à financer les PME :
• Plafond = 75 K€
• Cumulable avec un PEA « classique »
• Titres éligibles :
• actions d’ETI « entreprises de taille intermédiaire » (effectif inf. à 5.000, CA
max. 1.500 M€, bilan max 2.000 M€)
• parts ou actions d’OPCVM (SICAV, FCP, FCPR, FCPI, FIP…)

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

24
Régularisation des avoirs à l’étranger
Circulaire Cazeneuve, 21 juin 2013
‒ Avoirs détenus à l’étranger
• En cas de contrôle de l’administration fiscale, les avoirs non déclarés
détenus à l’étranger sont soumis à :
 Rappels d’IR, ISF, des droits de donation/succession dus

 Pénalités de 40% à 80%
 Intérêts de retard
 Amende de 1.500 €/ 10.000 € / 5% du montant des avoirs par exercice
(12,5% en cas de trust)
 Taxation des avoirs à 60% si non justification de l’origine des fonds
 Poursuite pour fraude fiscale

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

25
Régularisation des avoirs à l’étranger
Circulaire Cazeneuve, 21 juin 2013

‒ La circulaire prévoit une réduction des pénalités :
• Pénalité de 40% ramenée à 30% ou 15%
• Amende pour non-déclaration du compte ramenée à 3% ou 1,5% (7,5% en cas
de trust)
• Approche pragmatique de la justification de l’origine des fonds
• Absence de poursuite pénale

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

26
Exit tax
‒ Conditions d’application (applicable aux transferts intervenus depuis le 1er
janvier 2004):
‒ Le seuil de détention est porté de 1% à 50% des droits dans les bénéfices
sociaux,
‒ Le seuil en valeur absolu est abaissé de 1,3M€ à 0,8M€ applicable au 1er janvier
2014

‒ Durée de détention des titres:
Restitution ou dégrèvement après un délai de détention qui passe de 8 à 15 ans

‒ Conséquence de la donation des titres:
‒ Au sein de l’UE ou de l’EEE: censure des mesures relatives à la preuve du but
exclusivement fiscal en cas de donation des titres (CE – 12 juillet 2013 – 8e et 3e
s.s. – N° 359314 – M. Gibier et 359994 – M. Ause-Martin)
‒ Maintien de la charge de la preuve en cas de donation des titres pour les
transferts hors UE ou de l’EEE

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

27
Taxe à 50% sur les hautes rémunérations
Pour les rémunérations supérieures à 1M€ par an, il est fait
obligation aux entreprises de payer une taxe exceptionnelle de 50%
sur les rémunérations qui excèdent ce montant (Montant soumis à
un plafond de 5% du CA de l’année au titre de laquelle la taxe est
due).
‒ Entreprises concernées
• Entreprises individuelles, société à l’IR ou à l’IS, groupement ou organisme non
doté de la personnalité morale qui exploitent une société en France
• Entreprises étrangères sont concernées pour les filiales ou établissements
stables en France
Cas particulier : en cas de refacturation d’éléments de rémunération de l’étranger
vers la France, ces derniers peuvent rentrer dans l’assiette de la taxe

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

28
Taxe à 50% sur les hautes rémunérations
‒ Rémunérations à prendre en compte
• Rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014
• Assiette très large de la taxe
Sont visées les rémunérations individuelles brutes et tous les avantages en
nature ou en argent, pensions, complément de retraite et avantages attribués en
raison du départ à la retraite et l’épargne salariale
• Assiette spécifique pour SOP, AGA, BSPCE et pensions

‒ Exercice d’affectation
• Rémunérations affectées à l’année au cours de laquelle la charge est prise en
compte pour la détermination du résultat de l’entreprise

• Année d’attribution de l’élément pour SO, AGA et BSPCE

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

29
Taxe à 50% sur les hautes rémunérations
‒ Calcul, déclaration et paiement
• Déclaration à déposer avec le paiement avant le 30 avril de chaque
année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Formulaire à
paraître
• Déductibilité de la taxe de l’assiette de l’IS mais pas de celle de la
contribution additionnelle exceptionnelle de 10,7%. L’administration
considère que la provision n’est pas déductible fiscalement

• Sanctions, contrôles et recouvrement identique à la TVA

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

30
2. Fiscalité des entreprises

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

31
Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS
Caractéristiques de la mesure
‒ Hausse du taux de 5% à 10,7% de la contribution exceptionnelle sur l’IS,
pour les exercices :
• 2013 et 2014 (clôtures années civiles)
• 2013/2014 et 2014/2015 (clôtures décalées)

‒ Pour les entreprises ou groupes intégrés dont le CA > 250 M€
‒ Payable en principe en deux fois :
• Acompte versé avec le dernier acompte d’IS (15 décembre pour les clôtures
années civiles)
▲ Acompte à verser au 15/12/2013 calculé sur une contribution au taux de 5%
et non 10,7% car LF 2014 non définitivement votée à cette date
• Solde de contribution versé avec le solde d’IS (15 mai 2014 pour les sociétés
ayant clôturé au 31.12.2013)
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

32
Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS
Evolution du taux de l’IS depuis 1993
1993

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013 2014

Contribution sur l’IS de 10 %,
15 %, 10 %, 6 % puis 3 %

Contribution sociale de 3,3 %

Contribution
de 5 %
IS : 33,1/3 %
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

36,10 %

Contribution
de 10,7 %
38 %
33
Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS
Quel taux global d’imposition utiliser?
Exercice clos avant le
30/12/2013
CA ≤ 250
M€

Exercice clos entre le
31/12/2013 et le
30/12/2015

CA > 250 M€

CA ≤ 250 M€

CA > 250 M€

33, 1/3 %

33, 1/3 %

33, 1/3 %

33, 1/3 %

1,1 %

1,1 %

1,1 %

1,1 %

-

1, 2/3 %

-

3,57 %

Taux d’imposition

34,43 %

36,1 %

34,43 %

38 %

Contribution de 3 % (*) sur
les revenus distribués

1,97 %

1,92 %

1,97 %

1,86 %

Taux global d’imposition

36,4 %

38,02 %

36,4 %

39,86 %

Impôt sur les sociétés
CSB de 3,3 % (CA >7.630K€)
Contribution exceptionnelle
de 5 % ou 10,7 %

(*) [Bénéfice – (IS + CSB + CE)] x 3 %
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

34
Paiement du solde de l’IS
LFR 2013, Art. 20 III

‒ Pour harmoniser les échéances déclaratives et de paiement auxquelles sont
soumises les entreprises
•

report au 15 mai de la date limite de dépôt du relevé de solde de l’IS si
l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile

‒ Le délai de restitution (30 jours) des excédents d’IS versés est calculé à
partir de la date de dépôt du relevé de solde et de la souscription de la
déclaration de résultats
‒ Disposition application dès le 1er janvier 2014

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

35
Dans quelle mesure le régime de l’intégration
fiscale reste-t-il intéressant ?
– Rappels
•
•

Régime d’intégration fiscale est optionnel
Possibilité de faire évoluer le périmètre tous les ans

– Avantages du régime de l’intégration fiscale
 Avantages « classiques »
•

Réduction de la charge fiscale globale du groupe:
– Compensation des bénéfices et des déficits fiscaux réalisés par les sociétés
membres ;
– Optimisation de l’utilisation des crédits d’impôt
– Report des déficits d’ensemble non conditionné à une absence de changement
d’activité
Elimination ou neutralisation des frottements fiscaux sur les opérations intragroupe:
– Neutralisation de la QPFC 5% sur les dividendes « MF » et des dividendes « non
MF »
– Neutralisation des transactions intra-groupe (aides et cessions d’immobilisations)

•

|
Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale
reste-t-il intéressant ?
– Avantages du régime de l’intégration fiscale (suite)
 Evolutions législatives récentes à prendre en compte
• Exonération de la Contribution de 3% sur les revenus distribués :
•

Exonération dès le premier exercice

•

Exonération maintenue même en cas de sortie de groupe (pour les
distributions ayant lieu avant l’évènement qui entraîne la sortie du groupe)

• Nouvelle limitation (15% puis 25%) sur la déduction des intérêts
d’emprunts (Charges financières nettes > 3 M : cf.LF2013)
|

Possibilité de compenser les charges financières nettes d’une entité membre
avec les produits financiers nets d’une autre entité membre,
Neutralisation des prêts/emprunts intra-groupe
Dans quelle mesure le régime de l’intégration
fiscale reste-t-il intéressant ?
– Inconvénients du régime de l’intégration fiscale
 Inconvénients « classiques »
• Contribution sociale de 3,3 % : abattement de 763 000 € appliqué une
seule fois au niveau du groupe,
• Fiscalité latente liée aux déneutralisations en cas de sortie
• Pénalisations dans certaines situations:
– Dispositif « Charasse »
– Provisions intragroupe: neutralisation de la dotation au sein du groupe mais reprise
non neutralisée en cas de sortie
– Limites à l’utilisation des déficits pré-intégration

|
Dans quelle mesure le régime de l’intégration
fiscale reste-t-il intéressant ?
– Inconvénients du régime de l’intégration fiscale
 Evolutions législatives récentes à prendre en compte
– CET : consolidation des CA pour le calcul du taux d’imposition à la CVAE => progressivité plus
rapide (LF 2011)
– Limitation de l’imputation des reports déficitaires (4ème LFR 2011): franchise de 1m€ appréciée
une seule fois au niveau du groupe VS au niveau de chaque société en l’absence d’intégration
– Contribution exceptionnelle sur l’IS créé par la 4ème LFR 2011 au taux de 5% porté à 10,7% par
la LF 2014 (soit un taux global d’IS de 38%) applicable aux sociétés qui réalisent un CA > 250
m€ : consolidation des CA pour l’imposition du groupe (4ème LFR 2011)
– Nouvelle limitation (15% puis 25%) sur la déduction des intérêts d’emprunt (LF 2013) : seuil de
3 M€ apprécié une seule fois au niveau du groupe

|
Déduction des charges financières
Avant l’article 22 de la LF 2014: déductibilité des charges financières
supportées dans l’intérêt de l’entreprise à 4 exceptions près :
■

Intérêts
excédentaires
(art. 39-1-3° et 212-I du CGI)

■

Intérêts non déductibles en vertu des règles de sous-capitalisation (art.
212-II du CGI)

■

Charges financières supportées à raison de l’acquisition de certains
titres de participation lorsque le contrôle de la cible est en réalité situé à
l’étranger (Amendement « Carrez », art. 209-IX du CGI)

■

Charges financières supportées dans le cadre d’opérations de rachat à
soi-même, dans le cadre de l’intégration fiscale (Amendement « Charasse »,
art. 223 B-7ème alinéa du CGI)
|

en

vertu

du

taux

appliqué
Déduction des charges financières
Limitation de la déductibilité des charges financières (« Rabot ») :
– Plafonnement général des charges financières nettes égal à (si > 3M€) :
-

■

85% des charges financières nettes pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2012 ;
ramené à 75% des charges financières nettes pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2014.

Commentaires administratifs publiés le 6 août 2013 (BOI-IS-BASE-35-40) :
-

sont notamment concernés par la mesure : escomptes bancaires, intérêts liés aux
emprunts obligataires, sommes relatives à des swaps de taux

-

sont notamment exclus par la mesure : sommes relatives à des swaps de devises, gains
et charges nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (comptes 767 et 667),
gains et pertes de change (comptes 766 et 666), escomptes commerciaux accordés ou
obtenus (comptes 665 et 765), pénalités pour paiement tardif, pertes sur créances liées
à des participations (compte 664), dividendes et plus généralement les revenus
distribués
|
Déduction des charges financières
Nouvelle mesure anti-abus concernant le régime de déductibilité des
intérêts d’emprunt entre des sociétés « liées » (modification de l’article 212
du CGI) :
– Absence de déduction si la société prêteuse n’est pas assujettie, à raison des
intérêts perçus, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au ¼ de l’impôt
déterminé dans les conditions de droit commun : vise notamment les produits
dits « hybrides ».
•

Exception prévue lorsque le prêteur est un OPCVM (FCPR par exemple), une société ou un
groupement relevant du régime des sociétés de personnes établi dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative : interdiction de déduction
limitée au cas où il existerait des liens de dépendance entre le prêteur et la société emprunteuse,
d’une part, et le prêteur et ses associés ou détenteurs de parts, d’autre part, si condition
d’imposition minimale non respectée chez ces derniers.

|
Déduction des charges financières

Prêteur
Etranger

A
Rémunération

ORA
ou
Prêt
participatif
France

B

‒ Chez A : ORA ou prêt
participatif considéré
comme des fonds
propres (dans certains
pays)
 Rémunération perçue :
dividendes exonérés
ou faiblement
imposés
‒ Chez B : ORA ou prêt
participatif considéré
comme un emprunt
 Rémunération versée :
intérêts déductibles

Emprunteur

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

43
Déduction des charges financières

Quels sont les intérêts visés ?

A quelle condition ces intérêts
sont-ils déductibles ?

Quand la mesure est-elle
applicable ?

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

 Intérêts versés par des entreprises soumises
à l’IS à des entreprises liées françaises ou
étrangères
 Rémunérant les sommes laissées ou mises à
disposition de l’entreprise
Démonstration par l’entreprise emprunteuse
française que les intérêts perçus par l’entreprise
prêteuse sont assujettis :
 au titre de l’exercice en cours
 à un impôt sur les bénéfices ≥ 8,33 %

 Mesure applicable aux exercices clos à
compter du 25 septembre 2013
 Même si emprunt conclu antérieurement
44
Déduction des charges financières
Démonstration par l’entreprise emprunteuse de l’assujettissement
minimal des intérêts chez l’entreprise prêteuse

NON

OUI

Intérêts non
déductibles

- Intérêts déductibles
- Mais montant
déductible limité en
application du « rabot »*

* et des autres mécanismes de limitation de déduction des charges financières le cas échéant
applicables
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

45
Déduction des charges financières
Détermination de l’impôt
dont l’entreprise prêteuse
aurait été redevable

 Détermination d’un impôt théorique ?
 Imposition effective de l’entreprise prêteuse ?

Imposition minimale des
intérêts au titre de
l’exercice en cours

 Quid si clôtures décalées ?
 Quid si imposition des intérêts chez
l’entreprise prêteuse au cours d’un exercice
ultérieur ?

Modalités de la
démonstration par
l’entreprise emprunteuse

Conformité de la mesure
avec le droit européen
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

 Attestation du CAC ?
 Autorité fiscale étrangère ?
 Liasse fiscale de l’entreprise prêteuse ?
 En principe mesure applicable également si
prêteur établi en France
 Mais est-ce concrètement possible ?
46
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Rappel
du dispositif
Qui peut en
bénéficier ?

Les entreprises imposées d’après le bénéfice réel
Quel que soit le mode d’exploitation (société de personnes,
de capitaux, succursale française de société étrangère… )
Quel que soit le secteur d’activité
Dès l’emploi d’un salarié au moins

Quelles sont les
dépenses éligibles ?

Rémunérations versées soumises à cotisations de SS
Salaires, indemnités de congés payés, primes, avantages
en nature…
Exclusions : intéressement, participation, actionnariat salarié

Comment calculer
le CICE ?

Base = rémunérations brutes salariales versées au cours de
l’année civile
Sur les rémunérations ≤ 2,5 Smic uniquement
Plafond
ajusté
des
heures
complémentaires
ou
supplémentaires
Taux = 4 % pour les rémunérations versées en 2013
6 % pour les rémunérations versées en 2014

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

47
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Rappel
du dispositif

Quand déclarer le
CICE ?

Quand utiliser le
CICE ?

 Déclaration fiscale : dépôt de déclaration avec
le relevé de solde d’IS (le 15/05/2014 pour une
clôture 31/12/2013)
 Imputation sur l’impôt dû puis
remboursement au terme d’un délai de 3 ans
 Exemple pour la créance CICE 2013 et une
clôture 31/12/2013 :
•15/05/2014 : imputation sur le solde d’IS de
l’exercice 2013
•Puis imputation possible sur l’IS dû au titre des
exercices 2014, 2015, 2016
•Reliquat éventuel remboursé en 2017

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

48
Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la
participation des salariés
‒ Rappel de la formule légale de calcul de la participation des salariés :
RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)
Position historique de l’administration (Documentation de base 4 N-1121 du 30 août 1997 et
Rescrit du 13 avril 2010, n° 2010/23 (repris dans le BOFIP BOI-BIC-PTP-10-10-20-10) :

B = RF – (IS au taux de 33,33% - CI)
Selon l’administration, l'IS retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation
s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus
dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, notamment du crédit d'impôt
recherche, que celui-ci ait été imputé sur l'IS ou qu'il ait été remboursé à l'entreprise

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

49
Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la
participation des salariés
‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de
la réserve spéciale de participation ?
OUI
selon l’administration
(début janvier 2013)

NON
selon le Conseil d’Etat
(20 mars 2013)
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

50
Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la
participation des salariés
‒ Le Conseil d’Etat a sanctionné la position de l’administration (CE 20 mars
2013 n° 347633, Schlumberger ) :
•Annulation des commentaires de l’administration pour incompétence en ce qu’ils
ajoutent à la loi
•Il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits d’impôts pour le calcul de la participation
•Ce qui aboutit à réduire la participation des salariés
Exemple : Si RF =110 ; IS « brut » =15 et CI = 5 C = 200 ; S = 50 ; VA = 150
Avec prise en compte des CI

Sans prise en compte des CI

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)
B = 110 – (15 – 5)
B= 100
RSP = ½ ( 100 -5% * 200) x (50/150)
RSP = 15

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)
B = 110 – 15
B = 95
RSP = ½ (95 -5% * 200) x (50/150)
RSP = 14,17

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

51
Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la
participation des salariés
‒ Un amendement avait été déposé cet été puis retiré dans le cadre de la loi
sur le déblocage exceptionnel de la participation des salariés
‒ Un amendement a également été déposé dans le cadre du PLFR pour 2013
afin que « l’impôt soit diminué des crédits d’impôts, imputés ou restitués (…)
». Toutefois, le CICE était exclu de cette disposition
OUI
selon l’administration
(début janvier 2013)

NON
selon le Conseil d’Etat
(20 mars 2013)

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de
l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de
participation ?

OUI sauf CICE
selon le législateur
(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)

52
Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la
participation des salariés
‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la
réserve spéciale de participation ?
OUI
selon l’administration
(début janvier 2013)

NON
selon le Conseil Constitutionnel
(29 décembre 2013)

Mais …

NON
selon le Conseil d’Etat
(20 mars 2013)

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

OUI sauf CICE
selon le législateur
(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)

53
3. Fiscalité internationale
et prix de transfert

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

54
Prix de transfert
– Droit actuel (art. L. 13 AA LPF)
• Obligation pour les entreprises relevant de la DGE de présenter au
vérificateur, en cas de contrôle, une documentation contemporaine
en matière de prix de transfert pour chaque exercice contrôlé
– Obligation déclarative nouvelle (loi contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière, art. 223 quinquies B CGI)
• Transmission automatique d’une documentation allégée à
l’administration fiscale
• Dans un délai de 6 mois suivant le délai d’envoi de la liasse fiscale

|
Prix de transfert
– Informations à fournir
• Description générale de l’activité du groupe
• Liste de ses principaux actifs incorporels
• Description générale de sa politique de prix de transfert
• Description générale de l’activité exercée par l’entreprise
déclarante
• État récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises
étrangères liées ou associées, par nature et par montant,
lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède
100.000 €
• Présentation de la ou des méthodes de détermination des prix
de transfert utilisées et des changements intervenus dans
l’exercice
|
Mise à disposition de la comptabilité analytique
Entreprises concernées
‒ Les entreprises qui tiennent effectivement une comptabilité analytique
‒ Et qui remplissent les critères financiers suivant au titre de chaque
exercice contrôlé :
 CA > 152,4 M€ (vente marchandises) ou 76,2 M€ (autres activités);
ou
 Actif brut > 400 M€, pour l’entreprise considérée, ou son actionnaire à
plus de 50%( direct ou indirect), ou pour sa filiale à plus de 50%
(détenue directement ou indirectement)
 Entreprise faisant l’objet d’un groupe fiscalement intégré incluant une
société satisfaisant à ces critères

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

57
Mise à disposition de la comptabilité analytique
Exercices concernés
•L’obligation de présentation est applicable aux avis de vérification reçus à
compter du 1er janvier 2014
 Donc concerne les exercices 2011, 2012 et 2013

Sanction
•Sanction du défaut de présentation: amende de 1500 € par exercice
contrôlé (art. 1729 D du CGI)

Enjeux:
•La question du contenu et des informations sans rapport avec le contrôle
fiscal

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

58
Mise à disposition des comptes consolidés
Entreprises concernées
‒ Seules sont concernées les entreprises qui établissent déjà une comptabilité
consolidée (article L 233-16 du Code de commerce)
‒ Absence de critères financiers

Exercices concernés
‒ L’obligation de présentation est applicable aux avis de vérification reçus à compter
du 1er janvier 2014

Sanction
‒ Sanction du défaut de présentation: amende de 1500 € par exercice contrôlé (art.
1729 D du CGI)
Sanction cumulative avec celle
concernant la comptabilité
analytique

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

59
Les mesures censurées par le Conseil Constitutionnel

 Le principe d’une indemnisation en cas de transfert de fonctions ou de
risques et de baisse du résultat d’exploitation
 La pénalité de 0,5% du chiffre d’affaires en cas de défaut de
documentation

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

60
4. Procédure

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

61
Le renforcement des textes sur la fraude fiscale
complexe

‒ Les circonstances aggravantes de fraude fiscale (CGI, art. 1741 al. 2 modifié),
• Définition de l’infraction « en bande organisée »

‒ Le blanchiment et fraude fiscale
• le blanchiment des infractions de fraude fiscale (CPP, art. 28-2. I al. 2 modifié)
• La présomption de blanchiment (CP, art. 324-1-1 nouveau)

‒ Les atteintes à la probité (CP, art. 2-23 nouveau)

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

62
Les circonstances aggravantes de fraude
fiscale : Définition de l’infraction en « bande organisée »
‒ (Définition du délit) lorsque les faits ont été :
• Commis en bande organisée
• ou réalisés ou facilités

‒ (Définition de la fraude fiscale complexe ) au moyen de :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à
l’étranger
2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme,
fiducie ou institution comparable établis à l’étranger
3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1
du code pénal, ou de toute autre falsification
4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger
5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

63
Les circonstances aggravantes de fraude
fiscale : Définition de l’infraction en « bande organisée »
‒ CP, art. 132-71 : constitue une bande organisée au sens de la loi tout
groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs
infractions.
‒ Définition de la Chancellerie (dans cadre de Loi Perben)
‒ "le critère de bande organisée nécessite, outre la préméditation, une
direction, une logistique et une répartition des tâches allant au-delà de la
seule commission des faits en réunion"

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

64
Le blanchiment des infractions de fraude fiscale
Les agents des services fiscaux de catégories A et B (BNRDF) (CPP, art. 28-2. I al. 2
modifié) :
-

«[…] ont compétence «uniquement» pour rechercher et constater, sur l'ensemble du
territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général
des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions
caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions
prévues aux 1o à 5o de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales «, ainsi que les
infractions qui leur sont connexes»

Champ de compétence :
-Blanchiment de fraude fiscale (CGI, art. 1741)
-Blanchiment des délits fiscaux et comptables (CGI, art. 1743 1°, 2° et 3°)
• L’omission d’écritures et les écritures inexactes ou fictives au livre-journal
• L’entremise dans les opérations d’évasion fiscale portant sur des valeurs mobilières
• La fourniture de renseignements inexacts en vue de l’obtention d’avantages…
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

65
Le blanchiment
‒ Rappel CP, art. 324-1 sur la définition du blanchiment :
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de
l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à
celui-ci un profit direct ou indirect. Mais aussi le fait d’apporter son concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou
indirect d’un crime ou d’un délit

‒ CP, art. 324-1-1 nouveau sur la définition du blanchiment :
«Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le
produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles,
juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion
ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire
effectif de ces biens ou revenus»
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

66
Le renforcement des procédures d’investigations et de
contrôle : Le contrôle

‒ Possibilité pour l'administration fiscale d'utiliser des documents quelle qu'en
soit l'origine (LPF, art. L. 10-0 AA nouveau),
•

Réserve d’interprétation Conseil Constitutionnel (DC n° 2013-679 -04/12/13)

12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

67
Le renforcement des procédures d’investigations et de
contrôle : La procédure de vérification de
Comptabilité et de rectification
‒ Autorisation de copie des documents lors des contrôles (ESFP et VC, LPF,
art. L. 13 F nouveau) et amende en cas de refus (1.500 euros par document,
LPF, art. 1734, al. 2 nouveau)
‒ Institution d'un droit de l'Administration de prendre copie des comptabilités
informatisées lors d'un contrôle inopiné (LPF, art. L. 47 A complété par III
nouveau)
‒ Absence de limitation à trois mois de la durée de la vérification de
comptabilité en cas d'exercice d'une activité occulte (LPF, art. L. 52, II, 7°
nouveau)
‒ Délai de réponse aux observations du contribuable limité à 60 jours : nonapplication aux sociétés holding importantes (LPF, art. L. 57 A modifié)
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

68
Le renforcement des procédures d’investigations et de
contrôle : Les sanctions : création ou aggravation
‒ Défaut de déclaration des ouvertures et fermetures des comptes financiers
(CGI, art.1736, IV modifié al. 1er 1. : 1500 euros) et omission et inexactitude (CGI,
art.1736, IV modifié al. 2 : 150 euros)

‒ Déclaration d’ISF faisant suite à la révélation d’avoirs non déclarés à l’étranger
(CGI, art. 1528-5 nouveau) : majoration 40%
‒ défaut de réponse ou réponse partielle d’une entreprise à une mise en
demeure de produire les listes de ses associés ou de ses participations (CGI,
art. 1763, IV nouveau) amende égale au plus élevé des deux montants suivants :
1.500 euros ou 10% droits rappelés

‒ déclarations des entités contrôlées bénéficiant d’un régime fiscal privilégié
hors de France (CGI, art. 1763 A nouveau) : amende de 1.500 euros pour chaque
manquement constaté par entité si son montant n’est pas inférieur à celui de la
majoration de droit commun (CGI, art. 1728, 1 b ou 1729)
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

69
Déclaration des schémas d’optimisation
fiscale et abus de droit : mesures censurées
‒ Déclarations des schémas d’optimisation fiscale (CGI, art. 1378 nonies)
• définis comme une combinaison de procédés et d’instruments avec un objectif
d’optimisation fiscale impliquant des obligations déclaratives des «promoteurs» et des
«concepteurs» des schémas
• censurées par le conseil constitutionnel (DC n° 2013-685 -29/12/13) aux motifs qu’eu
égard aux restrictions apportées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux
conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la
gravité des sanctions encourues le législateur a méconnu les exigences
constitutionnelles (principe de légalité des peines)

‒ L’abus de droit par fraude à la loi (LPF, art. L. 64 modifié)
• le remplacement du critère subjectif du but exclusivement fiscal par celui du but
principalement fiscal,
• censuré par le Conseil Constitutionnel (DC n° 2013-685 -29/12/13) aux motifs qu'une
telle modification a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à
l'administration fiscale….et que le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles
(principe de légalité des peines)
12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

70
DROITS D’ENREGISTREMENT

Chantal JORDAN
Avocat

|
IMMOBILIER :
RELEVEMENT DES DROITS DE MUTATION

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

72
Immobilier : relèvement des droits de mutation
Régime de droit commun des ventes d’immeuble :
Le taux global de taxation est fixé à 5,09%. Il se compose :
d’un droit départemental de 3,80%,
de la taxe additionnelle perçue au profit de la commune de 1,20%,
du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental (calculé sur le montant de ce
dernier) de 2,37 %.
er

Depuis le 1 juin 2013, tous les départements sont au taux maximum de 3,80%, En principe, variation possible de
1,2% à 3,8%

Article 77 de la loi de finances pour 2014 :
er

Pour les mutations immobilières intervenant entre le 1 mars 2014 et le 29 février 2016, les Conseils Généraux ont la
faculté de porter la limite maximale de 3,80% à 4,50% (soit au taux global maximum de 5,80665%).
Avec la hausse des émoluments des Notaires (hausse de TVA de 19,6% à 20%), le montant total des « frais de
Notaire » sera en conséquence porté de 7% à 7,7%.
La date d’entrée en vigueur du relèvement du taux dépendra de la date de la notification de la délibération du Conseil
Général qui décidera le relèvement.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

73
ISF

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

74
ISF
Les péripéties en matière de plafonnement : censure du Conseil Constitutionnel :
-

L’article 13 de la loi de finances pour 2013 avait prévu de prendre en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, la
variation nette constatée au titre de l’année précédente, de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation ou
d’assurance-vie ou placement de même nature. Il était prévu également de prendre en compte les autres catégories de
revenus dont les intérêts des plans d’épargne-logement,

-

Décision de censure du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2012 : l’exigence de prise en compte des facultés
contributives s’oppose à ce que soient ainsi intégrées dans le revenu "des sommes qui ne correspondent pas à des
bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours de la même année".

-

En dépit de cette décision, l’Administration a précisé dans la circulaire du 14 juin 2013 intégrée dans BOFIP que doivent
être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF :
Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des assurancesvie pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux,
Les intérêts et primes d’épargne des PEL pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.

-

L'Arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 annule la circulaire du 14 juin 2013.

-

L’article 13 de la loi de finances pour 2014 a repris les termes de la doctrine administrative du BOFIP

-

Décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013 : après avoir rappelé qu’il avait déjà censuré l’an dernier les
dispositions prenant en compte dans le plafonnement des revenus "latents" que le contribuable n’a pas encore réalisés ou
dont il n’a pas disposé, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution l’article 13 par méconnaissance de l’autorité de la
chose jugée.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

75
ISF
Contrat d’assurance-vie comportant une clause de rachat temporaire : article 11 de la Loi de Finances
rectificative pour 2013
Les contrats non rachetables ne sont pas en principe imposables pendant la phase d’épargne, seules sont comprises dans le
patrimoine du souscripteur les primes versées après 70 ans au titre des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991.
Quid des contrats comportant une clause de rachat ou d’indisponibilité temporaires ? S’agit-il de contrats non rachetables ?
-

Une instruction administrative du 4 janvier 2010 a considéré qu’une telle clause ne remet pas en cause l’existence d’une
créance dans le patrimoine du souscripteur y compris pendant la période d’indisponibilité.
valeur du contrat correspondant à cette créance doit être incluse dans les bases imposables à l’ISF.

-

Arrêt du Conseil d’Etat du 3.12.2012 a validé cette instruction de 2010.

-

L’article 11 de la loi se situe dans le prolongement de cette décision. L’inclusion de la créance au titre des contrats
comportant une clause de non-rachat temporaire est applicable à compter de l’ISF de 2014.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

76
ISF
Déclaration d’ISF faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger :
La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique du 7 Décembre 2013 a durci la
sanction applicable en cas de dépôt d’une déclaration ISF faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger non déclarés en
infraction aux obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A (comptes ouverts utilisés ou clos à l’étranger), article 1649 AA
(contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes hors de France) et article 1649 AB (déclaration de trusts).
La sanction applicable est une majoration de 40% (au lieu de 10%) (article 1728.5 du CGI).
La mesure est présentée comme destinée à appliquer le même taux de majoration aux contribuables ayant dissimulé des actifs à
l’étranger. Ainsi :
-

si le contribuable était déjà assujetti à l’ISF : la révélation des actifs à l’étranger est considérée comme une insuffisance de
déclaration sanctionnée par une majoration de 40% en cas de manquement délibéré (80% en cas de manœuvres
frauduleuses).

-

si le contribuable n’était pas déjà assujetti : la révélation des avoirs à l’étranger était interprétée comme une souscription
tardive de la déclaration d’ISF sanctionnée par la majoration de 10% si dépôt spontané ou dans les 30 jours d’une mise en
demeure.
Disposition applicable à compter de l’ISF de 2014

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77
ACTUALITE FISCALE DE L'ANNEE 2013

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

78
Actualité Fiscale 2013
Article 726 CGI : Rachat par une SCI des parts d'un associé décédé :


Arrêt Cass. Com. 22 octobre 2013 :
Les statuts de la SCI prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants. Les droits
attachés aux parts détenues par le de cujus sont transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident
du rachat des parts en vue de leur annulation.
Les ayants-droit n'ont droit qu'au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé.
La Cour de Cassation relève que les légataires de l'associé décédé n'ont pas la qualité d'associé au regard des statuts de la
SCI. Ils deviennent seulement titulaires d'un droit de créance sur les parts de la SCI et non pas titulaire d'un droit de
propriété sur les parts.
Elle écarte donc la notion de cession de parts sociales au sens de l'article 726.
Solution transposable au cas de refus d'agrément d'héritiers de sociétés civiles lorsque cette procédure est prévue dans les
statuts.
Il importe peu que la réduction de capital soit opérée par un seul acte ou deux actes distincts (comme en l'espèce).

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79
Actualité Fiscale 2013
Apport d'une branche complète d'activité (BCA) : (1/2)
Rappel :
S'il porte sur une branche complète d'activité, un apport partiel d'actif peut être placé sous le régime spécial des fusions de
l'article 210 B du CGI et bénéficier, en droits d'enregistrement, du droit fixe prévu par l'article 816.
Directive fusion du 19/10/2009 : une BCA comprend tous les éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui
constituent du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, i.e. un ensemble capable de fonctionner par ses propres
moyens.
CE 27 juillet 2005 : l'apport doit opérer un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le
patrimoine de l'apporteuse et dans des conditions permettant à la bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments.


Quid si l'apporteuse conserve la propriété de la marque servant à l'exploitation ? :
Doctrine administrative 3 août 2000 reprise dans BOFIP : la société apporteuse doit concéder la marque en cause à la
bénéficiaire pour une durée suffisamment longue, au moins égale à 10 ans.
Arrêt CE du 6 décembre 2013 Promo Art :
La circonstance que la marque ne soit pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage ne fait pas
obstacle au caractère complet de la branche apportée dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la
bénéficiaire d'en disposer pour une durée suffisante, le traité d'apport ne permettant pas à l'apporteuse de résilier
discrétionnairement l'usage de la marque.
assouplissement : la conservation de la marque par l'apporteuse n'est pas conditionnée par une quelconque
condition de co-utilisation de la marque.
Le CE n'exige pas une concession d'au moins 10 ans mais exige une "durée suffisante"

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80
Actualité Fiscale 2013
Apport d'une branche complète d'activité (BCA) : (2/2)


Quid si les créances détenues sur les clients ne sont pas incluses dans l'apport ? :
Faits : une société avait transféré à une autre l'activité de vente, entreposage et distribution de tous produits utilisés pour la
dialyse. L'activité de fabrication est conservée par l'apporteuse. Les dettes afférentes à l'activité de vente sont incluses dans
l'apport mais pas les créances sur les clients.
Cette dissymétrie empêche, pour l'Administration, de regarder l'opération comme l'apport d'une BCA. Cette analyse
est approuvée par la CAA de Paris.

Arrêt CE du 10 juin 2013 n° 33 7137 :
La Cour aurait dû rechercher si ces créances étaient indispensables à l'exploitation autonome de cette activité chez
l'apporteuse comme chez la bénéficiaire de l'apport.

Arrêt cassé, affaire renvoyée devant le juge du fond qui devra apprécier souverainement si, en l'espèce, la BCA
pouvait exister sans les créances clients.

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81
Actualité Fiscale 2013
ISF – PACTE DUTREIL article 885 I bis du CGI – Rép. Min. Moyne Bressand du 13 août 2013
Rappel du dispositif :
Des associés réunissant ensemble une participation d’au moins 34% (ou 20% si société cotée) peuvent bénéficier d’une
exonération de 75% de la valeur de leurs titres à condition de s’être engagés collectivement, avec un associé dirigeant, à les
conserver pendant au moins 2 ans. A l’issue de ce délai, le souscripteur doit encore conserver les titres placés sous engagement
jusqu’à l’écoulement d’un délai de 6 ans depuis la signature et l’enregistrement du pacte.
Le pourcentage doit être respecté pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation. La loi précise que "les
associés de cet engagement collectif peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à engagement"
Mesure interprétée depuis l'origine comme permettant :
Au cédant de sauvegarder le bénéfice des exonérations passées,
Et au cessionnaire d'acquérir immédiatement l'exonération partielle sur les titres acquis avec obligation de poursuivre
les engagements de conservation souscrits par le cédant.
Rép. Ministérielle du 13 août 2013 :
L'associé signataire d'un pacte Dutreil qui cède une partie de ses titres pactés à un autre signataire durant la période de
l'engagement collectif perd le bénéfice des exonérations obtenues précédemment, y compris pour les titres conservés.
Toutefois, si le délai global de conservation de 6 ans est expiré, seule est remise en cause l'exonération partielle d'ISF au titre de
l'année en cours pour la totalité des titres du cédant inclus dans le pacte.
Position vivement critiquée par les praticiens car contraire à la loi qui permet les cessions de titres entre signataires.
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82
Actualité Fiscale 2013
ISF : Biens professionnels – Holding animatrice :


Arrêt Cass Com 8 octobre 2013 :
Il rappelle qu'il appartient au contribuable qui se prétend exonéré d'ISF sur les titres d'une société holding, de démontrer que
celle-ci est animatrice de son groupe.
Faits :
Le contribuable : associé unique et gérant d'une EURL
L'EURL : holding détient plusieurs filiales
Absence de conclusion d'une convention d'animation établissant la nature exacte des prestations effectuées par la
holding au profit de ses filiales.
Cette absence de convention rend la preuve de l'animation particulièrement délicate,
Tout en affirmant la liberté des moyens de preuve au moyen d'un faisceau d'indices, la Cour n'en accorde pas moins
une importance considérable à l'existence de conventions d'animation.



Arrêt Cass 10 décembre 2013 :
La Cour refuse la qualification de holding animatrice nonobstant l'existence d'un contrat de prestation de services.
Motifs de la décision :
Le contribuable ne produit pas le contrat de prestation,
Aucune facture n'est produite à l'appui des prestations,
Les PV de réunions du CA du holding produits ont trait à l'activité du holding comme gestionnaire de ses
participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales.
La démonstration que la holding participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions
de politique commerciale ou d'orientation stratégique n'est pas rapportée. Rôle exercé : prérogative d'actionnaire
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83
TVA

Amélie RETUREAU
Avocat

|
La TVA dans les sociétés holding

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85
TVA dans les holdings
– La perception de dividendes
– La notion de prolongement direct, permanent et nécessaire de
l’activité taxable
– Détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et autres
décisions de jurisprudence

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86
TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de
la perception de dividendes
– Rappel de la situation antérieure
– Conseil d’Etat Ginger (27 juin 2012) : une détaxation partielle car la
perception de dividendes de filiales constitue une activité non économique
– La déduction de la TVA relative à des dépenses exposées à la fois pour des
activités économiques (ex : prestations de services aux filiales) et des
activités non-économiques (perception de dividendes) n’est admise que
dans la mesure où ces dépenses sont imputables aux activités économiques
(application de l’arrêt CJUE Securenta du 13 mars 2008)
– Le Conseil d’Etat avait renvoyé devant la CAA Paris

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

87
TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de
la perception de dividendes
– La CAA de Paris dans sa décision Ginger du 4 juillet 2013 retient un
prorata de déduction financier … au dénominateur duquel sont
mentionnés les dividendes
▪

« (…) la société requérante n'ayant pas procédé préalablement à l'affectation de ses dépenses
en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de ses activités situées dans
le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et pour la réalisation de celles situées
hors du champ de cette taxe, il lui appartient de justifier d'une clé de répartition reflétant
objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux
activités ; »

▪

« (…) en se bornant à faire valoir que deux personnes seulement se consacrent une semaine
par an à son activité de perception de dividendes et que seul 0,1 % de ses dépenses est affecté
aux besoins de ses opérations placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne
critique pas utilement le pourcentage retenu par l'administration qui pourrait être imputé sur
cette partie de son activité »

– Le Conseil d’Etat à nouveau saisi
| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

88
TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de
la perception de dividendes
– Coefficient d’assujettissement : trouver une clef de répartition qui
reflète la consommation des dépenses entraînée par la perception
des dividendes…

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89
TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent
et nécessaire de l’activité taxable
– Rappel de la problématique :
• Les produits financiers exonérés de TVA => Doivent être pris en compte
au dénominateur du coefficient de taxation et minorent les droits à
déduction
•

Sauf s’ils sont « accessoires » (article 206 III.3.3° de l’annexe II au CGI)

• Sont accessoires les produits tirés des opérations de l’assujetti qui
« présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la
réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens
et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis ».

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

90
TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent
et nécessaire de l’activité taxable
– Les opérations financières exonérées réalisées par une entreprise ne
peuvent être qualifiées d'accessoires à l'activité principale de
l'entreprise que si :
• d'une part, elles se distinguent de l'activité principale de l'entreprise et si, d'autre
part, elles présentent un lien avec cette activité principale (critère qualitatif) ;
• et n'impliquent qu'une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des
services grevés de TVA acquis par le holding (critère quantitatif).

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

91
TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent
et nécessaire de l’activité taxable
– Après les débats sur le critère quantitatif (produits perçus / dépenses
grevées de TVA engagées) => débats sur le critère qualitatif…
– CAA Versailles du 28 février 2013 Sté ACCOR SA :
« … l’octroi par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il
détient une participation constitue une activité économique effectuée par un
assujetti agissant en tant que tel (…) de telles opérations ne sauraient, par
suite, être qualifiées d’opérations accessoires ».

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

92
TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent
et nécessaire de l’activité taxable
– Cette réticence résulte directement de la théorie du « prolongement
direct, permanent et nécessaire », « ressuscitée » en droit interne
par le Conseil d’Etat le 21 octobre 2011 (n° 315469, 9e et 10e s.-s.,
SNC Ariane).
– Modification de la doctrine administrative le 10 juin 2013 (BOI-TVADED-20-10-20) : la notion de prolongement direct, nécessaire et
permanent n’est plus limitée aux seuls administrateurs de biens visés
par la décision CJCE Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

93
La détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et
autres décisions
– TVA non déductible pour les dépenses que les holdings n’utilisent
pas dans le cadre de leur exploitation propre :
• Frais d’acquisition de titres de participation pris en charge par une société
mère alors que les titres sont détenus par sa filiale (Arrêt Axa du 6 octobre
2008)
• Travaux de dépollution pris en charge par une holding qui a cédé les titres
d’une filiale alors qu’ils incombaient légalement à l’ex-filiale (Arrêt Rhodia
Chimie du 30 décembre 2011)
• Dépenses d’avocat exposées par une holding au titre d’une augmentation
de capital réalisée par sa filiale (Arrêt First International Production du
29 octobre 2012)

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

94
La détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et
autres décisions
– Mais, Conseil d’Etat, 24 juin 2013, Air Liquide :
• Société tête de groupe qui avait supporté des dépenses pour une
acquisition de titres réalisée par sa fille.
• Le CE reconnaît à la mère un droit à déduction car la filiale ayant acquis
les titres a un objet exclusivement patrimonial et que la mère sera la seule
à rendre à la nouvelle sous-filiale des prestations de services soumises à
la TVA.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

95
Taux de TVA

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

96
Changements de taux
– Rehaussement général de deux taux : les taux de 7 % et de 19,6 % sont
respectivement portés à 10 % et 20 %
– Changement du taux applicable :
• à la baisse : 7 % à 5,5 % :
– construction, livraison, rénovation lourde de logements sociaux
– mise aux normes de logements sociaux (suivant liste prévue par la loi)
– travaux thermiques dans les logements de plus de deux ans
– places de cinéma
– importation d’œuvres d’art

• à la hausse : 7 % à 20 % :
– engrais non calcaires
– opérations d’accession sociale à la propriété dans la périphérie des zones ANRU

• Nouvelle catégorie de logements dits « intermédiaires » passibles du taux de 10 %.
| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

97
Changements de taux
Les modalités d’entrée en vigueur
– Les hausses de taux à 10 % et 20 % s’appliquent en principe :
• aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
2014.
• sauf si un encaissement pour lequel la TVA est exigible intervient avant
cette date.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

98
Changements de taux
Les modalités d’entrée en vigueur
– Tolérance générale :
• pour les livraisons de biens et prestations de services donnant lieu à
l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs,
ventilation possible au titre des périodes « à cheval » pour appliquer
l’ancien taux à une partie du décompte ou de l’encaissement concerné ;
• lorsqu’une facture a été émise avant le 1er janvier 2014, il a été reconnu
possible par l’Administration d’appliquer le nouveau taux s’il était certain
que le fait générateur et l’exigibilité interviendraient après cette date (mais
une régularisation est nécessaire si, en définitive, le fait générateur ou
l’exigibilité sont intervenus avant).

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99
Changements de taux
Les modalités d’entrée en vigueur
– Préservation du taux de 7 % pour les travaux portant sur des locaux
d’habitation en cas de devis signé +acompte (>30 %) versé avant le 31
décembre pour les travaux achevés, facturés avant le 1er mars 2014 et
encaissés avant le 15 mars 2014.
– Secteur de l’immobilier : Préservation de l’ancien taux pour certaines
opérations engagées avant la hausse du taux (zones périphériques aux
zones ANRU, certains travaux dans le logement social…).

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100
Nouvelle inversion du redevable pour les travaux
immobiliers

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

101
Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas
d’autoliquidation de la TVA
Volonté de lutte contre la fraude à la TVA

Article 283-2 nonies CGI :
« Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de
nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation
avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article
1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour
le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».

BOI-TVA-DECLA-10-10-20 mis à jour le 24 janvier 2014

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

102
Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas
d’autoliquidation de la TVA
1. Champ d’application du dispositif
Deux conditions :
 Être dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au sens de l'article 1er
de la loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (c’es-à-dire dans le cadre d’une
opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa
responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de
tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public
conclu avec le maître de l'ouvrage).
 Réaliser des travaux immobiliers.

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103
Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas
d’autoliquidation de la TVA
1. Champ d’application du dispositif : Le contrat de sous-traitance

 La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise, dite donneur d'ordre
ou entrepreneur principal, confie à une autre, dite sous-traitant, le soin d'exécuter
pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production
et de services dont elle conserve la responsabilité. Ce contrat est donc un contrat
d'entreprise puisqu'il a pour objet l'exécution d'un travail demandé moyennant une
rémunération.

 L’autoliquidation s’applique entre :
L’entrepreneur principal et les sous-traitants de rang 1 ;
Le sous-traitant de rang 1 et de rang 2 etc…

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104
Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas
d’autoliquidation de la TVA
1.

Champ d’application du dispositif : Les travaux immobiliers

Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y
compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et
installations à caractère immobilier et notamment :
•

les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction
ou la rénovation des immeubles, les travaux publics et ouvrages de génie civil ;

•

les travaux d'équipement des immeubles, i.e. les travaux d'installation comportant la mise en
œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un
ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux
immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils
ou les canalisations faisant l'objet de l'installation ;

•

les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou
d'une installation à caractère immobilier. Il s'agit des opérations comportant la mise en œuvre de
matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont
pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit
l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

105
Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas
d’autoliquidation de la TVA
1. Champ d’application du dispositif : Les travaux immobiliers
Sont exclus du dispositif :
• Les opérations isolées de nettoyage
• La livraison isolée de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à
l'équipement de l'immeuble ;
• Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à
des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés
d'ingénierie ;
• Les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris
lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le
site.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

106
Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas
d’autoliquidation de la TVA
2. Modalités d’application du dispositif
• Ne pas déjà être dans un cas d’autoliquidation (notamment prestataire –
sous-traitant – non établi en France ;
er

• Contrats de sous-traitance conclus à compter du 1 janvier 2014 ;
• La facture du sous-traitant mentionne que la TVA est due par le preneur des
travaux (« Autoliquidation ») ;
• Le prestataire (sous-traitant) déclare l’opération ligne 05 de sa CA3, le
preneur la déclare ligne 02 ;
• Procédure du paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage.

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107
Le fichier des écritures comptables

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

108
La remise du fichier des écritures comptables
– Article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le
contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité
en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme
dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF.
– Pour tous les avis de vérifications à compter du 1er janvier 2014.
– Les contribuables qui tiennent leur comptabilité de manière informatisée ont
l’obligation de remettre le FEC au vérificateur lors du 1er rendez-vous (pour
l’instant tolérance : remise au 2ème RDV possible pour les VC 2014).

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109
La remise du fichier des écritures comptables
– Le FEC doit être remis pour toutes les exercices ouverts à contrôle (y
compris les exercices en principe prescrits en cas de report de déficits par
exemple).
– Le FEC doit respecter un format très précis qui n’est obligatoire que pour les
contrôles des exercices clos à compter du 1er janvier 2013.
– Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2013 il faut que le FEC soit
conforme aux anciennes dispositions de l’article A 47 A 1 du LPF (format) et
qu’il contienne au moins les informations permettant de reconstituer les
documents comptables obligatoires.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

110
La remise du fichier des écritures comptables
– Sanctions en cas de non remise ou de remise incomplète :
• L’article 1729 D du CGI prévoit l’application d’une amende spécifique qui s’élève :
– en l’absence de rehaussement, à 5‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à
contrôle ou à 5‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
– en cas de rehaussement, à 5‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle
ou à 5‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
– à 1500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée ci-dessus est inférieur à cette somme ;

• mais la pénalité de 5‰ a été déclarée « par ricochet » comme non conforme à la
constitution par la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013.
• Mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal prévu à l’article
L74 du LPF emportant :
– l’évaluation d’office des bases d’imposition,
– l’application de la majoration de 100% sur les droits rappelés prévue à l’article 1732 du CGI.

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111
La remise du fichier des écritures comptables
– En principe : Un fichier par exercice / Ecritures détaillées
– La copie du fichier des écritures comptables transmis à l’administration
fiscale correspond à l’ensemble des journaux de saisie existants dans le
système comptable informatisé. L’unicité du fichier des écritures comptables
repose ainsi sur la notion d’un seul et unique livre-journal informatisé par
exercice.
– Les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière
croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

112
La remise du fichier des écritures comptables
INFORMATION

NOM DU CHAMP

TYPE DE CHAMP

1. Le code journal de l'écriture comptable

JournalCode

Alphanumérique

2. Le libellé journal de l'écriture comptable

JournalLib

Alphanumérique

3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable

EcritureNum

Alphanumérique

4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable

EcritureDate

Date

5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent
correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable
français

CompteNum

Alphanumérique

CompteLib

Alphanumérique

7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)

CompAuxNum

Alphanumérique

8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)

CompAuxLib

Alphanumérique

6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan
comptable français

9. La référence de la pièce justificative
| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

PieceRef

Alphanumérique
113
La remise du fichier des écritures comptables
INFORMATION

NOM DU CHAMP

TYPE DE CHAMP

10. La date de la pièce justificative

PieceDate

Date

11. Le libellé de l'écriture comptable

EcritureLib

Alphanumérique

12. Le montant au débit

Debit

Numérique

13. Le montant au crédit

Credit

Numérique

EcritureLet

Alphanumérique

DateLet

Date

16. La date de validation de l'écriture comptable

ValidDate

Date

17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé)

Montantdevise

Numérique

Idevise

Alphanumérique

14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé)

15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé)

18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé)

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114
Factures et piste d’audit

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

115
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– Rappel du contexte : Alignement valeur facture papier / Facture
électronique
– Mais cet alignement = Nouvelle obligation pesant sur les entreprises
(émetteurs et récepteurs!) :
L’obligation de garantir l’authenticité de l’origine, de l’intégrité du contenu
et la lisibilité des factures de leur émission à la fin de la période de
conservation

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

116
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– Par « authenticité de l'origine » de la facture, il faut entendre
l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de celle-ci.
Le fournisseur doit pouvoir établir qu’il est lui-même à l’origine de l’émission
de la facture (l’enregistrement comptable n’étant pas à lui seul suffisant)

– Par « intégrité du contenu » de la facture, il faut entendre le fait
que l’intégralité des mentions, obligatoires ou non, figurant sur la
facture d’origine n’ont pas été modifiée.
– Par « lisibilité de la facture », il faut entendre le fait que celle-ci
puisse être lue sans difficulté par l'utilisateur et par l'administration,
sur papier ou sur écran

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

117
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– Comment garantir ces éléments :
• Utilisation de certains modes de facturation électronique :
– L’EDI complet ;
– La signature électronique qualifiée.

• Mise en place de contrôles documentés et permanents permettant
d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la
livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement.
L’ampleur et les moyens de contrôles relèvent de la responsabilité de
l’entreprise. Mais le détail de ces procédures doit pouvoir être
communiqué aux vérificateurs.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

118
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– Tant chez l'émetteur que chez le récepteur de la facture, les
contrôles doivent garantir la réalité des opérations et permettre à
l'assujetti qui les a mis en place de s’assurer :
•

que les données relatives à la facture sont complètes et exactes et qu'elles n'ont pas été
modifiées ;

•

que la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment ;

•

que la facture ne fait pas l'objet d'un double traitement ou enregistrement ;

•

que les mentions obligatoires figurent sur la facture ;

•

que la facture correspond à une opération économique, comptable et financière réelle et que
l'ensemble des transactions a été pris en compte dans l'ordre chronologique ;

•

que les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur ;

•

que les risques significatifs, qu'ils soient opérationnels (défaillance du système informatique de
facturation qui émet des factures dont les mentions sont inexactes) ou financiers (système
informatique de facturation générant des factures d'un montant erroné), sont pris en compte
c'est-à-dire identifiés et maîtrisés.
| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

119
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– Les contrôles mis en place lors du processus d'émission et de
réception de facturation électronique doivent également permettre :
• de protéger les fichiers de factures de tout dommage potentiel et d’informer
l'assujetti si une difficulté se produit ;
• d’être en mesure de démontrer que l'assujetti possède une solution pour faire face à
une panne du système ou à une perte des données.

– Les contrôles mis en place par l'émetteur des factures doivent, en
outre, permettre de :
• veiller à ne pas envoyer accidentellement des duplicatas de factures ;
• conserver un chemin d'audit entre le ou les systèmes générant les factures et les
applications internes permettant de les transmettre.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

120
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– La piste d'audit doit permettre :
• de reconstituer, dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation,
depuis son origine (par exemple, le bon de commande) jusqu'au document facture
c'est-à-dire de reconstituer le processus documenté (bons de commande, bons de
livraisons, extraits de compte...) d'une opération et de relier les différents documents
de ce processus ;
• de garantir que la facture émise ou reçue reflète l'opération qui a eu lieu, en
permettant d'établir un lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de
services qui la fonde ;
• de justifier toute opération par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être
possible de remonter par un cheminement ininterrompu à la facture et
réciproquement.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

121
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
Piste d'audit et chemin de révision
– Le chemin de révision et la piste d'audit n'ont pas le même objectif selon
l’administration fiscale :
• justification de l'écriture comptable pour le chemin de révision et
• justification de l'opération facturée pour la piste d'audit.

– Le périmètre de la piste d'audit est donc plus large que celui du chemin de
révision.
– Toutefois, les documents constitutifs de l'un et de l'autre peuvent être
identiques (devis, bon de commande, extrait de compte...).
| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

122
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– Les contrôles exigés en matière de piste d’audit ne requièrent pas le même
degré de formalisation que le contrôle interne.
– Toutefois, ces contrôles doivent être documentés c'est-à-dire être décrits,
présentés et expliqués par l'entreprise. L'objectif de la documentation est de
montrer que les contrôles mis en place par l'entreprise sont effectifs et réels,
et de permettre à l'administration de les appréhender facilement lors d'un
contrôle.
– Le ou les documents doivent expliciter les acteurs des contrôles ainsi que
leurs tâches respectives (qui contrôle les documents et données, à quel
moment et selon quelles modalités ?).
| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

123
Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La
piste d’audit
– Ces documents relatifs aux contrôles doivent être élaborés au moment de la
mise en place de la piste d'audit par l'entreprise et doivent retracer toutes les
étapes du processus de facturation.
– La documentation doit présenter toutes les instances du circuit de
l'information depuis l'événement qui est à l'origine du processus de
facturation jusqu'à la facture émise ou reçue.
– Les agents de l'administration peuvent en prendre copie lors de la réalisation
des contrôles.

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

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Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

  • 1. CONFERENCE ENOES 2014 Loi de finances et Actualités fiscales Mardi 11 février 2014 |
  • 2. Votre équipe d’intervenants Charles de CREVOISIER Avocat Contact : T : +33 1 47 38 40 40 E : charles,decrevoisier@cms-bfl.com | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 2
  • 3. Votre équipe d’intervenants Chantal JORDAN Avocat Contact : T : +33 1 47 38 40 20 E : chantal.jordan@cms-bfl.com | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 3
  • 4. Votre équipe d’intervenants Amélie RETUREAU Avocat Contact : T : +33 1 47 38 41 00 E : amelie,retureau@cms-bfl.com | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 4
  • 5. IMPOTS DIRECTS Charles de Crevoisier Avocat |
  • 6. 1. Fiscalité personnelle 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 6
  • 7. Traitements et salaires LF 2014, Art. 4 ‒ La prise en charge par l’employeur des cotisations aux contrats complémentaires de santé est soumise à l’impôt sur le revenu • Vise les contrats complémentaires et obligatoires visant à garantir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ‒ Demeure déductible du revenu, la part de cotisation à la charge du salarié ‒ Abaissement du plafond de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire : • 5 % (au lieu de 7%) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (5.925 € pour 2013 et 6.008 € pour 2014) • 2% (au lieu de 3%) de la rémunération brute annuelle 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 7
  • 8. La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17 – Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des personnes physiques applicables au 1er janvier 2013 – Maintien de l’imposition au barème progressif après abattement en fonction de la durée de détention – Suppression des régimes de faveurs existants (avec maintien possible jusqu’au 31/12/2013) – Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité du gain – Limitation de la CSG déductible pour l’abattement spécifique préalable 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 8
  • 9. Plus-values immobilières des particuliers LF 2014, Art. 17  Suppression des régimes de faveur au 1er janvier 2013 : – Régime dérogatoire des entrepreneurs (2012) – Option pour taux de 19% au lieu de 24%  Suppression des régimes de faveurs au 1er janvier 2014 : – Cession JEI (Exonération sous condition remplacée par abattement incitatif) – Cession au sein du groupe familial (Exonération sous condition remplacée par abattement incitatif) – Abattement pour dirigeants partant en retraite (Exonération après 8 ans remplacée par l’abattement fixe de 500K€ et l’abattement incitatif incertitude sur le sort de la tolérance administrative qui élargissait le bénéfice de l’exonération en faveur de co-fondateurs et membres du groupe familial) – Report d’imposition sous condition de réemploi (Exonération après 8 ans de détention disparait) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 9
  • 10. La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17 Deux abattements dérogatoires sont créés : ‒ Abattement proportionnel majoré (50% après un an à 85% après huit ans) • Cession de titres de PME acquis dans les 10 ans de la constitution • Participation excédant 25% et cession au sein du groupe familial • Cession de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite - Abattement spécifique de 500 000€ pour les dirigeants de PME qui portent à la retraite 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 10
  • 11. La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17 ‒ Trois abattements sur les gains nets de cession sont créés (pas applicables pour les prélèv. sociaux et la Contr. Except. sur les hauts revenus) Durée de détention Régime 2013 Droit commun (LF 2014) Abattement général 2 ans 50% 50% + 500K€ 65% + 500K€ 85% 85% + 500K€ 0% 3 ans 4 ans 0% + 500K€ 65% 0% Abattement spécifique (LF 2014) Retraite DIR. PME 0% 1 ans Régimes incitatifs (LF 2014) Abattement renforcé 20% 5 ans 6 ans 30% 50% 7 ans 8 ans + 8 ans 40% 65% 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 11
  • 12. La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17 RÉGIME DE DROIT COMMUN  Imposition au taux progressif de l’IRPP  RÉGIME DE FAVEUR  Abattements pour durée de détention majorés : – 0 ≤ DD < 1an : 0% (taux marginal : 45%) – 1 ans ≤ DD < 4 ans : 50 % (taux marginal : 22,5%) – 4 ans ≤ DD < 8 ans : 65 % (taux marginal : 15,75%) – DD ≥ 8 ans : 85 % (taux marginal : 6,75%) Abattement pour durée de détention («DD») : – 0 ≤ DD < 2 ans : 0% (taux marginal : 45%) – 2 ans ≤ DD < 8 ans : 50 % (taux marginal : 22,5%) – DD ≥ 8 ans : 65 % (taux marginal : 15,75%)  Prélèvements sociaux (PSx) au taux actuel de 15,5% (dont 5,1% de CSG déductible en n+1)  Abattement complémentaire de 500 K€ (cession départ en retraite)  CEHR : 4% (sans abattement)  CEHR : 4% (sans abattement)  Taux global minimal d’imposition des PV (tranche marginale de l’IR + PSx + CEHR) : 35,25%  Taux global minimal d’imposition des PV (tranche marginale de l’IR + PSx + CEHR) : 26,25% (15,75% + 15,5% + 4%, hors CSG déductible) (6,75% + 15,5% + 4%, hors CSG déductible) | 12
  • 13. Plus-values immobilières des particuliers LF 2014, Art. 27 ‒ Augmentation des taux annuels d’abattements pour durée de détention • Réduction de 30 à 22 ans pour l’exonération totale (sauf prélèvements sociaux) 12/02/2014 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 | 13
  • 14. Plus-values immobilières des particuliers NOUVEAU REGIME ANCIEN REGIME Abattements pour durée de détention jusqu’au 31 août 2013 (Impôt sur le revenu et Prélèvements sociaux) Abattements pour durée de détention au 1er septembre 2013 Impôt sur le revenu 2 % pour chaque année de détention audelà de la cinquième Prélèvements sociaux 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième 1,65% pour chaque année de détention de la 6ème à la 21ème 4 % pour chaque année de détention audelà de la dix-septième 1,6% pour la 22ème année 4 % pour la 22ème année 8 % pour chaque année de détention audelà de la vingt-quatrième Exonération totale à compter de 30 ans de détention | 9% de la 23ème à la 30ème année Exonération totale à compter de 22 ans de détention Exonération totale à compter de 30 ans de détention
  • 15. Plus-values immobilières des particuliers LF 2014, Art. 27 ‒ Création d’un abattement exceptionnel de 25 % • Pour les cessions intervenant entre le 01/09/2013 et le 31/08/2014 • ou jusqu’au 31/12/2016  Si promesse de vente conclue avant le 31.12.204,  dans certaines communes (zone de plus de 50.000 hab.),  sous engagement de démolition et de reconstruction (de locaux d’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le COS, dans un délai de 4 ans suivant l’acte d’acquisition) • Sont exclues de cet abattement de 25 % les ventes et autres cessions imposables (y compris l’apport en société) réalisées par le cédant au profit :  de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou l’une ou de plusieurs de ces personnes ;  d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. 12/02/2014 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 | 15
  • 16. Plus-values immobilières des particuliers LF 2014, Art. 27 ‒ Censure des dispositions visant la suppression de tout abattement pour le calcul des plus-values sur cession de terrains à bâtir par le Conseil Constitutionnel Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 12/02/2014 | 16
  • 17. Plus-values immobilières des particuliers Les taux d’imposition restent inchangés – On aurait pu craindre un passage à une imposition des plusvalues immobilières au barème progressif de l’impôt comme en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières. Il n’en est rien. Les taux d’imposition, hors « taxe additionnelle », restent forfaitaires : - à 19 % (impôt sur le revenu) + 15,5 % (prélèvements sociaux), soit au total 34,5 % pour les résidents fiscaux de France et de l’Espace Economique Européen (Hors Liechtenstein) ; - à 33,33 % (impôt sur le revenu) + 15,5 % (prélèvements sociaux), soit au total 48,83 % pour les autres résidents fiscaux (et 90,5 % pour ceux résidents d’un État ou territoire non coopératif). |
  • 18. Plus-values immobilières des particuliers L’impact de la réforme en chiffres – Comparons l’imposition d’une plus-value de 100.000 € dans trois hypothèses : - Hypothèse 1 : le régime applicable jusqu’au 1er septembre 2013 (exonération totale à compter de 30 ans de détention). - Hypothèse 2 : le régime applicable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (exonération au delà de 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux ; abattement exceptionnel de 25%). - Hypothèse 3 : le régime applicable après le 1er septembre 2014 (idem mais suppression de l'abattement exceptionnel). |
  • 19. Plus-values immobilières des particuliers L’impact de la réforme en chiffres Il en résulte clairement que le dispositif temporaire applicable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 sera le plus favorable pour le vendeur ! Dans notre exemple, l’économie pour le vendeur sera de 9.000 € dès les premières années et au maximum de 14.000 € à 17 ans de détention. |
  • 20. Plus-values immobilières des particuliers Concernant les SCI non soumises à l’IS • Les cessions de parts de SCI non assujetties à l’impôt sur les sociétés (taxables aux plus-values immobilières des particuliers) bénéficieront des nouveaux abattements pour durée de détention mais pas de l'abattement exceptionnel de 25%. • En revanche l’abattement exceptionnel de 25 % est applicable si c’est la société elle-même qui vend le bien immobilier, avant le 1er septembre 2014. |
  • 21. Plus-values immobilières réalisées par des SCI – CAA Lyon 29 janvier 2013 n012LY00100, 2e ch., Société civile immobilière Saint-Etienne. Le taux de 33,33% sur les plus-values de cessions d’immeubles situés en France discrimine les SCI françaises ayant des associés résidents d’Etats tiers à l’EEE et constitue une restriction non justifiée à la liberté de circulation des capitaux. La Cour prend soin de relever que: - la différence de lieu d’imposition des associés n’a pas d’incidence sur la détermination de la base de la plus-value, - cette différence de lieu d’imposition n’a pas d’incidence sur la recouvrabilité de l’impôt, - la différence de taux d’imposition ne peut être regardée comme une mesure indispensable à la lutte contre les infractions en matière fiscale et à la préservation de l’efficacité des contrôles fiscaux. |
  • 22. Plus-values immobilières – Non résidents Plus-values immobilières françaises réalisées par un résident fiscal suisse (CE 20 novembre 2013, n°361167 ) Sur la base des dispositions de la convention fiscale franco-suisse, l’assiette de l’imposition des plus-values doit être déterminée de la même façon que le contribuable soit résident fiscal français ou suisse et l’imposition en France doit être effectuée à un taux qui ne peut excéder pour un résident fiscal suisse celui applicable à un résident fiscal français | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 22
  • 23. Plus-values immobilières – Non résidents ‒ Exonération des plus-values dans la limite de 150.000 € sous les conditions suivantes (LF 2014, Art. 27 ): ‒ Le cédant, non résident, est ressortissant de l’UE, d’Etat de l’EEE, ou d’un autre Etat avec clause de non-discrimination ‒ Dans la limite d’une cession par contribuable, ‒ Le cédant a été résident fiscal français de manière continue pendant 2 ans à un moment quelconque avant la cession. ‒ La cession intervient avant le 31 décembre de la 5eme année suivant celle du transfert de domicile hors de France, ‒ Ou sans condition de délai lorsque le cédant a eu la libre disposition du logement au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. L’exonération joue quelque soit l’usage fait du logement par le cédant, c’est-à-dire donc y compris s’il est loué. | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 23
  • 24. Revenus mobiliers – Plan épargne en actions LF 2014, Art. 70 ‒ Relèvement du plafond du PEA : de 132 K€ à 150 K€ ‒ Création du plan PEA « PME-ETI » destiné à financer les PME : • Plafond = 75 K€ • Cumulable avec un PEA « classique » • Titres éligibles : • actions d’ETI « entreprises de taille intermédiaire » (effectif inf. à 5.000, CA max. 1.500 M€, bilan max 2.000 M€) • parts ou actions d’OPCVM (SICAV, FCP, FCPR, FCPI, FIP…) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 24
  • 25. Régularisation des avoirs à l’étranger Circulaire Cazeneuve, 21 juin 2013 ‒ Avoirs détenus à l’étranger • En cas de contrôle de l’administration fiscale, les avoirs non déclarés détenus à l’étranger sont soumis à :  Rappels d’IR, ISF, des droits de donation/succession dus  Pénalités de 40% à 80%  Intérêts de retard  Amende de 1.500 €/ 10.000 € / 5% du montant des avoirs par exercice (12,5% en cas de trust)  Taxation des avoirs à 60% si non justification de l’origine des fonds  Poursuite pour fraude fiscale 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 25
  • 26. Régularisation des avoirs à l’étranger Circulaire Cazeneuve, 21 juin 2013 ‒ La circulaire prévoit une réduction des pénalités : • Pénalité de 40% ramenée à 30% ou 15% • Amende pour non-déclaration du compte ramenée à 3% ou 1,5% (7,5% en cas de trust) • Approche pragmatique de la justification de l’origine des fonds • Absence de poursuite pénale 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 26
  • 27. Exit tax ‒ Conditions d’application (applicable aux transferts intervenus depuis le 1er janvier 2004): ‒ Le seuil de détention est porté de 1% à 50% des droits dans les bénéfices sociaux, ‒ Le seuil en valeur absolu est abaissé de 1,3M€ à 0,8M€ applicable au 1er janvier 2014 ‒ Durée de détention des titres: Restitution ou dégrèvement après un délai de détention qui passe de 8 à 15 ans ‒ Conséquence de la donation des titres: ‒ Au sein de l’UE ou de l’EEE: censure des mesures relatives à la preuve du but exclusivement fiscal en cas de donation des titres (CE – 12 juillet 2013 – 8e et 3e s.s. – N° 359314 – M. Gibier et 359994 – M. Ause-Martin) ‒ Maintien de la charge de la preuve en cas de donation des titres pour les transferts hors UE ou de l’EEE 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 27
  • 28. Taxe à 50% sur les hautes rémunérations Pour les rémunérations supérieures à 1M€ par an, il est fait obligation aux entreprises de payer une taxe exceptionnelle de 50% sur les rémunérations qui excèdent ce montant (Montant soumis à un plafond de 5% du CA de l’année au titre de laquelle la taxe est due). ‒ Entreprises concernées • Entreprises individuelles, société à l’IR ou à l’IS, groupement ou organisme non doté de la personnalité morale qui exploitent une société en France • Entreprises étrangères sont concernées pour les filiales ou établissements stables en France Cas particulier : en cas de refacturation d’éléments de rémunération de l’étranger vers la France, ces derniers peuvent rentrer dans l’assiette de la taxe 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 28
  • 29. Taxe à 50% sur les hautes rémunérations ‒ Rémunérations à prendre en compte • Rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014 • Assiette très large de la taxe Sont visées les rémunérations individuelles brutes et tous les avantages en nature ou en argent, pensions, complément de retraite et avantages attribués en raison du départ à la retraite et l’épargne salariale • Assiette spécifique pour SOP, AGA, BSPCE et pensions ‒ Exercice d’affectation • Rémunérations affectées à l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise • Année d’attribution de l’élément pour SO, AGA et BSPCE 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 29
  • 30. Taxe à 50% sur les hautes rémunérations ‒ Calcul, déclaration et paiement • Déclaration à déposer avec le paiement avant le 30 avril de chaque année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Formulaire à paraître • Déductibilité de la taxe de l’assiette de l’IS mais pas de celle de la contribution additionnelle exceptionnelle de 10,7%. L’administration considère que la provision n’est pas déductible fiscalement • Sanctions, contrôles et recouvrement identique à la TVA 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 30
  • 31. 2. Fiscalité des entreprises 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 31
  • 32. Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS Caractéristiques de la mesure ‒ Hausse du taux de 5% à 10,7% de la contribution exceptionnelle sur l’IS, pour les exercices : • 2013 et 2014 (clôtures années civiles) • 2013/2014 et 2014/2015 (clôtures décalées) ‒ Pour les entreprises ou groupes intégrés dont le CA > 250 M€ ‒ Payable en principe en deux fois : • Acompte versé avec le dernier acompte d’IS (15 décembre pour les clôtures années civiles) ▲ Acompte à verser au 15/12/2013 calculé sur une contribution au taux de 5% et non 10,7% car LF 2014 non définitivement votée à cette date • Solde de contribution versé avec le solde d’IS (15 mai 2014 pour les sociétés ayant clôturé au 31.12.2013) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 32
  • 33. Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS Evolution du taux de l’IS depuis 1993 1993 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Contribution sur l’IS de 10 %, 15 %, 10 %, 6 % puis 3 % Contribution sociale de 3,3 % Contribution de 5 % IS : 33,1/3 % 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 36,10 % Contribution de 10,7 % 38 % 33
  • 34. Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS Quel taux global d’imposition utiliser? Exercice clos avant le 30/12/2013 CA ≤ 250 M€ Exercice clos entre le 31/12/2013 et le 30/12/2015 CA > 250 M€ CA ≤ 250 M€ CA > 250 M€ 33, 1/3 % 33, 1/3 % 33, 1/3 % 33, 1/3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % - 1, 2/3 % - 3,57 % Taux d’imposition 34,43 % 36,1 % 34,43 % 38 % Contribution de 3 % (*) sur les revenus distribués 1,97 % 1,92 % 1,97 % 1,86 % Taux global d’imposition 36,4 % 38,02 % 36,4 % 39,86 % Impôt sur les sociétés CSB de 3,3 % (CA >7.630K€) Contribution exceptionnelle de 5 % ou 10,7 % (*) [Bénéfice – (IS + CSB + CE)] x 3 % 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 34
  • 35. Paiement du solde de l’IS LFR 2013, Art. 20 III ‒ Pour harmoniser les échéances déclaratives et de paiement auxquelles sont soumises les entreprises • report au 15 mai de la date limite de dépôt du relevé de solde de l’IS si l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile ‒ Le délai de restitution (30 jours) des excédents d’IS versés est calculé à partir de la date de dépôt du relevé de solde et de la souscription de la déclaration de résultats ‒ Disposition application dès le 1er janvier 2014 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 35
  • 36. Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale reste-t-il intéressant ? – Rappels • • Régime d’intégration fiscale est optionnel Possibilité de faire évoluer le périmètre tous les ans – Avantages du régime de l’intégration fiscale  Avantages « classiques » • Réduction de la charge fiscale globale du groupe: – Compensation des bénéfices et des déficits fiscaux réalisés par les sociétés membres ; – Optimisation de l’utilisation des crédits d’impôt – Report des déficits d’ensemble non conditionné à une absence de changement d’activité Elimination ou neutralisation des frottements fiscaux sur les opérations intragroupe: – Neutralisation de la QPFC 5% sur les dividendes « MF » et des dividendes « non MF » – Neutralisation des transactions intra-groupe (aides et cessions d’immobilisations) • |
  • 37. Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale reste-t-il intéressant ? – Avantages du régime de l’intégration fiscale (suite)  Evolutions législatives récentes à prendre en compte • Exonération de la Contribution de 3% sur les revenus distribués : • Exonération dès le premier exercice • Exonération maintenue même en cas de sortie de groupe (pour les distributions ayant lieu avant l’évènement qui entraîne la sortie du groupe) • Nouvelle limitation (15% puis 25%) sur la déduction des intérêts d’emprunts (Charges financières nettes > 3 M : cf.LF2013) | Possibilité de compenser les charges financières nettes d’une entité membre avec les produits financiers nets d’une autre entité membre, Neutralisation des prêts/emprunts intra-groupe
  • 38. Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale reste-t-il intéressant ? – Inconvénients du régime de l’intégration fiscale  Inconvénients « classiques » • Contribution sociale de 3,3 % : abattement de 763 000 € appliqué une seule fois au niveau du groupe, • Fiscalité latente liée aux déneutralisations en cas de sortie • Pénalisations dans certaines situations: – Dispositif « Charasse » – Provisions intragroupe: neutralisation de la dotation au sein du groupe mais reprise non neutralisée en cas de sortie – Limites à l’utilisation des déficits pré-intégration |
  • 39. Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale reste-t-il intéressant ? – Inconvénients du régime de l’intégration fiscale  Evolutions législatives récentes à prendre en compte – CET : consolidation des CA pour le calcul du taux d’imposition à la CVAE => progressivité plus rapide (LF 2011) – Limitation de l’imputation des reports déficitaires (4ème LFR 2011): franchise de 1m€ appréciée une seule fois au niveau du groupe VS au niveau de chaque société en l’absence d’intégration – Contribution exceptionnelle sur l’IS créé par la 4ème LFR 2011 au taux de 5% porté à 10,7% par la LF 2014 (soit un taux global d’IS de 38%) applicable aux sociétés qui réalisent un CA > 250 m€ : consolidation des CA pour l’imposition du groupe (4ème LFR 2011) – Nouvelle limitation (15% puis 25%) sur la déduction des intérêts d’emprunt (LF 2013) : seuil de 3 M€ apprécié une seule fois au niveau du groupe |
  • 40. Déduction des charges financières Avant l’article 22 de la LF 2014: déductibilité des charges financières supportées dans l’intérêt de l’entreprise à 4 exceptions près : ■ Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212-I du CGI) ■ Intérêts non déductibles en vertu des règles de sous-capitalisation (art. 212-II du CGI) ■ Charges financières supportées à raison de l’acquisition de certains titres de participation lorsque le contrôle de la cible est en réalité situé à l’étranger (Amendement « Carrez », art. 209-IX du CGI) ■ Charges financières supportées dans le cadre d’opérations de rachat à soi-même, dans le cadre de l’intégration fiscale (Amendement « Charasse », art. 223 B-7ème alinéa du CGI) | en vertu du taux appliqué
  • 41. Déduction des charges financières Limitation de la déductibilité des charges financières (« Rabot ») : – Plafonnement général des charges financières nettes égal à (si > 3M€) : - ■ 85% des charges financières nettes pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ; ramené à 75% des charges financières nettes pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Commentaires administratifs publiés le 6 août 2013 (BOI-IS-BASE-35-40) : - sont notamment concernés par la mesure : escomptes bancaires, intérêts liés aux emprunts obligataires, sommes relatives à des swaps de taux - sont notamment exclus par la mesure : sommes relatives à des swaps de devises, gains et charges nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (comptes 767 et 667), gains et pertes de change (comptes 766 et 666), escomptes commerciaux accordés ou obtenus (comptes 665 et 765), pénalités pour paiement tardif, pertes sur créances liées à des participations (compte 664), dividendes et plus généralement les revenus distribués |
  • 42. Déduction des charges financières Nouvelle mesure anti-abus concernant le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt entre des sociétés « liées » (modification de l’article 212 du CGI) : – Absence de déduction si la société prêteuse n’est pas assujettie, à raison des intérêts perçus, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au ¼ de l’impôt déterminé dans les conditions de droit commun : vise notamment les produits dits « hybrides ». • Exception prévue lorsque le prêteur est un OPCVM (FCPR par exemple), une société ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes établi dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative : interdiction de déduction limitée au cas où il existerait des liens de dépendance entre le prêteur et la société emprunteuse, d’une part, et le prêteur et ses associés ou détenteurs de parts, d’autre part, si condition d’imposition minimale non respectée chez ces derniers. |
  • 43. Déduction des charges financières Prêteur Etranger A Rémunération ORA ou Prêt participatif France B ‒ Chez A : ORA ou prêt participatif considéré comme des fonds propres (dans certains pays)  Rémunération perçue : dividendes exonérés ou faiblement imposés ‒ Chez B : ORA ou prêt participatif considéré comme un emprunt  Rémunération versée : intérêts déductibles Emprunteur 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 43
  • 44. Déduction des charges financières Quels sont les intérêts visés ? A quelle condition ces intérêts sont-ils déductibles ? Quand la mesure est-elle applicable ? 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013  Intérêts versés par des entreprises soumises à l’IS à des entreprises liées françaises ou étrangères  Rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise Démonstration par l’entreprise emprunteuse française que les intérêts perçus par l’entreprise prêteuse sont assujettis :  au titre de l’exercice en cours  à un impôt sur les bénéfices ≥ 8,33 %  Mesure applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013  Même si emprunt conclu antérieurement 44
  • 45. Déduction des charges financières Démonstration par l’entreprise emprunteuse de l’assujettissement minimal des intérêts chez l’entreprise prêteuse NON OUI Intérêts non déductibles - Intérêts déductibles - Mais montant déductible limité en application du « rabot »* * et des autres mécanismes de limitation de déduction des charges financières le cas échéant applicables 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 45
  • 46. Déduction des charges financières Détermination de l’impôt dont l’entreprise prêteuse aurait été redevable  Détermination d’un impôt théorique ?  Imposition effective de l’entreprise prêteuse ? Imposition minimale des intérêts au titre de l’exercice en cours  Quid si clôtures décalées ?  Quid si imposition des intérêts chez l’entreprise prêteuse au cours d’un exercice ultérieur ? Modalités de la démonstration par l’entreprise emprunteuse Conformité de la mesure avec le droit européen 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013  Attestation du CAC ?  Autorité fiscale étrangère ?  Liasse fiscale de l’entreprise prêteuse ?  En principe mesure applicable également si prêteur établi en France  Mais est-ce concrètement possible ? 46
  • 47. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Rappel du dispositif Qui peut en bénéficier ? Les entreprises imposées d’après le bénéfice réel Quel que soit le mode d’exploitation (société de personnes, de capitaux, succursale française de société étrangère… ) Quel que soit le secteur d’activité Dès l’emploi d’un salarié au moins Quelles sont les dépenses éligibles ? Rémunérations versées soumises à cotisations de SS Salaires, indemnités de congés payés, primes, avantages en nature… Exclusions : intéressement, participation, actionnariat salarié Comment calculer le CICE ? Base = rémunérations brutes salariales versées au cours de l’année civile Sur les rémunérations ≤ 2,5 Smic uniquement Plafond ajusté des heures complémentaires ou supplémentaires Taux = 4 % pour les rémunérations versées en 2013 6 % pour les rémunérations versées en 2014 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 47
  • 48. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Rappel du dispositif Quand déclarer le CICE ? Quand utiliser le CICE ?  Déclaration fiscale : dépôt de déclaration avec le relevé de solde d’IS (le 15/05/2014 pour une clôture 31/12/2013)  Imputation sur l’impôt dû puis remboursement au terme d’un délai de 3 ans  Exemple pour la créance CICE 2013 et une clôture 31/12/2013 : •15/05/2014 : imputation sur le solde d’IS de l’exercice 2013 •Puis imputation possible sur l’IS dû au titre des exercices 2014, 2015, 2016 •Reliquat éventuel remboursé en 2017 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 48
  • 49. Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la participation des salariés ‒ Rappel de la formule légale de calcul de la participation des salariés : RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) Position historique de l’administration (Documentation de base 4 N-1121 du 30 août 1997 et Rescrit du 13 avril 2010, n° 2010/23 (repris dans le BOFIP BOI-BIC-PTP-10-10-20-10) : B = RF – (IS au taux de 33,33% - CI) Selon l’administration, l'IS retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, notamment du crédit d'impôt recherche, que celui-ci ait été imputé sur l'IS ou qu'il ait été remboursé à l'entreprise 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 49
  • 50. Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la participation des salariés ‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ? OUI selon l’administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil d’Etat (20 mars 2013) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 50
  • 51. Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la participation des salariés ‒ Le Conseil d’Etat a sanctionné la position de l’administration (CE 20 mars 2013 n° 347633, Schlumberger ) : •Annulation des commentaires de l’administration pour incompétence en ce qu’ils ajoutent à la loi •Il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits d’impôts pour le calcul de la participation •Ce qui aboutit à réduire la participation des salariés Exemple : Si RF =110 ; IS « brut » =15 et CI = 5 C = 200 ; S = 50 ; VA = 150 Avec prise en compte des CI Sans prise en compte des CI RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) B = 110 – (15 – 5) B= 100 RSP = ½ ( 100 -5% * 200) x (50/150) RSP = 15 RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) B = 110 – 15 B = 95 RSP = ½ (95 -5% * 200) x (50/150) RSP = 14,17 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 51
  • 52. Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la participation des salariés ‒ Un amendement avait été déposé cet été puis retiré dans le cadre de la loi sur le déblocage exceptionnel de la participation des salariés ‒ Un amendement a également été déposé dans le cadre du PLFR pour 2013 afin que « l’impôt soit diminué des crédits d’impôts, imputés ou restitués (…) ». Toutefois, le CICE était exclu de cette disposition OUI selon l’administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil d’Etat (20 mars 2013) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ? OUI sauf CICE selon le législateur (Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013) 52
  • 53. Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la participation des salariés ‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ? OUI selon l’administration (début janvier 2013) NON selon le Conseil Constitutionnel (29 décembre 2013) Mais … NON selon le Conseil d’Etat (20 mars 2013) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 OUI sauf CICE selon le législateur (Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013) 53
  • 54. 3. Fiscalité internationale et prix de transfert 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 54
  • 55. Prix de transfert – Droit actuel (art. L. 13 AA LPF) • Obligation pour les entreprises relevant de la DGE de présenter au vérificateur, en cas de contrôle, une documentation contemporaine en matière de prix de transfert pour chaque exercice contrôlé – Obligation déclarative nouvelle (loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, art. 223 quinquies B CGI) • Transmission automatique d’une documentation allégée à l’administration fiscale • Dans un délai de 6 mois suivant le délai d’envoi de la liasse fiscale |
  • 56. Prix de transfert – Informations à fournir • Description générale de l’activité du groupe • Liste de ses principaux actifs incorporels • Description générale de sa politique de prix de transfert • Description générale de l’activité exercée par l’entreprise déclarante • État récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises étrangères liées ou associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100.000 € • Présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert utilisées et des changements intervenus dans l’exercice |
  • 57. Mise à disposition de la comptabilité analytique Entreprises concernées ‒ Les entreprises qui tiennent effectivement une comptabilité analytique ‒ Et qui remplissent les critères financiers suivant au titre de chaque exercice contrôlé :  CA > 152,4 M€ (vente marchandises) ou 76,2 M€ (autres activités); ou  Actif brut > 400 M€, pour l’entreprise considérée, ou son actionnaire à plus de 50%( direct ou indirect), ou pour sa filiale à plus de 50% (détenue directement ou indirectement)  Entreprise faisant l’objet d’un groupe fiscalement intégré incluant une société satisfaisant à ces critères 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 57
  • 58. Mise à disposition de la comptabilité analytique Exercices concernés •L’obligation de présentation est applicable aux avis de vérification reçus à compter du 1er janvier 2014  Donc concerne les exercices 2011, 2012 et 2013 Sanction •Sanction du défaut de présentation: amende de 1500 € par exercice contrôlé (art. 1729 D du CGI) Enjeux: •La question du contenu et des informations sans rapport avec le contrôle fiscal 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 58
  • 59. Mise à disposition des comptes consolidés Entreprises concernées ‒ Seules sont concernées les entreprises qui établissent déjà une comptabilité consolidée (article L 233-16 du Code de commerce) ‒ Absence de critères financiers Exercices concernés ‒ L’obligation de présentation est applicable aux avis de vérification reçus à compter du 1er janvier 2014 Sanction ‒ Sanction du défaut de présentation: amende de 1500 € par exercice contrôlé (art. 1729 D du CGI) Sanction cumulative avec celle concernant la comptabilité analytique 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 59
  • 60. Les mesures censurées par le Conseil Constitutionnel  Le principe d’une indemnisation en cas de transfert de fonctions ou de risques et de baisse du résultat d’exploitation  La pénalité de 0,5% du chiffre d’affaires en cas de défaut de documentation 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 60
  • 61. 4. Procédure 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 61
  • 62. Le renforcement des textes sur la fraude fiscale complexe ‒ Les circonstances aggravantes de fraude fiscale (CGI, art. 1741 al. 2 modifié), • Définition de l’infraction « en bande organisée » ‒ Le blanchiment et fraude fiscale • le blanchiment des infractions de fraude fiscale (CPP, art. 28-2. I al. 2 modifié) • La présomption de blanchiment (CP, art. 324-1-1 nouveau) ‒ Les atteintes à la probité (CP, art. 2-23 nouveau) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 62
  • 63. Les circonstances aggravantes de fraude fiscale : Définition de l’infraction en « bande organisée » ‒ (Définition du délit) lorsque les faits ont été : • Commis en bande organisée • ou réalisés ou facilités ‒ (Définition de la fraude fiscale complexe ) au moyen de : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 63
  • 64. Les circonstances aggravantes de fraude fiscale : Définition de l’infraction en « bande organisée » ‒ CP, art. 132-71 : constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions. ‒ Définition de la Chancellerie (dans cadre de Loi Perben) ‒ "le critère de bande organisée nécessite, outre la préméditation, une direction, une logistique et une répartition des tâches allant au-delà de la seule commission des faits en réunion" 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 64
  • 65. Le blanchiment des infractions de fraude fiscale Les agents des services fiscaux de catégories A et B (BNRDF) (CPP, art. 28-2. I al. 2 modifié) : - «[…] ont compétence «uniquement» pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1o à 5o de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales «, ainsi que les infractions qui leur sont connexes» Champ de compétence : -Blanchiment de fraude fiscale (CGI, art. 1741) -Blanchiment des délits fiscaux et comptables (CGI, art. 1743 1°, 2° et 3°) • L’omission d’écritures et les écritures inexactes ou fictives au livre-journal • L’entremise dans les opérations d’évasion fiscale portant sur des valeurs mobilières • La fourniture de renseignements inexacts en vue de l’obtention d’avantages… 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 65
  • 66. Le blanchiment ‒ Rappel CP, art. 324-1 sur la définition du blanchiment : Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Mais aussi le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ‒ CP, art. 324-1-1 nouveau sur la définition du blanchiment : «Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus» 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 66
  • 67. Le renforcement des procédures d’investigations et de contrôle : Le contrôle ‒ Possibilité pour l'administration fiscale d'utiliser des documents quelle qu'en soit l'origine (LPF, art. L. 10-0 AA nouveau), • Réserve d’interprétation Conseil Constitutionnel (DC n° 2013-679 -04/12/13) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 67
  • 68. Le renforcement des procédures d’investigations et de contrôle : La procédure de vérification de Comptabilité et de rectification ‒ Autorisation de copie des documents lors des contrôles (ESFP et VC, LPF, art. L. 13 F nouveau) et amende en cas de refus (1.500 euros par document, LPF, art. 1734, al. 2 nouveau) ‒ Institution d'un droit de l'Administration de prendre copie des comptabilités informatisées lors d'un contrôle inopiné (LPF, art. L. 47 A complété par III nouveau) ‒ Absence de limitation à trois mois de la durée de la vérification de comptabilité en cas d'exercice d'une activité occulte (LPF, art. L. 52, II, 7° nouveau) ‒ Délai de réponse aux observations du contribuable limité à 60 jours : nonapplication aux sociétés holding importantes (LPF, art. L. 57 A modifié) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 68
  • 69. Le renforcement des procédures d’investigations et de contrôle : Les sanctions : création ou aggravation ‒ Défaut de déclaration des ouvertures et fermetures des comptes financiers (CGI, art.1736, IV modifié al. 1er 1. : 1500 euros) et omission et inexactitude (CGI, art.1736, IV modifié al. 2 : 150 euros) ‒ Déclaration d’ISF faisant suite à la révélation d’avoirs non déclarés à l’étranger (CGI, art. 1528-5 nouveau) : majoration 40% ‒ défaut de réponse ou réponse partielle d’une entreprise à une mise en demeure de produire les listes de ses associés ou de ses participations (CGI, art. 1763, IV nouveau) amende égale au plus élevé des deux montants suivants : 1.500 euros ou 10% droits rappelés ‒ déclarations des entités contrôlées bénéficiant d’un régime fiscal privilégié hors de France (CGI, art. 1763 A nouveau) : amende de 1.500 euros pour chaque manquement constaté par entité si son montant n’est pas inférieur à celui de la majoration de droit commun (CGI, art. 1728, 1 b ou 1729) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 69
  • 70. Déclaration des schémas d’optimisation fiscale et abus de droit : mesures censurées ‒ Déclarations des schémas d’optimisation fiscale (CGI, art. 1378 nonies) • définis comme une combinaison de procédés et d’instruments avec un objectif d’optimisation fiscale impliquant des obligations déclaratives des «promoteurs» et des «concepteurs» des schémas • censurées par le conseil constitutionnel (DC n° 2013-685 -29/12/13) aux motifs qu’eu égard aux restrictions apportées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles (principe de légalité des peines) ‒ L’abus de droit par fraude à la loi (LPF, art. L. 64 modifié) • le remplacement du critère subjectif du but exclusivement fiscal par celui du but principalement fiscal, • censuré par le Conseil Constitutionnel (DC n° 2013-685 -29/12/13) aux motifs qu'une telle modification a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale….et que le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles (principe de légalité des peines) 12/02/2014 | Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 70
  • 72. IMMOBILIER : RELEVEMENT DES DROITS DE MUTATION | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 72
  • 73. Immobilier : relèvement des droits de mutation Régime de droit commun des ventes d’immeuble : Le taux global de taxation est fixé à 5,09%. Il se compose : d’un droit départemental de 3,80%, de la taxe additionnelle perçue au profit de la commune de 1,20%, du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental (calculé sur le montant de ce dernier) de 2,37 %. er Depuis le 1 juin 2013, tous les départements sont au taux maximum de 3,80%, En principe, variation possible de 1,2% à 3,8% Article 77 de la loi de finances pour 2014 : er Pour les mutations immobilières intervenant entre le 1 mars 2014 et le 29 février 2016, les Conseils Généraux ont la faculté de porter la limite maximale de 3,80% à 4,50% (soit au taux global maximum de 5,80665%). Avec la hausse des émoluments des Notaires (hausse de TVA de 19,6% à 20%), le montant total des « frais de Notaire » sera en conséquence porté de 7% à 7,7%. La date d’entrée en vigueur du relèvement du taux dépendra de la date de la notification de la délibération du Conseil Général qui décidera le relèvement. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 73
  • 74. ISF | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 74
  • 75. ISF Les péripéties en matière de plafonnement : censure du Conseil Constitutionnel : - L’article 13 de la loi de finances pour 2013 avait prévu de prendre en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, la variation nette constatée au titre de l’année précédente, de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie ou placement de même nature. Il était prévu également de prendre en compte les autres catégories de revenus dont les intérêts des plans d’épargne-logement, - Décision de censure du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2012 : l’exigence de prise en compte des facultés contributives s’oppose à ce que soient ainsi intégrées dans le revenu "des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours de la même année". - En dépit de cette décision, l’Administration a précisé dans la circulaire du 14 juin 2013 intégrée dans BOFIP que doivent être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF : Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des assurancesvie pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux, Les intérêts et primes d’épargne des PEL pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux. - L'Arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 annule la circulaire du 14 juin 2013. - L’article 13 de la loi de finances pour 2014 a repris les termes de la doctrine administrative du BOFIP - Décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013 : après avoir rappelé qu’il avait déjà censuré l’an dernier les dispositions prenant en compte dans le plafonnement des revenus "latents" que le contribuable n’a pas encore réalisés ou dont il n’a pas disposé, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution l’article 13 par méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 75
  • 76. ISF Contrat d’assurance-vie comportant une clause de rachat temporaire : article 11 de la Loi de Finances rectificative pour 2013 Les contrats non rachetables ne sont pas en principe imposables pendant la phase d’épargne, seules sont comprises dans le patrimoine du souscripteur les primes versées après 70 ans au titre des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Quid des contrats comportant une clause de rachat ou d’indisponibilité temporaires ? S’agit-il de contrats non rachetables ? - Une instruction administrative du 4 janvier 2010 a considéré qu’une telle clause ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur y compris pendant la période d’indisponibilité. valeur du contrat correspondant à cette créance doit être incluse dans les bases imposables à l’ISF. - Arrêt du Conseil d’Etat du 3.12.2012 a validé cette instruction de 2010. - L’article 11 de la loi se situe dans le prolongement de cette décision. L’inclusion de la créance au titre des contrats comportant une clause de non-rachat temporaire est applicable à compter de l’ISF de 2014. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 76
  • 77. ISF Déclaration d’ISF faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger : La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique du 7 Décembre 2013 a durci la sanction applicable en cas de dépôt d’une déclaration ISF faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger non déclarés en infraction aux obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A (comptes ouverts utilisés ou clos à l’étranger), article 1649 AA (contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes hors de France) et article 1649 AB (déclaration de trusts). La sanction applicable est une majoration de 40% (au lieu de 10%) (article 1728.5 du CGI). La mesure est présentée comme destinée à appliquer le même taux de majoration aux contribuables ayant dissimulé des actifs à l’étranger. Ainsi : - si le contribuable était déjà assujetti à l’ISF : la révélation des actifs à l’étranger est considérée comme une insuffisance de déclaration sanctionnée par une majoration de 40% en cas de manquement délibéré (80% en cas de manœuvres frauduleuses). - si le contribuable n’était pas déjà assujetti : la révélation des avoirs à l’étranger était interprétée comme une souscription tardive de la déclaration d’ISF sanctionnée par la majoration de 10% si dépôt spontané ou dans les 30 jours d’une mise en demeure. Disposition applicable à compter de l’ISF de 2014 | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 77
  • 78. ACTUALITE FISCALE DE L'ANNEE 2013 | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 78
  • 79. Actualité Fiscale 2013 Article 726 CGI : Rachat par une SCI des parts d'un associé décédé :  Arrêt Cass. Com. 22 octobre 2013 : Les statuts de la SCI prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants. Les droits attachés aux parts détenues par le de cujus sont transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation. Les ayants-droit n'ont droit qu'au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé. La Cour de Cassation relève que les légataires de l'associé décédé n'ont pas la qualité d'associé au regard des statuts de la SCI. Ils deviennent seulement titulaires d'un droit de créance sur les parts de la SCI et non pas titulaire d'un droit de propriété sur les parts. Elle écarte donc la notion de cession de parts sociales au sens de l'article 726. Solution transposable au cas de refus d'agrément d'héritiers de sociétés civiles lorsque cette procédure est prévue dans les statuts. Il importe peu que la réduction de capital soit opérée par un seul acte ou deux actes distincts (comme en l'espèce). | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 79
  • 80. Actualité Fiscale 2013 Apport d'une branche complète d'activité (BCA) : (1/2) Rappel : S'il porte sur une branche complète d'activité, un apport partiel d'actif peut être placé sous le régime spécial des fusions de l'article 210 B du CGI et bénéficier, en droits d'enregistrement, du droit fixe prévu par l'article 816. Directive fusion du 19/10/2009 : une BCA comprend tous les éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, i.e. un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. CE 27 juillet 2005 : l'apport doit opérer un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de l'apporteuse et dans des conditions permettant à la bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments.  Quid si l'apporteuse conserve la propriété de la marque servant à l'exploitation ? : Doctrine administrative 3 août 2000 reprise dans BOFIP : la société apporteuse doit concéder la marque en cause à la bénéficiaire pour une durée suffisamment longue, au moins égale à 10 ans. Arrêt CE du 6 décembre 2013 Promo Art : La circonstance que la marque ne soit pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage ne fait pas obstacle au caractère complet de la branche apportée dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la bénéficiaire d'en disposer pour une durée suffisante, le traité d'apport ne permettant pas à l'apporteuse de résilier discrétionnairement l'usage de la marque. assouplissement : la conservation de la marque par l'apporteuse n'est pas conditionnée par une quelconque condition de co-utilisation de la marque. Le CE n'exige pas une concession d'au moins 10 ans mais exige une "durée suffisante" | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 80
  • 81. Actualité Fiscale 2013 Apport d'une branche complète d'activité (BCA) : (2/2)  Quid si les créances détenues sur les clients ne sont pas incluses dans l'apport ? : Faits : une société avait transféré à une autre l'activité de vente, entreposage et distribution de tous produits utilisés pour la dialyse. L'activité de fabrication est conservée par l'apporteuse. Les dettes afférentes à l'activité de vente sont incluses dans l'apport mais pas les créances sur les clients. Cette dissymétrie empêche, pour l'Administration, de regarder l'opération comme l'apport d'une BCA. Cette analyse est approuvée par la CAA de Paris. Arrêt CE du 10 juin 2013 n° 33 7137 : La Cour aurait dû rechercher si ces créances étaient indispensables à l'exploitation autonome de cette activité chez l'apporteuse comme chez la bénéficiaire de l'apport. Arrêt cassé, affaire renvoyée devant le juge du fond qui devra apprécier souverainement si, en l'espèce, la BCA pouvait exister sans les créances clients. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 81
  • 82. Actualité Fiscale 2013 ISF – PACTE DUTREIL article 885 I bis du CGI – Rép. Min. Moyne Bressand du 13 août 2013 Rappel du dispositif : Des associés réunissant ensemble une participation d’au moins 34% (ou 20% si société cotée) peuvent bénéficier d’une exonération de 75% de la valeur de leurs titres à condition de s’être engagés collectivement, avec un associé dirigeant, à les conserver pendant au moins 2 ans. A l’issue de ce délai, le souscripteur doit encore conserver les titres placés sous engagement jusqu’à l’écoulement d’un délai de 6 ans depuis la signature et l’enregistrement du pacte. Le pourcentage doit être respecté pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation. La loi précise que "les associés de cet engagement collectif peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à engagement" Mesure interprétée depuis l'origine comme permettant : Au cédant de sauvegarder le bénéfice des exonérations passées, Et au cessionnaire d'acquérir immédiatement l'exonération partielle sur les titres acquis avec obligation de poursuivre les engagements de conservation souscrits par le cédant. Rép. Ministérielle du 13 août 2013 : L'associé signataire d'un pacte Dutreil qui cède une partie de ses titres pactés à un autre signataire durant la période de l'engagement collectif perd le bénéfice des exonérations obtenues précédemment, y compris pour les titres conservés. Toutefois, si le délai global de conservation de 6 ans est expiré, seule est remise en cause l'exonération partielle d'ISF au titre de l'année en cours pour la totalité des titres du cédant inclus dans le pacte. Position vivement critiquée par les praticiens car contraire à la loi qui permet les cessions de titres entre signataires. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 82
  • 83. Actualité Fiscale 2013 ISF : Biens professionnels – Holding animatrice :  Arrêt Cass Com 8 octobre 2013 : Il rappelle qu'il appartient au contribuable qui se prétend exonéré d'ISF sur les titres d'une société holding, de démontrer que celle-ci est animatrice de son groupe. Faits : Le contribuable : associé unique et gérant d'une EURL L'EURL : holding détient plusieurs filiales Absence de conclusion d'une convention d'animation établissant la nature exacte des prestations effectuées par la holding au profit de ses filiales. Cette absence de convention rend la preuve de l'animation particulièrement délicate, Tout en affirmant la liberté des moyens de preuve au moyen d'un faisceau d'indices, la Cour n'en accorde pas moins une importance considérable à l'existence de conventions d'animation.  Arrêt Cass 10 décembre 2013 : La Cour refuse la qualification de holding animatrice nonobstant l'existence d'un contrat de prestation de services. Motifs de la décision : Le contribuable ne produit pas le contrat de prestation, Aucune facture n'est produite à l'appui des prestations, Les PV de réunions du CA du holding produits ont trait à l'activité du holding comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales. La démonstration que la holding participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique n'est pas rapportée. Rôle exercé : prérogative d'actionnaire | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 83
  • 85. La TVA dans les sociétés holding | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 85
  • 86. TVA dans les holdings – La perception de dividendes – La notion de prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable – Détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et autres décisions de jurisprudence | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 86
  • 87. TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de la perception de dividendes – Rappel de la situation antérieure – Conseil d’Etat Ginger (27 juin 2012) : une détaxation partielle car la perception de dividendes de filiales constitue une activité non économique – La déduction de la TVA relative à des dépenses exposées à la fois pour des activités économiques (ex : prestations de services aux filiales) et des activités non-économiques (perception de dividendes) n’est admise que dans la mesure où ces dépenses sont imputables aux activités économiques (application de l’arrêt CJUE Securenta du 13 mars 2008) – Le Conseil d’Etat avait renvoyé devant la CAA Paris | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 87
  • 88. TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de la perception de dividendes – La CAA de Paris dans sa décision Ginger du 4 juillet 2013 retient un prorata de déduction financier … au dénominateur duquel sont mentionnés les dividendes ▪ « (…) la société requérante n'ayant pas procédé préalablement à l'affectation de ses dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de ses activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et pour la réalisation de celles situées hors du champ de cette taxe, il lui appartient de justifier d'une clé de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités ; » ▪ « (…) en se bornant à faire valoir que deux personnes seulement se consacrent une semaine par an à son activité de perception de dividendes et que seul 0,1 % de ses dépenses est affecté aux besoins de ses opérations placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne critique pas utilement le pourcentage retenu par l'administration qui pourrait être imputé sur cette partie de son activité » – Le Conseil d’Etat à nouveau saisi | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 88
  • 89. TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de la perception de dividendes – Coefficient d’assujettissement : trouver une clef de répartition qui reflète la consommation des dépenses entraînée par la perception des dividendes… | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 89
  • 90. TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable – Rappel de la problématique : • Les produits financiers exonérés de TVA => Doivent être pris en compte au dénominateur du coefficient de taxation et minorent les droits à déduction • Sauf s’ils sont « accessoires » (article 206 III.3.3° de l’annexe II au CGI) • Sont accessoires les produits tirés des opérations de l’assujetti qui « présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis ». | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 90
  • 91. TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable – Les opérations financières exonérées réalisées par une entreprise ne peuvent être qualifiées d'accessoires à l'activité principale de l'entreprise que si : • d'une part, elles se distinguent de l'activité principale de l'entreprise et si, d'autre part, elles présentent un lien avec cette activité principale (critère qualitatif) ; • et n'impliquent qu'une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de TVA acquis par le holding (critère quantitatif). | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 91
  • 92. TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable – Après les débats sur le critère quantitatif (produits perçus / dépenses grevées de TVA engagées) => débats sur le critère qualitatif… – CAA Versailles du 28 février 2013 Sté ACCOR SA : « … l’octroi par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation constitue une activité économique effectuée par un assujetti agissant en tant que tel (…) de telles opérations ne sauraient, par suite, être qualifiées d’opérations accessoires ». | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 92
  • 93. TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable – Cette réticence résulte directement de la théorie du « prolongement direct, permanent et nécessaire », « ressuscitée » en droit interne par le Conseil d’Etat le 21 octobre 2011 (n° 315469, 9e et 10e s.-s., SNC Ariane). – Modification de la doctrine administrative le 10 juin 2013 (BOI-TVADED-20-10-20) : la notion de prolongement direct, nécessaire et permanent n’est plus limitée aux seuls administrateurs de biens visés par la décision CJCE Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 93
  • 94. La détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et autres décisions – TVA non déductible pour les dépenses que les holdings n’utilisent pas dans le cadre de leur exploitation propre : • Frais d’acquisition de titres de participation pris en charge par une société mère alors que les titres sont détenus par sa filiale (Arrêt Axa du 6 octobre 2008) • Travaux de dépollution pris en charge par une holding qui a cédé les titres d’une filiale alors qu’ils incombaient légalement à l’ex-filiale (Arrêt Rhodia Chimie du 30 décembre 2011) • Dépenses d’avocat exposées par une holding au titre d’une augmentation de capital réalisée par sa filiale (Arrêt First International Production du 29 octobre 2012) | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 94
  • 95. La détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et autres décisions – Mais, Conseil d’Etat, 24 juin 2013, Air Liquide : • Société tête de groupe qui avait supporté des dépenses pour une acquisition de titres réalisée par sa fille. • Le CE reconnaît à la mère un droit à déduction car la filiale ayant acquis les titres a un objet exclusivement patrimonial et que la mère sera la seule à rendre à la nouvelle sous-filiale des prestations de services soumises à la TVA. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 95
  • 96. Taux de TVA | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 96
  • 97. Changements de taux – Rehaussement général de deux taux : les taux de 7 % et de 19,6 % sont respectivement portés à 10 % et 20 % – Changement du taux applicable : • à la baisse : 7 % à 5,5 % : – construction, livraison, rénovation lourde de logements sociaux – mise aux normes de logements sociaux (suivant liste prévue par la loi) – travaux thermiques dans les logements de plus de deux ans – places de cinéma – importation d’œuvres d’art • à la hausse : 7 % à 20 % : – engrais non calcaires – opérations d’accession sociale à la propriété dans la périphérie des zones ANRU • Nouvelle catégorie de logements dits « intermédiaires » passibles du taux de 10 %. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 97
  • 98. Changements de taux Les modalités d’entrée en vigueur – Les hausses de taux à 10 % et 20 % s’appliquent en principe : • aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. • sauf si un encaissement pour lequel la TVA est exigible intervient avant cette date. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 98
  • 99. Changements de taux Les modalités d’entrée en vigueur – Tolérance générale : • pour les livraisons de biens et prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, ventilation possible au titre des périodes « à cheval » pour appliquer l’ancien taux à une partie du décompte ou de l’encaissement concerné ; • lorsqu’une facture a été émise avant le 1er janvier 2014, il a été reconnu possible par l’Administration d’appliquer le nouveau taux s’il était certain que le fait générateur et l’exigibilité interviendraient après cette date (mais une régularisation est nécessaire si, en définitive, le fait générateur ou l’exigibilité sont intervenus avant). | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 99
  • 100. Changements de taux Les modalités d’entrée en vigueur – Préservation du taux de 7 % pour les travaux portant sur des locaux d’habitation en cas de devis signé +acompte (>30 %) versé avant le 31 décembre pour les travaux achevés, facturés avant le 1er mars 2014 et encaissés avant le 15 mars 2014. – Secteur de l’immobilier : Préservation de l’ancien taux pour certaines opérations engagées avant la hausse du taux (zones périphériques aux zones ANRU, certains travaux dans le logement social…). | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 100
  • 101. Nouvelle inversion du redevable pour les travaux immobiliers | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 101
  • 102. Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas d’autoliquidation de la TVA Volonté de lutte contre la fraude à la TVA Article 283-2 nonies CGI : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ». BOI-TVA-DECLA-10-10-20 mis à jour le 24 janvier 2014 | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 102
  • 103. Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas d’autoliquidation de la TVA 1. Champ d’application du dispositif Deux conditions :  Être dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (c’es-à-dire dans le cadre d’une opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage).  Réaliser des travaux immobiliers. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 103
  • 104. Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas d’autoliquidation de la TVA 1. Champ d’application du dispositif : Le contrat de sous-traitance  La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise, dite donneur d'ordre ou entrepreneur principal, confie à une autre, dite sous-traitant, le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production et de services dont elle conserve la responsabilité. Ce contrat est donc un contrat d'entreprise puisqu'il a pour objet l'exécution d'un travail demandé moyennant une rémunération.  L’autoliquidation s’applique entre : L’entrepreneur principal et les sous-traitants de rang 1 ; Le sous-traitant de rang 1 et de rang 2 etc… | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 104
  • 105. Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas d’autoliquidation de la TVA 1. Champ d’application du dispositif : Les travaux immobiliers Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier et notamment : • les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles, les travaux publics et ouvrages de génie civil ; • les travaux d'équipement des immeubles, i.e. les travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation ; • les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier. Il s'agit des opérations comportant la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 105
  • 106. Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas d’autoliquidation de la TVA 1. Champ d’application du dispositif : Les travaux immobiliers Sont exclus du dispositif : • Les opérations isolées de nettoyage • La livraison isolée de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble ; • Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie ; • Les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 106
  • 107. Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas d’autoliquidation de la TVA 2. Modalités d’application du dispositif • Ne pas déjà être dans un cas d’autoliquidation (notamment prestataire – sous-traitant – non établi en France ; er • Contrats de sous-traitance conclus à compter du 1 janvier 2014 ; • La facture du sous-traitant mentionne que la TVA est due par le preneur des travaux (« Autoliquidation ») ; • Le prestataire (sous-traitant) déclare l’opération ligne 05 de sa CA3, le preneur la déclare ligne 02 ; • Procédure du paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 107
  • 108. Le fichier des écritures comptables | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 108
  • 109. La remise du fichier des écritures comptables – Article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF. – Pour tous les avis de vérifications à compter du 1er janvier 2014. – Les contribuables qui tiennent leur comptabilité de manière informatisée ont l’obligation de remettre le FEC au vérificateur lors du 1er rendez-vous (pour l’instant tolérance : remise au 2ème RDV possible pour les VC 2014). | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 109
  • 110. La remise du fichier des écritures comptables – Le FEC doit être remis pour toutes les exercices ouverts à contrôle (y compris les exercices en principe prescrits en cas de report de déficits par exemple). – Le FEC doit respecter un format très précis qui n’est obligatoire que pour les contrôles des exercices clos à compter du 1er janvier 2013. – Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2013 il faut que le FEC soit conforme aux anciennes dispositions de l’article A 47 A 1 du LPF (format) et qu’il contienne au moins les informations permettant de reconstituer les documents comptables obligatoires. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 110
  • 111. La remise du fichier des écritures comptables – Sanctions en cas de non remise ou de remise incomplète : • L’article 1729 D du CGI prévoit l’application d’une amende spécifique qui s’élève : – en l’absence de rehaussement, à 5‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; – en cas de rehaussement, à 5‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ; – à 1500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée ci-dessus est inférieur à cette somme ; • mais la pénalité de 5‰ a été déclarée « par ricochet » comme non conforme à la constitution par la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013. • Mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal prévu à l’article L74 du LPF emportant : – l’évaluation d’office des bases d’imposition, – l’application de la majoration de 100% sur les droits rappelés prévue à l’article 1732 du CGI. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 111
  • 112. La remise du fichier des écritures comptables – En principe : Un fichier par exercice / Ecritures détaillées – La copie du fichier des écritures comptables transmis à l’administration fiscale correspond à l’ensemble des journaux de saisie existants dans le système comptable informatisé. L’unicité du fichier des écritures comptables repose ainsi sur la notion d’un seul et unique livre-journal informatisé par exercice. – Les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 112
  • 113. La remise du fichier des écritures comptables INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 1. Le code journal de l'écriture comptable JournalCode Alphanumérique 2. Le libellé journal de l'écriture comptable JournalLib Alphanumérique 3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique 4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date 5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français CompteNum Alphanumérique CompteLib Alphanumérique 7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique 8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique 6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français 9. La référence de la pièce justificative | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales PieceRef Alphanumérique 113
  • 114. La remise du fichier des écritures comptables INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 10. La date de la pièce justificative PieceDate Date 11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique 12. Le montant au débit Debit Numérique 13. Le montant au crédit Credit Numérique EcritureLet Alphanumérique DateLet Date 16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date 17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique Idevise Alphanumérique 14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) 15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) 18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 114
  • 115. Factures et piste d’audit | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 115
  • 116. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – Rappel du contexte : Alignement valeur facture papier / Facture électronique – Mais cet alignement = Nouvelle obligation pesant sur les entreprises (émetteurs et récepteurs!) : L’obligation de garantir l’authenticité de l’origine, de l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures de leur émission à la fin de la période de conservation | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 116
  • 117. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – Par « authenticité de l'origine » de la facture, il faut entendre l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de celle-ci. Le fournisseur doit pouvoir établir qu’il est lui-même à l’origine de l’émission de la facture (l’enregistrement comptable n’étant pas à lui seul suffisant) – Par « intégrité du contenu » de la facture, il faut entendre le fait que l’intégralité des mentions, obligatoires ou non, figurant sur la facture d’origine n’ont pas été modifiée. – Par « lisibilité de la facture », il faut entendre le fait que celle-ci puisse être lue sans difficulté par l'utilisateur et par l'administration, sur papier ou sur écran | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 117
  • 118. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – Comment garantir ces éléments : • Utilisation de certains modes de facturation électronique : – L’EDI complet ; – La signature électronique qualifiée. • Mise en place de contrôles documentés et permanents permettant d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement. L’ampleur et les moyens de contrôles relèvent de la responsabilité de l’entreprise. Mais le détail de ces procédures doit pouvoir être communiqué aux vérificateurs. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 118
  • 119. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – Tant chez l'émetteur que chez le récepteur de la facture, les contrôles doivent garantir la réalité des opérations et permettre à l'assujetti qui les a mis en place de s’assurer : • que les données relatives à la facture sont complètes et exactes et qu'elles n'ont pas été modifiées ; • que la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment ; • que la facture ne fait pas l'objet d'un double traitement ou enregistrement ; • que les mentions obligatoires figurent sur la facture ; • que la facture correspond à une opération économique, comptable et financière réelle et que l'ensemble des transactions a été pris en compte dans l'ordre chronologique ; • que les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur ; • que les risques significatifs, qu'ils soient opérationnels (défaillance du système informatique de facturation qui émet des factures dont les mentions sont inexactes) ou financiers (système informatique de facturation générant des factures d'un montant erroné), sont pris en compte c'est-à-dire identifiés et maîtrisés. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 119
  • 120. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – Les contrôles mis en place lors du processus d'émission et de réception de facturation électronique doivent également permettre : • de protéger les fichiers de factures de tout dommage potentiel et d’informer l'assujetti si une difficulté se produit ; • d’être en mesure de démontrer que l'assujetti possède une solution pour faire face à une panne du système ou à une perte des données. – Les contrôles mis en place par l'émetteur des factures doivent, en outre, permettre de : • veiller à ne pas envoyer accidentellement des duplicatas de factures ; • conserver un chemin d'audit entre le ou les systèmes générant les factures et les applications internes permettant de les transmettre. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 120
  • 121. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – La piste d'audit doit permettre : • de reconstituer, dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation, depuis son origine (par exemple, le bon de commande) jusqu'au document facture c'est-à-dire de reconstituer le processus documenté (bons de commande, bons de livraisons, extraits de compte...) d'une opération et de relier les différents documents de ce processus ; • de garantir que la facture émise ou reçue reflète l'opération qui a eu lieu, en permettant d'établir un lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui la fonde ; • de justifier toute opération par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu à la facture et réciproquement. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 121
  • 122. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit Piste d'audit et chemin de révision – Le chemin de révision et la piste d'audit n'ont pas le même objectif selon l’administration fiscale : • justification de l'écriture comptable pour le chemin de révision et • justification de l'opération facturée pour la piste d'audit. – Le périmètre de la piste d'audit est donc plus large que celui du chemin de révision. – Toutefois, les documents constitutifs de l'un et de l'autre peuvent être identiques (devis, bon de commande, extrait de compte...). | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 122
  • 123. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – Les contrôles exigés en matière de piste d’audit ne requièrent pas le même degré de formalisation que le contrôle interne. – Toutefois, ces contrôles doivent être documentés c'est-à-dire être décrits, présentés et expliqués par l'entreprise. L'objectif de la documentation est de montrer que les contrôles mis en place par l'entreprise sont effectifs et réels, et de permettre à l'administration de les appréhender facilement lors d'un contrôle. – Le ou les documents doivent expliciter les acteurs des contrôles ainsi que leurs tâches respectives (qui contrôle les documents et données, à quel moment et selon quelles modalités ?). | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 123
  • 124. Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La piste d’audit – Ces documents relatifs aux contrôles doivent être élaborés au moment de la mise en place de la piste d'audit par l'entreprise et doivent retracer toutes les étapes du processus de facturation. – La documentation doit présenter toutes les instances du circuit de l'information depuis l'événement qui est à l'origine du processus de facturation jusqu'à la facture émise ou reçue. – Les agents de l'administration peuvent en prendre copie lors de la réalisation des contrôles. | Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 124