1. Rome I : le nouveau régime
européen des contrats
internationaux
Patrick Wautelet
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2. Menu
• Règlement Rome I : éléments de contexte
• Quelques applications et principes de solution
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3. I. Le Règlement Rome I
• Règl. 593/2008 : d'où vient-il?
I. Successeur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 – en
vigueur depuis 1991
II. Révision nécessaire? ―› cohérence du dip communautaire
Révision réussie? ―› plus la forme que le fond
III. Entrée en vigueur : contrats conclus à partir du 19.12.2009
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4. I. Le Règlement Rome I
• Ce qui change avec le Règlement (perspective
institutionnelle) : interprétation par la CJCE (questions
préjudicielles)
I. Convention de Rome 'handicapée' – Protocole interprétatif
(19.12.1988) entré en vigueur en 2004... A ce jour, une seule
question préjudicielle (HR)
II. Régime du Règl. : art. 68 Traité (seules les juridictions dont les
décisions ne sont pas susceptibles de recours)
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5. I. Le Règlement Rome I
• Quand le Règl. s'applique-t-il?
I. Danemark exclu (! pas d'exclusion des contrats mettant en cause
une entreprise établie au DK – seul le for est pertinent)
II. Vocation universelle du Règlement (art. 2) : nationalité,
établissement des parties, loi applicable sont indifférentes – seul
compte le for (quid arbitres?)
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6. I. Le Règlement Rome I
• Quand le Règl. s'applique-t-il?
I. Matières visées : les 'obligations contractuelles' – exceptions
(responsabilité précontractuelle; clauses de résolution de litiges;
conclusion d'un contrat par intermédiaire, etc.)
II. Extension du Règl. par le biais de l'art. 98 CODIP – Règl. est
applicable lorsqu'il ne l'est pas (! extension doit être réécrite – ne
vise que les arts. 3 à 14 Conv. de Rome)
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7. I. Le Règlement Rome I
• Le Préambule du Règl. Rome I – quelques mots
I. Absence de rapport explicatif (Comp. Rapport Giuliano-Lagarde)
II. Préambule particulièrement long – 46 attendus – parfois simple
paraphrase du texte, parfois 'refuge' de règles nouvelles... (ex. :
choix d'une loi anationale)
III. 'Boussole' du Règlement? ―› CJCE, OBFG et al., aff. C305/05, §
24
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8. I. Le Règlement Rome I
• Le Règlement Rome I – alpha et omega des contrats
internationaux? Non, deux autres catégories importantes
subsistent:
I. Droit conventionnel : primauté sur conventions de dip liant
exclusivement des Etats membres (pas : CVIM) / cristallisation (pas
de nouvelle convention)
II. Droit européen : primauté du droit communautaire (art. 23) –
nombreuses directives (ex. art 12 de la Dir. 2008/112 du 14.01.2009
relative à la protection des consommateurs contrats d’utilisation de
biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long
terme)
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9. I. Le Règlement Rome I
• Plus généralement : primauté du droit primaire européen
(jurisprudence Arblade 23.11.1999)
• ex. : juge belge souhaite appliquer loi de 1961 concession
exclusive de vente au titre de loi de police malgré choix
des parties pour loi allemande – vérification que cette
application ne contrevient pas aux libertés fondamentales
de circulation (libre prestation de services?)
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10. II.1ère application
• Contrat d'agence : agent établi en Belgique et
principal en Allemagne
• Contrat prévoit l'application de la loi allemande;
pas de clause d'élection de for
• Contrat rompu par le principal – l'agent entend
obtenir une indemnité – peut-il assigner en
Belgique?
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11. II.1er application : principes de
solution
• Règl. 44/2001 : primauté du choix des parties
(art. 23)
• A défaut de choix : for contractuel européen
(grande nouveauté du Règl. 44/2001)
I. Règle générale - juge du lieu d'exécution de l'obligation à
la base de la demande – raisonnement conflictualiste
II. Deux règles spéciales
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12. II.1er application : principes de
solution
• For contractuel européen :
I. Deux catégories de contrats : fourniture de
services et vente de marchandises (art. 5 (1)(b)
Règl. 44/2001)
II. Détermination directe du juge compétent
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13. II.1er application : principes de
solution
• For contractuel européen : les difficultés
I. Qualification : qu'est-ce qu'une fourniture de
service?
II. Détermination directe ou matérielle du juge
compétent
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14. II.1er application : principes de
solution
• For contractuel - qualification : l'exemple des
contrats de distribution
Gand, 28.04.2004 : contrat d'agence ―› contrat de
fourniture de services
Comm. Bruxelles, 17.11.2008, Eumedica / Sanofi : contrat
de concession ―› contrat de fourniture de services
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15. II.1er application : principes de
solution
• For contractuel - qualification : l'exemple des
contrats de distribution
Cass. fr., 23.01.2007, Waeco GmbH / Cardon : contrat de
concession exclusive n'est pas un contrat de fourniture de
service
Cass. fr. 5.03.2008, Wolman GmbH / Cecil : contrat cadre de
distribution exclusive “n'est pas un contrat de fourniture de
services”
Cass. fr. 03.10.2006 Solinas / Fabrica textil Riopele : contrat
d'agence commerciale est un contrat de fourniture de services
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16. II.1er application : principes de
solution
• For contractuel - qualification : autres exemples
Cass. fr., 11.07.2006 F / Wema Probst Machinen GmbH - contrat
d'intermédiation (trouver un client pour l'achat d'une machine)
―› contrat de fourniture de services
Cass. fr. 14.11.2007 Igepa GmbH / Ayache : contrat d'entreprise
(objet : création de maquettes d'emballage) ―› contrat de
fourniture de services
Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien : contrat portant
sur des prestations de communication (création de documents
publicitaires, de logo, etc.) ―› contrat de fourniture de services
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17. II.1er application : principes de
solution
• Détermination directe du juge compétent?
1. Cass. fr., 1ère civ., 3 oct. 2006 - contrat d'agence, agent exerçant sa
mission en France pour principal portugais, demande en paiement
d'une indemnité de clientèle et di pour rupture abusive du contrat,
la Cour indique que “... les prestations de service devaient
s’exécuter en France”
2. Cass. fr., 11.07.2006 T. / Wema Probst Machinen GmbH - contrat
d'intermédiation, litige relatif au paiement d'une commission d'un
intermédiaire lors de la vente d'une machine. Prestation de service
= la présentation par le cocontractant d'un tiers afin que le contrat
de vente soit conclu. Cassation : prestation localisée en France
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18. II.1er application : principes de
solution
• Détermination directe du juge compétent : parfois
délicat
1. Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien : contrat complexe
portant sur des prestations de communication (création de
documents publicitaires, de logo, maquettes de plaquettes et
confection) et production et livraison à Londres de documents
utilisés par client pour sa communication
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19. II.1er application : principes de
solution
• Détermination directe du juge compétent : parfois
délicat
1. Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien :
Faut-il considérer que la réalisation matérielle des supports
publicitaires est seulement une prestation accessoire à un service
(intellectuel) de conseil et de publicité?
Faut-il considérer qu'il s'agit d'une opération unique ayant été
fournie à Londres, point de livraison des documents?
Faut-il rechercher la prestation principale (vente ou service) et
parmi les divers services, celui qui représentait la prestation
principale?
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20. II.1er application : principes de
solution
• Détermination directe du juge compétent : parfois
délicat
1. Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien : Cour de cassation se
réfugie derrière l'interprétation du contrat par les juges du fond –
peu de leçon à tirer de cet arrêt...
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21. II.1er application : principes de
solution
• Détermination directe du juge compétent : parfois
délicat
1. Cass. fr. 14.11.2007 Igepa GmbH / Ayache : contrat d'entreprise
entre F et DE (objet : création de maquettes d'emballage pour une
entreprise allemande) ―› prestation essentiellement intellectuelle
2. Appel : “les services ont consisté dans la création de maquettes
réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un
client domicilié en Allemagne »
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22. II.1er application : principes de
solution
• Détermination directe du juge compétent : parfois
délicat
1. Cass. fr. 14.11.2007 Igepa GmbH / Ayache : “... les services ont été
fournis en Allemagne ...”
2. Faut-il nécessairement localiser une prestation intellectuelle au lieu
où elle se concrétise par une livraison concrète?
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23. III. 2ème application
• Contrat de vente : vendeur établi en RPC, acheteur
belge
• Discussions sur base d'un contrat rédigé par le
conseil de l'acheteur – clause de choix pour la loi
belge
• Vendeur ne souhaite pas se soumettre au droit
belge ―› solution?
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24. III. 2ème application : principes
de solution
• Les clauses de choix de loi
I. Art. 3 Règl. 593/2008 : choix de loi demeure le
principe déterminant (“pierre angulaire »)
II. Seule innovation en relation avec la liberté des
parties – volonté de donner plus de place au choix
de loi implicite (qui elegit judicem elegit ius - “l'un des
facteurs à prendre en compte”- Cons. 12
Préambule) Recyclage FUSL - 5 03 2009 p24
25. III. 2ème application : principes
de solution
• Les clauses de choix de loi
I. Liberté des parties importante – choix pour une
loi 'neutre' (ou 'sophistiquée') - dépeçage...
II. Quid choix pour une loi anationale? (ex. : choix
pour la CVIM ou pour les Principes Unidroit)
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26. III. 2ème application : principes
de solution
• Choix pour des règles anationales
I. Conv. de Rome : confus, sans doute uniquement
valeur matérielle (dispositions supplétives) – sauf
arbitrage
II. Cons. 13 Préambule Règl. 593/2008 semble indiquer
qu'un tel choix a valeur matérielle et non conflictuelle
(“incorporer”)
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27. III. 2ème application : principes
de solution
• Avenir : nébuleuse du 'cadre commun de
référence' (DCFR)
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28. III. 3ème application
• Contrat de travail entre Wallonie Bruxelles
International et un ressortissant canadien
(Québec), détaché à l'Agence
intergouvernementale de la Francophonie (AIF) –
Paris
• Difficulté dans l'exécution du contrat –
négociations d'un départ – quelle loi retenir
comme grille de référence?
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29. III. 3ème application : principes
de solution
• Règl. Rome I est-il applicable?
• Art. 1 § 1 : “matières civiles et commerciales” -
exclusion des matières “administratives”
• Ligne directrice pour l'interprétation : exclusion
uniquement si intervention de l'autorité publique
agissant dans l'exercice de la puissance publique
(comp. exclusion expresse actes iure imperii in art. 1 §
1 Rome II)
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30. III. 3ème application : principes
de solution
• Si l'employé n'est pas un agent public et que le
contrat ne met pas en cause des règles de droit
public belge ―› application du Règl. (ex. :
enseignants détachés en Louisiane ou au Québec)
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31. III. 4ème application
• Contrat de coopération entre laboratoire
universitaire belge et espagnol – soumission d'un
projet pour demande de subsides européens
• Pendant l'exécution, l'équipe espagnole introduit
autre demande avec équipe concurrente...
• Demande de dommages et intérêts : quel est le
droit applicable?
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32. III. 4ème application : principes
de solution
• 2ème principe : détermination du droit
applicable à défaut de choix – double
solution
I. Régime général : prestation caractéristique (règle et non
présomption)
II. Régimes particuliers pour une série de contrats ―›
détermination directe du droit applicable
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33. III. 4ème application : principes
de solution
• Régime général – art. 4 § 2
I. Prestation caractéristique (règle et non
présomption)
II. Clause d'exception : resserrée (« liens
manifestement plus étroits »)
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34. III. 4ème application : principes
de solution
• Régimes particuliers – art. 4 § 1 -
détermination directe (pas de présomption)
I. Contrat de vente : loi du vendeur
II. Contrat de prestation de service : loi du prestataire de
services
III. Contrat concernant un droit réel immobilier : loi du
lieu de situation de l'immeuble
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35. III. 4ème application : principes
de solution
• Régimes particuliers – art. 4 § 1 - détermination
directe : difficulté de qualification
• Ex. : distributeur simplement agréé : fourniture de
services (loi du prestataire de services) ou distribution (loi
du distributeur) ?
• Ex. : master-franchise : fourniture de services (loi du
prestataire de services) ou franchise (loi du franchisé) ?
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36. III. 4ème application : principes
de solution
• Contrat de coopération :
I. Ne tombe pas sous l'un des régimes particuliers
II. Application de la règle de la prestation caractéristique :
difficile
III. In fine : art. 4 § 4 : “loi du pays avec lequel il présente
les liens les plus étroits”
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37. III. 5ème application
• Contrat de concession exclusive de vente –
concédant italien – concessionnaire belge –
clause d'élection de for pour les tribunaux de
Turin
• Rupture des relations – concessionnaire
tente d'obtenir une compensation sur base
de la loi du 27.07.1961
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38. III. 5ème application : principes
de solution
• Rappel : clause d'élection de for prime (art. 23
Règl. 44/2001) – pas de possibilité de
l'écarter au motif qu'une loi de police
s'applique
• Seul accroc à la clause d'élection de for :
litispendance (CJCE Gasser)
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39. III. 5ème application : principes
de solution
• Juge italien :
I. Raisonnement : contrat est régi par la loi
belge – art. 4 § 1 lit. f - contrat de
distribution régi par la loi du distributeur
II. Loi belge : loi du 27.07.1961
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40. III. 5ème application : principes
de solution
• Quid si choix par les parties de la loi
italienne?
• Lois de police : juge italien peut-il appliquer
la loi belge de 1961 au titre de loi de police?
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41. III. 5ème application : principes
de solution
• Possibilité existe : art. 9 § 3 Règl. 593/2008
• Extension par rapport à la Conv. de Rome :
plus de possibilité de réserve
• Limitation par rapport à la Conv. de Rome :
uniquement si la loi rend l'exécution du
contrat illégale ―› ce n'est pas le cas ici
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42. III. 5ème application : principes
de solution
• Ex. de loi d'application immédiate
susceptible de rendre illégale exécution du
contrat?
I. Dispositions relatives à l'exporation de biens
culturels
II. Dispositions relatives au contrôle des changes
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43. III. 6ème application
• M. Durant, ressortissant belge qui réside en France, fait
appel aux services d'un avocat bruxellois pour l'assister
dans un litige relatif à une maison que M. Durant met en
location en Belgique
• Litige : M. Durant peut-il invoquer une disposition du
droit français pour contester les honoraires de son conseil,
au motif que le site web de l'avocat contient une section
dédiée aux expatriés belges en France?
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44. III. 6ème application : principes
de solution
• Contrats de consommation : régime particulier
(art. 5) insatisfaisant sous l'empire de la
Convention de Rome ―› limitation matière
(catégories de contrats) et limitation géographique
(consommateur passif)
• Extension du régime avec le Règl. 593/2008
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45. III. 6ème application : principes
de solution
• Extension :
I. Contrats visés : tous les contrats de
consommation (sauf... )
II. Consommateurs : nouvelle définition du
type de consommateur
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46. III. 6ème application : principes
de solution
• Extension 1: tous les contrats de
consommation visés
• Sauf (notamment)
I. Contrat portant sur droits réels immobiliers
II. Droits et obligations qui constituent des instruments
financiers
III. Contrats fournitures service 'locaux'
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47. III. 6ème application : principes
de solution
• Extension 2: nouvelle définition du type de
consommateur
I. Conv. Rome : 3 catégories (proposition spécialement
faite, démarchage, etc.)
II. Art. 6 Règl. Rome I : professionnel soit exerce son
activité dans le pays du consommateur, soit dirige son
activité vers vers pays (art. 15 Règl. 44/2001)
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48. III. 6ème application : principes
de solution
• Mécanisme de protection : pas de
changement (art. 6 §§ 1 et 2)
I. Choix de loi est possible - mais loi choisie ne peut
priver le consommateur de la protection des
dispositions impératives (et non lois de police) de sa
résidence habituelle (―› dépeçage)
II. A défaut de choix, loi de la résidence habituelle du
consommateur
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49. III. 6ème application : principes
de solution
• En l'espèce :
I. Relation avec un avocat = contrat de consommation
II. L'avocat n'exerce pas d'activité en France
III. L'avocat dirige-t-il son activité vers la France? Simple
fait que site soit accessible en France ne suffit pas
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50. III. 6ème application : principes
de solution
• Quid exigence d'un lien de causalité? (« et que le contrat
rentre dans le cadre de cette activité ») :
I. Affaire El Corte Inglés (portugais faisant ses achats au
Corte Inglés de Madrid qui a une succursale à
Lisbonne...)
II. Autres versions linguistiques : “das Vertragsschluss auf
solche Tätigkeiten zurückzuführen ist”.
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51. III. 7ème application
• Mme Ancel, ingénieur aéronautique, travaille pour une
entreprise belge dans la région de Liège
• Son employeur souhaite qu'elle participe à un important
projet européen à Cologne, qui requiert sa présence
pendant 18 mois
• Pour optimiser ce détachement au regard des obligations
sécurité sociale, Mme Ancel signe un nouveau contrat de
travail qui vise spécifiquement le projet européen
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52. III. 7ème application
• Mme Ancel est licenciée – elle souhaite contester
les conditions de son licenciement
• Peut-elle invoquer le bénéfice des dispositions de
la loi belge sur le contrat de travail?
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53. III. 7ème application : principes
de solution
• Contrats de travail: régime dérogatoire (art.
8) – peu de modifications par rapport à la
Convention de Rome
• Système de protection: deux principes
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54. III. 7ème application : principes
de solution
• Système de protection: deux principes
I. Choix de loi est possible, mais ne peut priver le
travailleur de la protection des dispositions impératives
de la loi applicable à défaut de choix
II. A défaut de choix, loi applicable : loi du pays où
prestations de travail
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55. III. 7ème application : principes
de solution
• Questions ouvertes
I. Relation avec art. 9 – lois de police
II. Localisation du lieu de travail? “... pays dans lequel ou, à
défaut, à partir duquel le travailleur... accomplit habituellement
son travail... »
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56. III. 7ème application : principes
de solution
• Impact du détachement?
I. Art. 8 § 2 in fine : neutralisation du détachement
conservée et précisée – Cons. 36 Préambule :
détachement si employé censé reprendre son travail
dans pays d'origine à la fin du détachement.
Conclusion d'un nouveau contrat indifférente
II. Relations avec Directive Détachement 96/71
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