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Projet de loi de Finances 2016
Synthèse
des propositions fiscales
Référence légale : PLF 2016
Le projet de loi de finances n° 70‐15 pour
l'année budgétaire 2016 s'inscrit dans une
nouvelle étape de mise en œuvre des
recommandations des Assises Nationales sur la
Fiscalité tenues en avril 2013 visant
l'amélioration de la compétitivité des
entreprises, la rationalisation des dépenses
fiscales, la simplification des procédures, le
renforcement des pouvoirs de sanction de
l'Administration et la répression de la fraude.
Projet de loi de Finances 2016
Projet de loi de Finances 2016
La présente étude présente une lecture des
dispositions fiscales du PLF, tel que présenté à
l'examen du Parlement, par nature d'imposition
et de mesure.
Les modifications apportées par le PLF 2016 au
Code Général des Impôts visent
principalement à réduire la charge fiscale de la
TPME, rationaliser les obligations déclaratives,
rétablir la neutralité de la TVA, généraliser le
remboursement de la TVA et renforcer les
sanctions fiscales.
Référence légale : PLF 2016
Projet de loi de Finances 2016
1‐ L'impôt sur les sociétés - IS
Suppression de l'imputation de la cotisation minimale
Le PLF propose de supprimer la possibilité
d'imputer la cotisation minimale acquittée
au titre d'un exercice déficitaire et celle qui
excède le montant de l'IS acquitté au titre
d'un exercice donné pour garantir un
minimum d’impôt acquis en faveur du Trésor.
Référence légale : articles 144‐I‐E et 170‐III du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Application de l'abattement de 100% aux dividendes perçus
et exonération des plus‐values sur cession de valeurs
mobilières pour certains organismes
La LDF 2010 avait exclu de l'abattement de 100% des dividendes perçus et de
l'exonération des plus‐values sur cession de valeurs mobilières, toutes les
personnes bénéficiant de l'exonération totale d'IS (article 6‐I). Ces avantages
étaient maintenus à certains organismes dont l'activité consiste à percevoir
ces produits. Il s'agit à présent de consacrer la position doctrinale et faire
bénéficier du même avantage fiscal les entités suivantes :
◦ les sociétés non résidentes ;
◦ la BID, la BAD, la SFI et l'Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ;
◦ les OPCVM, les FPCT, les OPCR ;
◦ la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.
Les autres organismes en sont exclus.
Référence légale : articles 6‐I‐A‐30° et 164‐IV du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Remplacement des termes de « prorata » du chiffre
d'affaires des sociétés holding offshore
Clarification de la disposition qui prévoit
l’exonération des dividendes distribués par les
sociétés holding offshore à leurs actionnaires
au prorata du CA offshore correspondant aux
prestations de services exonérées, alors que
ces holding ne sont pas exonérés mais plutôt
soumis à une imposition forfaitaire.
Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Clarification des dispositions relatives au mode calcul des
acomptes dus pour les sociétés exonérées temporairement
de la CM ou totalement exonérées de l'IS
Pour les sociétés exonérées temporairement de la CM ainsi que les
sociétés exonérées en totalité de l'IS, l'exercice de référence est le
dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.
Ainsi, les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont
déterminés actuellement d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dus
en l'absence de toute exonération, au taux plein même pour les
entreprises passant de l'exonération totale au taux réduit.
Le PLF propose que les acomptes dus au titre de l'exercice en cours
soient déterminés d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dus en
appliquant les taux d'imposition en vigueur au titre de l'exercice en
cours.
Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Mise en place du barème IS proportionnel
Les nouveaux taux d'imposition de l'IS tiennent compte
du niveau du bénéfice des entreprises, qui sera
appréhendé par les taux proportionnels suivants :
Le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.
Référence légale : article 19‐I‐A du CGI
Tranche du résultat fiscal Taux d'imposition
inférieur ou égal à 300.000 dh 10%
300.001 à 1.000.000 dh 20%
1.000.001 à 5.000.000 dh 30%
Au delà de 5.000.000 dh 31%
Projet de loi de Finances 2016
2‐ L'impôt sur le revenu - IR
Elargissement du régime fiscal applicable à Mourabaha au produit
Ijara Mountahia Bitamlik
Le contribuable ayant conclu un contrat Ijara Mountahia Bitamlik en
vue d'acquérir un logement destiné à son habitation principale
bénéficient désormais des mêmes avantages que ceux prévus pour le
produit Mourabaha. Il s'agit de :
◦ la déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge
locative payée ;
◦ la déductibilité du revenu salarial du montant du coût d'acquisition et de la
marge locative payée pour l'acquisition d'un logement social ;
◦ l'exonération du profit résultant de la cession du logement ;
◦ la prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge
locative payée en cas de cession du bien immobilier.
Référence légale : articles 28‐II, 59‐V, 63‐II‐B et 65‐II du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Dispense de déclaration pour les contribuables disposant
uniquement d'un revenu déterminé d'après le régime du forfait.
Ces contribuables sont tenus actuellement de souscrire avant le 1er mars de
chaque année une déclaration de leur revenu global de l'année précédente
même lorsqu'ils reprennent les mêmes informations figurant sur les
déclarations des années antérieures.
Le PLF propose de dispenser ces contribuables de souscrire leur déclaration
annuelle de revenu global, dans les conditions ci‐après :
◦ le bénéfice annuel est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de
l'impôt émis en principal est inferieur ou égal à 5.000 DH ;
◦ les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n'ont subi aucun changement de nature à
rehausser la base imposable initialement retenue ;
◦ le bénéfice de cette dispense n'est acquis qu'en cours d'activité.
Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, les contribuables
concernés sont tenus de souscrire leur déclaration.
Référence légale : article 86‐4° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Allongement de la période de vacance pour le bénéfice de
l'exonération au titre du profit foncier résultant de la
cession du logement destiné à l'habitation principale
L'exonération au titre du profit résultant de la
cession de logement occupé à titre d'habitation
principale porte désormais sur la période
d'une année entière au jour de ladite
cession au lieu de six mois auparavant.
Période jugée insuffisante pour céder le bien
en question et bénéficier de l'exonération
relative à l'habitation principale.
Référence légale : article 63‐II‐B du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Suppression du bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour
l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale dans le
cadre de d'indivision
Le régime fiscal actuel prévoit la déductibilité du montant des intérêts
ou du montant de la rémunération convenue d'avance, dans la limite
de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à
concurrence de sa quote‐part dans l'habitation principale.
Lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pour
l'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitation
principale dans le cadre de l'indivision à hauteur de 50% chacun, ils ne
peuvent déduire de leur revenu global imposable que 50% des intérêts
de prêt à hauteur de la quote‐part de chacun dans le logement, même
si la totalité du crédit est à la charge d'un seul contribuable.
Pour permettre la déductibilité totale par le contribuable ayant
contracté la totalité du prêt, le PLF abroge les dispositions relatives à
l'acquisition dans le cadre de l'indivision.
Référence légale : article 28‐II du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Modification du mode de recouvrement pour les contribuables dont
le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime
du RNR ou du RNS et par ceux exerçant des professions libérales
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles
sont imposés par voie de rôle suite à la souscription de leur
déclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant des
professions libérales fixées par le décret n° 2‐15‐97 du 31 mars 2015
et qui sont tenus de télé-déclarer et de télé-payer.
Suite à l'institution de l'obligation de télé-déclaration et de
télépaiement et sa généralisation à compter du 1er janvier 2017, le
mode de recouvrement de l'impôt émis par voie de rôle sera
remplacé par le recouvrement par voie de paiement spontané auprès
du Receveur de l'Administration Fiscale.
Seul L'impôt déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré
par voie de rôle.
Référence légale : articles 173‐I et 175‐I du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Abattement de 40% accordé aux revenus fonciers agricoles
A l'instar des revenus provenant de la location des
immeubles bâtis et non bâtis et des constructions
de toute nature qui bénéficient de l'abattement de
40% pour la détermination de la base imposable, le
PLF propose de faire bénéficier dudit abattement
les revenus provenant de la location des propriétés
agricoles y compris les constructions et le matériel
fixes et mobiles y attachés.
Cette mesure vise à harmoniser le traitement fiscal
applicable aux revenus locatifs.
Référence légale : article 64‐III du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Changement du délai de dépôt de déclaration des revenus
professionnels déterminés selon le régime du RNR ou du RNS
Ces contribuables sont désormais tenus de
déposer leur déclaration de revenu global au
titre des revenus professionnels avant le 1er
mai de chaque année au lieu du 1er avril.
Dans un souci d'harmonisation, il est prévu le
même délai en cas d'option à l'un des régimes
susvisés par les contribuables soumis au
régime du bénéfice forfaitaire.
Référence légale : articles 44‐I et 82‐I du CGI
Projet de loi de Finances 2016
3‐Taxe sur la valeur ajoutée ‐TVA
Application du taux de 20% au transport ferroviaire
La mesure vise à soumettre les opérations de
transport de voyageurs et de marchandises
ferroviaire au taux de 20% au lieu du taux de
14% avec droit à déduction applicable à
l'ensemble desdites opérations de transport.
Cette mesure entre dans le cadre de la
réforme de la TVA visant la suppression de la
situation du butoir dont souffre actuellement
l'Office National des Chemins de Fer.
Référence légale : article 99‐3° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Exonération de l'opération d'importation des aéronefs
S'inspirant du traitement fiscal réservé en
matière de TVA aux aéronefs sur le plan
international, le PLF exonère les importations
d'aéronefs employés dans les services
internationaux de transport aérien régulier
ainsi que le matériel et les pièces de rechange
destinés à leur réparation.
Actuellement ces opérations sont soumises au
taux de droit commun de 20%.
Référence légale : article 123‐46° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Recouvrement d'office pour non‐respect des conditions
d'exonération applicable au logement social
En vue d'atteindre l'objectif visant à accorder le
bénéfice de l'avance de la TVA aux acquéreurs du
logement social ayant effectivement affecté ledit
logement à leur habitation principale, le PLF
instaure une procédure de recouvrement d'office,
par état de produit, de ladite avance, en cas de
défaut de présentation des documents justifiant
l'habitation principale au terme de la 4ème année
suivant la date d'acquisition.
Référence légale : article 93‐I‐3° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Généralisation du remboursement de laTVA
grevant les biens d'investissement
Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression des
situations de crédit de taxe non remboursable, le PLF entame le
processus de généralisation du remboursement en procédant
dans un premier temps au remboursement de la taxe sur les
biens d'investissement acquis à compter du 1er janvier 2016.
L'exonération des biens d'investissement de 36 mois accordée
aux entreprises nouvellement créées demeure applicable.
Ainsi, les assujettis dont les déclarations du CA ont fait
apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier
du remboursement au titre des biens d'investissement à
l'exclusion du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de
transport de personnes autres que ceux utilisés pour les
besoins de transport public ou collectif du personnel.
Référence légale : article 103 bis du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Généralisation du remboursement de laTVA
grevant les biens d'investissement (suite et fin)
La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement
auprès du service local des impôts au cours du mois qui suit le
trimestre au cours duquel la déclaration fait apparaitre un crédit de
taxe non imputable au titre des biens d'investissement.
Ce crédit de taxe objet de remboursement ne doit pas faire l'objet
d'imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l'annulation
dudit crédit sur la déclaration du mois ou du trimestre qui suit le
trimestre ayant dégagé un crédit de taxe à rembourser par leTrésor.
Ouvre droit au remboursement la taxe grevant les factures d'achat
dont le paiement est intervenu au cours du trimestre.
Les remboursements de crédit de taxe sont liquidés, dans un délai de
30 jours à compter de la date du dépôt de la demande, dans la limite
du montant de la taxe sur lesdits biens d'investissement et donnent
lieu à l'établissement d'ordre de remboursement.
Référence légale : article 103 bis du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant
les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie
Le secteur agroalimentaire supporte actuellement la TVA sans
possibilité de déduction de la taxe grevant certains intrants du
fait que les produits agricoles à l'état naturel sont hors champ
d'application.
Il est proposé d’instaure un mécanisme permettant le droit à la
récupération de la taxe non apparente sur les achats des
produits agricoles non transformés. Ainsi, ouvre droit à
déduction la taxe non apparente sur le prix d'achat des
légumineuses, fruits et légumes non transformés, d'origine
locale, destinés à la production agroalimentaire vendue
localement.
Référence légale : article 125 ter du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant
les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie (suite1)
Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d'un
pourcentage de récupération calculé par l'assujetti à partir des opérations
réalisées au cours de l'exercice précédent comme suit :
◦ au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non
transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final
◦ au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles
transformés toute taxe comprise.
Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non
apparente à récupérer au titre de l'année suivante. Le pourcentage ainsi
déterminé est appliqué au CA du mois ou du trimestre de l'année
suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non
apparente. Cette base est soumise au même taux applicable au produit
agricole transformé.
Référence légale : article 125 ter du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Harmonisation du taux applicable à l'importation de
l'orge et du maïs
Trois taux différents sont actuellement appliqués à
l'importation de l'orge et du maïs :
◦ 0% s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ;
◦ 10% s'ils sont destinés à l'alimentation animale ;
◦ 20% dans tous les autres cas.
Pour éviter tout risque de détournement
d’utilisation de ces produits, il leur sera appliqué un
taux unique de 10% quelle que soit leur destination.
Référence légale : articles 121‐2° et 123‐1° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Harmonisation du taux applicable à l'acquisition
d'habitation personnelle
En vue de parachever la fiscalité applicable aux
produits alternatifs, le PLF propose d'accorder le
même traitement fiscal réservé au produit
Mourabaha à celui d'Ijara Mountahia Bitamlik.
Ainsi, l'acquisition d'une habitation personnelle, par
voie de Ijara Mountahia Bitamlik par des personnes
physiques est passible de la TVA au même taux de
10%, applicable aux contrats Mourabaha.
Cette taxe est applicable au montant de la marge
locative.
Référence légale : articles 96‐8° et 99‐2° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d'occasion
Après l'instauration du régime de la taxation
à la marge des biens d'occasion, à compter
du 1er janvier 2013, le PLF prévoit
d'imposer les biens mobiliers d'occasion
cédés corrélativement à la cession de fonds
de commerce.
Référence légale : article 89‐I‐8° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Suppression de l'accord préalable pour la détermination du
prorata de déduction
Le PLF propose la suppression de l'obligation
d’avoir l'accord préalable de l'Administration
fiscale pour déterminer le prorata dans la
mesure où le contribuable qui opte pour la
séparation des activités qu'il exerce, dans un
souci de transparence comptable et fiscale,
déclare annuellement, sous sa propre
responsabilité, le prorata adopté.
Référence légale : articles 97 et 104 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
4‐ Droits d'enregistrement
Exonération des opérations d'attribution des terres
collectives situées dans le périmètre d'irrigation
La mesure vise à accorder l'exonération
aux opérations d'attribution de lots
effectuées conformément aux dispositions
du Dahir n° 1‐69‐30 du 25 juillet 1969
relatif aux terres collectives situées dans le
périmètre d'irrigation.
Référence légale : article 129‐III‐17° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte
pour les acquisitions de terrains à construire
Actuellement, en cas d'acquisition de terrains sur lesquels des
constructions seront édifiées, le tarif réduit de 4% est accordé
sans limitation de superficie.
La nouvelle mesure visant l'harmonisation des dispositions du
CGI, propose de limiter le tarif réduit de 4% à 5 fois la
superficie couverte pour l'acquisition de terrains destinés à la
réalisation de constructions, à l'instar de ce qui est prévu en
matière :
◦ d'IR pour l'exonération des cessions d'immeubles occupés à titre
d'habitation principale ; et
◦ des droits d'enregistrement pour l'application du tarif réduit aux
acquisitions de locaux.
Référence légale : article 133‐I‐F‐2° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats
Ijara Mountahia Bitamlik
Le CGI prévoit un traitement fiscal identique pour les
acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce, quel que
soit le mode de financement desdites acquisitions (crédit
classique, contrat de Mourabaha ou crédit‐bail immobilier). Ce
traitement fiscal consiste en l'application des droits une seule
fois, sur la base du prix d'acquisition :
◦ par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ;
◦ ou par les établissements financiers, en cas de recours à la
Mourabaha ou au crédit‐ bail immobilier.
La nouvelle disposition vise à élargir ce régime aux contrats
Ijara Mountahia Bitamlik, en consécration de la neutralité fiscale
et en harmonisation avec les mesures prévues en matière d'IR.
Référence légale : articles 131‐1° et 135‐13° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Réduction de la base imposable des actes constatant
certaines locations par bail emphytéotique
Afin d'encourager la réalisation des projets
investissements industriel ou agricole sur les
terrains domaniaux, le PLF propose de réduire
la base imposable des droits d'enregistrement
applicable aux baux emphytéotiques portant
sur les dits terrains fixée actuellement à 20
fois le prix annuel des loyers, en la ramenant à
une base déterminée par le montant des
loyers d'une seule année.
Référence légale : article 131‐19° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
5‐Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
Suppression de l'obligation d'apposition de la vignette
Le PLF propose la dématérialisation du processus
de recouvrement de la vignette en assurant le
paiement par voie électronique par l'intermédiaire
des banques et autres organismes selon les
modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
Cette mesure vise à concrétiser l'opération
d'externalisation du recouvrement de la vignette.
Référence légale : articles 179‐III, 261, 262, 263, 264, 265 et 266 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
6‐ Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à
soi‐même
Révision du tarif de la contribution sur LAS de construction
Les livraisons à soi‐même de construction d'habitation
personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m², sont
actuellement soumises à la contribution au tarif de 60 DH le
mètre carré couvert par unité de logement.
Le PLF propose de remplacer ce tarif par un barème progressif
qui prend en considération les facultés contributives des
contribuables concernés, en conservant l'exonération pour les
superficies qui n'excèdent pas 150 m² couverts.
Référence légale : articles 275 et 276 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Révision du tarif de la contribution sur les livraisons à
soi‐même de construction suite – 2.
Le nouveau barème se présente comme suit :
Référence légale : articles 275 et 276 du CGI
Tranche en m² Tarif en dh/ m²
0 à 150 Exonéré
151 à 200 50 dh
201 à 250 80 dh
251 à 300 100 dh
301 à 400 240 dh
401 à 500 300 dh
Au-delà de 500 400 dh
Projet de loi de Finances 2016
7‐ Mesures communes
Exonération au titre de l'IS, de laTVA et des DE à la Fondation
Lalla Salma de prévention et traitement des cancers
A l'instar de l'exonération accordée aux associations sans but lucratif,
le PLF exonère les biens d'équipement, matériels et outillages acquis
par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.
En vue d'instituer un traitement fiscal identique pour toutes les
fondations du domaine de la santé, le PLF exonère de l'IS et des DE:
- La Fondation Lalla Salma; à l’instar de :
- La Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio‐vasculaires;
- La Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer,
- La Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan; et
- La Fondation Cheikh kalifa Ibn Zaid.
Référence légale : articles 92‐I‐46°, 123‐45° et 129‐III‐10° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Plafonnement du montant des charges déductibles dont
le règlement peut être effectué en espèce
En vue de lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des
factures pour éviter le paiement par chèque ou par procédé bancaire
ou électronique, lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à
10.000 DH, le PLF plafonne le montant des charges déductibles dont le
règlement peut être effectué en espèce.
Désormais, ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de
10.000 DH par jour et par fournisseur, les dépenses afférentes aux
charges dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non
endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement,
virement bancaire, procédé électronique ou par compensation.
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal également les dotations aux
amortissements relatives aux acquisitions d'immobilisations réalisées
dans les conditions précitées.
La même règle de déductibilité est applicable en matière deTVA.
Référence légale : articles 11‐II et 106‐II du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Révision du régime des sanctions
Les nouvelles mesures visent l'adaptation des sanctions à la gravité des
infractions commises, en réprimant plus sévèrement les cas de fraude
et en allégeant les sanctions en cas de manquements de faible
importance.
1‐ Mesures d'allégement des sanctions :
◦ Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec un
retard ne dépassant pas 30 j
◦ Réduction de la pénalité de 10% à 5% en cas de paiement dans un délai de
retard ne dépassant pas 30 j
◦ Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentaires
dus, en cas de dépôt d'une manière spontanée d'une déclaration rectificative
hors délai légal ;
◦ Institution d'une sanction spécifique à la télé-déclaration et télépaiement :
1% sur les droits dus avec un minimum de 1.000 DH, au lieu de la
majoration de 15%.
Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Révision du régime des sanctions (suite)
2‐ Mesures d'aggravation des sanctions :
◦ Augmentation de la majoration de 15% à 20% en cas de
taxation d'office ;
◦ Augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 30%,
en cas de rectification de la base imposable avec
augmentation de la pénalité de recouvrement de 10% à
20% pour les collecteurs d'impôt défaillants et
augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 20%
en cas de rectification de la base imposable pour les
autres redevables ;
◦ Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude
caractérisée et simplification de procédure d'application.
Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Institution d'une dérogation aux règles de prescription
Le PLF renforce le dispositif juridique permettant
de déceler et de régulariser la situation des
personnes qui usent des manœuvres frauduleuses
pour échapper à l'impôt, notamment ceux qui
exercent une activité depuis une longue période
sans être identifiés fiscalement.
La nouvelle mesure prévoit le relèvement du délai
de prescription de 4 à 10 ans en vue de permettre à
l'administration fiscale de se doter des moyens
nécessaires pour lutter contre la fraude et l'évasion
fiscale.
Référence légale : article 232‐VIII‐15° du CGI
Projet de loi de Finances 2016
8‐ Procédures fiscales
Simplification du recours devant les commissions fiscales
Les nouvelles mesures visent à rationaliser le travail des
différentes commissions de recours fiscal.
Ainsi, les commissions locales de taxation (CLT) connaissent
désormais des réclamations dans les cas suivants :
◦ Rectification en matière de revenus et profits fonciers, de
capitaux mobiliers et des droits d'enregistrement et de
timbre ;
◦ vérification de comptabilité des contribuables dont le CA
déclaré / CPC, au titre de chaque exercice de la période non
prescrite vérifiée, est inférieur à 10 millions de DH.
Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Simplification du recours devant les commissions fiscales
L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CLT et la transmet avec les documents relatifs aux
actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête
définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes
et documents précités à la CLT, à compter de la date de notification du pourvoi du
contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne
peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Le secrétaire rapporteur informe les deux parties de la date à laquelle la CLT tient sa réunion,
30 jours au moins avant.
La commission doit statuer dans un délai de 12 mois à compter de la date de la réception de la
requête et des documents transmis par l'administration. Lorsqu'à l'expiration du délai précité la
CLT n'a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe les parties dans les 2 mois
suivant la date d'expiration dudit.
Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête
et documents à la CNRF à compter de la date de réception de la lettre d'information. A défaut
de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à
celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Simplification du recours devant les commissions fiscales
Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le
recours devant les commissions locales.
Quant à la Commission nationale du recours fiscal (CNRF), elle est
compétente pour examiner les recours relatifs :
◦ à l'examen d'ensemble de la situation fiscale des contribuables, quel que soit le CA déclaré
◦ aux vérifications de comptabilité lorsque le CA déclaré au compte de produits et charges,
au titre de l'un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à 10 millions de DH.
Sont également adressés à la CNRF, les recours pour lesquels les CLT n'ont
pas pris de décision dans le délai de 12 mois.
Le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme de
requête adressée à l'inspecteur.
L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CNRF et la transmet avec les
documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à
ladite commission de statuer.
Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des
arguments invoqués.
Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Simplification du recours devant les commissions fiscales
Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la
communication par l'administration des requêtes et
documents, à compter de la date de notification à
l'administration du pourvoi du contribuable. A défaut de
communication, dans le délai prescrit, les bases
d'imposition ne peuvent être supérieures à celles
déclarées ou acceptées par le contribuable.
La CNRF informe les deux parties de la date à laquelle
elle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette date.
La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à
compter de la date de la réception de la requête et des
documents transmis par l'administration.
Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Institution de la possibilité de dépôt des déclarations rectificatives
Pour permettre la rectification des erreurs matérielles constatées dans les déclarations
fiscales, le PLF prévoit l'institution d'une procédure simplifiée permettant aux contribuables de
déposer des déclarations rectificatives.
Ainsi, lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations
souscrites, elle invite le contribuable à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de
30 jours. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs, il doit déposer une déclaration
rectificative dans le délai de 30 jours. S'il ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai
ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie.
La déclaration rectificative doit être établie sur imprimé modèle de l'administration et elle est
prise en considération, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit de
contrôle de l'impôt pour toute la période non couverte par la prescription.
Lorsque l'administration constate que les CA réalisés par les contribuables soumis à l'IR selon
le régime du bénéfice forfaitaire, du RNS ou celui de l'auto-entrepreneur dépassent pendant
deux années consécutives les limites desdits régimes, ils sont invités à déposer des
déclarations rectificatives dans un délai de 30 jours. Lorsque l'administration estime que les
rectifications introduites dans le délai sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose
pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie.
Référence légale : articles 221 bis et 224 du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Renforcement du droit de communication
Les mesures proposées visent l'amélioration du dispositif
actuel régissant le droit de communication à travers :
◦ L'institution de l'obligation de réponse du contribuable dans
un délai de 30 jours suivant la date de réception de la
demande de communication d'informations envoyée par
l'administration.
◦ La clarification de la nature des renseignements ou des
documents demandés ainsi que leur forme, mode ou support.
◦ L'application d'une astreinte de 500 DH par jour de retard
dans la limite de 50.000 DH, aux personnes qui ne
communiquent pas les informations demandées.
Référence légale : articles 185 et 214‐I du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Renforcement des droits des contribuables
Le PLF prévoit que la procédure de rectification est
frappée de nullité en cas de défaut :
◦ d'envoi aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de la
charte du contribuable dans le délai ;
◦ de notification de la réponse de l'inspecteur aux
observations des contribuables dans le délai.
Toutefois, les cas de nullité ne peuvent être soulevés
par le contribuable pour la première fois devant la
CNRF ou devant la CLT.
Référence légale : article 221‐IV du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Obligations en matière d'indications à porter sur le document
professionnel constatant la prestation
L'obligation faite aux contribuables soumis à l'IS, l'IR et la TVA de
mentionner sur les documents remis à leurs clients, en plus des
indications habituelles d'ordre commercial, d'autres informations ayant
trait à leur identité fiscale, à la nature des marchandises ou des
services rendus, le montant ; n'est pas généralisée du fait que certains
contribuables, de par leur statut, ne sont pas soumis au Code de
commerce (à l'exemple de quelques professions libérales).
Dans un souci d'équité et de transparence, le PLF complète les
dispositions en vigueur par une disposition spécifique invitant les
contribuables n'ayant pas la qualité de commerçant de mentionner sur
tout document remis à leurs clients ou à des tiers en plus des
indications d'ordre professionnel, à leurs clients ou à des tiers le
numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts
ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle.
Référence légale : article 145‐VII du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Réduction de la durée de vérification sur place
Dans le souci d'améliorer l'efficacité et
l'efficience du contrôle sur place, le PLF
propose de réduire les durées de
vérification comme suit :
Référence légale : article 212‐I du CGI
Montant du CA ht Durée du Contrôle
Inférieur ou égal à 50 millions dh ht De 6 à 3 mois
Supérieur à 50 millions dh ht De 12 à 6 mois
Projet de loi de Finances 2016
Généralisation de la télé-déclaration et le télépaiement
Le PLF Institue l'obligation de la télé-
déclaration et du télépaiement pour tous
les contribuables quel que soit leur chiffre
d'affaires, et ce à partir de 2017.
Référence légale : articles 155‐I et 169‐I du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Mention obligatoire de l'identifiant commun de l'entreprise (ICE)
Institution de l'obligation pour les contribuables de mentionner l'ICE
sur les factures ou pièces en tenant lieu et sur les déclarations fiscales.
L'ICE vise l'harmonisation de la procédure de création d'entreprise, en
mettant en place un schéma simplifié d'attribution de cet identifiant.
Le décret n° 2‐11‐63 du 20 mai 2011 prévoit que ledit identifiant est
utilisé par les différentes administrations dans leurs formulaires et
leurs systèmes informatisés qui concernent l'identification, le
recensement et le traitement des données relatives à une entreprise.
Le numéro de l'ICE est généré aux premières étapes de la création
d'une entreprise, en ce sens que l'administration qui examine la
première formalité de création traite automatiquement la demande du
numéro de l'ICE. Les entreprises existantes peuvent se voir attribuer
cet identifiant à l'occasion de toute formalité administrative accomplie
auprès de l'une des administrations habilitées à cet effet.
Référence légale : article 145‐VIII du CGI
Projet de loi de Finances 2016
Institution de la condition d'effectivité pour la validité d'une
pièce justificative de dépense
En vue de lutter contre la facturation de
complaisance, le PLF complète le CGI en
prévoyant que la délivrance d'une facture doit
correspondre à une livraison de biens ou une
prestation de services réelle.
En plus de la régularité de la facture, la
nouvelle disposition impose également
l'obligation d'effectivité de la réalisation de
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Référence légale : article 146 du CGI

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  • 1. Projet de loi de Finances 2016 Synthèse des propositions fiscales
  • 2. Référence légale : PLF 2016 Le projet de loi de finances n° 70‐15 pour l'année budgétaire 2016 s'inscrit dans une nouvelle étape de mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité tenues en avril 2013 visant l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la rationalisation des dépenses fiscales, la simplification des procédures, le renforcement des pouvoirs de sanction de l'Administration et la répression de la fraude. Projet de loi de Finances 2016
  • 3. Projet de loi de Finances 2016 La présente étude présente une lecture des dispositions fiscales du PLF, tel que présenté à l'examen du Parlement, par nature d'imposition et de mesure. Les modifications apportées par le PLF 2016 au Code Général des Impôts visent principalement à réduire la charge fiscale de la TPME, rationaliser les obligations déclaratives, rétablir la neutralité de la TVA, généraliser le remboursement de la TVA et renforcer les sanctions fiscales. Référence légale : PLF 2016
  • 4. Projet de loi de Finances 2016 1‐ L'impôt sur les sociétés - IS Suppression de l'imputation de la cotisation minimale Le PLF propose de supprimer la possibilité d'imputer la cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire et celle qui excède le montant de l'IS acquitté au titre d'un exercice donné pour garantir un minimum d’impôt acquis en faveur du Trésor. Référence légale : articles 144‐I‐E et 170‐III du CGI
  • 5. Projet de loi de Finances 2016 Application de l'abattement de 100% aux dividendes perçus et exonération des plus‐values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes La LDF 2010 avait exclu de l'abattement de 100% des dividendes perçus et de l'exonération des plus‐values sur cession de valeurs mobilières, toutes les personnes bénéficiant de l'exonération totale d'IS (article 6‐I). Ces avantages étaient maintenus à certains organismes dont l'activité consiste à percevoir ces produits. Il s'agit à présent de consacrer la position doctrinale et faire bénéficier du même avantage fiscal les entités suivantes : ◦ les sociétés non résidentes ; ◦ la BID, la BAD, la SFI et l'Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ; ◦ les OPCVM, les FPCT, les OPCR ; ◦ la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers. Les autres organismes en sont exclus. Référence légale : articles 6‐I‐A‐30° et 164‐IV du CGI
  • 6. Projet de loi de Finances 2016 Remplacement des termes de « prorata » du chiffre d'affaires des sociétés holding offshore Clarification de la disposition qui prévoit l’exonération des dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires au prorata du CA offshore correspondant aux prestations de services exonérées, alors que ces holding ne sont pas exonérés mais plutôt soumis à une imposition forfaitaire. Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI
  • 7. Projet de loi de Finances 2016 Clarification des dispositions relatives au mode calcul des acomptes dus pour les sociétés exonérées temporairement de la CM ou totalement exonérées de l'IS Pour les sociétés exonérées temporairement de la CM ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'IS, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. Ainsi, les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont déterminés actuellement d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dus en l'absence de toute exonération, au taux plein même pour les entreprises passant de l'exonération totale au taux réduit. Le PLF propose que les acomptes dus au titre de l'exercice en cours soient déterminés d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dus en appliquant les taux d'imposition en vigueur au titre de l'exercice en cours. Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI
  • 8. Projet de loi de Finances 2016 Mise en place du barème IS proportionnel Les nouveaux taux d'imposition de l'IS tiennent compte du niveau du bénéfice des entreprises, qui sera appréhendé par les taux proportionnels suivants : Le secteur financier demeure imposable au taux de 37%. Référence légale : article 19‐I‐A du CGI Tranche du résultat fiscal Taux d'imposition inférieur ou égal à 300.000 dh 10% 300.001 à 1.000.000 dh 20% 1.000.001 à 5.000.000 dh 30% Au delà de 5.000.000 dh 31%
  • 9. Projet de loi de Finances 2016 2‐ L'impôt sur le revenu - IR Elargissement du régime fiscal applicable à Mourabaha au produit Ijara Mountahia Bitamlik Le contribuable ayant conclu un contrat Ijara Mountahia Bitamlik en vue d'acquérir un logement destiné à son habitation principale bénéficient désormais des mêmes avantages que ceux prévus pour le produit Mourabaha. Il s'agit de : ◦ la déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée ; ◦ la déductibilité du revenu salarial du montant du coût d'acquisition et de la marge locative payée pour l'acquisition d'un logement social ; ◦ l'exonération du profit résultant de la cession du logement ; ◦ la prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée en cas de cession du bien immobilier. Référence légale : articles 28‐II, 59‐V, 63‐II‐B et 65‐II du CGI
  • 10. Projet de loi de Finances 2016 Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu déterminé d'après le régime du forfait. Ces contribuables sont tenus actuellement de souscrire avant le 1er mars de chaque année une déclaration de leur revenu global de l'année précédente même lorsqu'ils reprennent les mêmes informations figurant sur les déclarations des années antérieures. Le PLF propose de dispenser ces contribuables de souscrire leur déclaration annuelle de revenu global, dans les conditions ci‐après : ◦ le bénéfice annuel est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l'impôt émis en principal est inferieur ou égal à 5.000 DH ; ◦ les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n'ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue ; ◦ le bénéfice de cette dispense n'est acquis qu'en cours d'activité. Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, les contribuables concernés sont tenus de souscrire leur déclaration. Référence légale : article 86‐4° du CGI
  • 11. Projet de loi de Finances 2016 Allongement de la période de vacance pour le bénéfice de l'exonération au titre du profit foncier résultant de la cession du logement destiné à l'habitation principale L'exonération au titre du profit résultant de la cession de logement occupé à titre d'habitation principale porte désormais sur la période d'une année entière au jour de ladite cession au lieu de six mois auparavant. Période jugée insuffisante pour céder le bien en question et bénéficier de l'exonération relative à l'habitation principale. Référence légale : article 63‐II‐B du CGI
  • 12. Projet de loi de Finances 2016 Suppression du bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de d'indivision Le régime fiscal actuel prévoit la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d'avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote‐part dans l'habitation principale. Lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pour l'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de l'indivision à hauteur de 50% chacun, ils ne peuvent déduire de leur revenu global imposable que 50% des intérêts de prêt à hauteur de la quote‐part de chacun dans le logement, même si la totalité du crédit est à la charge d'un seul contribuable. Pour permettre la déductibilité totale par le contribuable ayant contracté la totalité du prêt, le PLF abroge les dispositions relatives à l'acquisition dans le cadre de l'indivision. Référence légale : article 28‐II du CGI
  • 13. Projet de loi de Finances 2016 Modification du mode de recouvrement pour les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du RNR ou du RNS et par ceux exerçant des professions libérales Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles sont imposés par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2‐15‐97 du 31 mars 2015 et qui sont tenus de télé-déclarer et de télé-payer. Suite à l'institution de l'obligation de télé-déclaration et de télépaiement et sa généralisation à compter du 1er janvier 2017, le mode de recouvrement de l'impôt émis par voie de rôle sera remplacé par le recouvrement par voie de paiement spontané auprès du Receveur de l'Administration Fiscale. Seul L'impôt déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle. Référence légale : articles 173‐I et 175‐I du CGI
  • 14. Projet de loi de Finances 2016 Abattement de 40% accordé aux revenus fonciers agricoles A l'instar des revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature qui bénéficient de l'abattement de 40% pour la détermination de la base imposable, le PLF propose de faire bénéficier dudit abattement les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés. Cette mesure vise à harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs. Référence légale : article 64‐III du CGI
  • 15. Projet de loi de Finances 2016 Changement du délai de dépôt de déclaration des revenus professionnels déterminés selon le régime du RNR ou du RNS Ces contribuables sont désormais tenus de déposer leur déclaration de revenu global au titre des revenus professionnels avant le 1er mai de chaque année au lieu du 1er avril. Dans un souci d'harmonisation, il est prévu le même délai en cas d'option à l'un des régimes susvisés par les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire. Référence légale : articles 44‐I et 82‐I du CGI
  • 16. Projet de loi de Finances 2016 3‐Taxe sur la valeur ajoutée ‐TVA Application du taux de 20% au transport ferroviaire La mesure vise à soumettre les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ferroviaire au taux de 20% au lieu du taux de 14% avec droit à déduction applicable à l'ensemble desdites opérations de transport. Cette mesure entre dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression de la situation du butoir dont souffre actuellement l'Office National des Chemins de Fer. Référence légale : article 99‐3° du CGI
  • 17. Projet de loi de Finances 2016 Exonération de l'opération d'importation des aéronefs S'inspirant du traitement fiscal réservé en matière de TVA aux aéronefs sur le plan international, le PLF exonère les importations d'aéronefs employés dans les services internationaux de transport aérien régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à leur réparation. Actuellement ces opérations sont soumises au taux de droit commun de 20%. Référence légale : article 123‐46° du CGI
  • 18. Projet de loi de Finances 2016 Recouvrement d'office pour non‐respect des conditions d'exonération applicable au logement social En vue d'atteindre l'objectif visant à accorder le bénéfice de l'avance de la TVA aux acquéreurs du logement social ayant effectivement affecté ledit logement à leur habitation principale, le PLF instaure une procédure de recouvrement d'office, par état de produit, de ladite avance, en cas de défaut de présentation des documents justifiant l'habitation principale au terme de la 4ème année suivant la date d'acquisition. Référence légale : article 93‐I‐3° du CGI
  • 19. Projet de loi de Finances 2016 Généralisation du remboursement de laTVA grevant les biens d'investissement Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression des situations de crédit de taxe non remboursable, le PLF entame le processus de généralisation du remboursement en procédant dans un premier temps au remboursement de la taxe sur les biens d'investissement acquis à compter du 1er janvier 2016. L'exonération des biens d'investissement de 36 mois accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable. Ainsi, les assujettis dont les déclarations du CA ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement au titre des biens d'investissement à l'exclusion du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou collectif du personnel. Référence légale : article 103 bis du CGI
  • 20. Projet de loi de Finances 2016 Généralisation du remboursement de laTVA grevant les biens d'investissement (suite et fin) La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d'investissement. Ce crédit de taxe objet de remboursement ne doit pas faire l'objet d'imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l'annulation dudit crédit sur la déclaration du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe à rembourser par leTrésor. Ouvre droit au remboursement la taxe grevant les factures d'achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre. Les remboursements de crédit de taxe sont liquidés, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande, dans la limite du montant de la taxe sur lesdits biens d'investissement et donnent lieu à l'établissement d'ordre de remboursement. Référence légale : article 103 bis du CGI
  • 21. Projet de loi de Finances 2016 Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie Le secteur agroalimentaire supporte actuellement la TVA sans possibilité de déduction de la taxe grevant certains intrants du fait que les produits agricoles à l'état naturel sont hors champ d'application. Il est proposé d’instaure un mécanisme permettant le droit à la récupération de la taxe non apparente sur les achats des produits agricoles non transformés. Ainsi, ouvre droit à déduction la taxe non apparente sur le prix d'achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d'origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement. Référence légale : article 125 ter du CGI
  • 22. Projet de loi de Finances 2016 Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie (suite1) Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d'un pourcentage de récupération calculé par l'assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l'exercice précédent comme suit : ◦ au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final ◦ au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe comprise. Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l'année suivante. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au CA du mois ou du trimestre de l'année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente. Cette base est soumise au même taux applicable au produit agricole transformé. Référence légale : article 125 ter du CGI
  • 23. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation du taux applicable à l'importation de l'orge et du maïs Trois taux différents sont actuellement appliqués à l'importation de l'orge et du maïs : ◦ 0% s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ; ◦ 10% s'ils sont destinés à l'alimentation animale ; ◦ 20% dans tous les autres cas. Pour éviter tout risque de détournement d’utilisation de ces produits, il leur sera appliqué un taux unique de 10% quelle que soit leur destination. Référence légale : articles 121‐2° et 123‐1° du CGI
  • 24. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation du taux applicable à l'acquisition d'habitation personnelle En vue de parachever la fiscalité applicable aux produits alternatifs, le PLF propose d'accorder le même traitement fiscal réservé au produit Mourabaha à celui d'Ijara Mountahia Bitamlik. Ainsi, l'acquisition d'une habitation personnelle, par voie de Ijara Mountahia Bitamlik par des personnes physiques est passible de la TVA au même taux de 10%, applicable aux contrats Mourabaha. Cette taxe est applicable au montant de la marge locative. Référence légale : articles 96‐8° et 99‐2° du CGI
  • 25. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d'occasion Après l'instauration du régime de la taxation à la marge des biens d'occasion, à compter du 1er janvier 2013, le PLF prévoit d'imposer les biens mobiliers d'occasion cédés corrélativement à la cession de fonds de commerce. Référence légale : article 89‐I‐8° du CGI
  • 26. Projet de loi de Finances 2016 Suppression de l'accord préalable pour la détermination du prorata de déduction Le PLF propose la suppression de l'obligation d’avoir l'accord préalable de l'Administration fiscale pour déterminer le prorata dans la mesure où le contribuable qui opte pour la séparation des activités qu'il exerce, dans un souci de transparence comptable et fiscale, déclare annuellement, sous sa propre responsabilité, le prorata adopté. Référence légale : articles 97 et 104 du CGI
  • 27. Projet de loi de Finances 2016 4‐ Droits d'enregistrement Exonération des opérations d'attribution des terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation La mesure vise à accorder l'exonération aux opérations d'attribution de lots effectuées conformément aux dispositions du Dahir n° 1‐69‐30 du 25 juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation. Référence légale : article 129‐III‐17° du CGI
  • 28. Projet de loi de Finances 2016 Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire Actuellement, en cas d'acquisition de terrains sur lesquels des constructions seront édifiées, le tarif réduit de 4% est accordé sans limitation de superficie. La nouvelle mesure visant l'harmonisation des dispositions du CGI, propose de limiter le tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de constructions, à l'instar de ce qui est prévu en matière : ◦ d'IR pour l'exonération des cessions d'immeubles occupés à titre d'habitation principale ; et ◦ des droits d'enregistrement pour l'application du tarif réduit aux acquisitions de locaux. Référence légale : article 133‐I‐F‐2° du CGI
  • 29. Projet de loi de Finances 2016 Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats Ijara Mountahia Bitamlik Le CGI prévoit un traitement fiscal identique pour les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce, quel que soit le mode de financement desdites acquisitions (crédit classique, contrat de Mourabaha ou crédit‐bail immobilier). Ce traitement fiscal consiste en l'application des droits une seule fois, sur la base du prix d'acquisition : ◦ par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ; ◦ ou par les établissements financiers, en cas de recours à la Mourabaha ou au crédit‐ bail immobilier. La nouvelle disposition vise à élargir ce régime aux contrats Ijara Mountahia Bitamlik, en consécration de la neutralité fiscale et en harmonisation avec les mesures prévues en matière d'IR. Référence légale : articles 131‐1° et 135‐13° du CGI
  • 30. Projet de loi de Finances 2016 Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique Afin d'encourager la réalisation des projets investissements industriel ou agricole sur les terrains domaniaux, le PLF propose de réduire la base imposable des droits d'enregistrement applicable aux baux emphytéotiques portant sur les dits terrains fixée actuellement à 20 fois le prix annuel des loyers, en la ramenant à une base déterminée par le montant des loyers d'une seule année. Référence légale : article 131‐19° du CGI
  • 31. Projet de loi de Finances 2016 5‐Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles Suppression de l'obligation d'apposition de la vignette Le PLF propose la dématérialisation du processus de recouvrement de la vignette en assurant le paiement par voie électronique par l'intermédiaire des banques et autres organismes selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Cette mesure vise à concrétiser l'opération d'externalisation du recouvrement de la vignette. Référence légale : articles 179‐III, 261, 262, 263, 264, 265 et 266 du CGI
  • 32. Projet de loi de Finances 2016 6‐ Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi‐même Révision du tarif de la contribution sur LAS de construction Les livraisons à soi‐même de construction d'habitation personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m², sont actuellement soumises à la contribution au tarif de 60 DH le mètre carré couvert par unité de logement. Le PLF propose de remplacer ce tarif par un barème progressif qui prend en considération les facultés contributives des contribuables concernés, en conservant l'exonération pour les superficies qui n'excèdent pas 150 m² couverts. Référence légale : articles 275 et 276 du CGI
  • 33. Projet de loi de Finances 2016 Révision du tarif de la contribution sur les livraisons à soi‐même de construction suite – 2. Le nouveau barème se présente comme suit : Référence légale : articles 275 et 276 du CGI Tranche en m² Tarif en dh/ m² 0 à 150 Exonéré 151 à 200 50 dh 201 à 250 80 dh 251 à 300 100 dh 301 à 400 240 dh 401 à 500 300 dh Au-delà de 500 400 dh
  • 34. Projet de loi de Finances 2016 7‐ Mesures communes Exonération au titre de l'IS, de laTVA et des DE à la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers A l'instar de l'exonération accordée aux associations sans but lucratif, le PLF exonère les biens d'équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers. En vue d'instituer un traitement fiscal identique pour toutes les fondations du domaine de la santé, le PLF exonère de l'IS et des DE: - La Fondation Lalla Salma; à l’instar de : - La Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio‐vasculaires; - La Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, - La Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan; et - La Fondation Cheikh kalifa Ibn Zaid. Référence légale : articles 92‐I‐46°, 123‐45° et 129‐III‐10° du CGI
  • 35. Projet de loi de Finances 2016 Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce En vue de lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des factures pour éviter le paiement par chèque ou par procédé bancaire ou électronique, lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 DH, le PLF plafonne le montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce. Désormais, ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de 10.000 DH par jour et par fournisseur, les dépenses afférentes aux charges dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal également les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d'immobilisations réalisées dans les conditions précitées. La même règle de déductibilité est applicable en matière deTVA. Référence légale : articles 11‐II et 106‐II du CGI
  • 36. Projet de loi de Finances 2016 Révision du régime des sanctions Les nouvelles mesures visent l'adaptation des sanctions à la gravité des infractions commises, en réprimant plus sévèrement les cas de fraude et en allégeant les sanctions en cas de manquements de faible importance. 1‐ Mesures d'allégement des sanctions : ◦ Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec un retard ne dépassant pas 30 j ◦ Réduction de la pénalité de 10% à 5% en cas de paiement dans un délai de retard ne dépassant pas 30 j ◦ Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentaires dus, en cas de dépôt d'une manière spontanée d'une déclaration rectificative hors délai légal ; ◦ Institution d'une sanction spécifique à la télé-déclaration et télépaiement : 1% sur les droits dus avec un minimum de 1.000 DH, au lieu de la majoration de 15%. Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI
  • 37. Projet de loi de Finances 2016 Révision du régime des sanctions (suite) 2‐ Mesures d'aggravation des sanctions : ◦ Augmentation de la majoration de 15% à 20% en cas de taxation d'office ; ◦ Augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 30%, en cas de rectification de la base imposable avec augmentation de la pénalité de recouvrement de 10% à 20% pour les collecteurs d'impôt défaillants et augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 20% en cas de rectification de la base imposable pour les autres redevables ; ◦ Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude caractérisée et simplification de procédure d'application. Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI
  • 38. Projet de loi de Finances 2016 Institution d'une dérogation aux règles de prescription Le PLF renforce le dispositif juridique permettant de déceler et de régulariser la situation des personnes qui usent des manœuvres frauduleuses pour échapper à l'impôt, notamment ceux qui exercent une activité depuis une longue période sans être identifiés fiscalement. La nouvelle mesure prévoit le relèvement du délai de prescription de 4 à 10 ans en vue de permettre à l'administration fiscale de se doter des moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Référence légale : article 232‐VIII‐15° du CGI
  • 39. Projet de loi de Finances 2016 8‐ Procédures fiscales Simplification du recours devant les commissions fiscales Les nouvelles mesures visent à rationaliser le travail des différentes commissions de recours fiscal. Ainsi, les commissions locales de taxation (CLT) connaissent désormais des réclamations dans les cas suivants : ◦ Rectification en matière de revenus et profits fonciers, de capitaux mobiliers et des droits d'enregistrement et de timbre ; ◦ vérification de comptabilité des contribuables dont le CA déclaré / CPC, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à 10 millions de DH. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  • 40. Projet de loi de Finances 2016 Simplification du recours devant les commissions fiscales L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CLT et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués. Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et documents précités à la CLT, à compter de la date de notification du pourvoi du contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. Le secrétaire rapporteur informe les deux parties de la date à laquelle la CLT tient sa réunion, 30 jours au moins avant. La commission doit statuer dans un délai de 12 mois à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l'administration. Lorsqu'à l'expiration du délai précité la CLT n'a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe les parties dans les 2 mois suivant la date d'expiration dudit. Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête et documents à la CNRF à compter de la date de réception de la lettre d'information. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  • 41. Projet de loi de Finances 2016 Simplification du recours devant les commissions fiscales Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales. Quant à la Commission nationale du recours fiscal (CNRF), elle est compétente pour examiner les recours relatifs : ◦ à l'examen d'ensemble de la situation fiscale des contribuables, quel que soit le CA déclaré ◦ aux vérifications de comptabilité lorsque le CA déclaré au compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à 10 millions de DH. Sont également adressés à la CNRF, les recours pour lesquels les CLT n'ont pas pris de décision dans le délai de 12 mois. Le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme de requête adressée à l'inspecteur. L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CNRF et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  • 42. Projet de loi de Finances 2016 Simplification du recours devant les commissions fiscales Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et documents, à compter de la date de notification à l'administration du pourvoi du contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. La CNRF informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette date. La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l'administration. Référence légale : articles 220‐IV,V,VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI
  • 43. Projet de loi de Finances 2016 Institution de la possibilité de dépôt des déclarations rectificatives Pour permettre la rectification des erreurs matérielles constatées dans les déclarations fiscales, le PLF prévoit l'institution d'une procédure simplifiée permettant aux contribuables de déposer des déclarations rectificatives. Ainsi, lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de 30 jours. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de 30 jours. S'il ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie. La déclaration rectificative doit être établie sur imprimé modèle de l'administration et elle est prise en considération, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit de contrôle de l'impôt pour toute la période non couverte par la prescription. Lorsque l'administration constate que les CA réalisés par les contribuables soumis à l'IR selon le régime du bénéfice forfaitaire, du RNS ou celui de l'auto-entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites desdits régimes, ils sont invités à déposer des déclarations rectificatives dans un délai de 30 jours. Lorsque l'administration estime que les rectifications introduites dans le délai sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie. Référence légale : articles 221 bis et 224 du CGI
  • 44. Projet de loi de Finances 2016 Renforcement du droit de communication Les mesures proposées visent l'amélioration du dispositif actuel régissant le droit de communication à travers : ◦ L'institution de l'obligation de réponse du contribuable dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande de communication d'informations envoyée par l'administration. ◦ La clarification de la nature des renseignements ou des documents demandés ainsi que leur forme, mode ou support. ◦ L'application d'une astreinte de 500 DH par jour de retard dans la limite de 50.000 DH, aux personnes qui ne communiquent pas les informations demandées. Référence légale : articles 185 et 214‐I du CGI
  • 45. Projet de loi de Finances 2016 Renforcement des droits des contribuables Le PLF prévoit que la procédure de rectification est frappée de nullité en cas de défaut : ◦ d'envoi aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai ; ◦ de notification de la réponse de l'inspecteur aux observations des contribuables dans le délai. Toutefois, les cas de nullité ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la CNRF ou devant la CLT. Référence légale : article 221‐IV du CGI
  • 46. Projet de loi de Finances 2016 Obligations en matière d'indications à porter sur le document professionnel constatant la prestation L'obligation faite aux contribuables soumis à l'IS, l'IR et la TVA de mentionner sur les documents remis à leurs clients, en plus des indications habituelles d'ordre commercial, d'autres informations ayant trait à leur identité fiscale, à la nature des marchandises ou des services rendus, le montant ; n'est pas généralisée du fait que certains contribuables, de par leur statut, ne sont pas soumis au Code de commerce (à l'exemple de quelques professions libérales). Dans un souci d'équité et de transparence, le PLF complète les dispositions en vigueur par une disposition spécifique invitant les contribuables n'ayant pas la qualité de commerçant de mentionner sur tout document remis à leurs clients ou à des tiers en plus des indications d'ordre professionnel, à leurs clients ou à des tiers le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle. Référence légale : article 145‐VII du CGI
  • 47. Projet de loi de Finances 2016 Réduction de la durée de vérification sur place Dans le souci d'améliorer l'efficacité et l'efficience du contrôle sur place, le PLF propose de réduire les durées de vérification comme suit : Référence légale : article 212‐I du CGI Montant du CA ht Durée du Contrôle Inférieur ou égal à 50 millions dh ht De 6 à 3 mois Supérieur à 50 millions dh ht De 12 à 6 mois
  • 48. Projet de loi de Finances 2016 Généralisation de la télé-déclaration et le télépaiement Le PLF Institue l'obligation de la télé- déclaration et du télépaiement pour tous les contribuables quel que soit leur chiffre d'affaires, et ce à partir de 2017. Référence légale : articles 155‐I et 169‐I du CGI
  • 49. Projet de loi de Finances 2016 Mention obligatoire de l'identifiant commun de l'entreprise (ICE) Institution de l'obligation pour les contribuables de mentionner l'ICE sur les factures ou pièces en tenant lieu et sur les déclarations fiscales. L'ICE vise l'harmonisation de la procédure de création d'entreprise, en mettant en place un schéma simplifié d'attribution de cet identifiant. Le décret n° 2‐11‐63 du 20 mai 2011 prévoit que ledit identifiant est utilisé par les différentes administrations dans leurs formulaires et leurs systèmes informatisés qui concernent l'identification, le recensement et le traitement des données relatives à une entreprise. Le numéro de l'ICE est généré aux premières étapes de la création d'une entreprise, en ce sens que l'administration qui examine la première formalité de création traite automatiquement la demande du numéro de l'ICE. Les entreprises existantes peuvent se voir attribuer cet identifiant à l'occasion de toute formalité administrative accomplie auprès de l'une des administrations habilitées à cet effet. Référence légale : article 145‐VIII du CGI
  • 50. Projet de loi de Finances 2016 Institution de la condition d'effectivité pour la validité d'une pièce justificative de dépense En vue de lutter contre la facturation de complaisance, le PLF complète le CGI en prévoyant que la délivrance d'une facture doit correspondre à une livraison de biens ou une prestation de services réelle. En plus de la régularité de la facture, la nouvelle disposition impose également l'obligation d'effectivité de la réalisation de l'opération d'achat. Référence légale : article 146 du CGI