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Section
                                       Information, télécommunications et propriété
                                                        intellectuelle




   La protection des marques de commerce 
                 sur Internet

Jean‐François De Rico, avocat , associé 
Langlois Kronström Desjardins sencrl
Patrick Gingras, avocat et agent de marques de commerce,  
Ministère de la Justice du Québec
Le contenu de cette présentation et les opinions 
     exprimées n’engagent que leur auteur.




Elles ne constituent pas nécessairement celles de 
         LKD, du ministère de la Justice ou
           du gouvernement du Québec.
Les marques de 
   commerce
La dénomination sociale

La Régie de l’assurance maladie du Québec c. Patrice Drolet/Logiciels Info-Data Inc., litige n°
D2008-1991,         Centre    d’arbitrage      et      de     médiation      de        l’OMPI,
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1991.html




Le Ministre du Revenu du Québec c. Le mouvement d’aide aux victimes de la crise d’Oka
(MAVCO), litige n° DCA1189-CIRA, British Columbia International Commercial Arbitration Centre,
www.cira.ca/assets/Uploads/00144-revenuquebec.ca.pdf




                                                                                                  4
La confusion (art. 6)
« Les décisions Pink Panther et Lexus de la Cour d’appel fédérale ne doivent pas être suivies dans la
mesure où elles laissent croire que, pour qu’il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou
un certain lien avec les marchandises en question », c.‐à‐d. avec les marchandises visées par la
demande d’enregistrement d’une marque de commerce. La ressemblance n’est manifestement pas
une exigence prévue à l’art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises
ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son
intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services
particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés
par l’opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la
requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie
générale. La notoriété d’une marque célèbre peut passer d’une gamme de produits à une autre alors
qu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il faut
juger chaque situation en considérant l’ensemble de son contexte factuel. La différence entre les
marchandises ou les services ne constitue pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, mais
la notoriété de la marque non plus. C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à
accorder à chacun des facteurs. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de
créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises
ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)). [63‐65] [69‐72] »
Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772

                                                                                                   5
Ce que l’on ne peut enregistrer (art. 12)
• Quelques exemples:
  – Marque constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le
    nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente
    années précédentes
  – Marque qui donne une description claire ou donne une description
    fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de
    la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est
    employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui
    les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services
  – Marque constituée du nom, dans une langue, de l’une des
    marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est
    employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer
  – Marque qui crée de la confusion avec une marque de commerce
    déposée
  – Marques interdites
                                                                         6
L’obtention des droits sur une marque
• Territoriaux
• Limités dans le temps, mais renouvelables
   – 15 ans
• S’obtiennent
   – Par l’enregistrement de la marque auprès d’une autorité compétente
      • Canada – Office de la propriété intellectuelle du Canada
      • États‐Unis ‐ United States Patent and Trademark Office
   – Par l’emploi de la marque (Common Law)




                                                                          7
Enregistrée versus
                       non‐enregistrée
• Inscrite au Registre des marques de commerce
   – Base de données sur les marques de commerce canadiennes ‐
     http://www.ic.gc.ca/app/opic‐cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=fra

• Droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada
• Preuve prima facie du droit de propriété




                                                                         8
• L’emploi d’une marque
•   Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des
    marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces
    marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est :

     – apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces
       marchandises sont distribuées (l’emballage);

     – si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point
       qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou
       possession est transférée.

•   Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des
    services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de
    ces services.



                                                                              9
Nom de domaine 
                       Qu’est‐ce que c’est ?


       IPv4 : 
   74.125.227.16

        IPv6 : 
2001:0db8:0000:85a3:    www.google.com
 0000:0000:ac1f:8001
Quelques caractéristiques
• Divers niveaux de domaine:
   – 1er : codes de pays (.ca, .fr, .us, etc.) versus génériques 
     (.com, .net., .org, etc.);
   – 2e, 3e, etc.
• 1er arrivé, 1er servi


• 1 seul nom de domaine par domaine de 1er
  niveau
Quelques caractéristiques (2)
• Nom accentué (www.bonjourquébec.com)
• Autres langues/symboles
• Exigence de présence;




• Coût, durée, anonymat…
Comment l’obtenir?


…


                         …
…
On s’engage notamment à …
                            8. The Registrant shall not, directly or indirectly, through
                            registration or use of its Domain Name or otherwise:
                                 8.1 violate or contribute to the violation of the
                                       intellectual property rights or other rights of any
                                       other Person;
                                 8.2 defame or contribute to the defamation of any
                                       other Person; or
                                 8.3 unlawfully discriminate or contribute to the
                                       unlawful discrimination of any other Person;.
6. DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name
through us, you agree to be bound by ICANN's Uniform Domain‐Name Dispute‐
Resolution Policy (the "ICANN UDRP" and others as applicable) that are incorporated
herein and made a part of this Agreement by reference. The current version of the
ICANN       UDRP       may     be    found      at      ICANN's       Web      site:
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Please take the time to familiarize yourself
with that policy.
                                                        http://www.internic.ca/TermsAndConditions.aspx
Choisir et protéger 
ses noms de domaine
Une porte d’entrée sur l’Internet
•   www.business.com +/‐ 7 000 000$ (1999)
•   www.porn.com +/‐ 9 500 000$ (2007)
•   www.fund.com +/‐ 10 000 000$ (2008)
•   www.toys.com +/‐ 5 000 000$ (2009)
•   www.insure.com +/‐ 16 000 000$ (2009)
•   www.sex.com 13 000 000$ (2010)
Average Sales Price
         Average Sales Price   Average Sales Price   Average Sales Price   Average Sales Price
  TLD
              Q4 2009               Q1 2010               Q2 2010               Q3 2010
                                                                                                        Domain        Sales Price
.com     2,582 USD             2,373 USD             2,401 USD             2,511 USD
                                                                                                 Jerusalem.com      510,000 USD
.net     1,467 USD             1,175 USD             1,673 USD             1,675 USD
                                                                                                 Lottery.net        220,000 USD
.org     2,085 USD             3,376 USD             1,135 USD             2,763 USD
                                                                                                 Angels.com         200,000 USD
.biz     3,377 USD             1,224 USD             694 USD               1,054 USD
                                                                                                 Sec.de             136,850 EUR
.info    729 USD               877 USD               638 USD               926 USD
                                                                                                 Idol.com           120,000 EUR
           Average Sales         Average Sales         Average Sales         Average Sales       RedWine.com        150,000 USD
ccTLD
           Price Q4 2009         Price Q1 2010         Price Q2 2010         Price Q3 2009
                                                                                                 E.co               81,000 USD
.de      3,283 USD             2,283 USD             1,999 USD             1,449 USD
                                                                                                 AirTickets.com     80,000 USD
.at      1,610USD              1,693 USD             1,383 USD             1,057 USD
                                                                                                 Devisen.de         55,930 EUR
.fr      5,122 USD             11,382 USD            2,466 USD             4,819 USD
                                                                                                 OutdoorLiving.co
                                                                                                                    68,000 USD
.es      2,001 USD             1,360 USD             1,725 USD             1,093 USD             m
.co.uk   850 USD               523 USD               909 USD               1,532 USD
.eu      1,009 USD             1,436 USD             802 USD               ---- USD              http://www.sedo.com



                                            Valeur au 3e trimestre de 2010 :
                                                      • .COM ‐ 2 511$
                                                       • .NET ‐ 1 675$
                                                      •.ORG ‐ 2 736$ 
Une valeur basée sur …
• Conformité, en tout ou en partie, à une 
  marque de commerce;



• Confusion avec une marque de commerce;

                mikerowesoft.com
Une valeur basée sur … (2)
• Nom de domaine lui‐même :
  –   Réception de pourriels;
  –   « .com »;
  –   Longueur;
  –   Ne comprend pas de « ‐ »;
  –   Erreur d’orthographe;
  –   Singulier/Pluriel;
  –   Préfixe;
  –   Générique.


• Référencement, achalandage, revenus, etc.
Certains critères à considérer
• Conforme à sa marque de commerce et … les 
  autres (confusion):
  – Similitude orthographique ou phonétique, marque 
    abrégée;
  – Traduction;
  – Internationalisé;
  – Utilisation d’un préfixe, d’un nom géographique, d'un 
    terme générique;
  – Péjoratif;
  – Nom d’une personne.
Le nom d’une personne
Les critères (2)
• Les domaines de 1er niveaux 
  (génériques et codes de pays);




• Considérer aussi l’argent disponible, la durée 
  des enregistrements et … le référencement.
Comment agir stratégiquement 
   en cas d'usurpation?
Peut survenir à la suite …
• D’un oubli d’enregistrer le nom de domaine en 
  temps opportun




• D’un conflit avec une marque de commerce 
  déjà existante
Peut survenir à la suite … (2)
• D’un oubli quant au renouvellement du nom 
  de domaine (information fausse ou invalide, 
  etc.)




• De la décision de ne pas renouveler le nom de 
  domaine
Contestation
• Tribunaux de droit commun – Loi sur les
  marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T‐13);
• Centres d’arbitrage en ligne – Notamment les
 Principes directeurs régissant le règlement uniforme
 des litiges relatifs aux noms de domaine :
     1. Similitude entre le nom de domaine et la
         marque de commerce;
     2. Détenteur n'a aucun droit ni aucun intérêt
         légitime; et
     3. Enregistré et utilisé de mauvaise foi.
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm

                       Arbitrage


                                                  AsianDNDRC
…                                                  CzechACID


                                         Domain    Name            Registration
…                                        Agreement
                                         […]
                                         4. Dispute Resolution Policy
                                         You agree to be bound by our current
                                         Dispute Resolution Policy. This policy is
                                         incorporated herein and made a part of
                                         this Agreement. You can view the
                                         Uniform     Domain     Name     Dispute
                                         Resolution Policy online. […]
Quoi faire ?
       Arbitrage                     Tribunal
•   Mise en demeure;         • Mise en demeure;
•   Plainte en vertu des • Recours en vertu de la 
    principes applicables      Loi sur les marques de 
    (3 critères) auprès d’un   commerce;
    centre reconnu;
•   Communication de la • Signification de la 
    décision à l’unité         décision à l’unité 
    d’enregistrement et        d’enregistrement et 
    transfert.                 transfert.
Avantages/inconvénients
                                           Nom de domaine                Transfert
• Défendeur situé à                                                      Oui Non
  l’étranger                         « walmartcanadasucks.com »
                                         « fucknetscape.com »
• « Magasinage » du 
  forum et nouvel essai              « wallmartcanadasucks.com »

• Res judicata (autorité de la     « guinnessreallyreallysucks.com »

  chose jugée)                        burlingtonkillfactory.com »

                                  « fidelitybrokerageinvestmentsfraud.
                                                  com »
                                    « fidelityinvestmenttheft.com »
Avantages/inconvénients (2)
•   Preuve;
•   Rapidité;
•   Coût;
•   Réparation demandée (transfert, dommages‐intérêts, 
    etc.).
Référencement et marques de commerce
Loi sur les marques de commerce 

7. Nul ne peut :
    a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer
    l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;
    b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son
    entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la
    confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention,
    entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
    c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont
    commandés ou demandés;
    (…)
Référencement et marques de commerce

• Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil 
  inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII)
• Private Career Training Institutions Agency v. 
  Vancouver Career College (Burnaby) Inc., 2011 BCCA 
  69 (CanLII)
• Google France SARL /Louis Vuitton Malletier SA , 
  C.J.E.
• L'Oréal e.a. / eBay, C.J.E.
Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc.,
                    (2010‐07‐20)




• fabrication et vente de chocolat, qu'elle offre à des consommateurs
  qui veulent généralement se procurer du financement.
• plusieurs marques de commerce utilisée l'exploitation de son
  entreprise.
• site Internet pour la promotion de ses produits et services.
• reproche à une compétitrice, d'avoir utilisé sa marque de commerce
  auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle
  vers son site Internet, ce qui constitue, selon elle, une forme de
  concurrence déloyale et illégale (article 7 b de la Loi sur les marques de
  commerce )
Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc.,
                        (2010‐07‐20)

« [125] La façon d'utiliser Google AdWords, telle que faite par la
défenderesse, pour s'afficher comme concurrente de la demanderesse
aux internautes qui recherchent le site de cette dernière ne constitue pas,
selon le Tribunal, une forme de concurrence déloyale qui la rendrait
fautive à son endroit et justifierait l'octroi de dommages à celle‐ci.
[126] Lorsqu'une telle offre ne comporte rien de déloyal, l'internaute fait
un choix qui résulte de sa volonté, et l'annonceur ne peut être fautif
d'avoir créé l'occasion d'être rejoint, comme en l'espèce.
[127] Les principes généraux de concurrence qui prévalent au pays
n'interdisent pas, selon le Tribunal, d'offrir à l'internaute qui recherche de
l'information de se voir offrir l'occasion d'accéder à d'autres informations
à propos d'une société concurrente à celle qu'il cherche. »
Private Career Training Institutions Agency v. 
      Vancouver Career College (Burnaby) Inc.
                    (2011‐02‐11)
Appellant’s Bylaw 29(1) :

  An institution must not engage in advertising
  or make a representation that is false, (…) has 
  the capability, tendency or effect of deceiving 
  or misleading a consumer.
Private Career Training Institutions Agency v. 
         Vancouver Career College (Burnaby) Inc. 



• 1ere instance: The judge refused the
  injunction because he concluded the
  appellant had not satisfied him that the
  respondents’ use of their competitor’s names
  was misleading or was likely to mislead. He
  held it akin to a business paying to have its
  name placed next to a competitor’s name in
  the Yellow Pages of a telephone book.
Cour d’appel (BC) 
• These propositions seek to analyze the legal
  implications of the use of modern technology with
  practice and technology that bears no resemblance
  to it. The Yellow Pages are based on topics, not
  names. The white pages contain names, but no
  choices. An Internet page gives choices, names and
  topics. It is information technology carried far
  beyond the traditional.
Distinction

“[31] In my view, cases that deal with
confusion in the trade‐mark context are not of
assistance in this case.
[38] It is important to understand what this
case concerns. It is not a dispute over
intellectual property and the result should not
be considered in that context.”
Jurisprudences américaines
Rescuecom Corp. v. Google Inc. 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009)

   Court of Appeals for the Second Circuit :Recommending a trademark for 
   keyword advertising = commercial use of the trademark, 
   Could constitute trademark infringement.

J.G. Wentworth SSC Ltd v. Settlement Funding LLC d.b.a. Peachtree 
    Settlement Funding No. 06‐0597 (E.D. Pa. Jan. 4, 2007) 
    use of the competitor’s trademarks was entirely behind the scenes.
    trademarks were never displayed in search results or ad copy.
    consumers never have a chance to confuse the defendant’s services or 
    links for those of the plaintiff.
Google France SARL /Louis Vuitton Malletier SA
        (origine: France) (2010‐03‐23)

(…)lorsque l’internaute introduit une marque en tant que mot de recherche, le site d’accueil 
et promotionnel du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels 
et cela, normalement, sur l’un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage  a pour 
conséquence que la visibilité pour l’internaute des produits ou services du titulaire de la 
marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce titulaire réussit ou non à 
faire également afficher, sur l’un des premiers rangs, une annonce dans la rubrique «liens 
commerciaux
(…) il convient de conclure que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le 
cadre d’un service de référencement (…) n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction 
de publicité de la marque.
Le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un 
annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite 
marque dans le cadre d’un service de référencement sur 
Internet, de la publicité pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, 
lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement 
difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou 
les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la 
marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui‐ci 
ou, au contraire, d’un tiers.

Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui 
stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque 
et organise l’affichage d’annonces à partir de celui‐ci, ne fait 
pas un usage de ce signe 
L'Oréal e.a. / eBay (Conclusions de l'avocat général) 
              (origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11)

    Pour attirer de nouveaux clients, eBay a acheté des mots clés, tels que des 
    noms de marques très connues, auprès de services payants de 
    référencement sur Internet (AdWords de Google). 
    L’utilisation d’un mot clé sélectionné dans le moteur de recherche 
    déclenche l’affichage d’une annonce et d’un lien commercial menant 
    directement vers la place de marché électronique d’eBay. 


•
L'Oréal e.a. / eBay (Conclusions de l'avocat général) 
        (origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11)

L’usage des marques litigieuses en tant que mots‐clés par eBay n’aboutit 
pas nécessairement à induire les consommateurs en erreur quant à 
l’origine des produits proposés. (…)  La fonction de la marque consistant à 
indiquer l’origine du produit n’est pas susceptible d’être compromise. 

Si l’usage incriminé par le titulaire de la marque consiste en l’affichage du 
signe sur le site Internet d’un exploitant d’une place de marché 
électronique plutôt que dans un lien commercial d’un moteur de 
recherche, il peut être considéré comme un usage de la marque des 
produits non pas par l’exploitant de la place de marché, mais par les 
utilisateurs de celle‐ci.
Indexation de sites web 
Merci!
Jean‐François De Rico, avocat, associé 
Langlois Kronström Desjardins sencrl
418.650.7923
jean‐francois.derico@lkd.ca

Patrick Gingras, avocat et agent de marques de commerce,  
Ministère de la Justice du Québec
418.649.2400
Patrick.Gingras@mri.gouv.qc.ca

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De rico gingras_présentation abc-quebec 2011-02-22 si

  • 1. Section Information, télécommunications et propriété intellectuelle La protection des marques de commerce  sur Internet Jean‐François De Rico, avocat , associé  Langlois Kronström Desjardins sencrl Patrick Gingras, avocat et agent de marques de commerce,   Ministère de la Justice du Québec
  • 2. Le contenu de cette présentation et les opinions  exprimées n’engagent que leur auteur. Elles ne constituent pas nécessairement celles de  LKD, du ministère de la Justice ou du gouvernement du Québec.
  • 4. La dénomination sociale La Régie de l’assurance maladie du Québec c. Patrice Drolet/Logiciels Info-Data Inc., litige n° D2008-1991, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1991.html Le Ministre du Revenu du Québec c. Le mouvement d’aide aux victimes de la crise d’Oka (MAVCO), litige n° DCA1189-CIRA, British Columbia International Commercial Arbitration Centre, www.cira.ca/assets/Uploads/00144-revenuquebec.ca.pdf 4
  • 5. La confusion (art. 6) « Les décisions Pink Panther et Lexus de la Cour d’appel fédérale ne doivent pas être suivies dans la mesure où elles laissent croire que, pour qu’il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question », c.‐à‐d. avec les marchandises visées par la demande d’enregistrement d’une marque de commerce. La ressemblance n’est manifestement pas une exigence prévue à l’art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l’opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie générale. La notoriété d’une marque célèbre peut passer d’une gamme de produits à une autre alors qu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il faut juger chaque situation en considérant l’ensemble de son contexte factuel. La différence entre les marchandises ou les services ne constitue pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, mais la notoriété de la marque non plus. C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun des facteurs. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)). [63‐65] [69‐72] » Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772 5
  • 6. Ce que l’on ne peut enregistrer (art. 12) • Quelques exemples: – Marque constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes – Marque qui donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services – Marque constituée du nom, dans une langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer – Marque qui crée de la confusion avec une marque de commerce déposée – Marques interdites 6
  • 7. L’obtention des droits sur une marque • Territoriaux • Limités dans le temps, mais renouvelables – 15 ans • S’obtiennent – Par l’enregistrement de la marque auprès d’une autorité compétente • Canada – Office de la propriété intellectuelle du Canada • États‐Unis ‐ United States Patent and Trademark Office – Par l’emploi de la marque (Common Law) 7
  • 8. Enregistrée versus non‐enregistrée • Inscrite au Registre des marques de commerce – Base de données sur les marques de commerce canadiennes ‐ http://www.ic.gc.ca/app/opic‐cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=fra • Droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada • Preuve prima facie du droit de propriété 8
  • 9. • L’emploi d’une marque • Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est : – apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées (l’emballage); – si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. • Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. 9
  • 10. Nom de domaine  Qu’est‐ce que c’est ? IPv4 :  74.125.227.16 IPv6 :  2001:0db8:0000:85a3: www.google.com 0000:0000:ac1f:8001
  • 11. Quelques caractéristiques • Divers niveaux de domaine: – 1er : codes de pays (.ca, .fr, .us, etc.) versus génériques  (.com, .net., .org, etc.); – 2e, 3e, etc. • 1er arrivé, 1er servi • 1 seul nom de domaine par domaine de 1er niveau
  • 14. On s’engage notamment à … 8. The Registrant shall not, directly or indirectly, through registration or use of its Domain Name or otherwise: 8.1 violate or contribute to the violation of the intellectual property rights or other rights of any other Person; 8.2 defame or contribute to the defamation of any other Person; or 8.3 unlawfully discriminate or contribute to the unlawful discrimination of any other Person;. 6. DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name through us, you agree to be bound by ICANN's Uniform Domain‐Name Dispute‐ Resolution Policy (the "ICANN UDRP" and others as applicable) that are incorporated herein and made a part of this Agreement by reference. The current version of the ICANN UDRP may be found at ICANN's Web site: http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Please take the time to familiarize yourself with that policy. http://www.internic.ca/TermsAndConditions.aspx
  • 16. Une porte d’entrée sur l’Internet • www.business.com +/‐ 7 000 000$ (1999) • www.porn.com +/‐ 9 500 000$ (2007) • www.fund.com +/‐ 10 000 000$ (2008) • www.toys.com +/‐ 5 000 000$ (2009) • www.insure.com +/‐ 16 000 000$ (2009) • www.sex.com 13 000 000$ (2010)
  • 17. Average Sales Price Average Sales Price Average Sales Price Average Sales Price Average Sales Price TLD Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Domain Sales Price .com 2,582 USD 2,373 USD 2,401 USD 2,511 USD Jerusalem.com 510,000 USD .net 1,467 USD 1,175 USD 1,673 USD 1,675 USD Lottery.net 220,000 USD .org 2,085 USD 3,376 USD 1,135 USD 2,763 USD Angels.com 200,000 USD .biz 3,377 USD 1,224 USD 694 USD 1,054 USD Sec.de 136,850 EUR .info 729 USD 877 USD 638 USD 926 USD Idol.com 120,000 EUR Average Sales Average Sales Average Sales Average Sales RedWine.com 150,000 USD ccTLD Price Q4 2009 Price Q1 2010 Price Q2 2010 Price Q3 2009 E.co 81,000 USD .de 3,283 USD 2,283 USD 1,999 USD 1,449 USD AirTickets.com 80,000 USD .at 1,610USD 1,693 USD 1,383 USD 1,057 USD Devisen.de 55,930 EUR .fr 5,122 USD 11,382 USD 2,466 USD 4,819 USD OutdoorLiving.co 68,000 USD .es 2,001 USD 1,360 USD 1,725 USD 1,093 USD m .co.uk 850 USD 523 USD 909 USD 1,532 USD .eu 1,009 USD 1,436 USD 802 USD ---- USD http://www.sedo.com Valeur au 3e trimestre de 2010 : • .COM ‐ 2 511$ • .NET ‐ 1 675$ •.ORG ‐ 2 736$ 
  • 18. Une valeur basée sur … • Conformité, en tout ou en partie, à une  marque de commerce; • Confusion avec une marque de commerce; mikerowesoft.com
  • 19. Une valeur basée sur … (2) • Nom de domaine lui‐même : – Réception de pourriels; – « .com »; – Longueur; – Ne comprend pas de « ‐ »; – Erreur d’orthographe; – Singulier/Pluriel; – Préfixe; – Générique. • Référencement, achalandage, revenus, etc.
  • 20. Certains critères à considérer • Conforme à sa marque de commerce et … les  autres (confusion): – Similitude orthographique ou phonétique, marque  abrégée; – Traduction; – Internationalisé; – Utilisation d’un préfixe, d’un nom géographique, d'un  terme générique; – Péjoratif; – Nom d’une personne.
  • 21.
  • 23. Les critères (2) • Les domaines de 1er niveaux  (génériques et codes de pays); • Considérer aussi l’argent disponible, la durée  des enregistrements et … le référencement.
  • 24. Comment agir stratégiquement  en cas d'usurpation?
  • 25. Peut survenir à la suite … • D’un oubli d’enregistrer le nom de domaine en  temps opportun • D’un conflit avec une marque de commerce  déjà existante
  • 26. Peut survenir à la suite … (2) • D’un oubli quant au renouvellement du nom  de domaine (information fausse ou invalide,  etc.) • De la décision de ne pas renouveler le nom de  domaine
  • 27. Contestation • Tribunaux de droit commun – Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T‐13); • Centres d’arbitrage en ligne – Notamment les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine : 1. Similitude entre le nom de domaine et la marque de commerce; 2. Détenteur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime; et 3. Enregistré et utilisé de mauvaise foi.
  • 28. http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm Arbitrage AsianDNDRC … CzechACID Domain Name Registration … Agreement […] 4. Dispute Resolution Policy You agree to be bound by our current Dispute Resolution Policy. This policy is incorporated herein and made a part of this Agreement. You can view the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy online. […]
  • 29. Quoi faire ? Arbitrage Tribunal • Mise en demeure; • Mise en demeure; • Plainte en vertu des • Recours en vertu de la  principes applicables Loi sur les marques de  (3 critères) auprès d’un commerce; centre reconnu; • Communication de la • Signification de la  décision à l’unité décision à l’unité  d’enregistrement et d’enregistrement et  transfert. transfert.
  • 30.
  • 31. Avantages/inconvénients Nom de domaine Transfert • Défendeur situé à  Oui Non l’étranger « walmartcanadasucks.com » « fucknetscape.com » • « Magasinage » du  forum et nouvel essai « wallmartcanadasucks.com » • Res judicata (autorité de la  « guinnessreallyreallysucks.com » chose jugée) burlingtonkillfactory.com » « fidelitybrokerageinvestmentsfraud. com » « fidelityinvestmenttheft.com »
  • 32. Avantages/inconvénients (2) • Preuve; • Rapidité; • Coût; • Réparation demandée (transfert, dommages‐intérêts,  etc.).
  • 34. Loi sur les marques de commerce  7. Nul ne peut : a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent; b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; (…)
  • 35. Référencement et marques de commerce • Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil  inc., 2010 QCCS 3301 (CanLII) • Private Career Training Institutions Agency v.  Vancouver Career College (Burnaby) Inc., 2011 BCCA  69 (CanLII) • Google France SARL /Louis Vuitton Malletier SA ,  C.J.E. • L'Oréal e.a. / eBay, C.J.E.
  • 36. Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc., (2010‐07‐20) • fabrication et vente de chocolat, qu'elle offre à des consommateurs qui veulent généralement se procurer du financement. • plusieurs marques de commerce utilisée l'exploitation de son entreprise. • site Internet pour la promotion de ses produits et services. • reproche à une compétitrice, d'avoir utilisé sa marque de commerce auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle vers son site Internet, ce qui constitue, selon elle, une forme de concurrence déloyale et illégale (article 7 b de la Loi sur les marques de commerce )
  • 37. Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc., (2010‐07‐20) « [125] La façon d'utiliser Google AdWords, telle que faite par la défenderesse, pour s'afficher comme concurrente de la demanderesse aux internautes qui recherchent le site de cette dernière ne constitue pas, selon le Tribunal, une forme de concurrence déloyale qui la rendrait fautive à son endroit et justifierait l'octroi de dommages à celle‐ci. [126] Lorsqu'une telle offre ne comporte rien de déloyal, l'internaute fait un choix qui résulte de sa volonté, et l'annonceur ne peut être fautif d'avoir créé l'occasion d'être rejoint, comme en l'espèce. [127] Les principes généraux de concurrence qui prévalent au pays n'interdisent pas, selon le Tribunal, d'offrir à l'internaute qui recherche de l'information de se voir offrir l'occasion d'accéder à d'autres informations à propos d'une société concurrente à celle qu'il cherche. »
  • 38. Private Career Training Institutions Agency v.  Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (2011‐02‐11) Appellant’s Bylaw 29(1) : An institution must not engage in advertising or make a representation that is false, (…) has  the capability, tendency or effect of deceiving  or misleading a consumer.
  • 39. Private Career Training Institutions Agency v.  Vancouver Career College (Burnaby) Inc.  • 1ere instance: The judge refused the injunction because he concluded the appellant had not satisfied him that the respondents’ use of their competitor’s names was misleading or was likely to mislead. He held it akin to a business paying to have its name placed next to a competitor’s name in the Yellow Pages of a telephone book.
  • 40. Cour d’appel (BC)  • These propositions seek to analyze the legal implications of the use of modern technology with practice and technology that bears no resemblance to it. The Yellow Pages are based on topics, not names. The white pages contain names, but no choices. An Internet page gives choices, names and topics. It is information technology carried far beyond the traditional.
  • 41. Distinction “[31] In my view, cases that deal with confusion in the trade‐mark context are not of assistance in this case. [38] It is important to understand what this case concerns. It is not a dispute over intellectual property and the result should not be considered in that context.”
  • 42. Jurisprudences américaines Rescuecom Corp. v. Google Inc. 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009) Court of Appeals for the Second Circuit :Recommending a trademark for  keyword advertising = commercial use of the trademark,  Could constitute trademark infringement. J.G. Wentworth SSC Ltd v. Settlement Funding LLC d.b.a. Peachtree  Settlement Funding No. 06‐0597 (E.D. Pa. Jan. 4, 2007)  use of the competitor’s trademarks was entirely behind the scenes. trademarks were never displayed in search results or ad copy. consumers never have a chance to confuse the defendant’s services or  links for those of the plaintiff.
  • 43. Google France SARL /Louis Vuitton Malletier SA (origine: France) (2010‐03‐23) (…)lorsque l’internaute introduit une marque en tant que mot de recherche, le site d’accueil  et promotionnel du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels  et cela, normalement, sur l’un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage  a pour  conséquence que la visibilité pour l’internaute des produits ou services du titulaire de la  marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce titulaire réussit ou non à  faire également afficher, sur l’un des premiers rangs, une annonce dans la rubrique «liens  commerciaux (…) il convient de conclure que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le  cadre d’un service de référencement (…) n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction  de publicité de la marque.
  • 44. Le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un  annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite  marque dans le cadre d’un service de référencement sur  Internet, de la publicité pour des produits ou des services  identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée,  lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement  difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou  les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la  marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui‐ci  ou, au contraire, d’un tiers. Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui  stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque  et organise l’affichage d’annonces à partir de celui‐ci, ne fait  pas un usage de ce signe 
  • 45. L'Oréal e.a. / eBay (Conclusions de l'avocat général)  (origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11) Pour attirer de nouveaux clients, eBay a acheté des mots clés, tels que des  noms de marques très connues, auprès de services payants de  référencement sur Internet (AdWords de Google).  L’utilisation d’un mot clé sélectionné dans le moteur de recherche  déclenche l’affichage d’une annonce et d’un lien commercial menant  directement vers la place de marché électronique d’eBay.  •
  • 46. L'Oréal e.a. / eBay (Conclusions de l'avocat général)  (origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11) L’usage des marques litigieuses en tant que mots‐clés par eBay n’aboutit  pas nécessairement à induire les consommateurs en erreur quant à  l’origine des produits proposés. (…)  La fonction de la marque consistant à  indiquer l’origine du produit n’est pas susceptible d’être compromise.  Si l’usage incriminé par le titulaire de la marque consiste en l’affichage du  signe sur le site Internet d’un exploitant d’une place de marché  électronique plutôt que dans un lien commercial d’un moteur de  recherche, il peut être considéré comme un usage de la marque des  produits non pas par l’exploitant de la place de marché, mais par les  utilisateurs de celle‐ci.