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Evaluation mutuelle prévue par la directive «services» - Consultation
des parties.
Nous vous invitons à prendre connaissance du document de consultation et de la
déclaration          de        confidentialité         figurant         sur      le      site
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm   avant de
répondre au présent questionnaire.

Les        réponses         doivent        être         envoyées        à:MARKT-SERVICES-
CONSULTATION@ec.europa.eu.
Le délai de réponse est fixé au 13 septembre 2010.

Identification de la partie intéressée (nom, adresse)

Eric LEBON 28 boulevard de Bonnes Nouvelles 17120 COZES, FRANCE

Personne physique : Dr Eric LEBON

Entreprise/Société : En association, Clinique vétérinaire Bonnes Nouvelles et Cabinet
vétérinaire Bonnes Nouvelles

Association/Organisation

Organisation professionnelle

Autorité publique

Autre (veuillez préciser)…………………….

Partie concernée active au niveau

Régional : oui

National : oui

Européen : oui

Veuillez indiquer le(s) secteur(s) qui vous intéresse(nt) ou que vous représentez

Exercice de la médecine vétérinaire, profession règlementée, exercice de la médecine
vétérinaire en France par un ressotissant européen, forme des sociétés d’exercice de la
médecine vétérinaire, activité commerciale des vétérinaire et des sociétés d’exercice,
communication des professions règlementées entre professionnels et avec le public,
nouvelles exigences introduite en France sans justification impérieuse d’intérêt général
et/ou sans respect de proportionnalité.

La Commission invite les parties intéressées à répondre aux questions ci-dessous sur la
base du document de consultation et des informations relatives à chacun des Etats
membres figurant sur ce site :
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm.
Veuillez préciser dans vos réponses, le ou les Etat(s) Membre(s) concerné(s), le ou les
secteur(s) concerné(s) et l'exigence ou les exigences à laquelle/auxquelles vous faites
référence. Veuillez indiquer les raisons de votre évaluation, par exemple, les raisons pour
lesquelles vous considérez qu'une exigence est inutilement contraignante et/ou
discriminatoire et mentionner des mesures alternatives que vous considéreriez
appropriées.




                                        2
QUESTIONS  RELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT DES
PRESTATAIRES DE SERVICES.



1.   Questions relatives aux mesures nationales imposant une autorisation (article 9
     de la directive «services»)

     1.1.   Avez-vous connaissance de régimes d'autorisation imposés aux prestataires
            de services que vous considérez contraires à la directive «services» parce
            qu'ils sont discriminatoires, non justifiés ou disproportionnés?

            Oui,

            1. Autorisation des sociétés de vétérinaires :

            En France, l’inscription individuelle à l’ordre ne suffit pas pour permettre à
            des associés vétérinaires d’exercer en société, en effet, ceux-ci sont dans
            l’obligation de soumettre les statuts de la société auprès du Conseil Régional
            de l’Ordre. Ce CRO doit ensuite valider ces statuts. Il s’agit d’un régime
            d’autorisation d’exercer en société qui n’a pas été modifié. Ces dispositions
            ne sont pas justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général. Il s’agit
            d’une mesure disproportionnée, l’inscription individuelle de chaque
            vétérinaire associé est suffisante pour garantir la qualité du service et
            préserver la santé publique,

            2. Formes juridiques des sociétés de vétérinaires :

            En France, L’inscription d’une société de vétérinaire auprès de l’ordre est
            limitée aux seules SCP et SEL. Il s’agit d’un régime d’autorisation.

            Il s’agit aussi d’une mesure discriminatoire :

            Nationale : En effet, aujourd’hui le vétérinaire est amené à élargir sa
            pratique médicale en proposant différents aliments, compléments
            alimentaires ou médicaments ne nécessitant pas une ordonnance. Ce marché,
            vital pour l’avenir de la profession, est fortement concurrentiel. Les
            concurrents du vétérinaire sont autorisés à constituer des sociétés
            commerciales.

            Européenne : En effet, au sein de la communauté, le choix du type de société
            d’exercice est plus large. Or l’installation d’une société différente d’une SEL
            ou d’une SCP n’est pas autorisée ni pour une société française, ni pour une
            société étrangère. Quid de l’installation d’une société commerciale de
            vétérinaire étrangère sur le territoire français, Quid de l’installation d’une
            société de vétérinaire française dans les autres pays de la communauté ? De
            facto, cette mesure introduit une discrimination visant à compliquer
            l’installation, en France, d’une société étrangère, et visant à rendre non
            concurrentielle l’installation, dans un autre pays européen, d’une société
            française.

            Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être
            élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit
            sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la
            santé publique.
                                                3
3. Domicile Professionnel d’Exercice (DPE) :

En France, l’exercice d’un vétérinaire doit se faire dans un Domicile
Professionnel d’Exercice (DPE). Ce DPE doit faire l’objet d’une déclaration
à l’Ordre en vue d’obtenir une autorisation (articles R242-51 et R242-54).
Cette mesure est disproportionnée, discriminatoire et contraire à l’esprit de
la Directive Service.

En effet, alors qu’une récente modification du code rural semble apporter
une plus grande conformité avec la DS en ne limitant plus le nombre de sites
d’exercice par vétérinaire et le nombre de vétérinaire par association, de
nouvelles restrictions sont apparues (JO R242-55 du Code Rural):

-         Obligation de déclarer un et un seul vétérinaire administrateur de
    DPE par site.

-          Nombre limité de DPE au nombre de vétérinaire travaillant dans
    ou pour l’association.

-          Rôle ambigu de l’administrateur de DPE lorsqu’il est salarié.

-          Obligation pour l’administrateur de DPE d’être présent sur place
    au moins 35h par semaine.

Ces mesures sont disproportionnées et contrarient la bonne qualité du service
aux consommateurs. En effet, dans les endroits peu peuplés, et/ou lors d’un
contexte économique difficile, cette contrainte interdit l’ouverture d’un DPE
moins de 35h par semaine faute de rentabilité économique. Cette mesure
interdit également aux vétérinaires d’être administrateur de plusieurs DPE et
donc de proposer leurs services dans plusieurs DPE éloignées ou isolées,
quelques journées par semaine par exemple. En l’état actuel, le vétérinaire
peut exercer dans plusieurs DPE, à la condition que chaque DPE soit sous la
responsabilité d’un vétérinaire différent et que chaque DPE soit ouverte au
moins 35h par semaine. Cette mesure est discriminatoire à l’établissement de
nouvelles DPE, tant pour les structures souhaitant élargir leurs activités que
pour les petites structures. Enfin, le rôle de l’administrateur d’une DPE est
ambigu lorsqu’il est salarié d’un autre vétérinaire ou d’une association.

4. La communication :

La communication du vétérinaire à ses pairs ou à l’intention du public est
strictement règlementée en France. A bien lire les articles R242-70 à 77 il
s’agit même quasiment d’une interdiction tout à fait disproportionnée. En
outre, il s’agit d’un régime d’autorisation.

La communication dans les annuaires et les périodiques est totalement
impersonnelle et est soumise à l’acceptation préalable du CRO.

La signalétique des DPE, strictement règlementée en taille, dimension, et
nature de l’inscription, est soumise à autorisation dès lors qu’il s’agit
d’introduire toute modification (taille, logo ou plan d’accès par exemple).

La communication autour des services rendus est totalement impossible, il
existe pourtant une grande disparité quant à la nature des services et
                                   4
particulièrement de l’équipement et des investissements consentis par les
       différents DPE.

       La communication internet est réservée aux seuls clients des DPE.

       Ces règles sont discriminantes et disproportionnées, en effet l’article R242-
       35 CR encadre de façon suffisante la communication du vétérinaire dans le
       respect du code de la santé publique, le respect du public et de la profession,
       et la responsabilité de l’auteur (voir infra).

       S’agissant uniquement du régime d’autorisation, la simple déclaration au
       CRO suffirait.




1.2.   Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, des régimes d'autorisation
       pourraient être remplacés par des mesures moins restrictives (par exemple
       des déclarations ou des inspections a posteriori)?

       Oui

       Ces différents points ont été détaillés en 1.1 Afin d’éviter les répétitions, je
       n’ai volontairement énoncé que les mesures moins restrictives qui s’y
       rapportent.

       1. Autorisation des sociétés de vétérinaires :

       La seule déclaration des statuts d’une nouvelle société devrait être suffisante.

       2. Formes juridiques des sociétés de vétérinaires :

       Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être
       élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit
       sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la
       santé publique.

       3. Domicile Professionnel d’Exercice (DPE) :

       L’ensemble des restrictions concernant les administrateurs de DPE devrait
       disparaître ou modifié afin de permettre :

       -          La disparition de la notion d’administrateur individuel de DPE.

       -          L’autorisation d’établir un nombre illimité de DPE.

       -           La durée minimale d’ouverture à la seule nécessité du service et à
           l’appréciation du seul vétérinaire ou des associés vétérinaires.

       4. La communication :
                                           5
Dès lors que le vétérinaire se conforme à ses devoirs énoncés à l’article
            R242-35 CR en matière de communication et d’information :

            « La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et
            en particulier aux dispositions du code de la santé publique règlementant la
            publicité du médicament vétérinaire. »

            « La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers
            ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit
            être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en
            erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque
            d’expérience ou de connaissance »

            « Les mêmes règles s’appliquent aux communications télématiques ou
            électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant
            état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d’images en
            relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces
            communications sont sous l’entière responsabilité de leur auteur »

            Ne faudrait-il pas annuler toutes les dispositions du code rural des articles
            R242-70 à 75 afin d’être conforme à l’esprit de la Directive Service ?




2.   Questions relatives aux mesures nationales imposant certains types d'exigences
     (article 15 de la directive «services»)

     2.1.   Avez-vous connaissance de certaines exigences telles que celles
            mentionnées à l'article 15 de la directive «services» que vous considérez
            contraires à la directive «services» parce qu'elles sont discriminatoires,
            injustifiées et disproportionnées?

Article 15 Paragraphe 2 a) :

            Le décret 2010-780 du 8 juillet 2010 introduit, sous couvert de libéralisation
            de nouvelles restrictions à l’exercice de la profession de vétérinaire en
            France :



            « Art. R. 241-103. − Sous réserve du respect des dispositions du présent code,
            notamment du IV et du VI de l’article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer
                                                  6
concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans
lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non. Il peut également
exercer concomitamment à titre individuel et au sein d’une ou plusieurs sociétés
d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de
capital social. »

Néanmoins :

1. L’article 4-4 du décret précise : « Chaque domicile professionnel
d’exercice déclaré auprès de l’ordre des vétérinaires est ouvert au moins
pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective
des vétérinaires salariés » soit 35h par semaine.

Cette mesure est disproportionnée, en effet, si l’on se réfère au considérant
65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement, il suffit au
vétérinaire d’être « présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des
raisons impérieuses d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients
et leur apporter un service de qualité conforme aux bonnes pratiques de la
profession.



2. Comment ne pas voir une ambigüité dans la fonction d’administrateur de
DPE, en effet,

L’article 2-5° c) du décret précise : « Un vétérinaire praticien d’exercice
libéral ou un groupe de vétérinaire associés ayant pour but l’exercice
professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels
d’exercice. Chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un
vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile
professionnel d’exercice »

Cette nouvelle fonction est contraire à l’article R242-80 du code rural, lequel
précise dans son premier alinéa relatif à l’exercice en société : « Chaque
associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande
indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et
il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société
elle-même »

Or l’article R242-55 précise : « Dans le cas ou la fonction de vétérinaire
administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée par un
vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d’exercice,
cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement
mentionnées dans son contrat de travail »

Ce contrat de travail introduit donc forcément une notion de subordination
rendant tout à fait incompatible les deux fonctions : vétérinaire salarié
indépendant dans sa pratique professionnelle et vétérinaire administrateur de
DPE risquant d’apparaître très rapidement comme un gendarme à l’égard,
notamment, de ses employeurs. N’y a t-il pas là un risque de conflit d’intérêt
pour l’administrateur de DPE lorsqu’il est salarié ?

3. Enfin, ce même article limite sans aucune justification la liberté
d’exercice : « Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel

                                     7
d’exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs
            domiciles professionnel d’exercice »

            Cette mesure interdit aux vétérinaires d’être administrateur de plusieurs DPE
            et donc de proposer leurs services dans plusieurs DPE éloignées ou isolées
            quelques journées par semaine par exemple. En l’état actuel, le vétérinaire
            peut exercer dans plusieurs DPE, à la condition que chaque DPE soit sous la
            responsabilité d’un vétérinaire différent. Cette mesure est discriminatoire à
            l’établissement de nouvelles DPE, tant pour les structures souhaitant élargir
            leurs activités que pour les petites structures peu rentable. En effet,
            aujourd’hui, en dehors des grands centres, il est très difficile de rentabiliser
            une petite ou une moyenne structure faute de pouvoir proposer un service de
            qualité souvent corrélé à un équipement complet. Cette interdiction est donc
            un frein à l’augmentation et parfois au maintien de la qualité du service.
            L’autorisation qui serait faite à un vétérinaire d’exercer seul dans différents
            DPE augmenterait considérablement la qualité du service tant il est vrai que
            de nombreux investissements pourraient être rentabilisés par plusieurs sites
            ouverts quelques jours par semaine mais assurant un service d’urgence
            permanant. En outre cela permettrait un accès aux soins vétérinaires plus
            aisé dans les régions isolées où l’établissement d’une structure à temps plein
            ne serait pas rentable.

            Afin d’être conforme à l’esprit de la Directive Service, ne faudrait-il pas
            supprimer ces nouvelles mesures ambigües et pour le moins restrictives de
            libertés ?

Article 15 Paragraphe 2 b) : Forme juridique des Sociétés d’exercice :

            En France, L’inscription d’une société de vétérinaire auprès de l’ordre est
            limitée aux seules SCP et SEL.

            Or, le considérant 38 de la directive 2006/123 précise :

            « La notion de « personne morale » d’après les dispositions du traité
            relatives à l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme
            juridique qu’ils jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par
            conséquent, on entend par « personne morale », au sens du traité, toute entité
            constituée en vertu du droit d’un état membre ou régie par celui-ci, quelle
            que soit sa forme juridique »

            Il s’agit donc d’une mesure disproportionnée.

            Il s’agit aussi d’une mesure discriminatoire :

            Nationale : En effet, aujourd’hui le vétérinaire est amené à élargir sa
            pratique médicale en proposant différents aliments, compléments
            alimentaires ou médicaments ne nécessitant pas une ordonnance. Ce marché,
            vital pour l’avenir de la profession, est fortement concurrentiel. Les
            concurrents du vétérinaire sont autorisés à constituer des sociétés
            commerciales.

            Européenne : En effet, au sein de la communauté, le choix du type de société
            d’exercice est plus large. Or l’installation d’une société différente d’une SEL
            ou d’une SCP n’est pas autorisée ni pour une société française, ni pour une
                                                8
société étrangère. Quid de l’installation d’une société commerciale de
       vétérinaire étrangère sur le territoire, Quid de l’installation d’une société de
       vétérinaire française dans les autres pays de la communauté ? De facto, cette
       mesure introduit une discrimination visant à compliquer l’installation, en
       France, d’une société étrangère, et visant à rendre non concurrentielle
       l’installation, dans un autre pays européen, d’une société française.

       Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être
       élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit
       sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la
       santé publique.



2.2.   Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, ces exigences pourraient être
       rendues moins contraignantes?

       Oui,

       1. Si l’on réaffirme la responsabilité du vétérinaire dans la détention et
       l’exercice de son diplôme et que les articles du code de déontologie sur les
       devoirs généraux et les devoirs fondamentaux du vétérinaire sont respectés,
       le statut d’administrateur de DPE peut disparaître. Toutefois, s’il apparaît
       que le rôle d’administrateur de DPE apporte un réel avantage protégeant le
       consommateur dans le respect de la déontologie, qu’il soit stipulé qu’il n’y a
       pas de limitation quant au nombre de DPE dont il est responsable.
       Néanmoins, il me semble que chaque vétérinaire doit rester responsable de
       ses propres actes, déontologiquement parlant, devant ses pairs, et cela, qu’il
       soit seul, associé ou salarié et quel que soit le lieu où il exerce.

       2. Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être
       élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit
       sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la
       santé publique.




                                           9
3.   Questions relatives aux mesures nationales restreignant                les   activités
     multidisciplinaires (article 25 de la directive «services»)

     3.1.   Avez-vous connaissance de restrictions aux activités multidisciplinaires
            imposées à des services autres que les professions et services réglementés,
            les services de certification, d'accréditation, de contrôle technique et les
            services de test ou d'essais?

     3.2.   De votre point de vue, existe-t-il des cas dans lesquels certaines restrictions
            aux activités multidisciplinaires imposées aux professions réglementées ou
            aux services de certification, d’accréditation, de contrôle technique et aux
            services de test ou d'essais ne sont pas nécessaires pour assurer
            l'indépendance et/ou l'impartialité des prestataires ou pourraient être
            remplacées par des exigences moins contraignantes?

            1. En vertu des articles R242-56 et R242-62, le conseil de l’ordre interdit
            toute activité de toilettage au sein d’un DPE. En cas de contigüité des
            locaux, toute communication entre ceux-ci est interdite et les portes
            d’entrées doivent être clairement séparées. Aucune raison impérieuse
            d’intérêt général ne permet de justifier cette interdiction. Tout en respectant
            les droits et les devoirs fondamentaux du vétérinaire, un aménagement du
            code rural ou nouveau décret devrait pouvoir permettre une plus grande
            conformité en la matière avec le droit Européen.

            2. En France, il existe une mesure interdisant notamment la gestion ou la
            collecte de contrat d’assurance santé couvrant les risques de maladies ou de
            chirurgies chez les animaux domestiques. (Article R242-62 CR)

            Cette mesure limite le développement de l’assurance maladie en France. En
            effet, dans certains pays où cette activité est autorisée, le nombre d’animaux
            assurés est bien plus important. Les propriétaires d’animaux domestiques de
            ces pays ont donc accès à des soins bien plus performants et plus coûteux ou
            plus nombreux qu’en France.

            Il ne s’agit pas, bien entendu, de ne pas réaffirmer l’indépendance et la non
            aliénation du vétérinaire vis à vis des compagnies d’assurance, mais
            d’assouplir la réglementation afin de rendre cette activité accessible au
            vétérinaire au grand bénéfice du consommateur.




                                               10
QUESTIONSRELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À LA PRESTATION DE SERVICES
TRANSFRONTIÈRE



4.   Avez-vous connaissance d'exigences spécifiques (mentionnées ou non à l'article 16
     paragraphe 2 de la directive «services») imposées dans le cas de prestations de
     services transfrontières qui, selon vous, sont discriminatoires, non justifiées par des
     raisons d'ordre public, de sécurité publique de santé publique ou de protection de
     l'environnement ou qui sont disproportionnées?

            En France, L’inscription d’une société de vétérinaire auprès de l’ordre est
            limitée aux seules SCP et SEL.

            Il s’agit aussi d’une mesure discriminatoire :

            Européenne : En effet, au sein de la communauté, le choix du type de société
            d’exercice est plus large. Or l’installation d’une société différente d’une SEL
            ou d’une SCP n’est pas autorisée ni pour une société française, ni pour une
            société étrangère. Quid de l’installation d’une société commerciale de
            vétérinaire étrangère sur le territoire, Quid de l’installation d’une société de
            vétérinaire française dans les autres pays de la communauté ? De facto, cette
            mesure introduit une discrimination visant à compliquer l’installation, en
            France, d’une société étrangère, et visant à rendre non concurrentielle
            l’installation, dans un autre pays européen, d’une société française.




5.   Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, certaines de ces exigences imposées
     dans le cas de prestations de services transfrontières pourraient être remplacées par
     des mesures moins contraignantes?

             Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être
            élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit
            sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la
            santé publique.




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  • 1. Evaluation mutuelle prévue par la directive «services» - Consultation des parties. Nous vous invitons à prendre connaissance du document de consultation et de la déclaration de confidentialité figurant sur le site http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm avant de répondre au présent questionnaire. Les réponses doivent être envoyées à:MARKT-SERVICES- CONSULTATION@ec.europa.eu. Le délai de réponse est fixé au 13 septembre 2010. Identification de la partie intéressée (nom, adresse) Eric LEBON 28 boulevard de Bonnes Nouvelles 17120 COZES, FRANCE Personne physique : Dr Eric LEBON Entreprise/Société : En association, Clinique vétérinaire Bonnes Nouvelles et Cabinet vétérinaire Bonnes Nouvelles Association/Organisation Organisation professionnelle Autorité publique Autre (veuillez préciser)……………………. Partie concernée active au niveau Régional : oui National : oui Européen : oui Veuillez indiquer le(s) secteur(s) qui vous intéresse(nt) ou que vous représentez Exercice de la médecine vétérinaire, profession règlementée, exercice de la médecine vétérinaire en France par un ressotissant européen, forme des sociétés d’exercice de la médecine vétérinaire, activité commerciale des vétérinaire et des sociétés d’exercice, communication des professions règlementées entre professionnels et avec le public, nouvelles exigences introduite en France sans justification impérieuse d’intérêt général et/ou sans respect de proportionnalité. La Commission invite les parties intéressées à répondre aux questions ci-dessous sur la base du document de consultation et des informations relatives à chacun des Etats membres figurant sur ce site : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm. Veuillez préciser dans vos réponses, le ou les Etat(s) Membre(s) concerné(s), le ou les secteur(s) concerné(s) et l'exigence ou les exigences à laquelle/auxquelles vous faites référence. Veuillez indiquer les raisons de votre évaluation, par exemple, les raisons pour lesquelles vous considérez qu'une exigence est inutilement contraignante et/ou
  • 2. discriminatoire et mentionner des mesures alternatives que vous considéreriez appropriées. 2
  • 3. QUESTIONS RELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES. 1. Questions relatives aux mesures nationales imposant une autorisation (article 9 de la directive «services») 1.1. Avez-vous connaissance de régimes d'autorisation imposés aux prestataires de services que vous considérez contraires à la directive «services» parce qu'ils sont discriminatoires, non justifiés ou disproportionnés? Oui, 1. Autorisation des sociétés de vétérinaires : En France, l’inscription individuelle à l’ordre ne suffit pas pour permettre à des associés vétérinaires d’exercer en société, en effet, ceux-ci sont dans l’obligation de soumettre les statuts de la société auprès du Conseil Régional de l’Ordre. Ce CRO doit ensuite valider ces statuts. Il s’agit d’un régime d’autorisation d’exercer en société qui n’a pas été modifié. Ces dispositions ne sont pas justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général. Il s’agit d’une mesure disproportionnée, l’inscription individuelle de chaque vétérinaire associé est suffisante pour garantir la qualité du service et préserver la santé publique, 2. Formes juridiques des sociétés de vétérinaires : En France, L’inscription d’une société de vétérinaire auprès de l’ordre est limitée aux seules SCP et SEL. Il s’agit d’un régime d’autorisation. Il s’agit aussi d’une mesure discriminatoire : Nationale : En effet, aujourd’hui le vétérinaire est amené à élargir sa pratique médicale en proposant différents aliments, compléments alimentaires ou médicaments ne nécessitant pas une ordonnance. Ce marché, vital pour l’avenir de la profession, est fortement concurrentiel. Les concurrents du vétérinaire sont autorisés à constituer des sociétés commerciales. Européenne : En effet, au sein de la communauté, le choix du type de société d’exercice est plus large. Or l’installation d’une société différente d’une SEL ou d’une SCP n’est pas autorisée ni pour une société française, ni pour une société étrangère. Quid de l’installation d’une société commerciale de vétérinaire étrangère sur le territoire français, Quid de l’installation d’une société de vétérinaire française dans les autres pays de la communauté ? De facto, cette mesure introduit une discrimination visant à compliquer l’installation, en France, d’une société étrangère, et visant à rendre non concurrentielle l’installation, dans un autre pays européen, d’une société française. Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la santé publique. 3
  • 4. 3. Domicile Professionnel d’Exercice (DPE) : En France, l’exercice d’un vétérinaire doit se faire dans un Domicile Professionnel d’Exercice (DPE). Ce DPE doit faire l’objet d’une déclaration à l’Ordre en vue d’obtenir une autorisation (articles R242-51 et R242-54). Cette mesure est disproportionnée, discriminatoire et contraire à l’esprit de la Directive Service. En effet, alors qu’une récente modification du code rural semble apporter une plus grande conformité avec la DS en ne limitant plus le nombre de sites d’exercice par vétérinaire et le nombre de vétérinaire par association, de nouvelles restrictions sont apparues (JO R242-55 du Code Rural): - Obligation de déclarer un et un seul vétérinaire administrateur de DPE par site. - Nombre limité de DPE au nombre de vétérinaire travaillant dans ou pour l’association. - Rôle ambigu de l’administrateur de DPE lorsqu’il est salarié. - Obligation pour l’administrateur de DPE d’être présent sur place au moins 35h par semaine. Ces mesures sont disproportionnées et contrarient la bonne qualité du service aux consommateurs. En effet, dans les endroits peu peuplés, et/ou lors d’un contexte économique difficile, cette contrainte interdit l’ouverture d’un DPE moins de 35h par semaine faute de rentabilité économique. Cette mesure interdit également aux vétérinaires d’être administrateur de plusieurs DPE et donc de proposer leurs services dans plusieurs DPE éloignées ou isolées, quelques journées par semaine par exemple. En l’état actuel, le vétérinaire peut exercer dans plusieurs DPE, à la condition que chaque DPE soit sous la responsabilité d’un vétérinaire différent et que chaque DPE soit ouverte au moins 35h par semaine. Cette mesure est discriminatoire à l’établissement de nouvelles DPE, tant pour les structures souhaitant élargir leurs activités que pour les petites structures. Enfin, le rôle de l’administrateur d’une DPE est ambigu lorsqu’il est salarié d’un autre vétérinaire ou d’une association. 4. La communication : La communication du vétérinaire à ses pairs ou à l’intention du public est strictement règlementée en France. A bien lire les articles R242-70 à 77 il s’agit même quasiment d’une interdiction tout à fait disproportionnée. En outre, il s’agit d’un régime d’autorisation. La communication dans les annuaires et les périodiques est totalement impersonnelle et est soumise à l’acceptation préalable du CRO. La signalétique des DPE, strictement règlementée en taille, dimension, et nature de l’inscription, est soumise à autorisation dès lors qu’il s’agit d’introduire toute modification (taille, logo ou plan d’accès par exemple). La communication autour des services rendus est totalement impossible, il existe pourtant une grande disparité quant à la nature des services et 4
  • 5. particulièrement de l’équipement et des investissements consentis par les différents DPE. La communication internet est réservée aux seuls clients des DPE. Ces règles sont discriminantes et disproportionnées, en effet l’article R242- 35 CR encadre de façon suffisante la communication du vétérinaire dans le respect du code de la santé publique, le respect du public et de la profession, et la responsabilité de l’auteur (voir infra). S’agissant uniquement du régime d’autorisation, la simple déclaration au CRO suffirait. 1.2. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, des régimes d'autorisation pourraient être remplacés par des mesures moins restrictives (par exemple des déclarations ou des inspections a posteriori)? Oui Ces différents points ont été détaillés en 1.1 Afin d’éviter les répétitions, je n’ai volontairement énoncé que les mesures moins restrictives qui s’y rapportent. 1. Autorisation des sociétés de vétérinaires : La seule déclaration des statuts d’une nouvelle société devrait être suffisante. 2. Formes juridiques des sociétés de vétérinaires : Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la santé publique. 3. Domicile Professionnel d’Exercice (DPE) : L’ensemble des restrictions concernant les administrateurs de DPE devrait disparaître ou modifié afin de permettre : - La disparition de la notion d’administrateur individuel de DPE. - L’autorisation d’établir un nombre illimité de DPE. - La durée minimale d’ouverture à la seule nécessité du service et à l’appréciation du seul vétérinaire ou des associés vétérinaires. 4. La communication : 5
  • 6. Dès lors que le vétérinaire se conforme à ses devoirs énoncés à l’article R242-35 CR en matière de communication et d’information : « La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique règlementant la publicité du médicament vétérinaire. » « La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissance » « Les mêmes règles s’appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d’images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l’entière responsabilité de leur auteur » Ne faudrait-il pas annuler toutes les dispositions du code rural des articles R242-70 à 75 afin d’être conforme à l’esprit de la Directive Service ? 2. Questions relatives aux mesures nationales imposant certains types d'exigences (article 15 de la directive «services») 2.1. Avez-vous connaissance de certaines exigences telles que celles mentionnées à l'article 15 de la directive «services» que vous considérez contraires à la directive «services» parce qu'elles sont discriminatoires, injustifiées et disproportionnées? Article 15 Paragraphe 2 a) : Le décret 2010-780 du 8 juillet 2010 introduit, sous couvert de libéralisation de nouvelles restrictions à l’exercice de la profession de vétérinaire en France : « Art. R. 241-103. − Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l’article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer 6
  • 7. concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non. Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d’une ou plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social. » Néanmoins : 1. L’article 4-4 du décret précise : « Chaque domicile professionnel d’exercice déclaré auprès de l’ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés » soit 35h par semaine. Cette mesure est disproportionnée, en effet, si l’on se réfère au considérant 65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement, il suffit au vétérinaire d’être « présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des raisons impérieuses d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients et leur apporter un service de qualité conforme aux bonnes pratiques de la profession. 2. Comment ne pas voir une ambigüité dans la fonction d’administrateur de DPE, en effet, L’article 2-5° c) du décret précise : « Un vétérinaire praticien d’exercice libéral ou un groupe de vétérinaire associés ayant pour but l’exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d’exercice. Chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice » Cette nouvelle fonction est contraire à l’article R242-80 du code rural, lequel précise dans son premier alinéa relatif à l’exercice en société : « Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même » Or l’article R242-55 précise : « Dans le cas ou la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d’exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail » Ce contrat de travail introduit donc forcément une notion de subordination rendant tout à fait incompatible les deux fonctions : vétérinaire salarié indépendant dans sa pratique professionnelle et vétérinaire administrateur de DPE risquant d’apparaître très rapidement comme un gendarme à l’égard, notamment, de ses employeurs. N’y a t-il pas là un risque de conflit d’intérêt pour l’administrateur de DPE lorsqu’il est salarié ? 3. Enfin, ce même article limite sans aucune justification la liberté d’exercice : « Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel 7
  • 8. d’exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnel d’exercice » Cette mesure interdit aux vétérinaires d’être administrateur de plusieurs DPE et donc de proposer leurs services dans plusieurs DPE éloignées ou isolées quelques journées par semaine par exemple. En l’état actuel, le vétérinaire peut exercer dans plusieurs DPE, à la condition que chaque DPE soit sous la responsabilité d’un vétérinaire différent. Cette mesure est discriminatoire à l’établissement de nouvelles DPE, tant pour les structures souhaitant élargir leurs activités que pour les petites structures peu rentable. En effet, aujourd’hui, en dehors des grands centres, il est très difficile de rentabiliser une petite ou une moyenne structure faute de pouvoir proposer un service de qualité souvent corrélé à un équipement complet. Cette interdiction est donc un frein à l’augmentation et parfois au maintien de la qualité du service. L’autorisation qui serait faite à un vétérinaire d’exercer seul dans différents DPE augmenterait considérablement la qualité du service tant il est vrai que de nombreux investissements pourraient être rentabilisés par plusieurs sites ouverts quelques jours par semaine mais assurant un service d’urgence permanant. En outre cela permettrait un accès aux soins vétérinaires plus aisé dans les régions isolées où l’établissement d’une structure à temps plein ne serait pas rentable. Afin d’être conforme à l’esprit de la Directive Service, ne faudrait-il pas supprimer ces nouvelles mesures ambigües et pour le moins restrictives de libertés ? Article 15 Paragraphe 2 b) : Forme juridique des Sociétés d’exercice : En France, L’inscription d’une société de vétérinaire auprès de l’ordre est limitée aux seules SCP et SEL. Or, le considérant 38 de la directive 2006/123 précise : « La notion de « personne morale » d’après les dispositions du traité relatives à l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend par « personne morale », au sens du traité, toute entité constituée en vertu du droit d’un état membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique » Il s’agit donc d’une mesure disproportionnée. Il s’agit aussi d’une mesure discriminatoire : Nationale : En effet, aujourd’hui le vétérinaire est amené à élargir sa pratique médicale en proposant différents aliments, compléments alimentaires ou médicaments ne nécessitant pas une ordonnance. Ce marché, vital pour l’avenir de la profession, est fortement concurrentiel. Les concurrents du vétérinaire sont autorisés à constituer des sociétés commerciales. Européenne : En effet, au sein de la communauté, le choix du type de société d’exercice est plus large. Or l’installation d’une société différente d’une SEL ou d’une SCP n’est pas autorisée ni pour une société française, ni pour une 8
  • 9. société étrangère. Quid de l’installation d’une société commerciale de vétérinaire étrangère sur le territoire, Quid de l’installation d’une société de vétérinaire française dans les autres pays de la communauté ? De facto, cette mesure introduit une discrimination visant à compliquer l’installation, en France, d’une société étrangère, et visant à rendre non concurrentielle l’installation, dans un autre pays européen, d’une société française. Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la santé publique. 2.2. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, ces exigences pourraient être rendues moins contraignantes? Oui, 1. Si l’on réaffirme la responsabilité du vétérinaire dans la détention et l’exercice de son diplôme et que les articles du code de déontologie sur les devoirs généraux et les devoirs fondamentaux du vétérinaire sont respectés, le statut d’administrateur de DPE peut disparaître. Toutefois, s’il apparaît que le rôle d’administrateur de DPE apporte un réel avantage protégeant le consommateur dans le respect de la déontologie, qu’il soit stipulé qu’il n’y a pas de limitation quant au nombre de DPE dont il est responsable. Néanmoins, il me semble que chaque vétérinaire doit rester responsable de ses propres actes, déontologiquement parlant, devant ses pairs, et cela, qu’il soit seul, associé ou salarié et quel que soit le lieu où il exerce. 2. Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la santé publique. 9
  • 10. 3. Questions relatives aux mesures nationales restreignant les activités multidisciplinaires (article 25 de la directive «services») 3.1. Avez-vous connaissance de restrictions aux activités multidisciplinaires imposées à des services autres que les professions et services réglementés, les services de certification, d'accréditation, de contrôle technique et les services de test ou d'essais? 3.2. De votre point de vue, existe-t-il des cas dans lesquels certaines restrictions aux activités multidisciplinaires imposées aux professions réglementées ou aux services de certification, d’accréditation, de contrôle technique et aux services de test ou d'essais ne sont pas nécessaires pour assurer l'indépendance et/ou l'impartialité des prestataires ou pourraient être remplacées par des exigences moins contraignantes? 1. En vertu des articles R242-56 et R242-62, le conseil de l’ordre interdit toute activité de toilettage au sein d’un DPE. En cas de contigüité des locaux, toute communication entre ceux-ci est interdite et les portes d’entrées doivent être clairement séparées. Aucune raison impérieuse d’intérêt général ne permet de justifier cette interdiction. Tout en respectant les droits et les devoirs fondamentaux du vétérinaire, un aménagement du code rural ou nouveau décret devrait pouvoir permettre une plus grande conformité en la matière avec le droit Européen. 2. En France, il existe une mesure interdisant notamment la gestion ou la collecte de contrat d’assurance santé couvrant les risques de maladies ou de chirurgies chez les animaux domestiques. (Article R242-62 CR) Cette mesure limite le développement de l’assurance maladie en France. En effet, dans certains pays où cette activité est autorisée, le nombre d’animaux assurés est bien plus important. Les propriétaires d’animaux domestiques de ces pays ont donc accès à des soins bien plus performants et plus coûteux ou plus nombreux qu’en France. Il ne s’agit pas, bien entendu, de ne pas réaffirmer l’indépendance et la non aliénation du vétérinaire vis à vis des compagnies d’assurance, mais d’assouplir la réglementation afin de rendre cette activité accessible au vétérinaire au grand bénéfice du consommateur. 10
  • 11. QUESTIONSRELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À LA PRESTATION DE SERVICES TRANSFRONTIÈRE 4. Avez-vous connaissance d'exigences spécifiques (mentionnées ou non à l'article 16 paragraphe 2 de la directive «services») imposées dans le cas de prestations de services transfrontières qui, selon vous, sont discriminatoires, non justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique de santé publique ou de protection de l'environnement ou qui sont disproportionnées? En France, L’inscription d’une société de vétérinaire auprès de l’ordre est limitée aux seules SCP et SEL. Il s’agit aussi d’une mesure discriminatoire : Européenne : En effet, au sein de la communauté, le choix du type de société d’exercice est plus large. Or l’installation d’une société différente d’une SEL ou d’une SCP n’est pas autorisée ni pour une société française, ni pour une société étrangère. Quid de l’installation d’une société commerciale de vétérinaire étrangère sur le territoire, Quid de l’installation d’une société de vétérinaire française dans les autres pays de la communauté ? De facto, cette mesure introduit une discrimination visant à compliquer l’installation, en France, d’une société étrangère, et visant à rendre non concurrentielle l’installation, dans un autre pays européen, d’une société française. 5. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, certaines de ces exigences imposées dans le cas de prestations de services transfrontières pourraient être remplacées par des mesures moins contraignantes? Le choix de la forme juridique d’une société de vétérinaire devrait être élargit, la seule déclaration du mode d’exercice en société, quelle qu’en soit sa forme et quel que soit son pays d’origine est suffisante pour préserver la santé publique. 11