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Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
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- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
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- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 8,04 pour l’ensemble du territoire Aquitaine
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
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Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
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- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
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- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
représentée par :
- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
représentée par :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,92 pour l’ensemble du territoire Aquitaine
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er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
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Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
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branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Blois, le 15/02/2019
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
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Collège salarié
Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA
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Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
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L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
représenté par :
- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
représentée par :
- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
représentée par :
- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS,
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- La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,98 pour l’ensemble du territoire Corse
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
pour la durée légale du travail.
Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour
réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire,
pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension
après expiration de ce délai.
Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques
mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une
branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Ajaccio, le 14/01/2019
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture
Collège salarié
Pour le Syndicat CFE CGC BTP
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L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS,
représentée par :
Et le collège salarié
- Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS,
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- La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
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- La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS,
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,87 pour l’ensemble du territoire Réunion
à compter du 1
er
janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires.
Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum
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Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC.
Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut
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Fait à Saint Denis, le 25/02/2019
Collège employeur
Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA
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Collège salarié
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  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 1/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 17 décembre 2018 Territoire Aquitaine COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE AQUITAINE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 8,04 pour l’ensemble du territoire Aquitaine à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Bordeaux, le 17/12/2018 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature) Pour la FG FO Construction (nom et signature)
  • 2. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 1/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 15/02/2019 Territoire Centre COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE CENTRE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,92 pour l’ensemble du territoire Aquitaine à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Blois, le 15/02/2019 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 3. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 1/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 14 janvier 2019 Territoire Corse COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE CORSE Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,98 pour l’ensemble du territoire Corse à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Ajaccio, le 14/01/2019 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Collège salarié Pour le Syndicat CFE CGC BTP (nom et signature) Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)
  • 4. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE DU 27 FEVRIER 2003 BRANCHE ARCHITECTURE – NEGOCIATION DE LA VALEUR DU POINT 2018 1/1 DOCUMENT ETABLI ET SIGNE EN TROIS EXEMPLAIRES ACCORD DE SALAIRE 2019, en date du : 25/02/2019 Territoire Réunion COMMISSION TERRITORIALE PARITAIRE DE REUNION Entre le collège employeur Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS, représenté par : L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PARIS, représentée par : Et le collège salarié - Le Syndicat CFE CGC BTP, 15 rue de Londres 75009 PARIS, représenté par : - La FNSCBA CGT, Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par : - La Fédération Générale FO Construction, 170 avenue Parmentier 75010 PARIS, représentée par : - La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 PARIS, représentée par : - La FESSAD UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex représentée par : Il est convenu ce qui suit : Article 1 : La valeur du point est fixée à 7,87 pour l’ensemble du territoire Réunion à compter du 1 er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l’ensemble des organisations signataires. Article 2 : Ces valeurs de point s’appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Article 3 : Aucun salaire ne pourra être inférieur à l’application du SMIC. Article 4 : Conformément à l’article 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s’engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme. Article 5 : Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la Commission Territoriale Paritaire, pour notification par le Secrétariat du Paritarisme ouvrant le délai d’opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d’extension après expiration de ce délai. Article 6 : Les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord de salaire n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L 22-32-10-1. En effet, celui-ci doit s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Saint Denis, le 25/02/2019 Collège employeur Pour le Syndicat de l’Architecture Pour l’UNSFA (nom et signature) (nom et signature) Collège salarié Pour le SYNATPAU CFDT (nom et signature) Pour la FG FO Construction Pour la FESSAD UNSA (nom et signature) (nom et signature)