Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la r...
Proposition de loi relative aux conditions d’indemnisation du chômage des salariés exerçant une activité réduite
1. N° 447
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
relative aux conditions d’indemnisation du chômage
des salariés exerçant une activité réduite,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Claude MATHIS, Daniel GIBBES, Marc-Philippe DAUBRESSE, Damien
MESLOT, Benoist APPARU, Alain SUGUENOT, Philippe LE RAY, Fernand
SIRÉ, Éric STRAUMANN, Philippe GOSSELIN, Jean-Marie SERMIER,
François SCELLIER, Marc LE FUR, Francis HILLMEYER, Patrice
MARTIN-LALANDE, Véronique LOUWAGIE, Patrice VERCHÈRE, Nicolas
DHUICQ, Philippe VIGIER, Jean-Pierre VIGIER, Jean-Christophe LAGARDE,
Bernard PERRUT, Jean-Claude GUIBAL, Gérald DARMANIN, Didier
QUENTIN, Marc FRANCINA, Rémi DELATTE, Frédéric REISS, Jean-Claude
BOUCHET, Jean-Luc MOUDENC, Lionel TARDY, Jean-Pierre GORGES, Guy
TEISSIER, Laurent FURST, Jean-Pierre DECOOL, Michel PIRON, Daniel
FASQUELLE, Josette PONS, Philippe COCHET, Stéphane DEMILLY, Arlette
GROSSKOST, Philippe FOLLIOT, Michel VOISIN, Alain LEBOEUF, Michel
HEINRICH, Xavier BRETON, Jacques Alain BÉNISTI, Laure
de LA RAUDIÈRE, Alain CHRÉTIEN, Annie GENEVARD, Bérengère
POLETTI et Jean-Pierre BARBIER,
députés.
2. –2–
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La présente proposition de loi a pour objet d’améliorer les conditions
d’indemnisation du chômage des salariés qui travaillent à temps partiel
pour plusieurs employeurs, et qui voient leur activité réduite à la suite de la
perte de l’un de leurs emplois.
En effet, aujourd’hui, en cas de licenciement concernant l’un de leurs
emplois, ces salariés ne peuvent cumuler l’allocation d’assurance chômage
et les revenus tirés du ou des emplois qu’ils conservent, que si ces emplois
ne leur procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations
brutes mensuelles qu’ils percevaient auparavant, conformément aux
dispositions de l’article 41 de la convention du 18 janvier 2006 relative au
retour à l’emploi et à l’indemnisation chômage.
Dans la mesure où il est particulièrement difficile de concilier les
demandes de plusieurs employeurs, et par conséquent, de trouver un emploi
à temps partiel destiné à compenser la perte de revenus subie du fait du
licenciement, il semble nécessaire de revaloriser ce plafond qui peut se
révéler tout à fait pénalisant pour des salariés qui perdent jusqu’à 30 % de
leurs revenus mensuels.
La présente proposition de loi propose donc de relever le plafond
actuel de cumul de l’allocation d’assurance chômage et des revenus tirés du
ou des emplois que conservent les salariés qui se retrouvent dans une
situation d’activité réduite. La deuxième condition de fond de ce cumul
demeure inchangée : l’activité exercée par le salarié ne doit pas excéder
110 heures par mois.
L’article 1er de la proposition procède ainsi à la revalorisation du
plafond de cumul de l’allocation d’assurance chômage et des revenus du ou
des emplois conservés, en le portant de 70 % à 85 %. Désormais, dès lors
qu’un salarié conservera moins de 85 % de sa rémunération antérieure, il
pourra cumuler ces deux ressources. Le dispositif modifie à cette fin
l’article L. 5425-1 du code du travail relatif aux conditions de mise en
œuvre de ce cumul, en ajoutant aux conditions déjà prévues afférentes à
l’intervention de l’accord relatif à l’assurance chômage, un seuil de 85 %
qui devra, en tout état de cause, être respecté.
L’article 2 de la proposition de loi prévoit de gager le dispositif en raison
de la charge financière supplémentaire qu’il engendre pour l’Unédic, compte
tenu notamment de la garantie financière accordée par l’État à ce régime.
3. –3–
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le 1° de l’article L. 5425-1 du code du travail est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cet accord doit permettre au salarié de cumuler l’allocation
d’assurance et les revenus tirés de la ou des activités qu’il continue
d’exercer, dès lors qu’il conserve moins de 85 % de sa rémunération brute
mensuelle, ».
Article 2
Les charges pour l’Unédic sont compensées, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.