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Carole Couvert
CFE-CGC
p.28
Armelle
Carminati-Rabasse
Unibail Rodamco
p.33
Chantal Gaemperle
LVMH
p.30
François Rebsamen
Ministère du Travail,
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professionnelle
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Yves Martrenchar
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Benoît Roger-Vasselin
Publicis Groupe
p.41
Bruno Guillemet
Alstom
p.36
Jean-Paul Charlez
ANDRH & Etam
p.38
executive summary
12. DRH : une route semée d’embûches
les 100 leaders
22. Les 100 leaders du marché
classements
54. Les conseils en ressources humaines66. Les organismes de formation
69. Les systèmes d’informations ressources humaines75. Les avocats
Paroles d’exPerts
112. Entretiens, actualités et case studies
Conseils en RH : recrutement, transitionet autres
Conseils en optimisation des coûts
Conseils en gestion de crise, intérimet autres
Organismes de formation en Leadership& Management
SIRH et Cabinets de conseils dédiés
E-learning et Serious game
Conseils en prévention des risquespsychosociaux
Administrateurs judiciaires
Avocats spécialisés
annuaire
guide
2015
leadership & managementdu capital humain
Collection guide-annuaire
présente
tiré du Guide 2015
Leadership & Management
du Capital humain
leadership & management du capital humain paroles d’experts
COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015 I DéCIDEURs : sTRATéGIE fINANCE DROIT112
Yves Tallendier,
avocat associé
Avec toutes les réserves qu’impose
l’analyse d’un texte en cours d’adop-
tion, un rapide tour d’horizon des prin-
cipales évolutions prévues n’est pas sans
intérêt, pour tenter d’en mesurer les inci-
dences futures.
Le statut des conseillers
prud’hommes est précisé
Les conseillers exercent leurs fonctions
en toute indépendance, impartialité, di-
gnité et probité. Ils doivent se comporter
de façon à exclure tout doute légitime
à cet égard, et notamment s’abstenir de
tout acte ou comportement public in-
compatible avec leurs fonctions. On n’en
attendait pas moins, même si le caractère
subjectif de ces principes doit être simul-
tanément souligné.
Les manquements éventuels peuvent
être déférés à une commission nationale
de discipline, créée par le texte, dont
la saisine est réservée au ministre de
la Justice et au premier président de la
cour d’appel dans le ressort de laquelle
siège le conseiller visé, après qu’il l’ait
entendu. Les sanctions éventuelles vont
du blâme à la déchéance, assortie d’une
interdiction définitive d’exercer les fonc-
tions de conseiller prud’homme. Sou-
lignons enfin que le premier président
de la cour d’appel bénéficiera d’un droit
propre lui permettant de rappeler à leurs
obligations les conseillers exerçant dans
le ressort de sa cour, en dehors de toute
action disciplinaire.
Une formation, tant initiale que continue
est également prévue, et la soustraction à
la première d’entre elles, dans un délai à
fixer par décret, conduira à considérer le
conseiller comme démissionnaire.
Enfin, toute action concertée de nature
à arrêter ou entraver le fonctionnement
des juridictions est interdite aux conseil-
lers… mais à la condition que le renvoi
du dossier risque d’entraîner des consé-
quences irrémédiables ou manifestement
excessives pour les droits d’une partie.
Ces dernières notions étant susceptibles
d’interprétations divergentes, la portée
réelle de cette disposition apparaît en-
core bien incertaine.
Les pouvoirs du bureau
de conciliation sont élargis
Point d’entrée dans la procédure, il
devient un bureau de conciliation et
d’orientation, chargé avant tout de conci-
lier les parties, qu’il peut désormais en-
tendre séparément et de manière confi-
dentielle. Si la conciliation n’aboutit pas,
plusieurs options lui sont offertes:
- Si le litige porte sur un licenciement ou
une demande de résiliation judiciaire,
il peut renvoyer les parties devant la
composition restreinte du bureau de
jugement, qui devra alors statuer dans
un délai de trowis mois. Un tel renvoi
est cependant subordonné à l’accord
des parties ;
- Si les parties le demandent, ou si la na-
ture du litige le justifie, il peut renvoyer
l’affaire directement devant le bureau
de jugement présidé par le juge dépar-
titeur, qui est désormais un magistrat
du tribunal de grande instance désigné
notamment en fonction de ses aptitu-
des et connaissances particulières;
- Dans tous les autres cas, l’affaire sera
renvoyée devant une formation de ju-
gement identique à celle qui existe au-
jourd’hui, composée de deux conseil-
lers prud’hommes employeurs, et de
deux conseillers prud’hommes salariés.
On doit ici constater que les nouveautés
procédurales introduites par le texte sont
devenues, au fil des amendements, pu-
rement optionnelles et subordonnées à
un double consentement: celui des par-
ties d’une part, et celui de la juridiction
d’autre part. Seule demeure l’hypothèse
d’un litige dont la « nature » justifierait
SuR L’AuTEuR
Yves Tallendier est avocat, associé du bureau de Marseille du cabinet
Capstan Avocats. Spécialisé en droit social, Capstan Avocats est membre
fondateur de l’alliance Ius Laboris, qui regroupe plus de 1300 avocats
spécialisés en droit social dans 41 pays à travers le monde.
Yves Tallendier intervient plus particulièrement dans les opérations
de restructuration, ainsi qu’en matière de gestion des institutions
représentatives du personnel, et de négociation collective.
Visant notamment à rendre la justice prud’homale plus rapide et plus sûre, le projet de loi n’en a pas moins soulevé une certaine opposition
dans le monde de la prud’homie. introduit-il un véritable bouleversement, ou s’agit-il d’un simple toilettage de façade?
Loi «Macron» et procédure prud’homale:
qu’est ce qui change?
DROITSOCIAL
COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015 I DéCIDEURs : sTRATéGIE fINANCE DROIT 113
LES POINTS CLéS
Création d’une « déontologie du conseiller prud’homme assortie de sanctions disciplinaires
Reconnaissance du statut de défenseur syndical, à qui des droits nouveaux sont accordés
Procédure globalement inchangée, sauf accord des parties et de la juridiction pour
soumettre le litige à la formation de jugement restreinte, ou au bureau de jugement présidé
par le juge départiteur.
1
Il s’agit des agents visés à l’article L 8271-1-2 du code du
travail: inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et
agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes,
agents des organismes de sécurité sociale…
qu’il soit directement renvoyé devant le
bureau de jugement présidé par le juge
départiteur qui, selon le texte, n’est su-
bordonné ni à la demande ni à l’accord
des parties, et peut donc intervenir à
la seule initiative du bureau de conci-
liation. L’interrogation est cependant
permise sur les critères qui permettront
d’identifier un litige de telle « nature ».
De manière générale, le bureau de conci-
liation et d’orientation se voit encore at-
tribuer la mise en état de l’affaire. Cette
pratique, déjà répandue dans certaines
juridictions, est consolidée par le texte
qui retient la possibilité de désigner un
ou deux conseillers rapporteurs dans
ce but: ils pourront prescrire toutes les
mesures nécessaires à la mise en état.
à cet effet, ils peuvent demander aux
agents de contrôle1
les renseignements
et documents relatifs au travail dissimu-
lé, au marchandage ou au prêt illicite
de main-d’œuvre.
Enfin, si l’une des parties ne comparaît
pas, sauf motif légitime, le bureau de
conciliation et d’orientation peut juger
l’affaire sur le fond,
sur la base des pièces
et des moyens que la
partie comparante aura
communiqué de ma-
nière contradictoire.
La vigilance sera donc
de mise sur ce point,
car l’appréciation de la
légitimité du motif de
l’absence fluctue parfois
de manière significative d’un conseil de
prud’hommes à l’autre.
un nouveau mandat est créé:
le défenseur syndical
Le défenseur syndical sera inscrit sur
une liste arrêtée par l’autorité adminis-
trative, et disposera d’un crédit mensuel
de dix heures pour exercer sa mission
dans les établissements d’au moins onze
salariés. La rémunération sera mainte-
nue par l’employeur, et remboursée par
l’état. Sur demande de
sa part, il bénéficiera
par ailleurs d’une au-
torisation d’absence
– rémunérée – pour
les besoins de sa for-
mation, dans la limite
de deux semaines par
période de quatre ans.
Le défenseur syndical
est un salarié protégé
dans l’entreprise qui l’emploie, avec
toutes les conséquences qu’un tel sta-
tut emporte habituellement en cas de
rupture ou de transfert du contrat de
travail, pour lesquels l’autorisation pré-
alable de l’inspecteur du travail sera re-
quise.
un barème d’indemnisation
indicatif… ou impératif
Un référentiel d’indemnisation indica-
tif, prenant notamment en compte l’âge,
l’ancienneté et la situation du deman-
deur en matière d’emploi, sera établi se-
lon des modalités prévues par décret: le
juge pourra s’y référer s’il le souhaite.
Toutefois, si les parties en font conjointe-
ment la demande, l’indemnisation éven-
tuellement due sera fixée par la seule
application de ce référentiel.
« ON DOIT CONSTATER
quE LES NOuVEAuTéS
PROCéDuRALES INTRODuITES
PAR LE TExTE SONT
DEVENuES, Au FIL DES
AMENDEMENTS, PuREMENT
OPTIONNELLES… »
Par Yves Tallendier, avocat associé. Capstan Avocats
LES NOUVEAUX POUVOIRS DU BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION
Il peut: Condition(s)
Concilier les parties Consentement des parties
Renvoyer devant le bureau de jugement restreint Accord des parties
Renvoyer devant le bureau de jugement présidé
par le juge départiteur
Demande des parties ou nature du litige
le justifiant
Désigner deux conseillers rapporteurs et
prescrire toute mesure en vue de la mise en état
Aucune
Se transformer en bureau de jugement restreint
et juger sur le fond
- Absence d’une partie sans motif légitime,
- Communication contradictoire de pièces
et moyens par la partie comparante.

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  • 1. 9 782918 858690 #97 250 € Carole Couvert CFE-CGC p.28 Armelle Carminati-Rabasse Unibail Rodamco p.33 Chantal Gaemperle LVMH p.30 François Rebsamen Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social p.26 Jérôme Tixier L’Oréal p.22 François Nogué Areva p.34 Yves Martrenchar BNP Paribas p.45 Benoît Roger-Vasselin Publicis Groupe p.41 Bruno Guillemet Alstom p.36 Jean-Paul Charlez ANDRH & Etam p.38 executive summary 12. DRH : une route semée d’embûches les 100 leaders 22. Les 100 leaders du marché classements 54. Les conseils en ressources humaines66. Les organismes de formation 69. Les systèmes d’informations ressources humaines75. Les avocats Paroles d’exPerts 112. Entretiens, actualités et case studies Conseils en RH : recrutement, transitionet autres Conseils en optimisation des coûts Conseils en gestion de crise, intérimet autres Organismes de formation en Leadership& Management SIRH et Cabinets de conseils dédiés E-learning et Serious game Conseils en prévention des risquespsychosociaux Administrateurs judiciaires Avocats spécialisés annuaire guide 2015 leadership & managementdu capital humain Collection guide-annuaire présente tiré du Guide 2015 Leadership & Management du Capital humain
  • 2. leadership & management du capital humain paroles d’experts COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015 I DéCIDEURs : sTRATéGIE fINANCE DROIT112 Yves Tallendier, avocat associé Avec toutes les réserves qu’impose l’analyse d’un texte en cours d’adop- tion, un rapide tour d’horizon des prin- cipales évolutions prévues n’est pas sans intérêt, pour tenter d’en mesurer les inci- dences futures. Le statut des conseillers prud’hommes est précisé Les conseillers exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, di- gnité et probité. Ils doivent se comporter de façon à exclure tout doute légitime à cet égard, et notamment s’abstenir de tout acte ou comportement public in- compatible avec leurs fonctions. On n’en attendait pas moins, même si le caractère subjectif de ces principes doit être simul- tanément souligné. Les manquements éventuels peuvent être déférés à une commission nationale de discipline, créée par le texte, dont la saisine est réservée au ministre de la Justice et au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller visé, après qu’il l’ait entendu. Les sanctions éventuelles vont du blâme à la déchéance, assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonc- tions de conseiller prud’homme. Sou- lignons enfin que le premier président de la cour d’appel bénéficiera d’un droit propre lui permettant de rappeler à leurs obligations les conseillers exerçant dans le ressort de sa cour, en dehors de toute action disciplinaire. Une formation, tant initiale que continue est également prévue, et la soustraction à la première d’entre elles, dans un délai à fixer par décret, conduira à considérer le conseiller comme démissionnaire. Enfin, toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions est interdite aux conseil- lers… mais à la condition que le renvoi du dossier risque d’entraîner des consé- quences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. Ces dernières notions étant susceptibles d’interprétations divergentes, la portée réelle de cette disposition apparaît en- core bien incertaine. Les pouvoirs du bureau de conciliation sont élargis Point d’entrée dans la procédure, il devient un bureau de conciliation et d’orientation, chargé avant tout de conci- lier les parties, qu’il peut désormais en- tendre séparément et de manière confi- dentielle. Si la conciliation n’aboutit pas, plusieurs options lui sont offertes: - Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, il peut renvoyer les parties devant la composition restreinte du bureau de jugement, qui devra alors statuer dans un délai de trowis mois. Un tel renvoi est cependant subordonné à l’accord des parties ; - Si les parties le demandent, ou si la na- ture du litige le justifie, il peut renvoyer l’affaire directement devant le bureau de jugement présidé par le juge dépar- titeur, qui est désormais un magistrat du tribunal de grande instance désigné notamment en fonction de ses aptitu- des et connaissances particulières; - Dans tous les autres cas, l’affaire sera renvoyée devant une formation de ju- gement identique à celle qui existe au- jourd’hui, composée de deux conseil- lers prud’hommes employeurs, et de deux conseillers prud’hommes salariés. On doit ici constater que les nouveautés procédurales introduites par le texte sont devenues, au fil des amendements, pu- rement optionnelles et subordonnées à un double consentement: celui des par- ties d’une part, et celui de la juridiction d’autre part. Seule demeure l’hypothèse d’un litige dont la « nature » justifierait SuR L’AuTEuR Yves Tallendier est avocat, associé du bureau de Marseille du cabinet Capstan Avocats. Spécialisé en droit social, Capstan Avocats est membre fondateur de l’alliance Ius Laboris, qui regroupe plus de 1300 avocats spécialisés en droit social dans 41 pays à travers le monde. Yves Tallendier intervient plus particulièrement dans les opérations de restructuration, ainsi qu’en matière de gestion des institutions représentatives du personnel, et de négociation collective. Visant notamment à rendre la justice prud’homale plus rapide et plus sûre, le projet de loi n’en a pas moins soulevé une certaine opposition dans le monde de la prud’homie. introduit-il un véritable bouleversement, ou s’agit-il d’un simple toilettage de façade? Loi «Macron» et procédure prud’homale: qu’est ce qui change? DROITSOCIAL
  • 3. COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015 I DéCIDEURs : sTRATéGIE fINANCE DROIT 113 LES POINTS CLéS Création d’une « déontologie du conseiller prud’homme assortie de sanctions disciplinaires Reconnaissance du statut de défenseur syndical, à qui des droits nouveaux sont accordés Procédure globalement inchangée, sauf accord des parties et de la juridiction pour soumettre le litige à la formation de jugement restreinte, ou au bureau de jugement présidé par le juge départiteur. 1 Il s’agit des agents visés à l’article L 8271-1-2 du code du travail: inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale… qu’il soit directement renvoyé devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur qui, selon le texte, n’est su- bordonné ni à la demande ni à l’accord des parties, et peut donc intervenir à la seule initiative du bureau de conci- liation. L’interrogation est cependant permise sur les critères qui permettront d’identifier un litige de telle « nature ». De manière générale, le bureau de conci- liation et d’orientation se voit encore at- tribuer la mise en état de l’affaire. Cette pratique, déjà répandue dans certaines juridictions, est consolidée par le texte qui retient la possibilité de désigner un ou deux conseillers rapporteurs dans ce but: ils pourront prescrire toutes les mesures nécessaires à la mise en état. à cet effet, ils peuvent demander aux agents de contrôle1 les renseignements et documents relatifs au travail dissimu- lé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre. Enfin, si l’une des parties ne comparaît pas, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire sur le fond, sur la base des pièces et des moyens que la partie comparante aura communiqué de ma- nière contradictoire. La vigilance sera donc de mise sur ce point, car l’appréciation de la légitimité du motif de l’absence fluctue parfois de manière significative d’un conseil de prud’hommes à l’autre. un nouveau mandat est créé: le défenseur syndical Le défenseur syndical sera inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité adminis- trative, et disposera d’un crédit mensuel de dix heures pour exercer sa mission dans les établissements d’au moins onze salariés. La rémunération sera mainte- nue par l’employeur, et remboursée par l’état. Sur demande de sa part, il bénéficiera par ailleurs d’une au- torisation d’absence – rémunérée – pour les besoins de sa for- mation, dans la limite de deux semaines par période de quatre ans. Le défenseur syndical est un salarié protégé dans l’entreprise qui l’emploie, avec toutes les conséquences qu’un tel sta- tut emporte habituellement en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, pour lesquels l’autorisation pré- alable de l’inspecteur du travail sera re- quise. un barème d’indemnisation indicatif… ou impératif Un référentiel d’indemnisation indica- tif, prenant notamment en compte l’âge, l’ancienneté et la situation du deman- deur en matière d’emploi, sera établi se- lon des modalités prévues par décret: le juge pourra s’y référer s’il le souhaite. Toutefois, si les parties en font conjointe- ment la demande, l’indemnisation éven- tuellement due sera fixée par la seule application de ce référentiel. « ON DOIT CONSTATER quE LES NOuVEAuTéS PROCéDuRALES INTRODuITES PAR LE TExTE SONT DEVENuES, Au FIL DES AMENDEMENTS, PuREMENT OPTIONNELLES… » Par Yves Tallendier, avocat associé. Capstan Avocats LES NOUVEAUX POUVOIRS DU BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION Il peut: Condition(s) Concilier les parties Consentement des parties Renvoyer devant le bureau de jugement restreint Accord des parties Renvoyer devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur Demande des parties ou nature du litige le justifiant Désigner deux conseillers rapporteurs et prescrire toute mesure en vue de la mise en état Aucune Se transformer en bureau de jugement restreint et juger sur le fond - Absence d’une partie sans motif légitime, - Communication contradictoire de pièces et moyens par la partie comparante.