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1
28.03.2014
La nouvelle convention fiscale belgo-chinoise
Jacques Malherbe
Professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain
Avocat (associé Liedekerke – Bruxelles)
Wuyao Weng
Professeur à l’Université de Sciences Politiques et de Droit de Beijing
La nouvelle convention fiscale belgo-chinoise est entrée en vigueur le 29 décembre
20131
. Elle se situe peu après des changements importants de la législation fiscale
chinoise.
L’évolution économique de la Chine incite à l’examen attentif des conditions fiscales de
l’investissement direct tant au départ de la Chine vers la Belgique qu’au départ de la
Belgique vers la Chine2
.
La loi chinoise du 16 mars 2007, approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale à
cette date et entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a modifié le régime antérieur qui
distinguait les sociétés effectuant des investissements intérieurs et celles qui
effectuaient des investissements à l’extérieur, auxquelles s’ajoutaient les sociétés
étrangères. Les deux lois correspondantes ont été abrogées. En même temps étaient
introduits les concepts de société résidente et de société non résidente3
.
La société résidente est celle qui est constituée conformément à la loi chinoise ou celle
dont la gestion effective se situe sur le territoire chinois4
au sens du règlement
d’application de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés du 6 décembre
20075
. La gestion effective est celle qui assure la gestion générale et contrôle la
production de l’entreprise, le personnel, la comptabilité, la propriété, etc... d’une
société6
.
Ce dernier critère a pour objet essentiel d’empêcher la localisation artificielle des
activités de financement dans des paradis fiscaux.
1
Loi du 26 novembre 2013 portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume
de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double
imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 7 octobre
2009, Mon. b. 21.02.2014, p. 14354.
2
E. Florence, Chine : espoirs et incertitudes à l’ère de Xi Jin Ping, Politique 84, mars-avril 84, p. 14.
3
Cfr. O.D. Nee Ji, Business Operations in the People’s Republic of China, 7070-1st T.M., 2013, p. A-45.
4
Loi art. 2.
5
Le règlement d’application est un règlement administratif émis par le Conseil d’Etat appliquant et
interprétant la loi.
6
Règlement, art. 4.
2
La société non résidente est celle dont la gestion effective n’est pas située sur le
territoire chinois mais qui tire des revenus de ce territoire. Elle dispose d’un
établissement ou d’une localisation sur le territoire chinois dans les cas suivant :
- Organisation d’administration ou d’entreprise, bureau de représentation ;
- Fabrique, usine, lieu d’exploitation de ressources naturelles ;
- Lieu où sont fournis les services de travail ;
- Lieu où se déroulent des projets contractuels comme la construction,
l’installation, le montage, la réparation, l’exploration, etc... ;
- Autres lieux où se déroulent des activités de production et d’entreprise7
;
Y est assimilée l’hypothèse dans laquelle l’entreprise étrangère charge un agent
d’entreprise d’accomplir en Chine ses activités de production et d’entreprise en
concluant fréquemment des contrats au nom de l’entreprise, en fournissant ou livrant
des marchandises8
. Ce concept est différent du concept d’établissement stable de la
convention modèle de l’OCDE mais, en pratique, l’administration chinoise recourt
souvent à ce dernier concept pour interpréter la notion de droit interne.
La loi prévoit par ailleurs que les conventions internationales prévalent sur les
dispositions de droit interne en matière fiscale9
.
1. IMPOSITION DES SOCIETES RESIDENTES
La société résidente est soumise à l’obligation fiscale illimitée10
. Ce revenu comprend
le revenu national et le revenu étranger. Le taux normal d’impôt des sociétés est de
25%11
. La double imposition des revenus étrangers sera évitée selon la méthode du
crédit d’impôt. Il importe d’abord de définir la source des revenus. La loi chinoise
distingue à cet égard les revenus selon leur source12
. Le revenu tiré de la vente de
marchandises trouve sa source au lieu où les opérations se produisent. Le revenu de
prestations de service est déterminé quant à sa source par le lieu où les services sont
fournis. Le revenu dérivant du transfert de biens immobiliers est localisé au lieu de
situation de l’immeuble. Le revenu tiré du transfert de biens meubles se détermine,
lorsqu’il s’agit d’investissements en « equity », par le lieu de situation de la société
dans laquelle il est investi. Pour les autres biens mobiliers, la source de revenu est
déterminée par le lieu où la société ou l’établissement qui transfère les biens mobiliers
est situé13
Les revenus d’investissements en equity tels que les dividendes se déterminent par la
situation de la société qui les distribue. Les intérêts, loyers et redevances trouvent leur
source à l’endroit où est situé le payeur. Dans les autres cas, la source est déterminée
par les autorités fiscales14
.
7
Règlement, art. 5, § 1.
8
Règlement, art. 5, § 2.
9
Loi, art. 58.
10
Loi, art. 3, § 1.
11
Loi, art. 4.
12
Loi, art. 3.
13
Règlement, art. 7
14
Ibid.
3
La double imposition internationale est éliminée par un crédit d’impôt limité par pays
mais non par source de revenus avec pour maximum l’impôt chinois correspondant15
.
L’excédent de crédit peut être reporté pendant cinq ans dans la limite du crédit de
chaque année.
Est imputable l’impôt étranger analogue à l’impôt chinois sur les sociétés dont le
montant est calculé selon la loi chinoise. Au sein d’un même pays d’origine, des
compensations peuvent donc être effectuées entre les différents taux d’impôt
applicables aux revenus originaires de ce pays.
Dans le cas d’une société résidente possédant plus de 25% des parts d’une société
étrangère, soit directement, soit indirectement, l’impôt payé par la société étrangère
peut faire l’objet d’un crédit d’impôt en Chine16
.
Le paiement de l’impôt sur le revenu chinois doit avoir lieu dans les cinq mois qui
suivent la clôture de l’exercice d’imposition17
. Il peut en résulter une difficulté
d’application du crédit d’impôt dans la mesure où l’impôt étranger ne serait dû qu’après
l’écoulement d’un délai plus long. Cette difficulté ne peut être résolue que par les
conventions internationales ou des dispositions unilatérales appropriées.
2. IMPOSITION DES SOCIETES NON RESIDENTES
La société non résidente n’est soumise à l’impôt que sur ses revenus de source
chinoise et peut également bénéficier du crédit d’impôt étranger. En revanche, elle ne
peut bénéficier du taux réduit de 20% applicable aux petites sociétés, réservé aux
sociétés dont toutes les activités de production et d’entreprise se déroulent en Chine18
.
3. CONVENTION BELGO-CHINOISE
La convention belgo-chinoise conclue le 7 octobre 2009 et entrée en vigueur le 1er
janvier 201419
est conforme d’une façon générale au modèle de l’OCDE, comme la
plupart des conventions conclues par la Chine. La convention belgo-chinoise est la
première que la Chine ait modifiée après l’entrée en vigueur de sa nouvelle loi fiscale20
.
Par comparaison avec la convention précédente21
, quelque 20 articles ont été modifiés
et d’importants changements d’interprétation doivent être notés.
15
Loi, art. 23.
16
Loi, art. 24 ; Règlement, art. 80.
17
Loi, art. 54, § 3.
18
Circulaire de Lai Shui, n° 125 du 25 décembre 2009 ; Circulaire de Guo Shui Han, n°650 du 3 juillet
2008.
19
20
Les traités suivants ont été modifiés postérieurement : Finlande (2010), Danemark (2012), France,
Pays-Bas, Suisse (2013).
21
Convention du 18 avril 1985, Mon. belge, 11 novembre 1987, modifiée par le Protocole additionnel du
27 novembre 1996, Mon. belge, 12 juillet 2000.
4
4. IMPOTS VISES
La convention s’applique aux impôts perçus par l’Etat ou ses subdivisions politiques.
Par comparaison au traité antérieur, le nouveau traité s’applique à l’impôt sur le revenu
individuel et à l’impôt sur le revenu d’entreprise.
Le terme « impôt sur le revenu d’entreprise » remplace les termes qui figuraient dans
l’ancien traité (impôt sur le revenu concernant les joint ventures entre investissements
chinois et étrangers, impôt sur le revenu concernant les entreprises étrangères et
impôt sur le revenu local, à savoir l’impôt additionnel qui a été perçu sur les joint
ventures sino-étrangères, les entreprises à investissement exclusivement étranger et
les entreprises étrangères). En effet, la loi de 2008 a mis fin au traitement différentiel
des entreprises à investissement interne et des entreprises à investissement étranger
ou les entreprises étrangères.
Les formes spéciales d’impôt applicables à ces entreprises, contenant des mesures
particulièrement favorables qui ne pouvaient s’appliquer aux entreprises purement
internes, ont été abandonnées. L’impôt local sur le revenu a également disparu.
Toutefois, du côté belge, l’article relatif aux échanges de renseignements22
ne
s’applique théoriquement qu’aux impôts perçus par l’Etat. En effet, les entités fédérées
belges n’ont pas été associées à la négociation, compte tenu de la lenteur applicable à
la conclusion d’un tel traité mixte en raison des exigences de l’accord de coopération
du 8 mars 1994 entre l’Etat fédéral, les communautés et les régions23
. Toutefois le
Conseil d’Etat a estimé que de tels traités constituaient des traités mixtes couvrant
également les impôts des entités fédérées et le groupe de travail visé à l’article 3 de
l’accord de coopération précité a entériné cet avis24
. La Belgique a dès lors informé le
Ministère des finances chinois de cette heureuse nouvelle. Celui-ci s’est rallié à cette
interprétation, cet accord devant faire l’objet d’une confirmation dans le cadre de la
procédure de l’article 25 de la convention.
L’article 26 vise donc tous les impôts, y compris les droits de succession, le précompte
immobilier, la taxe sur les jeux et paris, etc... Il permet notamment l’échange de
renseignements bancaires, ce qui est devenu superflu compte tenu de l’article 322 du
CIR 1992 modifié par l’article 55 de la loi du 14 avril 2011 qui permet à l’administration
de demander aux banques tout renseignement utile à la détermination des revenus
imposables du contribuable lorsque ces renseignements sont demandés par un Etat
étranger, conformément à une convention.
5. RESIDENCE25
En ce qui concerne la résidence, la nouvelle convention remplace le terme « lieu du
siège de direction générale » par les termes « siège de direction effective ».
22
Art. 26.
23
Moniteur belge, 17 décembre 1996.
24
Rapport Sénat, p. 11.
25
Art. 4.
5
En cas de conflit entre le siège de direction et le siège de direction effective, ce dernier
prévaudra. Les deux critères sont en effet prévus par la loi de 2008.
L’exclusion de la catégorie des résidents des personnes qui ne sont assujetties que
pour les revenus de source situés dans un Etat est maintenant claire parce qu’elle a
été introduite également dans la loi de 2008.
6. ETABLISSEMENT STABLE
La notion d’établissement stable dans le nouveau traité comprend, conformément à la
pratique suivie dans les conventions conclues par la Chine, un chantier de
construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant dès lors que le
chantier ou les activités se poursuivent pendant plus de douze mois (contre six mois
dans l’ancienne convention) ainsi que la fourniture de services, y compris les services
de consultance à l’intervention de personnel de l’entreprise lorsque ces activités se
poursuivent pendant plus de 183 jours au cours d’une période de douze mois26
.
En ce qui concerne les bénéfices des entreprises, le nouveau traité abandonne la règle
selon laquelle aucune déduction n’était admise en cas de paiement par l’établissement
stable au siège central sous forme de royalties, d’honoraires ou d’autres paiements
pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou à titre de commission pour services ou
pour gestion ou à titre d’intérêts de capitaux prêtés, sauf dans le cas des banques en
ce qui concerne ce dernier point. En effet, le droit interne chinois, tel qu’introduit dans
la loi de 2008, n’admet de toute façon pas ces déductions ni entre un établissement
stable et son siège central ni entre divers établissements stables de la même
entreprise27
.
La retenue ne s’applique pas aux intérêts perçus par un Etat contractant ou une
banque détenue par un Etat contractant ou aux intérêts sur prêts garantis par une
institution financière appartenant à l’un des Etats28
.
Dans ce dernier cas, l’institution ne doit plus être agréée de commun accord29
.
Les deux Etats n’ont plus, comme dans l’ancienne convention, la faculté de désigner
en outre des banques qui seraient exonérées de retenue à la source.
Compte tenu de l’exonération généralisée, en droit interne belge du moins, des prêts
interbancaires, cette disposition est théorique.
7. ENTREPRISES ASSOCIEES
En cas de réattribution de bénéfices entre entreprises associées, un ajustement
correspondant des bénéfices par l’autre Etat partenaire est maintenant prévu30
.
26
Art. 5, 3.
27
Règlement art. 49.
28
Art. 11.3.
29
Art. 11.3 ;(c), ancienne convention.
30
Art. 9.2.
6
8. BASE FIXE
Conformément à la Convention ONU et à la différence de la Convention OCDE, l’article
14 relatif aux professions indépendantes rend leurs revenus taxables dès lors que leur
titulaire dispose d’une base fixe dans l’autre Etat ou y séjourne 183 jours pendant
l’année fiscale considérée.
9. REVENUS MOBILIERS
Les dividendes sont soumis à une retenue à la source de 10% correspondant à la
retenue de droit interne chinoise31
. La retenue est, dans la nouvelle convention,
réduite à 5% lorsqu’une société actionnaire détient au moins 25% du capital de la
société distributrice des dividendes pendant une période ininterrompue d’au moins 12
mois préalable au paiement des dividendes32
.
Les intérêts sont soumis à une retenue à la source de 10% correspondant à la retenue
à la source de droit interne chinoise33
.
Les redevances supportent une retenue réduite à 7%34
, par rapport au taux de 10%
prévu par la convention antérieure. Les rémunérations relatives à l’usage ou à la
concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique tombent
dans le champ d’application de l’article 12 relatif aux redevances.
10. DISPOSITIONS ANTI-ABUS
Une disposition anti-abus permet de refuser les avantages de la réduction ou de
l’exonération de retenue à la source pour tous les revenus mobiliers si l’obtention de
ces avantages constitue le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de la
création ou de la cession des actifs liés aux revenus35
.
11. PLUS-VALUES EN CAPITAL
Les plus-values tirées de l’aliénation d’actions d’une société sont imposables dans
l’Etat contractant dont la société est un résident dès lors que ce résident a, au cours de
la période de 12 mois précédant l’aliénation, possédé directement ou indirectement à
un moment quelconque 25% au moins des actions de la société36
. Cette dernière
condition est nouvelle par rapport à la convention précédente, qui ne visait qu’une
participation de 25 % au moment de la cession.
La disposition ne s’applique pas aux actions faisant l’objet de transactions
substantielles et régulières sur un marché boursier si le total des actions aliénées au
31
La retenue de 20 % (Loi, art. 4) a été réduite à 10 % par le Règlement (art. 91).
32
Art. 10.2. Cfr. Circulaire Guo Shui Fa [2009] No. 81 concernant l’application de la clause des traités
relative aux dividendes.
33
Art. 11.2.
34
Art. 12.2.
35
Art. 13.5.
36
Art. 10.6., 11.8. et 12.7.
7
cours de l’année fiscale n’excède pas 5% des actions cotées. Cette exception est
introduite par la nouvelle convention.
Les plus-values tirées de l’aliénation d’actions dans des sociétés dont plus de 50%
proviennent directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre Etat
sont taxables dans cet Etat37
. La Convention ancienne visait les actions dont les biens
étaient « à titre principal » de tels immeubles.
Le taux d’imposition chinois applicable à ces plus-values est de 10%. Les Etats
contractants se concerteront si ce taux venait à être augmenté38
.
12. TANTIEMES
Les tantièmes sont taxables dans l’Etat de résidence de la société qui les paye.
Toutefois des rémunérations perçues par les administrateurs en raison d’une activité
journalière de direction ou d’une activité de caractère technique relèvent désormais de
l’article 14, là où l’ancienne convention renvoyait à l’article 15 relatif aux professions
dépendantes.
13. PENSIONS
Les pensions ne sont imposables dans l’Etat de la source que si elles sont payées en
exécution de la législation sociale ou d’un régime général organisé par l’Etat39
.
14. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
L’article 22 de la convention renvoie pour la Belgique à la méthode de l’exemption et
pour la Chine à la méthode du crédit d’impôt décrite ci-dessus, qui est le crédit d’impôt
prévu par la loi chinoise. Un crédit d’impôt indirect est accordé à une société chinoise
pour l’impôt des sociétés payé par une société belge et se rapportant à un dividende
dès que la participation de la société mère est de 20 % des actions de la filiale.
En ce qui concerne l’exonération applicable aux établissements stables, la Belgique ne
doit pas l’appliquer lorsque les activités de l’établissement consistent à effectuer des
investissements collectifs ou financiers ou à prester des services financiers au profit
exclusif ou principal de l’entreprise ou d’entreprises liées, ainsi que lorsque
l’établissement stable détient un investissement de portefeuille ou un droit intellectuel
qui représente au total plus du tiers des éléments composant l’actif de l’établissement
et que cette détention ne fait pas partie des activités exercées par l’établissement40
.
Il est prévu expressément que la Belgique peut percevoir ses additionnels communaux
sur les revenus exonérés.
37
Convention, art. 13, § 4.
38
Protocole, point 2.
39
Convention, art. 18.
40
Art. 22. 1. a.
8
L’exonération s’applique aux sociétés considérées par la loi chinoise comme
transparentes et par la loi belge comme distribuant des dividendes dès lors que les
revenus correspondants ont été imposés en Chine dans le chef du résident belge
proportionnellement à sa participation41
.
Les dividendes d’une société chinoise bénéficient en Belgique du régime des revenus
définitivement taxés. Même si ce régime n’est pas susceptible de s’appliquer, les
dividendes sont exonérés de l’impôt des sociétés en Belgique si la société chinoise
exerce en Chine une activité industrielle ou commerciale effective, ce qui exclut les
sociétés d’investissements, les sociétés de financement autres que les banques ou les
sociétés de trésorerie, ou encore les sociétés détenant des investissements de
portefeuille ou des droits intellectuels représentant plus d’un tiers de leurs actifs sans
que cette détention fasse partie de l’exercice actif d’une activité industrielle ou
commerciale42
.
En ce qui concerne les intérêts et redevances, la Belgique applique la méthode du
crédit d’impôt sous réserve des dispositions de la législation belge y relative43
. En fait,
il s’agit d’un renvoi à la législation belge relative à l’imputation de la quotité forfaitaire
d’impôt étranger.
15. NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ET MESURES
ANTI-ABUS
La notion de bénéficiaire effectif a été introduite pour la première fois dans un traité
signé par la Chine à l’occasion de la conclusion du Traité sino-japonais de 1983. Cette
notion, empruntée au Modèle de l’OCDE, a été peu utilisée car, sous l’empire de
l’ancienne loi d’impôt sur les revenus des entreprises avec investissements à l’étranger
(1991), les profits tirés par un investisseur étranger d’une entreprise d’investissement
étranger en Chine étaient exonérés. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2008
d’impôt sur le revenu des entreprises en général, une retenue à la source de 10 % a
été introduite sur les dividendes et un impôt de 10 % sur les plus-values réalisées sur
actions d’entreprises chinoises. Les entrepreneurs étrangers ont dès lors été tentés de
transférer leurs participations dans des entreprises chinoises vers des sociétés établies
dans des pays ayant un traité favorable avec la Chine, en particulier vers Hong-Kong,
cette dernière juridiction étant liée à la Chine par un arrangement de 200644
.
En 2009, l’administration d’Etat des impôts (« State Administration of Taxation »,
« SAT ») a publié la circulaire 601 du 27 octobre 2009 interprétant le concept de
bénéficiaire effectif. Sept critères sont énumérés dans la circulaire, permettant de
conclure qu’une entité n’est pas le bénéficiaire effectif de revenus qu’elle perçoit :
- elle est obligée de distribuer 60 % au moins du revenu perçu dans un délai
déterminé, par exemple de douze mois à un résident d’un pays tiers ;
- elle n’a que peu ou pas d’activité d’affaires autre que la propriété des actifs
générant le revenu ;
41
Art. 22. 1. b.
42
Art. 22. 1. d.
43
Art. 22. 1. e.
44
Dongmei Qiu, The Concept of « Beneficial Ownership » in China’s Tax Treaties – The Current State
of Play, Bull. Int’l Tax., 2013, p. 98.
9
- ses actifs, l’étendue de ses opérations et le nombre de ses employés sont
relativement faibles et sans rapport avec le montant du revenu qu’elle perçoit ;
- elle n’a que peu ou pas de droit de contrôle ou de disposition sur le revenu ou
les actifs ou droits qui génèrent le revenu et ne supporte que peu ou pas de
risque ;
- le revenu est imposé à un taux nul ou très bas dans le pays où est situé
l’entreprise, pays disposant d’un traité avec la Chine ;
- le contrat de prêt qui génère un revenu sous forme d’intérêt s’insère dans un
arrangement « back to back » par lequel le titulaire du prêt a conclu avec un
tiers un contrat de prêt ou de dépôt portant sur des montants, un taux d’intérêt
et des délais similaires ;
- le donneur de licence dans le cadre d’un contrat de droits d’auteur, de brevet
ou de licence ou du transfert de technologie dispose lui-même d’un contrat de
licence ou de transfert avec une partie tierce.
Cette interprétation a été critiquée comme allant au-delà de la pratique internationale et
des concepts résultant du traité modèle de l’OCDE45
.
L’administration chinoise a fourni des explications complémentaires en 201246
et a
publié sur son site web une explication officielle de la notion de bénéficiaire effectif
sous forme de questions et réponses47
. Selon cette clarification, la qualité de
bénéficiaire effectif repose sur le droit du bénéficiaire au revenu, incluant le droit de
propriété, de contrôle et de disposition basé sur la doctrine de « substance-over-
form ». Même si le contribuable n’est pas animé par un motif d’évasion fiscale,
l’absence de ces droits le disqualifiera en tant que bénéficiaire effectif. La bonne foi ne
suffit donc pas pour être considéré comme bénéficiaire effectif.
L’explication souligne également que les différents facteurs de disqualification ne
doivent pas être considérés isolément mais dans leur ensemble48
.
16. REGLE ANTI-ABUS INTERNE
Une règle générale anti-abus a été introduite par l’article 47 de la loi d’impôt sur le
revenu des entreprises de 2008 : si une entreprise s’engage dans un arrangement
d’affaires sans but commercial raisonnable avec pour résultat une réduction du revenu
taxable, les autorités fiscales sont en droit d’effectuer des ajustements basés sur des
méthodes raisonnables.
Un contrôle peut être entamé notamment si l’arrangement vise à l’application abusive
d’un traité fiscal, à la prétention abusive à des incitants fiscaux relatifs à des
investissements dans certains secteurs ou dans certaines régions, à un abus de forme
juridique choisi pour entreprendre une opération, à l’usage de structures off-shore, par
45
M.C. Sharkey, China’s Tax Treaties and Beneficial Ownership : Innovative Control of Treaty Shopping
or Inferior Law-making Damaging The International Law, Bull. Int’l Tax., 2011, p. 655.
46
Bulletin 30 du 29 juin 2012.
47
SAT’s Official Explanation, 16 juillet 2012.
48
Dongmei Qiu, op. cit., p. 102.
10
exemple dans des paradis fiscaux, et si une convention n’a pas de but commercial de
bonne foi49
.
La disposition anti-abus permet par exemple d’imposer les plus-values réalisées sur
les parts de sociétés offshore détenant les actions de sociétés chinoises50
.
17. CLAUSES ANTI-ABUS DANS LES TRAITES
Enfin, les traités conclus par la Chine contiennent généralement (cfr. supra), dans les
articles relatifs aux dividendes, aux intérêts et aux redevances, la clause, que l’on
trouvera dans le Traité belgo-chinois51
, selon laquelle les dispositions de l’article en
question ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs
de toute personne impliquée dans la création ou la cession du droit consiste à tirer
avantage de l’article en question du traité52
. De plus, le traité belgo-chinois autorise
chaque pays à utiliser ses règles anti-abus internes.
18. APPLICATIONS
Plusieurs décisions administratives ont appliqué les dispositions énumérées ci-dessus,
notamment à des plus-values réalisées sur transfert d’actions. On a fait remarquer à
ce propos que l’article des conventions signées par la Chine relatif aux plus-values ne
se réfère pas à la notion de bénéficiaire effectif. Il s’est agi néanmoins d’écarter
l’interposition entre le propriétaire réel et la société chinoise d’un propriétaire apparent
localisé dans des juridictions disposant d’un traité favorable avec la Chine, comme l’Ile
Maurice, Singapour ou encore Hong-Kong53
.
La convention belge ne se réfère en général pas à cette notion54
mais le renvoi aux
dispositions anti-abus chinoises en permet l’application générale.
19. LIMITATIONS DES AVANTAGES DES TRAITES
De rares conventions signées par la Chine contiennent une clause de limitation des
avantages procurés par le Traité (« Limitation on Benefits », « LOB ») inspirée du traité
49
P. Lampreave, Anti-tax Avoidance Measures in China and India : An Evaluation of Specific Court
Decisions, Bull. Int’l Tax., 2013, p. 52.
50
S. Nelson, P. Tao et R. Tan, China, in Tax Management International Forum, vol. 34, no. 2, juin 2013,
p. 21 ; Circulaire 698 du 10 décembre 2009 sur le renforcement de l’administration de l’impôt sur le
revenu des entreprises sur le transfert du revenu de transfert de capital réalisé par des entreprises non-
résidentes.
51
Art. 23.
52
Comp. Wei Cui, The China-United Kingdom Income Tax Treaty (2011), Bull. Int’l Tax., 2013, p. 277.
53
Houlu Yang, Beneficial Ownership, Conduite Company and Treaty Shopping : Is a Capital Gains
Exemption still available in China ?, Derivatives and Financial Instruments, 2012, p. 252 ; Wei Cui,
Taxing Indirect Transfers : Rules and Doctrines, in G. Maisto, ed., Taxation of Companies on Capital
Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD, 2013, p. 259.
54
La notion n’apparaît que pour exclure de la limitation de l’impôt sur revenus mobiliers aux retenues à
la source l’établissement stable situé dans l’autre Etat du « bénéficiaire effectif » des revenus mobiliers,
dividendes, intérêts ou redeveances (art. 10.4, 11.5 et 12.5).
11
modèle américain et refusant les réductions de retenue à la source à des sociétés
possédées pour plus de 50 % par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un
des Etats contractants ou transférant plus de 50 % de leurs revenus bruts à de telles
personnes55
. Cette disposition ne se retrouve pas dans le traité belgo-chinois.
55
Traité sino-américain de 1986 et Traité entre la Chine et le Mexique de 2005. Cfr. Jinyan Li, The
Great Fiscal Wall of China : Tax Treaties and their Role in Defining and Defending China’s Tax Base,
Bull. Int’l Tax., 2012, p. 469.
12
Table	
  des	
  Matières	
  
1.	
   IMPOSITION DES SOCIETES RESIDENTES.......................................................................................2	
  
2.	
   IMPOSITION DES SOCIETES NON RESIDENTES ..........................................................................3	
  
3.	
   CONVENTION BELGO-CHINOISE....................................................................................................3	
  
4.	
   IMPOTS VISES ............................................................................................................................................4	
  
5.	
   RESIDENCE.................................................................................................................................................4	
  
6.	
   ETABLISSEMENT STABLE.......................................................................................................................5	
  
7.	
   ENTREPRISES ASSOCIEES......................................................................................................................5	
  
8.	
   BASE FIXE....................................................................................................................................................6	
  
9.	
   REVENUS MOBILIERS..............................................................................................................................6	
  
10.	
  DISPOSITIONS ANTI-ABUS ..................................................................................................................6	
  
11.	
  PLUS-VALUES EN CAPITAL ..................................................................................................................6	
  
12.	
  TANTIEMES ................................................................................................................................................7	
  
13.	
  PENSIONS...................................................................................................................................................7	
  
14.	
  ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION.................................................................................7	
  
15.	
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16.	
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17.	
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La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14

  • 1.
  • 2. 1 28.03.2014 La nouvelle convention fiscale belgo-chinoise Jacques Malherbe Professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain Avocat (associé Liedekerke – Bruxelles) Wuyao Weng Professeur à l’Université de Sciences Politiques et de Droit de Beijing La nouvelle convention fiscale belgo-chinoise est entrée en vigueur le 29 décembre 20131 . Elle se situe peu après des changements importants de la législation fiscale chinoise. L’évolution économique de la Chine incite à l’examen attentif des conditions fiscales de l’investissement direct tant au départ de la Chine vers la Belgique qu’au départ de la Belgique vers la Chine2 . La loi chinoise du 16 mars 2007, approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale à cette date et entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a modifié le régime antérieur qui distinguait les sociétés effectuant des investissements intérieurs et celles qui effectuaient des investissements à l’extérieur, auxquelles s’ajoutaient les sociétés étrangères. Les deux lois correspondantes ont été abrogées. En même temps étaient introduits les concepts de société résidente et de société non résidente3 . La société résidente est celle qui est constituée conformément à la loi chinoise ou celle dont la gestion effective se situe sur le territoire chinois4 au sens du règlement d’application de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés du 6 décembre 20075 . La gestion effective est celle qui assure la gestion générale et contrôle la production de l’entreprise, le personnel, la comptabilité, la propriété, etc... d’une société6 . Ce dernier critère a pour objet essentiel d’empêcher la localisation artificielle des activités de financement dans des paradis fiscaux. 1 Loi du 26 novembre 2013 portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 7 octobre 2009, Mon. b. 21.02.2014, p. 14354. 2 E. Florence, Chine : espoirs et incertitudes à l’ère de Xi Jin Ping, Politique 84, mars-avril 84, p. 14. 3 Cfr. O.D. Nee Ji, Business Operations in the People’s Republic of China, 7070-1st T.M., 2013, p. A-45. 4 Loi art. 2. 5 Le règlement d’application est un règlement administratif émis par le Conseil d’Etat appliquant et interprétant la loi. 6 Règlement, art. 4.
  • 3. 2 La société non résidente est celle dont la gestion effective n’est pas située sur le territoire chinois mais qui tire des revenus de ce territoire. Elle dispose d’un établissement ou d’une localisation sur le territoire chinois dans les cas suivant : - Organisation d’administration ou d’entreprise, bureau de représentation ; - Fabrique, usine, lieu d’exploitation de ressources naturelles ; - Lieu où sont fournis les services de travail ; - Lieu où se déroulent des projets contractuels comme la construction, l’installation, le montage, la réparation, l’exploration, etc... ; - Autres lieux où se déroulent des activités de production et d’entreprise7 ; Y est assimilée l’hypothèse dans laquelle l’entreprise étrangère charge un agent d’entreprise d’accomplir en Chine ses activités de production et d’entreprise en concluant fréquemment des contrats au nom de l’entreprise, en fournissant ou livrant des marchandises8 . Ce concept est différent du concept d’établissement stable de la convention modèle de l’OCDE mais, en pratique, l’administration chinoise recourt souvent à ce dernier concept pour interpréter la notion de droit interne. La loi prévoit par ailleurs que les conventions internationales prévalent sur les dispositions de droit interne en matière fiscale9 . 1. IMPOSITION DES SOCIETES RESIDENTES La société résidente est soumise à l’obligation fiscale illimitée10 . Ce revenu comprend le revenu national et le revenu étranger. Le taux normal d’impôt des sociétés est de 25%11 . La double imposition des revenus étrangers sera évitée selon la méthode du crédit d’impôt. Il importe d’abord de définir la source des revenus. La loi chinoise distingue à cet égard les revenus selon leur source12 . Le revenu tiré de la vente de marchandises trouve sa source au lieu où les opérations se produisent. Le revenu de prestations de service est déterminé quant à sa source par le lieu où les services sont fournis. Le revenu dérivant du transfert de biens immobiliers est localisé au lieu de situation de l’immeuble. Le revenu tiré du transfert de biens meubles se détermine, lorsqu’il s’agit d’investissements en « equity », par le lieu de situation de la société dans laquelle il est investi. Pour les autres biens mobiliers, la source de revenu est déterminée par le lieu où la société ou l’établissement qui transfère les biens mobiliers est situé13 Les revenus d’investissements en equity tels que les dividendes se déterminent par la situation de la société qui les distribue. Les intérêts, loyers et redevances trouvent leur source à l’endroit où est situé le payeur. Dans les autres cas, la source est déterminée par les autorités fiscales14 . 7 Règlement, art. 5, § 1. 8 Règlement, art. 5, § 2. 9 Loi, art. 58. 10 Loi, art. 3, § 1. 11 Loi, art. 4. 12 Loi, art. 3. 13 Règlement, art. 7 14 Ibid.
  • 4. 3 La double imposition internationale est éliminée par un crédit d’impôt limité par pays mais non par source de revenus avec pour maximum l’impôt chinois correspondant15 . L’excédent de crédit peut être reporté pendant cinq ans dans la limite du crédit de chaque année. Est imputable l’impôt étranger analogue à l’impôt chinois sur les sociétés dont le montant est calculé selon la loi chinoise. Au sein d’un même pays d’origine, des compensations peuvent donc être effectuées entre les différents taux d’impôt applicables aux revenus originaires de ce pays. Dans le cas d’une société résidente possédant plus de 25% des parts d’une société étrangère, soit directement, soit indirectement, l’impôt payé par la société étrangère peut faire l’objet d’un crédit d’impôt en Chine16 . Le paiement de l’impôt sur le revenu chinois doit avoir lieu dans les cinq mois qui suivent la clôture de l’exercice d’imposition17 . Il peut en résulter une difficulté d’application du crédit d’impôt dans la mesure où l’impôt étranger ne serait dû qu’après l’écoulement d’un délai plus long. Cette difficulté ne peut être résolue que par les conventions internationales ou des dispositions unilatérales appropriées. 2. IMPOSITION DES SOCIETES NON RESIDENTES La société non résidente n’est soumise à l’impôt que sur ses revenus de source chinoise et peut également bénéficier du crédit d’impôt étranger. En revanche, elle ne peut bénéficier du taux réduit de 20% applicable aux petites sociétés, réservé aux sociétés dont toutes les activités de production et d’entreprise se déroulent en Chine18 . 3. CONVENTION BELGO-CHINOISE La convention belgo-chinoise conclue le 7 octobre 2009 et entrée en vigueur le 1er janvier 201419 est conforme d’une façon générale au modèle de l’OCDE, comme la plupart des conventions conclues par la Chine. La convention belgo-chinoise est la première que la Chine ait modifiée après l’entrée en vigueur de sa nouvelle loi fiscale20 . Par comparaison avec la convention précédente21 , quelque 20 articles ont été modifiés et d’importants changements d’interprétation doivent être notés. 15 Loi, art. 23. 16 Loi, art. 24 ; Règlement, art. 80. 17 Loi, art. 54, § 3. 18 Circulaire de Lai Shui, n° 125 du 25 décembre 2009 ; Circulaire de Guo Shui Han, n°650 du 3 juillet 2008. 19 20 Les traités suivants ont été modifiés postérieurement : Finlande (2010), Danemark (2012), France, Pays-Bas, Suisse (2013). 21 Convention du 18 avril 1985, Mon. belge, 11 novembre 1987, modifiée par le Protocole additionnel du 27 novembre 1996, Mon. belge, 12 juillet 2000.
  • 5. 4 4. IMPOTS VISES La convention s’applique aux impôts perçus par l’Etat ou ses subdivisions politiques. Par comparaison au traité antérieur, le nouveau traité s’applique à l’impôt sur le revenu individuel et à l’impôt sur le revenu d’entreprise. Le terme « impôt sur le revenu d’entreprise » remplace les termes qui figuraient dans l’ancien traité (impôt sur le revenu concernant les joint ventures entre investissements chinois et étrangers, impôt sur le revenu concernant les entreprises étrangères et impôt sur le revenu local, à savoir l’impôt additionnel qui a été perçu sur les joint ventures sino-étrangères, les entreprises à investissement exclusivement étranger et les entreprises étrangères). En effet, la loi de 2008 a mis fin au traitement différentiel des entreprises à investissement interne et des entreprises à investissement étranger ou les entreprises étrangères. Les formes spéciales d’impôt applicables à ces entreprises, contenant des mesures particulièrement favorables qui ne pouvaient s’appliquer aux entreprises purement internes, ont été abandonnées. L’impôt local sur le revenu a également disparu. Toutefois, du côté belge, l’article relatif aux échanges de renseignements22 ne s’applique théoriquement qu’aux impôts perçus par l’Etat. En effet, les entités fédérées belges n’ont pas été associées à la négociation, compte tenu de la lenteur applicable à la conclusion d’un tel traité mixte en raison des exigences de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’Etat fédéral, les communautés et les régions23 . Toutefois le Conseil d’Etat a estimé que de tels traités constituaient des traités mixtes couvrant également les impôts des entités fédérées et le groupe de travail visé à l’article 3 de l’accord de coopération précité a entériné cet avis24 . La Belgique a dès lors informé le Ministère des finances chinois de cette heureuse nouvelle. Celui-ci s’est rallié à cette interprétation, cet accord devant faire l’objet d’une confirmation dans le cadre de la procédure de l’article 25 de la convention. L’article 26 vise donc tous les impôts, y compris les droits de succession, le précompte immobilier, la taxe sur les jeux et paris, etc... Il permet notamment l’échange de renseignements bancaires, ce qui est devenu superflu compte tenu de l’article 322 du CIR 1992 modifié par l’article 55 de la loi du 14 avril 2011 qui permet à l’administration de demander aux banques tout renseignement utile à la détermination des revenus imposables du contribuable lorsque ces renseignements sont demandés par un Etat étranger, conformément à une convention. 5. RESIDENCE25 En ce qui concerne la résidence, la nouvelle convention remplace le terme « lieu du siège de direction générale » par les termes « siège de direction effective ». 22 Art. 26. 23 Moniteur belge, 17 décembre 1996. 24 Rapport Sénat, p. 11. 25 Art. 4.
  • 6. 5 En cas de conflit entre le siège de direction et le siège de direction effective, ce dernier prévaudra. Les deux critères sont en effet prévus par la loi de 2008. L’exclusion de la catégorie des résidents des personnes qui ne sont assujetties que pour les revenus de source situés dans un Etat est maintenant claire parce qu’elle a été introduite également dans la loi de 2008. 6. ETABLISSEMENT STABLE La notion d’établissement stable dans le nouveau traité comprend, conformément à la pratique suivie dans les conventions conclues par la Chine, un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant dès lors que le chantier ou les activités se poursuivent pendant plus de douze mois (contre six mois dans l’ancienne convention) ainsi que la fourniture de services, y compris les services de consultance à l’intervention de personnel de l’entreprise lorsque ces activités se poursuivent pendant plus de 183 jours au cours d’une période de douze mois26 . En ce qui concerne les bénéfices des entreprises, le nouveau traité abandonne la règle selon laquelle aucune déduction n’était admise en cas de paiement par l’établissement stable au siège central sous forme de royalties, d’honoraires ou d’autres paiements pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou à titre de commission pour services ou pour gestion ou à titre d’intérêts de capitaux prêtés, sauf dans le cas des banques en ce qui concerne ce dernier point. En effet, le droit interne chinois, tel qu’introduit dans la loi de 2008, n’admet de toute façon pas ces déductions ni entre un établissement stable et son siège central ni entre divers établissements stables de la même entreprise27 . La retenue ne s’applique pas aux intérêts perçus par un Etat contractant ou une banque détenue par un Etat contractant ou aux intérêts sur prêts garantis par une institution financière appartenant à l’un des Etats28 . Dans ce dernier cas, l’institution ne doit plus être agréée de commun accord29 . Les deux Etats n’ont plus, comme dans l’ancienne convention, la faculté de désigner en outre des banques qui seraient exonérées de retenue à la source. Compte tenu de l’exonération généralisée, en droit interne belge du moins, des prêts interbancaires, cette disposition est théorique. 7. ENTREPRISES ASSOCIEES En cas de réattribution de bénéfices entre entreprises associées, un ajustement correspondant des bénéfices par l’autre Etat partenaire est maintenant prévu30 . 26 Art. 5, 3. 27 Règlement art. 49. 28 Art. 11.3. 29 Art. 11.3 ;(c), ancienne convention. 30 Art. 9.2.
  • 7. 6 8. BASE FIXE Conformément à la Convention ONU et à la différence de la Convention OCDE, l’article 14 relatif aux professions indépendantes rend leurs revenus taxables dès lors que leur titulaire dispose d’une base fixe dans l’autre Etat ou y séjourne 183 jours pendant l’année fiscale considérée. 9. REVENUS MOBILIERS Les dividendes sont soumis à une retenue à la source de 10% correspondant à la retenue de droit interne chinoise31 . La retenue est, dans la nouvelle convention, réduite à 5% lorsqu’une société actionnaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice des dividendes pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois préalable au paiement des dividendes32 . Les intérêts sont soumis à une retenue à la source de 10% correspondant à la retenue à la source de droit interne chinoise33 . Les redevances supportent une retenue réduite à 7%34 , par rapport au taux de 10% prévu par la convention antérieure. Les rémunérations relatives à l’usage ou à la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique tombent dans le champ d’application de l’article 12 relatif aux redevances. 10. DISPOSITIONS ANTI-ABUS Une disposition anti-abus permet de refuser les avantages de la réduction ou de l’exonération de retenue à la source pour tous les revenus mobiliers si l’obtention de ces avantages constitue le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de la création ou de la cession des actifs liés aux revenus35 . 11. PLUS-VALUES EN CAPITAL Les plus-values tirées de l’aliénation d’actions d’une société sont imposables dans l’Etat contractant dont la société est un résident dès lors que ce résident a, au cours de la période de 12 mois précédant l’aliénation, possédé directement ou indirectement à un moment quelconque 25% au moins des actions de la société36 . Cette dernière condition est nouvelle par rapport à la convention précédente, qui ne visait qu’une participation de 25 % au moment de la cession. La disposition ne s’applique pas aux actions faisant l’objet de transactions substantielles et régulières sur un marché boursier si le total des actions aliénées au 31 La retenue de 20 % (Loi, art. 4) a été réduite à 10 % par le Règlement (art. 91). 32 Art. 10.2. Cfr. Circulaire Guo Shui Fa [2009] No. 81 concernant l’application de la clause des traités relative aux dividendes. 33 Art. 11.2. 34 Art. 12.2. 35 Art. 13.5. 36 Art. 10.6., 11.8. et 12.7.
  • 8. 7 cours de l’année fiscale n’excède pas 5% des actions cotées. Cette exception est introduite par la nouvelle convention. Les plus-values tirées de l’aliénation d’actions dans des sociétés dont plus de 50% proviennent directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre Etat sont taxables dans cet Etat37 . La Convention ancienne visait les actions dont les biens étaient « à titre principal » de tels immeubles. Le taux d’imposition chinois applicable à ces plus-values est de 10%. Les Etats contractants se concerteront si ce taux venait à être augmenté38 . 12. TANTIEMES Les tantièmes sont taxables dans l’Etat de résidence de la société qui les paye. Toutefois des rémunérations perçues par les administrateurs en raison d’une activité journalière de direction ou d’une activité de caractère technique relèvent désormais de l’article 14, là où l’ancienne convention renvoyait à l’article 15 relatif aux professions dépendantes. 13. PENSIONS Les pensions ne sont imposables dans l’Etat de la source que si elles sont payées en exécution de la législation sociale ou d’un régime général organisé par l’Etat39 . 14. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION L’article 22 de la convention renvoie pour la Belgique à la méthode de l’exemption et pour la Chine à la méthode du crédit d’impôt décrite ci-dessus, qui est le crédit d’impôt prévu par la loi chinoise. Un crédit d’impôt indirect est accordé à une société chinoise pour l’impôt des sociétés payé par une société belge et se rapportant à un dividende dès que la participation de la société mère est de 20 % des actions de la filiale. En ce qui concerne l’exonération applicable aux établissements stables, la Belgique ne doit pas l’appliquer lorsque les activités de l’établissement consistent à effectuer des investissements collectifs ou financiers ou à prester des services financiers au profit exclusif ou principal de l’entreprise ou d’entreprises liées, ainsi que lorsque l’établissement stable détient un investissement de portefeuille ou un droit intellectuel qui représente au total plus du tiers des éléments composant l’actif de l’établissement et que cette détention ne fait pas partie des activités exercées par l’établissement40 . Il est prévu expressément que la Belgique peut percevoir ses additionnels communaux sur les revenus exonérés. 37 Convention, art. 13, § 4. 38 Protocole, point 2. 39 Convention, art. 18. 40 Art. 22. 1. a.
  • 9. 8 L’exonération s’applique aux sociétés considérées par la loi chinoise comme transparentes et par la loi belge comme distribuant des dividendes dès lors que les revenus correspondants ont été imposés en Chine dans le chef du résident belge proportionnellement à sa participation41 . Les dividendes d’une société chinoise bénéficient en Belgique du régime des revenus définitivement taxés. Même si ce régime n’est pas susceptible de s’appliquer, les dividendes sont exonérés de l’impôt des sociétés en Belgique si la société chinoise exerce en Chine une activité industrielle ou commerciale effective, ce qui exclut les sociétés d’investissements, les sociétés de financement autres que les banques ou les sociétés de trésorerie, ou encore les sociétés détenant des investissements de portefeuille ou des droits intellectuels représentant plus d’un tiers de leurs actifs sans que cette détention fasse partie de l’exercice actif d’une activité industrielle ou commerciale42 . En ce qui concerne les intérêts et redevances, la Belgique applique la méthode du crédit d’impôt sous réserve des dispositions de la législation belge y relative43 . En fait, il s’agit d’un renvoi à la législation belge relative à l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger. 15. NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ET MESURES ANTI-ABUS La notion de bénéficiaire effectif a été introduite pour la première fois dans un traité signé par la Chine à l’occasion de la conclusion du Traité sino-japonais de 1983. Cette notion, empruntée au Modèle de l’OCDE, a été peu utilisée car, sous l’empire de l’ancienne loi d’impôt sur les revenus des entreprises avec investissements à l’étranger (1991), les profits tirés par un investisseur étranger d’une entreprise d’investissement étranger en Chine étaient exonérés. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2008 d’impôt sur le revenu des entreprises en général, une retenue à la source de 10 % a été introduite sur les dividendes et un impôt de 10 % sur les plus-values réalisées sur actions d’entreprises chinoises. Les entrepreneurs étrangers ont dès lors été tentés de transférer leurs participations dans des entreprises chinoises vers des sociétés établies dans des pays ayant un traité favorable avec la Chine, en particulier vers Hong-Kong, cette dernière juridiction étant liée à la Chine par un arrangement de 200644 . En 2009, l’administration d’Etat des impôts (« State Administration of Taxation », « SAT ») a publié la circulaire 601 du 27 octobre 2009 interprétant le concept de bénéficiaire effectif. Sept critères sont énumérés dans la circulaire, permettant de conclure qu’une entité n’est pas le bénéficiaire effectif de revenus qu’elle perçoit : - elle est obligée de distribuer 60 % au moins du revenu perçu dans un délai déterminé, par exemple de douze mois à un résident d’un pays tiers ; - elle n’a que peu ou pas d’activité d’affaires autre que la propriété des actifs générant le revenu ; 41 Art. 22. 1. b. 42 Art. 22. 1. d. 43 Art. 22. 1. e. 44 Dongmei Qiu, The Concept of « Beneficial Ownership » in China’s Tax Treaties – The Current State of Play, Bull. Int’l Tax., 2013, p. 98.
  • 10. 9 - ses actifs, l’étendue de ses opérations et le nombre de ses employés sont relativement faibles et sans rapport avec le montant du revenu qu’elle perçoit ; - elle n’a que peu ou pas de droit de contrôle ou de disposition sur le revenu ou les actifs ou droits qui génèrent le revenu et ne supporte que peu ou pas de risque ; - le revenu est imposé à un taux nul ou très bas dans le pays où est situé l’entreprise, pays disposant d’un traité avec la Chine ; - le contrat de prêt qui génère un revenu sous forme d’intérêt s’insère dans un arrangement « back to back » par lequel le titulaire du prêt a conclu avec un tiers un contrat de prêt ou de dépôt portant sur des montants, un taux d’intérêt et des délais similaires ; - le donneur de licence dans le cadre d’un contrat de droits d’auteur, de brevet ou de licence ou du transfert de technologie dispose lui-même d’un contrat de licence ou de transfert avec une partie tierce. Cette interprétation a été critiquée comme allant au-delà de la pratique internationale et des concepts résultant du traité modèle de l’OCDE45 . L’administration chinoise a fourni des explications complémentaires en 201246 et a publié sur son site web une explication officielle de la notion de bénéficiaire effectif sous forme de questions et réponses47 . Selon cette clarification, la qualité de bénéficiaire effectif repose sur le droit du bénéficiaire au revenu, incluant le droit de propriété, de contrôle et de disposition basé sur la doctrine de « substance-over- form ». Même si le contribuable n’est pas animé par un motif d’évasion fiscale, l’absence de ces droits le disqualifiera en tant que bénéficiaire effectif. La bonne foi ne suffit donc pas pour être considéré comme bénéficiaire effectif. L’explication souligne également que les différents facteurs de disqualification ne doivent pas être considérés isolément mais dans leur ensemble48 . 16. REGLE ANTI-ABUS INTERNE Une règle générale anti-abus a été introduite par l’article 47 de la loi d’impôt sur le revenu des entreprises de 2008 : si une entreprise s’engage dans un arrangement d’affaires sans but commercial raisonnable avec pour résultat une réduction du revenu taxable, les autorités fiscales sont en droit d’effectuer des ajustements basés sur des méthodes raisonnables. Un contrôle peut être entamé notamment si l’arrangement vise à l’application abusive d’un traité fiscal, à la prétention abusive à des incitants fiscaux relatifs à des investissements dans certains secteurs ou dans certaines régions, à un abus de forme juridique choisi pour entreprendre une opération, à l’usage de structures off-shore, par 45 M.C. Sharkey, China’s Tax Treaties and Beneficial Ownership : Innovative Control of Treaty Shopping or Inferior Law-making Damaging The International Law, Bull. Int’l Tax., 2011, p. 655. 46 Bulletin 30 du 29 juin 2012. 47 SAT’s Official Explanation, 16 juillet 2012. 48 Dongmei Qiu, op. cit., p. 102.
  • 11. 10 exemple dans des paradis fiscaux, et si une convention n’a pas de but commercial de bonne foi49 . La disposition anti-abus permet par exemple d’imposer les plus-values réalisées sur les parts de sociétés offshore détenant les actions de sociétés chinoises50 . 17. CLAUSES ANTI-ABUS DANS LES TRAITES Enfin, les traités conclus par la Chine contiennent généralement (cfr. supra), dans les articles relatifs aux dividendes, aux intérêts et aux redevances, la clause, que l’on trouvera dans le Traité belgo-chinois51 , selon laquelle les dispositions de l’article en question ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession du droit consiste à tirer avantage de l’article en question du traité52 . De plus, le traité belgo-chinois autorise chaque pays à utiliser ses règles anti-abus internes. 18. APPLICATIONS Plusieurs décisions administratives ont appliqué les dispositions énumérées ci-dessus, notamment à des plus-values réalisées sur transfert d’actions. On a fait remarquer à ce propos que l’article des conventions signées par la Chine relatif aux plus-values ne se réfère pas à la notion de bénéficiaire effectif. Il s’est agi néanmoins d’écarter l’interposition entre le propriétaire réel et la société chinoise d’un propriétaire apparent localisé dans des juridictions disposant d’un traité favorable avec la Chine, comme l’Ile Maurice, Singapour ou encore Hong-Kong53 . La convention belge ne se réfère en général pas à cette notion54 mais le renvoi aux dispositions anti-abus chinoises en permet l’application générale. 19. LIMITATIONS DES AVANTAGES DES TRAITES De rares conventions signées par la Chine contiennent une clause de limitation des avantages procurés par le Traité (« Limitation on Benefits », « LOB ») inspirée du traité 49 P. Lampreave, Anti-tax Avoidance Measures in China and India : An Evaluation of Specific Court Decisions, Bull. Int’l Tax., 2013, p. 52. 50 S. Nelson, P. Tao et R. Tan, China, in Tax Management International Forum, vol. 34, no. 2, juin 2013, p. 21 ; Circulaire 698 du 10 décembre 2009 sur le renforcement de l’administration de l’impôt sur le revenu des entreprises sur le transfert du revenu de transfert de capital réalisé par des entreprises non- résidentes. 51 Art. 23. 52 Comp. Wei Cui, The China-United Kingdom Income Tax Treaty (2011), Bull. Int’l Tax., 2013, p. 277. 53 Houlu Yang, Beneficial Ownership, Conduite Company and Treaty Shopping : Is a Capital Gains Exemption still available in China ?, Derivatives and Financial Instruments, 2012, p. 252 ; Wei Cui, Taxing Indirect Transfers : Rules and Doctrines, in G. Maisto, ed., Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD, 2013, p. 259. 54 La notion n’apparaît que pour exclure de la limitation de l’impôt sur revenus mobiliers aux retenues à la source l’établissement stable situé dans l’autre Etat du « bénéficiaire effectif » des revenus mobiliers, dividendes, intérêts ou redeveances (art. 10.4, 11.5 et 12.5).
  • 12. 11 modèle américain et refusant les réductions de retenue à la source à des sociétés possédées pour plus de 50 % par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants ou transférant plus de 50 % de leurs revenus bruts à de telles personnes55 . Cette disposition ne se retrouve pas dans le traité belgo-chinois. 55 Traité sino-américain de 1986 et Traité entre la Chine et le Mexique de 2005. Cfr. Jinyan Li, The Great Fiscal Wall of China : Tax Treaties and their Role in Defining and Defending China’s Tax Base, Bull. Int’l Tax., 2012, p. 469.
  • 13. 12 Table  des  Matières   1.   IMPOSITION DES SOCIETES RESIDENTES.......................................................................................2   2.   IMPOSITION DES SOCIETES NON RESIDENTES ..........................................................................3   3.   CONVENTION BELGO-CHINOISE....................................................................................................3   4.   IMPOTS VISES ............................................................................................................................................4   5.   RESIDENCE.................................................................................................................................................4   6.   ETABLISSEMENT STABLE.......................................................................................................................5   7.   ENTREPRISES ASSOCIEES......................................................................................................................5   8.   BASE FIXE....................................................................................................................................................6   9.   REVENUS MOBILIERS..............................................................................................................................6   10.  DISPOSITIONS ANTI-ABUS ..................................................................................................................6   11.  PLUS-VALUES EN CAPITAL ..................................................................................................................6   12.  TANTIEMES ................................................................................................................................................7   13.  PENSIONS...................................................................................................................................................7   14.  ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION.................................................................................7   15.  NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ET MESURES ANTI-ABUS............................................8   16.  REGLE ANTI-ABUS INTERNE...............................................................................................................9   17.  CLAUSES ANTI-ABUS DANS LES TRAITES................................................................................... 10   18.  APPLICATIONS...................................................................................................................................... 10   19.  LIMITATIONS DES AVANTAGES DES TRAITES.......................................................................... 10